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La stipulation pour autrui et la promesse de porte- fort

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par Boubacar Souley SIDIBE
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako - Maitise en Droit Privé 2008
  

Disponible en mode multipage

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Ministère des Enseignements République du Mali

Secondaire, Supérieur et ***********

de la Recherche Scientifique Un Peuple - Un But - Une Foi

Faculté des Sciences Juridiques

et Politiques.( FSJP)

(DER) : DROIT

MEMOIRE DE FIN DE CYCLE

THEME

LA STIPULATION POUR AUTRUI ET LA PROMESSE DE PORTE- FORT

Présenté et soutenu par :

Boubacar Souley SIDIBE

Sidibe_2005@yahoo.fr

POUR L'OBTENTION DU DIPLOME DE LA MAITRISE A LA FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

Option : CARRIERE JUDICIAIRE

Directeur de Mémoire : Membres du Jury :

Me Amadou Tiéoulé DIARRA Mr Mohomodou Ibrahim

Mme Barama Koné

PROMOTION FEU GENERAL CHEICK O.DIARRA 2003-2007

DEDICACE

Je dédie ce travail à toute ma famille, particulièrement à :

1- Mon père Souley SIDIBE

2- Mes mamans :

- feue Mariame TRAORE

- et Assa DIALLO,

Qui, n'ont ménagé aucun effort pour ma réussite. Ce travail est le fruit de leurs sacrifices, qu'il soit pour vous un grand motif de satisfaction.

Résumé du Mémoire

Les tiers qui sont étrangers à un contrat ne peuvent, en principe subir les effets de ce contrat. Il s'agit de l'application du principe de la relativité des contrats prévu à l'art.1165 du c.civ

Donc, le tiers ne peut devenir créancier ou débiteur en vertu d'un contrat auquel il n'a pas été parti. Mais compte tenu de l'évolution des pratiques contractuelles modernes, ce principe a accepté des exceptions qui peuvent comporter des contrats à travers de tierces personnes. C'est pourquoi nous avons choisi ce thème de mémoire intitulé « la stipulation pour autrui et de la promesse de porte-fort », qui constitue une dérogation légale au principe de l'effet relatif du contrat. Ainsi, mon thème de mémoire se divise en deux parties ;

La première partie de ce thème est relative aux conditions de validité de la stipulation pour autrui et de la promesse de PORTE-FORT. En d'autres termes, il s'agit de définir et d'expliquer les conditions de validité de ces deux notions, qui constituent toutes une opération juridique à trois personnes.

Quand à la stipulation pour autrui, elle est interdite par l'art.1119 du code civil, qui stipule qu'on ne peut, en général, s'engager en son propre nom que pour soit- même.

Cependant, l'art.1121 du code civil Français admet la validité de l'opération à condition que l'on fasse une donation à un autre ou d'une stipulation que l'on fait pour soit -même. Pour la jurisprudence française, celle-ci admet la validité de l'opération à condition que le contrat intéresse le stipulant. Cette idée nous traduit que pour avoir la volonté de stipuler, il faut avoir un intérêt et sans intérêt il n'y a pas de volonté. Considérons que la stipulation pour autrui doit faire l'objet des contrats conformes aux conditions générales de validité et de formation des contrats. C'est pourquoi le bénéficiaire doit être déterminé ou déterminable quand il est appelé à recevoir les fruits de la stipulation. Il doit également accepter la stipulation qu'on lui faite. Son acceptation peut être tacite ou donné à la suite du décès du stipulant. Concernant les personnes futures, la loi ne prévoyait pas de stipulation pour les futures personnes (art 906 du c.civ). En effet c'est l'art.132.3 du c. des assurances sur la vie qui, qui a admis la stipulation au profit des enfants nés ou à naître du cocontractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée. Quand à l'art.906 du c.civ, il se comprend dans le cadre de la, donation qui s'effectue par la volonté du donateur et donataire.

S'agissant de la promesse de Porte-Fort, elle est également, une dérogation à l'effet relatif du contrat prévue à l'article 84 du Régime Général des Obligations du Mali qui la définit comme étant: «  l'engagement pris par une personne d'obtenir d'un tiers l'exécution d'une obligation résultant d'un acte auquel ce tiers n'est pas partie ». Au regard de cet art, il est clair de constater que le Porte-Fort s'engage à tout mettre en oeuvre pour obtenir l'engagement d'un tiers. Cet engagement peut résulter d'une exécution ou d'une ratification par le tiers. Mais à défaut d'obtenir la ratification de ce dernier, le Porte- Fort sera tenu à de dommages - intérêt envers son cocontractant. Dans la promesse de porte-fort ratification, le porte-fort peut conclure un contrat pour le compte d`un tiers sans en avoir reçu le pouvoir. Ainsi, dans le domaine du droit civil, elle autorise le conseil de famille de disposer les biens de l'incapable en se Portant -Fort que le mineur devenu majeur, ratifiera le partage. Dans le domaine du droit commercial également, elle autorise une société Mère à engager un acte pour le compte de sa filiale en se Portant - Fort que l'assemblée des actionnaires de cette filiale ratifiera à l'opération. Dans la promesse de porte-fort exécution, nous verrons que le porte -fort exécute son obligation matérielle juridique en rapportant l'exécution du tiers. Une fois qu'il accepte d'exécuter le contrat, le tiers devient engager vis-à-vis du contrat principal. Dans cette promesse, les contractants, après avoir signé l'engagement, si l'un d'entre eux sollicite l'intervention d'un tiers, se porte-fort d'obtenir l'engagement de ce dernier. Encore pour qu'il ait satisfaction au niveau de chaque partie, la partie qui a obtenu un avantage immédiat s'engage à continuer ses obligations par un tiers, dans le cas où il a été empêché de continuer lui-même le contrat

La seconde partie du mémoire est consacrée aux effets de la Stipulation Pour Autrui et de la Promesse De Porte-Fort. L'objet de cette seconde partie est de protéger les personnes qui sont étrangères au contrat. Mais ces personnes peuvent subir du fait du contrat passé entre les parties.

S'agissant de la stipulation pour autrui, ses effets ont été largement développés grâce à la jurisprudence du XIXe siècle, au fur et à mesure que l'assurance sur la vie se développait. Cependant, l'opération étant triangulaire, trois séries de relations sont à analyser.

Entre le stipulant et le promettant : le stipulant dispose du droit d'agir contre le promettant pour que celui-ci exécute sa prestation promise au tiers bénéficiaire.

Entre le promettant et le tiers bénéficiaire : le bénéficiaire est investi d'un droit de créance directe contre le promettant. Le promettant quand à lui, peut interdire au bénéficiaire de s'immiscer dans ses relations avec le stipulant, car il est étranger à ce contrat.

Dans la relation stipulant / bénéficiaire : la stipulation peut être une occasion pour le stipulant de régler une dette ou même de faire une donation indirecte. Le stipulant n'aura pas la possibilité de révoquer la stipulation lorsque le bénéficiaire a déclaré vouloir en profiter.

