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L'application de la convention d'Ottawa de 1997 dans un environnement émergent des conflits (cas de l'angola et de la RDC)

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par Augustin MANGEMOSI LUWAWU
Université Libre de Kinshasa - Licence en Relations Internationale 2007
  

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Article 2: Définitions

1. Par «mine antipersonnel», on entend une mine conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes. Les mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule et non d'une personne, qui sont équipées de dispositifs antimanipulation, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de la présence de ce dispositif.

2. Par «mine», on entend un engin conçu pour être placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne ou d'un véhicule.

3. Par «dispositif antimanipulation», on entend un dispositif destiné à protéger une mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou autre dérangement intentionnel de la mine.

4. Par «transfert», on entend, outre le retrait matériel des mines antipersonnel du territoire d'un Etat ou leur introduction matérielle dans celui d'un autre Etat, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces mines, mais non la cession d'un territoire sur lequel des mines antipersonnel ont été mises en place.

5. Par «zone minée», on entend une zone dangereuse du fait de la présence avérée ou soupçonnée de mines.

Article 3: Exceptions

1. Nonobstant les obligations générales découlant de l'article 1, sont permis la conservation ou le transfert d'un certain nombre de mines antipersonnel pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à ces techniques. Le nombre de ces mines ne doit toutefois pas excéder le minimum absolument nécessaire aux fins susmentionnées.

2. Le transfert des mines antipersonnel aux fins de destruction est permis.

Article 4: Destruction des stocks de mines antipersonnel

Sous réserve des dispositions de l'article3, chaque Etat partie s'engage à détruire tous les stocks de mines antipersonnel dont il est propriétaire ou détenteur ou qui sont sous sa juridiction ou son contrôle, ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat partie.

Article 5: Destruction des mines antipersonnel dans les zones minées

1. Chaque Etat partie s'engage à détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle, ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat partie.

2. Chaque Etat partie s'efforce d'identifier toutes les zones sous sa juridiction ou son contrôle où la présence de mines antipersonnel est avérée ou soupçonnée et s'assure, dès que possible, que toutes les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle où se trouvent des mines antipersonnel soient marquées tout au long de leur périmètre, surveillées et protégées par une clôture ou d'autres moyens afin d'empêcher effectivement les civils d'y pénétrer, jusqu'à ce que toutes les mines antipersonnel contenues dans ces zones minées aient été détruites. Ce marquage sera conforme, au minimum, aux normes prescrites par le Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.

3. Si un Etat partie ne croit pas pouvoir détruire toutes les mines antipersonnel visées au paragraphe1, ou veiller à leur destruction, dans le délai prescrit, il peut présenter, à l'Assemblée des Etats parties ou à une Conférence d'examen, une demande de prolongation, allant jusqu'à dix ans, du délai fixé pour la destruction complète de ces mines antipersonnel.

4. La demande doit comprendre:

a) la durée de la prolongation proposée;

b) des explications détaillées des raisons justifiant la prolongation proposée, y compris:

i) la préparation et l'état d'avancement du travail effectué dans le cadre des programmes de déminage nationaux;

ii) les moyens financiers et techniques dont dispose l'Etat partie pour procéder à la destruction de toutes les mines antipersonnel; et

iii) les circonstances qui empêchent l'Etat partie de détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées.

c) les implications humanitaires, sociales, économiques et environnementales de la prolongation; et

d) toute autre information pertinente relative à la prolongation proposée.

5. L'Assemblée des Etats parties, ou la Conférence d'examen, en tenant compte des facteurs énoncés au paragraphe4, évalue la demande et décide à la majorité des Etats parties présents et votants d'accorder ou non la période de prolongation.

6. Une telle prolongation peut être renouvelée sur présentation d'une nouvelle demande conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article. L'Etat partie joindra à sa demande de prolongation supplémentaire des renseignements additionnels pertinents sur ce qui a été entrepris durant la période de prolongation antérieure en vertu du présent article.

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