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L'application de la convention d'Ottawa de 1997 dans un environnement émergent des conflits (cas de l'angola et de la RDC)

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par Augustin MANGEMOSI LUWAWU
Université Libre de Kinshasa - Licence en Relations Internationale 2007
  

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LES ANNEXES

ANNEXE I

Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction

Le 18 septembre 1997

Préambule

Les Etats parties,

Déterminés à faire cesser les souffrances et les pertes en vies humaines causées par les mines antipersonnel qui tuent ou mutilent des centaines de personnes chaque semaine, pour la plupart des civils innocents et sans défense, en particulier des enfants; entravent le développement et la reconstruction économiques; empêchent le rapatriement des réfugiés et des personnes déplacées sur le territoire; et ont d'autres graves conséquences pendant des années après leur mise en place,

Convaincus qu'il leur est nécessaire de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour contribuer de manière efficace et coordonnée à relever le défi que représente l'enlèvement des mines antipersonnel disséminées dans le monde et pour veiller à leur destruction,

Désireux de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour apporter une assistance pour les soins et la réadaptation des victimes des mines, y compris pour leur réintégration sociale et économique,

Reconnaissant qu'une interdiction totale des mines antipersonnel constituerait également une importante mesure de confiance,

Se félicitant de l'adoption du Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, et appelant tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait à le ratifier dans les meilleurs délais,

Se félicitant également de l'adoption, le 10 décembre 1996, par l'Assemblée générale des Nations Unies, de la Résolution 51/45S exhortant tous les Etats à s'employer à mener à bien dès que possible les négociations relatives à un accord international efficace et juridiquement contraignant pour interdire l'emploi, le stockage, la production et le transfert des mines terrestres antipersonnel,

Se félicitant de plus des mesures d'interdiction, des restrictions et des moratoires, décidés unilatéralement ou multilatéralement au cours des dernières années en ce qui concerne l'emploi, le stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel,

Soulignant le rôle de la conscience publique dans l'avancement des principes humanitaires comme en atteste l'appel à une interdiction totale des mines antipersonnel et reconnaissant les efforts déployés à cette fin par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant - Rouge, la Campagne internationale contre les mines terrestres et de nombreuses autres organisations non gouvernementales du monde entier,

Rappelant la Déclaration d'Ottawa du 5 octobre 1996 et la Déclaration de Bruxelles du 27juin1997 exhortant la communauté internationale à négocier un accord international juridiquement contraignant interdisant l'emploi, le stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel,

Soulignant l'opportunité de susciter l'adhésion de tous les Etats à la présente Convention, et déterminés à s'employer énergiquement à promouvoir son universalisation dans toutes les enceintes appropriées, notamment les Nations Unies, la Conférence du désarmement, les organisations régionales et les groupements ainsi que les conférences d'examen de la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination,

Se fondant sur le principe du droit international humanitaire selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité, sur le principe qui interdit d'employer dans les conflits armés des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus, et sur le principe selon lequel il faut établir une distinction entre civils et combattants,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1: Obligations générales

1. Chaque Etat partie s'engage à ne jamais, en aucune circonstance :

a) employer de mines antipersonnel;

b) mettre au point, produire, acquérir de quelque autre manière, stocker, conserver ou transférer à quiconque, directement ou indirectement, de mines antipersonnel;

c) assister, encourager ou inciter, de quelque manière, quiconque à s'engager dans toute activité interdite à un Etat partie en vertu de la présente Convention.

2. Chaque Etat partie s'engage à détruire toutes les mines antipersonnel, ou à veiller à leur destruction, conformément aux dispositions de la présente Convention.

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