Concernant la promesse de porte-fort, elle constitue un engagement pris par le Porte-Fort en promettant la ratification d'un tiers. En effet, la ratification permet de libérer le Porte-Fort de toute obligation et le tiers devient le seul engagé vis-à-vis du contrat. Le défaut de ratification par le tiers, oblige le Porte-Fort à payer à son cocontractant des dommages - intérêts compensatoires. Le promettant peut se dégager de sa responsabilité lorsqu'il arrive à prouver qu'il a été empêché par un cas fortuit ou de force majeur, d'obtenir la ratification ou l'exécution du tiers. Cependant la jurisprudence actuelle n'arrive pas adopter une position claire quand il s'agit de dégager les obligations qui pèsent sur les héritiers du défunt Porte-Fort. Sont-ils tenus ou non de la promesse contractée par le porte-fort ? La cour de cassation de Paris a estimé que les héritiers du porte-fort sont débiteurs des dommages et intérêts dus en cas d'inexécution de la promesse. Quand à la cour d'appel de Lyon, celle-ci a confirmé qu'ils ne le sont pas.

En termes de conclusion, l'intérêt de ce mémoire est de permettre au tiers de faire partie d'un contrat auquel il n'a pas pris part dès sa conclusion. Avec l'évolution de la jurisprudence du XIXe siècle, le contentieux des assurances a permis de développer le domaine de la stipulation pour autrui. Quand à la promesse de Porte - Fort, celle-ci peut être un moyen pour le tiers de se faire remplacer par un représentant de son choix dans le cadre de la représentation sans pouvoir et de la gestion d'affaires etc.

REMERCIEMENTS

La réalisation de ce mémoire a nécessité l'appui de certaines personnes sans lesquelles, il n'aura pas été mené jusqu'au bout. Je remercie particulièrement :

Dieu le tout puissant, à qui je remets mon existence et espère qu'il sera toujours avec moi et toux ceux qui le louent.

- Mes parents qui ont fait leur devoir de m'envoyer à l'école ;

- Mon directeur de mémoire,

- Me Amadou Tiéoulé DIARRA, chargé des cours à la FSJP, Avocat a la cour, qui, malgré ses multiples préoccupations, a accepté de coordonner ce travail et qui, par sa volonté, sa rigueur intellectuelle, a bien voulu relever certaines de mes insuffisances intellectuelles ;

- Tous les enseignant de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, qui ont contribué à ma formation ;

- La Direction du Protocole de la République, pour son soutien matériel et moral et tout le personnel de cette direction;

- La famille Billanséni Yoro SIDIBE, depuis Birgo Sirakoro, Pour son soutien Moral et inconditionnel;

- Mes grands Parents, Setigui et Hawa SIDIBE, qui se sont occupés de moi pendant une partie de ma scolarité;

- Mon frère Abdoulaye SIDIBE et ma soeur Malado SIDIBE, qui ont toujours été à l'écoute de mes attentes, qu'ils trouvent ici l'expression de ma gratitude ;

- La famille YORO DIALLO, Kali SIDIBE, Dico Samba DIALLO, Salif SANGARE, Lassine DAGNOKO, Tièdiè TRAORE, Maïmouna MARA, TALL, Fili DIARRA, Zoumana KEÎTA, Boublen KEÎTA, Ibrim TRAORE (IT), pour leur soutien moral et matériel depuis mon arrivée à Bamako ;

Monsieur Younouss SIDIBE de Kanadjiguilila, et Mon oncle Bakari KONE, le Commissaire de Police du 3ème arrondissement pour leur appui conseil ;

- Mr Abrahamane KOUYATE, de l'Assurance Général de France au Mali, (AGF) Mali, qui, malgré ses préoccupations, m'a permis de matérialiser ma passion pour la recherche;

- Mon frère Lassana NOMOKO qui a su m'encourager et me réconforter tout au long de ce travail ;

- Mon oncle Cheick Oumar DIALLO, pour sa bienveillance à mon égard;

- La Famille Alou CISSE de SOGONIKO, pour son soutien moral;

- Mes amis du cercle de réflexion et d'action (CRA), pour leur soutien;

- Mes camarades du Campus universitaire de Badala, pour leur digne collaboration;

- Mes amis de la promotion Droite Privé 2003-2007, pour leur amitié sincère;

- Mes camarades de l'AEEM du Mali, particulièrement ceux de la Facultés des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP), avec lesquels, nous avons passés des années ensemble à partager joie et tristesse, pour la défense des causes scolaires et universitaires ;

- Tous ceux qui n'ont pas pu être cités ici faute de place, qu'il y trouve ma sincère reconnaissance.

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

ACTU : Actualité

AEEM: Association des Élèves et Étudiants du Mali

ANRM: Assemblée National de la République du Mali

ART: Article

ASS. : Assemblée

ASSURE: Assurance

BDM: Banque de Développement du Mali.

BMCD: Banque Malienne de Crédit et de Développement

BULL: Bulletin

C.: Code

CASS: Cassation

CCIM: Chambre de Commerce et d'Industrie du Mali

COM: Commercial

COMPOL: Commissaire de Police

CIV: Civil

D. : Recueil Dalloz

DEC: Décembre

DER: Département d'Etudes et de Recherche

DR: Docteur

D.P. : Recueil Périodique et Critique Mensuel Dalloz

EDIT. : Édition

FSJE: Faculté des Sciences Juridiques et Économiques du Mali

FSJP: Faculté des Sciences Juridiques et Politiques du Mali

GOUV: Gouvernement

INFRA: Infraction

JANV: Janvier

JURIS: Jurisprudence

L: Loi

L.G.D.J. : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

M.: Monsieur

ME: Maître

: Numéro

NOV: Novembre

OBS: Observation

OHADA : Organisation pour L'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

P: Page

PUF: Presse Universitaire Française

REV: Revue

RGO: Régime général des obligations

S. : Recueil Sirey

SA: Société anonyme

Somm. : Sommaire commenté

SS: Sous Section

TRIM: Trimestrielle

V: Voir

SOMMAIRE

PAGES

DEDICACE........................................................................................................II

REMERCIEMENTS.........................................................................................VII

LISTE DES CIGLES ET ABREVIATIONS........................................................IX

Introduction......................................................................................................12

PREMIERE PARTIE: les conditions de la stipulation pour autrui et de la promesse de porte-fort....................................................................................16

CHAPITRE I : CONDITION S DE LA STIPULATION POUR AUTRU.............18

SECTION I : les conditions tenant au contrat conclu entre le stipulant et le promettant.......................................................................................................19

SECTION II: Les conditions tenant à la personne du tiers bénéficiaire..........22

CHAPITRE II: CONDITIONS DE LA PROMESSE DE PORTE-FORT...........28

SECTION I:La promesse de porte-fort Ratification..........................................28

SECTIONII : La Promesse de porte-fort exécution.........................................32

DEUXIEME PARTIE: les effets de la stipulation pour autrui et de la promesse de porte-fort.....................................................................................................36

CHAPITRE I : LES EFFETS DE LA STIPULATION POUR AUTRUI..............39

SECTION I les Rapports entre le stipulant et le promettant............................39

SECTION II les Rapports entre le stipulant et le promettant .........................45

CHAPITREII : LES EFFETS DE LA PROMESSE DE PORTE-FORT ..........50

SECTION I : Les effets à l'égard des intéressés.............................................20

SECTION II : Les effets de la ratification........................................................53

CONCLUSION.................................................................................................57

BIBLIOGRAPHIE.............................................................................................66

ANNEXE...........................................................................................................

