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Le parquet général de Rouen sous la monarchie de Juillet (1830-1848)

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par Julien Vinuesa
Université de Rouen - Maîtrise d'histoire 2004
  

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C-Le ministère public garant de l'atténuation des peines pour les mineurs.

A contrario, la politique pénale du parquet touchant à la délinquance juvénile place les mineurs dans une catégorie à part. La délinquance juvénile est une préoccupation majeure du ministère public qui est amené à se prononcer sur la responsabilité ou non du mineur, ce dernier profitant d'une présomption d'irresponsabilité jusqu'à sa majorité fixée à seize ans. Se pose alors pour le parquet la question essentielle du discernement. Par exemple, à une séance du 13 mai 1831, un mineur, âgé de treize ans, pris pour vols, est condamné à passer une année en maison de correction. En appel, le ministère public, estimant que le mineur a agi sans discernement, demande à la Cour que l'enfant soit remis à ses parents. Suivant les réquisitions du parquet, les juges relâchent le jeune prévenu. Le ministère peut en décider autrement et reconnaître le mineur discernant : le 14 mai 1831, le ministère public confirme la peine de vingt mois en maison de correction d'un mineur de quatorze ans : condamné en première instance pour soustraction frauduleuse, le ministère public de la Cour a jugé le mineur discernant au moment de son acte. Le mineur, quoi que le ministère ne décide, profite de peines atténuées et réduites : le 19 octobre 1832, le ministère public confirme la condamnation de deux ans en maison de correction pour un mineur ayant commis le crime d'émission de fausses monnaies, bien que ce crime était passible, avant la réforme du 28 avril 1832, de la peine de mort258(*). Toutefois, le ministère public ne se montre pas toujours clément et peut décider d'envoyer le mineur en prison : Pour soustraction d'argent, un adolescent de quinze ans, condamné à six mois de prison et à six mois dans une maison de correction, doit comparaître, le 11 février 1831, à la suite de l'appel formé par le ministère public. L'avocat général Gesbert demande, à ce que le premier jugement soit réformer et que le mineur soit détenu dans une maison de correction « et dont la durée devrait être au moins du tiers de la peine de cinq années, soit de réclusion, soit de travaux forcés, qui aurait pu être prononcé contre lui, s'il avait été âgé de seize ans »259(*). La Cour suit le parquet dans sa surcharge : le mineur est désormais condamné à trois ans de prisons.

En général, le ministère public de la Cour correctionnelle est attentif au sort des mineurs, préférant placer les enfants dans des maisons de correction ou en les remettant directement à leurs parents, lorsqu'ils en ont : le parquet, en les faisant comparaître devant les tribunaux correctionnels, évite aux mineurs la lourdeur de la Cour d'assises.

* 258 Jean-Pierre Royer, Histoire de la justice, op. cit., p. 505.

* 259 Arrêt de la Cour des appels correctionnels du 11 février 1831, 2U 441.

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