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Le parquet général de Rouen sous la monarchie de Juillet (1830-1848)

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par Julien Vinuesa
Université de Rouen - Maîtrise d'histoire 2004
  

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1-1-2 : La prestation de serment : une apparente formalité.

A-Un acte d'adhésion au régime.

A Rouen, c'est le 3 septembre 1830, au cours d'une cérémonie officielle que le corps judiciaire prête les premiers serments de fidélité à la monarchie de Juillet. Devant la salle de la Cour des assises, le procureur général Thil dépose, sur le bureau du président Eude, la loi et l'ordonnance du 31 août 1830, en vertu desquelles il doit procéder à la prestation du serment des membres de la Cour. Puis :

« M. Thil, procureur général prononce un discours dans lequel il s'applique à définir la nature du serment en général, à faire sentir la portée de celui que les magistrats et fonctionnaires, présents sont sur le point de prêter, et la sincérité, la loyauté qui doivent présider à cet important engagement »35(*).

La prestation de serment n'est pas une nouveauté de la monarchie de Juillet. L'idée contemporaine du serment naît à la Révolution (avec celui du Jeu de Paume), se généralise sous le Consulat et l'Empire et s'institue sous la Restauration : la loi du 31 août 1830 conserve la formule héritée d'une circulaire du ministre de l'Intérieur Lainé du 3 juin 1816. Ce serment est rendu nécessaire devant l'instabilité des régimes politiques depuis la fin de l'Ancien Régime. Pour assurer son autorité et asseoir le régime louis-philippard naissant, le « roi des Français » veut fidéliser son administration et s'entourer d'un personnel de confiance. La loi du 31 août expose que sont concernés par la prestation de serment les fonctionnaires de l'ordre administratif, militaire mais surtout judiciaire.

B-Une cérémonie loin d'être évidente.

Conformément à la prescription de la loi, le président Eude, après avoir prêté serment lui-même, procède au serment de la Cour. Il « se lève et dit : Magistrats, membres de la Cour royale, pour jurer fidélité au roi des Français, obéissance à la Charte constitutionnelle ». A cette invitation, les présidents, les magistrats du siège et les membres du parquet sont appelés nominativement par le greffier en chef et se lèvent, tour à tour, en répondant : « je le jure ». Lors de cette cérémonie, seuls deux membres du parquet général (Le Tendre de Tourville et Gesbert), rescapés de la purge judiciaire, prêtent serment (le procureur général ayant déjà prêté serment dans les mains du roi le 17 août 183036(*)). Ce serment est un véritable engagement et son exécution ne va pas de soit pour tous les magistrats. Ainsi, le procureur général doit-il prendre acte de la non-comparution de quatre magistrats du siège, par conséquent, fidèles aux idées légitimistes. L'article 2 de la loi du 31 juillet prévoit, de fait, que dans un délai de quinze jours, les magistrats qui ne se sont pas présentés, « seront considérés comme démissionnaires »37(*). Dans leur traité sur le ministère public, Ortolan et Ledeau mettent l'accent sur la différence qui existe entre la prestation de serment et l'installation :

« Il ne faut point confondre la prestation de serment avec l'installation. Le serment constitue ce qu'on nomme la réception ; quant à l'installation, c'est la solennité par laquelle le magistrat est mis sur son siège, admis pour la première fois à prendre possession de la charge qui lui est confiée »38(*).

La suite de la cérémonie du 3 septembre 1830 vérifie cette distinction : après le serment de la Cour, le procureur général, qui présente trois nouveaux membres du parquet général, demande à ces derniers de prêter serment :

« MM. Alfred Daviel, Boucly et Hély d'Oissel, tous en robe rouge, se sont levés, et M. le président leur a dit : Vous jurez fidélité au roi des Français, obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume. Les trois récipiendaires ont successivement répondu, en levant la main, je le jure. La Cour a accordé acte à M. le procureur général du serment prêté par MM.Daviel, Boucly, et Hély d'Oissel, les a déclarés installés [...] jusqu'à ce moment de la séance [ils] avaient été assis sur des fauteuils placés au milieu du parquet au bas de l'estrade, derrière le greffier en chef, [ils] sont allés prendre sur l'estrade, des places réservées, appartenant à leurs offices respectifs »39(*).

Assermentés et installés, les parquetiers sont prêts à remplir pleinement leurs tâches. Mais auparavant et en dehors des circonstances exceptionnelles qu'entraînent les épurations, l'entrée dans la magistrature répond à des exigences professionnelles mais aussi, et toujours, à des considérations d'ordre politique.

* 35 Séance solennelle du 3 septembre 1830 pour la prestation du serment du 31 août 1830, 2U 134.

* 36 Installation de M. Thil, procureur général, le 31 août 1830, 2U 134.

* 37 Cf. Pascal Vielfaure, op. cit., p. 172.

* 38 Cf. J.L.E.Ortolan et L.Ledeau, Le ministère public en France ; Traité et code de son organisation, de sa compétence, et de ses fonctions dans l'ordre politique, judiciaire et administratif, Paris, s.l.,

1831, t.1, p. 5.

* 39 Séance solennelle du 3 septembre 1830 pour la prestation du serment du 31 août 1830, 2U 134.

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