INTRODUCTION

Depuis l'adoption du Code civil en 1804, son succès n'est plus à démontrer.

À cet effet, le code civil s'intéresse généralement à l'effet relatif du contrat à travers son article 1165. D'après cet article, les contrats ne peuvent ni nuire, ni profiter au tiers. C'est à dire que les contrats n'ont pas la force de rendre une tierce personne débitrice ou créancière. C'est le principe de la relativité des contrats. Cependant, ce principe accepte des exceptions dans la mesure où certains contrats peuvent comporter des contrats à travers de tierces personnes. Il s'agit de l'article 1121 du code civil Français qui donne une définition de la stipulation pour autrui. Mais l'article 1165 n'annonce pas la promesse de porte-fort qui est une exception à l'effet relatif du contrat prévue à l'article 1120 du code civil Français précité.

À ce sujet notre étude portera sur la stipulation pour autrui et de la promesse de porte-fort.

La stipulation pour autrui, est définie par l'article 79 du Régime Général des Obligations du Mali comme étant: « un contrat par lequel une personne appelée le stipulant, obtient d'une autre, le Promettant, qu'elle exécute une prestation au profit d'une troisième appelée tiers bénéficiaire »1(*) . Elle est une dérogation à l'effet relatif du contrat puisque le bénéficiaire qui n'a pas participé à la signature du contrat profite du bénéfice de cette stipulation pour autrui. C'est à dire qu'il devient créancier de ce contrat dont il n'a pas participé dès le début. L'objet de la stipulation pour autrui est de faire profiter un droit exclusif à une personne étrangère au contrat dont ce droit est issu. Mais il est à reconnaître également que la doctrine n'acceptait pas que la stipulation pour autrui soit une opération juridique à trois personnes. Car en admettant ainsi, elle devient une dérogation à l'effet relatif du contrat. Cela revient à dire que le tiers bénéficiaire devient créancier d'un contrat dont il n'a pas pris part.

Quant au droit romain, il l'interdisait purement et simplement. Avec l'évolution du temps au XIXè siècle, la jurisprudence commença à la reconnaître peu à peu, surtout dans le cas où le stipulant avait un intérêt à stipuler. L'exemple le plus remarquable est cet arrêt de principe du 16 janvier 1988 où la cour de cassation de Paris jugea que « d'une part le profit de l'assurance peut, dans certaines éventualités, revenir au stipulant et que, d'ailleurs le moral réservé aux personnes désignées, suffit pour constituer un intérêt personnel dans le contrat: que d'autre part ,le stipulant s'engage à verser à la compagnie d'assurance des primes annuelles, de telle sorte qu'à quelques points de vue qu'on se place. Il est impossible de soutenir que le stipulant ne stipule pas pour lui même, et que par la suite, l'article1121 n'est pas applicable ».2

En définitive, l'expression de l'assurance a été autorisée par la théorie générale de la stipulation pour autrui et, par conséquent, le contentieux des Assurances enrichit la théorie générale de la stipulation pour autrui.

Quant à la promesse de porte - fort, elle est interdite par l'article 1119 du code civil, qui dispose qu'on ne peut engager en son propre nom que pour soi-même ; Pour pouvoir engager un tiers, il faut être habilité.2(*) Cependant est-il admis que le tiers soit devenu créancier ou débiteur d'un contrat dont il est étranger?

A ce sujet, la doctrine a longtemps fait des commentaires pour ce prononcer sur la place du tiers dans le contrat sous le couvert de la stipulation pour autrui, de la gestion d'affaires et de la représentation sans pouvoir. L'intégration du tiers dans le contrat sous la coupe de la promesse de porte -fort est abordée par L'article1120 du code civil, soutient que : « Néanmoins on peut se porter- fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté - fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement ».3(*)

En effet, se porter - fort pour une personne, c'est promettre personnellement l'engagement d'un tiers à l'égard de celle-ci. Le porte- fort a qualité de partie et il est personnellement engagé à la ratification par le tiers. Celui pour qui le porte - fort s'est engagé est un tiers, il n'est pas tenu.

Le porte-fort a souvent un intérêt à la formation du contrat. C'est pourquoi il compte sur des relations de famille, de travail, d'affaires et d'amitié pour croire qu'il va obtenir la ratification du tiers. S'il promet d'obtenir la ratification du tiers, il sera tenu de faire tout son possible pour que le tiers ratifie l'engagement.2(*)

Voyons comment la promesse de porte - fort se forme par exemple (Monsieur Sangare (Porte-fort) convient avec monsieur Sow (contactant) que Monsieur Diarra (le tiers) vendra ses actions à M. sow. M. Diarra n'est pas tenu de faire ratifier. La personne qui est tenue, est monsieur Sangare. Si la vente n'a pas lieu, monsieur Sangare sera responsable envers M. Sow.

Dans la pratique, la promesse de porte - fort constitue une sûreté pour l'autre partie car, le promettant est convaincu que le tiers va s'engager à continuer le contrat. Nous pouvons également soutenir que la promesse de porte-fort n'est soustraite à aucune forme particulière et peut même être tacite.

Ainsi, la stipulation pour autrui et la promesse de porte - fort, accordent- elles au tiers bénéficiaire, certaines opportunités ?

Face à la diversité de ces deux exceptions au principe de l'effet relatif du contrat, notre étude se penchera sur leurs conditions de validité en (première partie), puis nous allons évoquer leurs effets en (seconde partie).

PREMIERE PARTIE

LES CONDITIONS DE LA STIPULATION POUR AUTRUI ET LA PROMESSE DE PORTE- FORT :

L'objet de cette première partie est de définir et de cerner les conditions de validité de la stipulation pour autrui et de la promesse de porte-fort, qui constituent toutes, une opération juridique à trois personnes.

S'agissant de la stipulation pour autrui, elle est autorisée par l'article 79 du Régime Général des Obligations Malien comme étant: «  un contrat par lequel une personne appelée stipulant tient d'une autre le promettant, qu'elle exécute une prestation au profit d'une troisième appelée tiers Bénéficiaire ».4(*) Quand à la jurisprudence française, elle autorise l'opération à condition que le contrat intéresse le stipulant.

Dans la promesse de porte-fort, le promettant, promet d'obtenir l'engagement d'un tiers au contrat. Elle est une opération qui met en relation trois personnes. Cependant le promettant peut être un mandataire du tiers (représentation sans pouvoir). Le tiers est tenu de ratifier le contrat pour que le porte-fort soit libéré de ses obligations.

Dans le souci de bien évoquer les conditions de validité de la stipulation pour autrui et de la promesse de porte-fort, nous analyserons les conditions de validité de la stipulation pour autrui (Chapitre I), avant de voir les conditions de validité de la promesse de porte-fort (Chapitre II).

CHAPITRE 1 : CONDITIONS DE VALIDITE DE LA STIPULATION

POUR AUTRUI.

Le code civil admet exceptionnellement la validité de la stipulation pour autrui à travers l'article 1121 du code civil Français, à condition qu'elle soit une donation que l'on fait à un autre, ou d'une stipulation que l'on fait pour soit même. Quand à la jurisprudence française, elle autorise la validité de l'opération à condition que le contrat intéresse le stipulant. Elle a avancé cette idée en vue de constituer la validité des assurances sur la vie et des assurances en cas de décès. Il s'agit d'un contrat passé par un assuré avec une compagnie d'assurances. dans ce contrat, l'assuré stipule, moyennant le versement par lui de sommes appelées primes, que la compagnie payera certains capital, à telle personne désignée ou à désigner. Dans ce cas, l'assuré joue le rôle du (stipulant), l'assureur de (promettant) et la personne désigné joue le rôle de (tiers bénéficiaire).

Ainsi, si la loi admet la validité de l'opération lorsque le stipulant stipule en même temps pour lui-même, c'est qu'elle veut qu'il ait un intérêt à l'opération. L'intérêt moral du stipulant suffit à fonder la validité de la stipulation pour autrui dans le cadre de la donation avec charges.

En dehors de ces conditions citées, il y a les conditions spécifiques qui peuvent être d'une part, le contrat conclu entre le stipulant et le promettant (section 1) et d'autre part, des conditions tenant à la personne du tiers bénéficiaire (section 2).

SECTION 1: LES CONDITIONS TENANT AU CONTRAT CONCLU ENTRE LE STIPULANT ET LE PROMETTANT

Selon l'article 81 du Régime Général des Obligations Malien « est valable la stipulation au bénéfice d'un tiers, dès lors qu'elle est acceptée par le promettant et que le stipulant y a intérêt. Une telle stipulation peut être faite au profit de personnes simplement déterminables ou de personnes futures »5(*). L'article 1121 du code civil Français, souligne également qu'on peut pareillement stipuler au profit d'un tiers si le contrat est la condition d'une stipulation pour autrui6(*). Dans ce cas bien précis, la stipulation faite en faveur d'un tiers, exige que le stipulant ait un intérêt à stipuler et pas forcement de manière pécuniaire (paragraphe 1) et que le promettant se soit obligé d'intéresser le bénéficiaire sur le fondement d'un contrat conclu avec le stipulant (paragraphe 2).

Paragraphe 1: la notion d'intérêt de la personne du stipulant

Pour faire une stipulation, il faut que le stipulant ait un intérêt à stipuler. Cela revient à dire que pour avoir la volonté de stipuler, il faut avoir un intérêt et sans intérêt il n'y a pas de volonté. Également, l'intérêt de la stipulation pour autrui réside du fait qu'il n'est pas possible de saisir cette somme quand on est héritier ou créancier du stipulant. Cette solution est soutenue dans l'assurance décès qui n'entre pas dans la succession au moment de la mort du souscripteur. Étant donné que la stipulation pour autrui résulte d'un contrat entre le souscripteur et le promettant, l'intérêt qui anime le stipulant doit relever de l'utilité sociale. Par exemple, nous pouvons soutenir que malgré l'accord de volonté qui existe entre le stipulant et le promettant, l'intérêt personnel du stipulant à l'opération est insuffisant pour donner à la stipulation une utilité réelle, justifiant que l'on écarte le principe de l'effet relatif du contrat. À noter que la stipulation pour autrui ne pourrait être sanctionnée que sur le fondement de la cause illicite ou immorale, mais jamais pour insuffisance d'intérêt.

L'appréciation de l'intérêt du stipulant relève alors du pouvoir souverain des juges du fond. La cour cassation de Paris a confirmé qu' « il faut un intérêt quelconque pour que la décision des magistrats soit motivée. Elle a également signifié qu'il n'était pas nécessaire que le stipulant ait un intérêt direct et immédiat à la stipulation ; Un intérêt simple suffit »7(*). La seule inquiétude pour la jurisprudence est qu'il existe un intérêt entre le stipulant et le promettant.

Paragraphe 2: l'existence d'un contrat entre le stipulant et le promettant.

D'abord, il faut que le stipulant et le promettant prouvent la volonté de faire une stipulation pour le tiers, car tous les contrats qui peuvent profiter au tiers ne comportent pas tous une stipulation pour autrui. Cela revient à dire que la stipulation dépend de la volonté des parties. D'où l'existence d'un contrat entre le stipulant et le promettant.

Ainsi, l'affaire Nobèl a été une occasion pour la cour de cassation de Paris, de poser ce principe ; c'est à dire qu'en cas d'accident mortel survenu au cours du contrat (l'article 1147 du code Civil Français), seul le conjoint et les enfants de la victime peuvent profiter de la stipulation8(*). Au même moment, dans le souci de limiter les bénéficiaires, la cour de cassation a estimé que, seules les personnes pour lesquelles la victime est liée avec celles - ci par un lien d'assistance peuvent bénéficier de la stipulation en leur faveur. De nos jours, ce domaine est limité en matière d'assurance terrestre et du transport ou le législateur a fait voter une loi sur l'indemnisation des victimes consécutives aux transports.

Cependant, avec l'évolution du temps au XIXè siècle, nous pouvons dire que l'autonomie de la stipulation pour autrui n'est plus à démontrer  au paravent elle était interdite, mais aujourd'hui, elle est devenue la raison même du contrat d'assurance.  

Le contrat d'assurance est l'une des meilleurs illustrations de la stipulation pour autrui car, le stipulant (souscripteur) est tenu de verser des primes à l'assureur (promettant) pour l'exécution de son contrat. En outre aucune obligation antérieure qui vient se greffer au contrat d'assurance ne lie le promettant au stipulant. Cette conception est contestée en matière du contrat d'assurance vie car, le stipulant contracte pour un tiers, mais pour lui même parce qu'il a l'intention lui  même de recueillir le bénéfice. Mais cette thèse doit être écartée pour la seule condition qu'il n'y a pas deux bénéficiaires. Il s'agit de déterminer entre le stipulant et le tiers qui doit être le véritable bénéficiaire.

De même, le bénéficiaire peut être un étranger au contrat principal c'est pourquoi il n'est pas obligé d'apporter la preuve par écrit de l'obligation du promettant dont il réclame l'exécution. Également, son consentement n'est pas une condition de validité de la stipulation pour autrui et même de l'existence du droit crée à son profit. Ainsi, l'article 1121 du code civil Français, souligne que « celui qui a fait cette stipulation ne peut la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter »9(*). Ces exemples nous montrent le célèbre arrêt rendu par la première chambre civile de Paris, le 10 juin 1992. Cet arrêt a été considéré comme n'ayant pas reconnu ces principes. En effet, il s'agit d'une femme qui avait stipulé un contrat d'assurance décès en soutenant, qu'en cas de décès, le versement d'un capital au conjoint qui aura la chance de vivre longtemps, à défaut leurs enfants, à défaut leurs ascendants, à défaut aux héritiers. La femme a été victime d'un accident de la circulation, 30 minutes avant son mari, victime du même accident sans qu'il n'ait déclaré vouloir accepter le bénéfice du contrat. Pour réclamer le bénéfice de cette assurance, les enfants issus du premier lit de la femme, saisissent l'assureur au paiement de la somme. Le neveu et la nièce du mari décédé ont demandé à obtenir également le bénéfice de l'assurance. La Cour d'appel de Paris dans son arrêt, a accordé la préférence aux bénéficiaires de deuxièmes rangs (les enfants du premier lit de la femme pré décédée). Cette solution fut approuvée par la première chambre civile Parisienne au motif que : « si le bénéficiaire à titre gratuit d'un droit prévoyant le versement d'une prestation au décès de l'assuré décède avant d'avoir accepté, la prestation garantie revient, non à ses héritiers, mais aux personnes désignées à titre subsidiaire ; selon les appréciations de l'arrêt attaqué, le mari bénéficiaire a rendu l'âme avant d'accepter la stipulation »10(*).

SECTION II : LES CONDITIONS TENANT A LA PERSONNE DU TIERS BENEFICIAIRE

Au moment de la conclusion du contrat, le bénéficiaire n'est pas désigné.

C'est le cas en faveur des personnes indéterminées ; ou bien il peut ne pas être conçu. C'est ce qu'on assiste dans le cas des contrats en faveur des personnes futures11(*). La question s'est posée de savoir, s'il est possible de stipuler au profit d'une personne indéterminée. Ce qui est le cas des contrats de concession ou de service public qui contient des stipulations au profit des futurs usagers, car on ne sait pas au moment du contrat, quels seront les usagers. Ensuite, concernant les personnes futures. Nous pouvons donner l'exemple de l'assurance pour le compte de qui il appartiendra. Dans le cadre de la vente de marchandises par le biais du transport maritime.

Quant on transporte ces marchandises, on ne sait pas à l'arrivée qui sera le propriétaire, s'il y a un sinistre, il bénéficie au propriétaire des marchandises au cours du sinistre. C'est aussi, l'exemple pour l'assurance de responsabilité civile, conclu par un automobiliste. Ou bien l'exemple d'un père de famille qui contracte une assurance vie au profit de ses enfants nés ou à naître de son mariage.

Ainsi, constatons que les conditions de la personne du tiers bénéficiaire se réalisent par la stipulation au profit des personnes indéterminées (paragraphe 1) et par les personnes futures (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : stipulation au profit des personnes indéterminées

L'article 1445 du Code Civil Chébecoi stipule, "qu'il n'est pas nécessaire que le tiers bénéficiaire soit déterminé ou qu'il existe au moment de la stipulation. Il suffit qu'il soit déterminable et qu'il existe au moment où le promettant doit exécuter l'obligation à sa faveur"12(*).

Cependant, l'absence totale de désignation n'offre pas une occasion de validité de la stipulation.

Le stipulant peut, stipuler pour lui même en se réservant le droit de stipuler pour autrui. Il peut ultérieurement désigner un bénéficiaire. En ce moment le droit reste sans titulaire.

La question s'est posée de savoir, si la stipulation ne va pas rester dans le patrimoine du souscripteur avant que celui-ci ne désigne un bénéficiaire. Mais le problème qui se pose à ce niveau est que les créanciers du stipulant peuvent exercer une action contre cette stipulation tant que le stipulant n'a pas choisi un bénéficiaire. L'intérêt de la stipulation est que si le tiers accepte le droit stipulé à son profit, les créanciers ne peuvent plus saisir les biens de ce dernier, tant que le bénéficiaire a déclaré vouloir l'accepter (loi du 13 juillet 1930 en matière d'assurance).

L'article L. 132 alinéa 8 du code des assurances françaises, souligne, qu'il n'y a pas de problème concernant la désignation du bénéficiaire. Tout dépend de l'avenant que le souscripteur apporte pour désigner ou modifier le bénéficiaire13(*). Si le stipulant avait l'intention de modifier sa désignation, il doit obligatoirement apporter un document qui mentionne son intention. Mais lorsque le souscripteur a été empêché par la mort pour désigner un bénéficiaire, le bénéfice de la stipulation revient à lui même (dans son héritage). La solution à ce principe est admise par l'article L. 131 alinéa 11 qui retient que le capital fait partie de la succession du stipulant14(*). On peut pareillement parler de la stipulation au profit des personnes indéterminées dans le domaine de l'assurance pour le compte de qui il appartiendra. Par exemple les marchandises expédiées par navire, souvent vendues plusieurs fois au cours du trajet. Cette assurance oblige l'assureur non seulement envers le propriétaire présent, mais envers celui qui sera propriétaire au moment où le sinistre se sera réalisé. Malgré la non détermination du bénéficiaire au moment du contrat, l'assurance est valable.

Mais une désignation trop abstraite qui empêche la détermination du ou des bénéficiaires n'aura pas d'effet, car il sera difficile pour le promettant de traduire la volonté du stipulant. Par exemple la donation avec charge de distribuer des secours aux pauvres ou aux bonnes oeuvres par le promettant sans établir autres précisions. M. Simler a estimé que la désignation sera valable si elle précisait que la stipulation était faite au profit de telle commune, car les pauvres sont légalement représentés par le bureau d'aide social15(*). Finalement, le fait de stipuler pour autrui ne présente plus de problème. Car, il est possible de s'assurer sans indiquer de nom, au profit de ses enfants ou même encore au profit de ses héritiers. Les bénéficiaires seront connus lors de la composition de la famille de l'assuré à cette date. Il n'en demeure pas de même concernant les personnes futures.

Paragraphe 2 : les personnes futures

Il s'agit de déterminer la stipulation des enfants à naître et des fondations à créer, car le bénéficiaire de cette stipulation n'existe pas au moment du bénéfice de l'assurance.

Pour étudier ces deux catégories de personnes futures, nous allons voir les stipulations pour autrui qui réalisent une donation au profit des (enfants à naître (1) et en second lieu, celles au profit des (personnes morales inexistantes (2).

3- Les stipulations pour autrui avec réalisation d'une donation au profit des enfants à naître.

Avant l'apparition de la loi du 13 juillet 1930, la jurisprudence annulait les contrats d'assurance vie concernant les enfants à naître c'est à dire non conçus. L'article 906 du code civil, souligne qu'il faut être conçu au moment de la donation16(*). Bon nombre de textes, avaient sur la base de cet article, annulé l'assurance vie faite par un père de famille au profit de ses enfants nés ou à naître. Certains tribunaux sont parvenus jusqu'à avancer que les enfants à naître sont des personnes incertaines. Avec l'évolution des assurances au XIXe siècle, cette jurisprudence a fait l'objet d'une critique par la doctrine, car elle constituait un frein au développement de l'assurance vie et une contrainte pour le souscripteur de manifester sa volonté.

Par la même occasion, l'article 63 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1930, devenu l'article L. 132 alinéa 3, relatif au Code des Assurances vie, admet la désignation comme bénéficiaire des « enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée »17(*). Ainsi que des « héritiers et ayant droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire déterminé »18(*). De nos jours, il n'y a plus d'obstacle à ce sujet. Il suffit tout simplement que l'enfant soit né ou conçu pour qu'il puisse bénéficier de l'assurance faite en sa faveur.

Concernant l'article 906 du Code Civil, il se comprend dans le cadre de la donation qui s'exécute par la volonté du donateur et du donataire. Il n'a rien à voir dans la stipulation pour autrui car le contrat de la stipulation se forme entre le stipulant et le promettant. Le tiers n'a pas pris part à la formation du contrat. Dès lors, le fait que le bénéficiaire n'est pas né ne l'empêche pas par conséquent de bénéficier le fruit de la stipulation faite en sa faveur.

2- Les stipulations pour autrui au profit des fondations à créer.

Si la Jurisprudence annulait la Stipulation en faveur des enfants à naître; on assiste au contraire, aujourd'hui à une stipulation faite en faveur des fondations à créer postérieurement au décès du stipulant.

En effet, la loi Française du 4 juillet 1990, créant les fondations d'entreprises et modifiant les dispositions de la même loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, relatif aux fondations, autorise le legs au profit des fondations existantes. L'article L.18 alinéa 2 de la loi Française de 1987 dispose: « qu'il est possible de faire un legs au profit des fondations qui n'existent pas au moment de la succession, mais à condition que la fondation remplisse les conditions requises pour son obtention »19(*). Ce qui suppose qu'il est possible de stipuler au profit d'une fondation à créer, car elle peut bénéficier d'un Legs.

CHAPITRE II: LES CONDITIONS DE VALIDITE DE LA PROMESSE DE PORTE- FORT

La promesse de porte- fort est une exception à l'effet relatif des contrats prévue à l'article 84 du Régime Général des Obligations du Mali qui la définit comme étant: «  l'engagement pris par une personne d'obtenir d'un tiers l'exécution d'une obligation résultant d'un acte auquel ce tiers n'est pas partie »20(*). A cet effet, le porte-fort s'engage à tout mettre en oeuvre pour obtenir l'engagement d'un tiers. Cette promesse n'engage sa responsabilité que s'il ratifie la promesse. Dans ce cas, on parle de promesse de porte-fort ratification (section 1) ou bien si le promettant exécute son obligation matérielle convenue en rapportant l'exécution du tiers et ce tiers devient le seul engagé vis à vis du contrat principal, c'est le cas de la promesse de porte - fort exécution (section 2).

SECTION I: LA PROMESSE DE PORTE- FORT RATIFICATION

Dans le cadre de la promesse de porte -fort ratification, le promettant peut conclure un contrat pour le compte d'un tiers sans en avoir reçu le pouvoir. Il s'agit de l'hypothèse de la représentation sans pouvoir, de la gestion d'affaires. Cette promesse s'ajoute au contrat principal pour réaliser automatiquement celui-ci malgré l'absence d'une des parties, son incapacité et le défaut de pouvoir de celui qui la représente. En effet, le porte - fort a un intérêt dans la formation du contrat. Cet intérêt s'explique par le fait que il est lié au tiers par un lien sanguin, des relations personnelles, de famille, d'amitié ou même d'affaires .Il est donc convaincu qu'en considération de ces relations, il ne manquera pas d'occasion pour obtenir leur ratification . Mais à défaut d'obtenir celle-ci, il sera tenu à des dommages - intérêts envers son cocontractant.

Cependant, la promesse de Porte - Forte ratification est complexe et diverse. C'est ainsi qu'elle a trouvé ses meilleures applications dans le domaine du droit civil (paragraphe 1) et dans le domaine du droit commercial

(Paragraphe 2).

Paragraphe 1: la ratification dans le domaine du droit civil

Nous pouvons ainsi dire que l'art 1120 du code civil, a trouvé ses meilleures illustrations dans ce domaine.

Cependant, le code civil précité, disposait que le partage devait être fait en justice. Pour éviter des complications en matière successorale, les cohéritiers majeurs et le tuteur du mineur peuvent vendre les biens héréditaires à l'amiable. Mais en se portant - fort envers les acquéreurs que le mineur devenu majeur n'attaquera pas l'aliénation21(*). Mais la loi Française du 14 décembre 1964 déclarait cette thèse inutile et sans avenue22(*). Cependant, l'article 466 du code civil a donné satisfaction au conseil de famille de disposer du partage amiable des biens de l'incapable. Alors nous pouvons citer l'exemple de l'article 466 du code civil Français, dans les contrats conclus entre le représentant légal d'un mineur ou d'un incapable majeur23(*). Au lieu que le représentant légal demande l'autorisation nécessaire pour la validité de l'acte, il conclut lui même le contrat en se portant - fort de la ratification du mineur, une fois que ce dernier atteindra l'âge de la majorité. Une personne peut déclarer avoir acquis au nom et pour le compte de ses filles, des biens immeubles, en se portant - fort que celles-ci devenues majeurs ratifieront l'acte24(*). On a souvent recours à la convention de porte-fort en cas de vente d'un bien surtout 'indivis et immobilier. Notamment dans le domaine du mariage, selon une ancienne tradition, les futurs époux n'avaient pas à donner leurs consentements concernant les modalités de leur futur mariage. Il revenait aux parents des deux époux, d'établir les actes ou les contrats de mariage. Après avoir établi le contrat de mariage, les deux parents, se portaient-fort de la ratification des futurs époux lors du mariage. Mais la cour de cassation de Paris, a affirmé que ce contrat est nul ainsi que l'inefficacité de la ratification ultérieure des époux.

Paragraphe 2: la ratification dans le domaine du droit commercial

Il faut reconnaître que la promesse de porte-fort a apporté beaucoup de progrès en droit commercial ou en droit des sociétés .Ainsi, dans le souci de trouver une solution aux problèmes que les Sociétés connaissent avant leurs constitutions définitives, il a été question de faire recours à l'article 1120 du code civil Français. L'exemple le plus courant en la matière est: l'achat de matériels. Cependant, tant que la société n'a pas acquis son immatriculation au registre de la chambre de commerce et de crédit mobilier (RCCM), cela laisse entendre qu'elle n'est pas reconnue juridiquement. On assiste alors à une double question: d'une part, est-ce que la société est responsable des engagements pris par ses fondateurs de cette époque? Cette question peut être répondue en faisant appel aux règles de la gestion d'affaires, ou à la théorie de l'enrichissement sans cause. D'autre part, la question était de savoir, que du moment où la société n'arrive pas à faire face à ses engagements, si les tiers qui ont contracté avec les fondateurs, pouvaient exercer des actions contre ces dits fondateurs ? En la matière, certains tribunaux ont soutenu qu'à défaut de la constitution de la société, les fondateurs étaient tenus personnellement à des engagements qu'ils ont pris. Pendant que d'autres tribunaux ont confirmé, que les contrats signés par les fondateurs d'une société comprenaient une promesse tacite de porte-fort. Cela veut dire que la société, une fois qu'elle est dotée de la personnalité morale, est tenue de répondre aux engagements souscrits par ses fondateurs. Mais si elle refuse de s'exécuter, c'est le porte- fort (le fondateur de la société) qui était lui même responsable des obligations que la société devait répondre. C'est pourquoi l'article 5 alinéa 2 de la loi française du 24 juillet 1966, stipule que: «  les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation, avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale, sont tenues solidairement et indéfiniment à des actes accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société »25(*).

Ainsi, une société Mère a le pouvoir d'engager un acte pour le compte d'une filiale en se portant - fort que l'assemblée des actionnaires de cette filiale ratifiera à l'opération. L'exemple en la matière au Mali serait par exemple si le Groupe Total de France, conclut un contrat de prêt bancaire pour le compte de sa filiale au Mali : Total Mali, en se portant - fort que l'assemblée des actionnaires du groupe Total Mali, ratifiera l'engagement.

SECTION II: LA PROMESSE DE PORTE- FORT EXECUTION

La promesse de porte-fort exécution est une opération par laquelle le porte -fort exécute son obligation matérielle juridique convenue en rapportant l'exécution du tiers. Le tiers devient en ce moment, le seul engagé vis à vis du contrat principal. Cette opération a pour but de dégager le porte-fort de toute responsabilité.

La promesse de porte-fort exécution concerne en général un engagement juridique que le tiers doit accomplir. Cet engagement peut être par exemple, qu'une personne conclut un contrat pour son propre compte en se portant -fort auprès de son partenaire, l'obtention de la passation d'un autre contrat avec un tiers. En effet, la cour d'Appel de Paris a affirmé dans un arrêt du 17 octobre 1968, « qu'on ne peut se porter - fort que pour un tiers déterminé »26(*) . Cela revient à dire que le porte- fort contracte à la place du véritable titulaire du contrat. Il arrive parfois de constater que le tiers qui conclut le contrat n'est pas déterminé. Malgré la non détermination du tiers, la cour a reconnu la convention de porte-fort.

La promesse de porte - fort ayant pour objet de faire les rapports entre plusieurs conventions contractuelles, se réalise dans la conclusion de la convention annexe avec le tiers (paragraphe 1) et dans l'équilibre de la satisfaction des intérêts de chacun des cocontractants (paragraphe 2)

Paragraphe 1 : la convention annexe avec le tiers

C'est le cas où deux parties au contrat signent un engagement. Ainsi, celle qui a besoin de concours d'un tiers pour passer le contrat à sa charge, se porte - fort d'obtenir l'engagement de ce dernier. A défaut d'obtenir l'engagement du tiers par le porte - fort, l'autre contractant peut exercer une action en indemnisation contre le porte - fort pour inexécution.

On peut dire que l'article 1120 du Code Civil Français27(*), présente une utilité en cas de financement du contrat de vente au moyen d'un prêt. Mais l'article1120 du code civil, traite des difficultés à s'appliquer lorsque l'établissement de crédit n'a pas donné de suite à la demande de prêt, car l'acquéreur reste dans l'obligation de tenir son engagement à l'égard du vendeur. C'est pourquoi le législateur, a pour la résolution de ce problème, appliqué les deux conventions en matière de Crédit à la Consommation et en matière de Crédit Immobilier, par la loi du 10 janvier 1978 en matière de Crédit à la Consommation et par la loi du 1er janvier 1979 concernant le Crédit Immobilier28(*).

Par exemple, si une entreprise malienne passe une commande de véhicule 4x4 avec la société Japonaise TOYOTA, en soutenant que le financement est sollicité auprès de la banque BDM-SA. La société Japonaise donne son accord pour l'exécution de la commande par la suite, la Banque informe l'entreprise malienne (CFAO MOTORS) que la demande de financement, n'avait finalement pas été consentie. Dans ce cas bien précis, l'entreprise (CFAO MOTORS) sera condamnée à payer des dommages et intérêts à la société TOYOTA en vertu de l'article 1120 du Code Civil.

Un cas similaire à cette action a été rendu par la Cour de Renne. Il s'agit d'une entreprise qui avait effectué une commande en se portant - fort d'obtenir un crédit avec une société financière. La société financière a décidé de ne plus honorer la demande sollicitée par l'entreprise et la cour avait déclaré la demande non avenue. Mais avait tout de même condamné l'entreprise à des dommages et intérêts, en se fondant sur les dispositions de l'art. 1120 du code civil.

En définitive, la clause de promesse de porte - fort autorise la vente sous condition suspensive, car le fabricant est conscient qu'il sera indemnisé de ses dommages même si le crédit sollicité n'est pas accordé. Quand à l'acquéreur, il n'est pas obligé d'exécuter le contrat, il doit tout simplement payer des dommages et intérêts à son cocontractant.

Paragraphe 2 : l'équilibre de la satisfaction des intérêts de chacun des contractants

Cette procédure contractuelle est mise en application lorsque dans un contrat, une partie tire un avantage immédiat alors que son cocontractant ne pourra profiter du contrat qu'après l'écoulement d'un certain temps. Dès lors, la partie la plus avantageuse s'engage à continuer ses obligations contractuelles par un tiers, dans le cas où il n'arrive plus à les exécuter lui même. Un exemple similaire à cette définition, est le fait pour les détaillants de boisson qui sont unis par un contrat d'exclusivité avec le fournisseur, de se porter - fort, dans le contrat, que le fournisseur, continue d'exécuter le contrat avec le cessionnaire ou le locataire gérant du fond qui viendrait à les succéder29(*) ; le fournisseur qui exécute son obligation envers le détaillant, peut exercer contre ce dernier, une action pour des dommages et intérêts dans le cas où le tiers refuse de reprendre le contrat.

De la même manière, la promesse de porte - fort peut être utilisée afin de compenser le désavantage de celui qui s'engage à titre exclusif. Ainsi, l'article 1120 peut être sollicité par le distributeur qui dispose d'une exclusivité territoriale, et qui voit un autre distributeur exercer des opérations sur son territoire exclusif. Ce distributeur peut exercer une action en concurrence déloyale contre la violation de la clause d'exclusivité30(*). Mais le distributeur peut exercer également, une action en responsabilité contractuelle contre le fournisseur, car le fournisseur doit respecter le contrat d'exclusivité qui oblige le distributeur contractant à respecter l'exclusivité territoriale des autres distributeurs, ainsi que l'obligation pour ce fournisseur de respecter cet accord par chaque acquéreur. La partie qui a souffert de l'empiètement peut exercer des actions contre le fournisseur en se portant -fort du respect de l'exclusivité par les autres distributeurs.

DEUXIEME PARTIE

LES EFFETS DE LA STIPULATION POUR AUTRUI ET DE LA PROMESSE DE PORTE - FORT

L'objet de cette seconde partie est de protéger les personnes qui sont étrangères au contrat. Mais ces personnes peuvent subir du fait du contrat passé entre les parties.

Concernant la stipulation pour autrui, elle est prévue par l'article 1121 du code. Civil Français, elle peut mettre une obligation à la charge du bénéficiaire si celui-ci manifeste son désir d'acceptation du contrat31(*). En ce moment, le bénéficiaire devient partie au contrat par le canal de l'effet relatif.

Cependant, la stipulation crée des rapports entre le stipulant, le promettant et le tiers bénéficiaire.

Entre le stipulant et le promettant : le stipulant dispose du droit d'agir contre le promettant pour que celui-ci exécute sa prestation.

Entre le promettant et le bénéficiaire : le bénéficiaire a le droit de créance directe contre le promettant. Le promettant quand à lui, peut interdire au bénéficiaire de s'immiscer dans ses rapports avec le stipulant, car il est étranger au contrat.

Entre le bénéficiaire et le stipulant : le stipulant peut révoquer le contrat tant que le bénéficiaire ne l'a pas accepté. Il peut également modifier le non du bénéficiaire tant que ce dernier n'a pas encore manifesté son consentement.

S'agissant de la promesse de porte-fort, elle est prévue à l'article 84 du Régime Général des Obligations Malien, qui souligne que la promesse de porte-fort est valable32(*). En effet, si le tiers ne ratifie pas le contrat, c'est le porte-fort qui sera tenu responsable à l'égard de son cocontractant. Mais dès qu'il ratifie le contrat, il libère le porte-fort de son obligation. Constatons que la jurisprudence n'arrive pas à établir une position claire concernant l'obligation du promettant dans la technique de la lettre d'intention ou de confort.

L'ensemble des effets de ces mécanismes est mis en application par les effets de la stipulation pour autrui (chapitre I) et par les effets de la promesse de porte-fort (chapitre II).

CHAPITRE I : LES EFFETS DE LA STIPULATION POUTR AUTRUI.

Les effets de la stipulation pour autrui apportent aux trois intéressés : le stipulant, le promettant et le tiers bénéficiaire, une dérogation au principe de l'effet relatif au contrat, en créant un droit direct entre le tiers bénéficiaire et le promettant. Cependant, notons qu'à l'exception du droit de révocation qu'il accorde au stipulant, l'article 1121 du code civil de France, n'annonce pas les effets de la stipulation pour autrui. Ils ont été profondément développés grâce au progrès réalisé par la jurisprudence du XIXe siècle .Plus particulièrement, avec le développement de l'assurance vie; et, pour l'essentiel, c'est la loi du 13 juillet 193033(*), qui a démontré cette réalisation remarquable de la jurisprudence.

Ainsi, concernant les effets de la stipulation pour autrui, nous allons déterminer les rapports entre le promettant et le tiers bénéficiaire (section 1) et les rapports entre le stipulant et le promettant (section 2).

SECTION 1 : LES RAPPORTS ENTRE LE PROMETTANT ET LE TIERS BENEFICIAIRE

Le tiers bénéficiaire est considéré comme l'ayant cause du promettant. C'est à dire qu'il bénéficie d'un droit direct contre le promettant sans passer par le patrimoine du stipulant et, par conséquent, le tiers n'est pas en concurrence avec les créanciers du stipulant. Le tiers bénéficiaire peut exiger l'exécution forcée de la stipulation et demander à ce que le promettant soit dans l'obligation d'exécuter ses promesses à son égard. Il peut notamment agir en responsabilité contractuelle, pour solliciter la réparation des dommages pour inexécution. En revanche, si le tiers n'a pas pris part à la conclusion du contrat, il ne pourra agir en résolution du dit contrat pour inexécution. Le promettant peut également opposer à ce dernier les exceptions (nullité et résolution) qu'il pourrait opposer au stipulant.

Ainsi, le bénéficiaire d'une donation ne dispose pas d'action pour exiger la révocation de ladite donation pour inexécution. Dans le domaine des assurances, en cas de décès, le capital est versé aux enfants du stipulant. L'assureur a les moyens de leurs opposer tout ce qu'il peut opposer au souscripteur. Par exemple, si le souscripteur n'a pas réglé les primes, l'assureur peut lui opposer la validité de ce contrat d'assurance. Les exceptions que l'assureur peut opposer au souscripteur sont également opposables au bénéficiaire de la police, quel qu'il soit.

Les rapports entre le promettant et le tiers bénéficiaire se passe par le droit de créance directe contre le promettant (paragraphe 1) et par le droit du bénéficiaire qui se trouve dans l'indépendance du contrat qui l'a crée (paragraphe 2)

Paragraphe 1: le droit de créance directe contre le promettant

Si le bénéficiaire a acquis un droit par l'effet de son acceptation. Le promettant est tenu à l'obligation de mettre le tiers dans ses droits. Le bénéficiaire doit accepter la stipulation faite en sa faveur pour que le contrat soit effectif. Cependant, notons que le principe qui accorde une créance au tiers bénéficiaire est mis en conflit par la jurisprudence récente de la cours de cassation.

En effet, pendant de longues années, la cour de cassation Paris trouvait qu'une « stipulation pour autrui ne saurait faire naître qu'un droit au profit d'un tiers et non mettre à sa charge une obligation stipulée en dehors de lui. » 34(*). Cette lecture nous amène à constater que la stipulation pour autrui ne peut pas mettre une obligation à la charge du bénéficiaire.

Ce principe signifie, qu'aucun contrat ne doit porter atteinte à la liberté d'autrui. Demogue soutient en 1933, que la stipulation pour autrui serait susceptible de mettre une dette à la charge du tiers35(*).

Cette conception a été prise en compte par un arrêt rendu par la cour de cassation de Paris, du 21 novembre 197836(*). Cet arrêt a confirmé qu'une dette puisse être mise à la charge du bénéficiaire.

Suivant décision du 5 Octobre 1972, la Safer de lorraine a effectué une opération de vente de parcelle à la dame Lebert. Dans cet acte, la dame stipulait qu'elle fera une donation d'une parcelle à son fils Jacques Lebert. Elle avait conditionné cette donation avec charge pour son fils d'exploiter personnellement le bail pendant quinze ans. Ultérieurement ce dernier aurait quitté l'exploitation sans aviser sa maman. Le premier décembre 1978, sa maman revendait la parcelle à la Safer de Loraine. Cette action de la Dame Lebert a incité son fils à lui assigner en 1979 en paiement, aux dommages et intérêts de la valeur de l'immeuble qu'il devrait bénéficier en donation. La cours d'appel de Nancy, a admis le demandeur en droit, alléguant qu'il doit bénéficier d'une stipulation pour autrui.

Dame Lebert formait un pourvoi contre son fils. Dans ce pourvoi, elle affirmait que «  les contrats pour autrui sont nuls, que la stipulation pour autrui, si elle peut faire naître un droit au profit d'un tiers, ne saurait mettre à sa charge une obligation ni lui imposer des obligations stipulées en dehors de lui et que, par suite une stipulation pour autrui ne peut avoir pour objet une promesse de donation au profit d'un tiers « incluant une charge et une clause d'aliénabilité stipulées en dehors de lui ». Son pourvoi aurait été rejeté au motif que «  la stipulation pour autrui n'exclut pas dans l'acceptation par le bénéficiaire, qu'il soit tenu de certaines obligations »37(*) ; que la femme en refusant de donner la parcelle à son fils alors que ce dernier avait manifesté son intention d'accepter la donation, lui avait causé un préjudice dont elle devait réparer les dommages. Par conséquent, la cour de cassation a approuvé en droit la cour d'appel d'avoir admis la valeur d'une stipulation pour autrui avec charge. La cour de cassation de Paris a finalement admis que la stipulation pour autrui permet la conclusion d'un contrat pour autrui.

En effet, admettons que le tiers bénéficiaire dispose maintenant d'un droit nouveau et direct contre le promettant.

Cependant, la doctrine a admis l'idée selon laquelle le droit du bénéficiaire n'a jamais transigé avec le patrimoine du stipulant et dès que la stipulation est créée, elle profite à présent au patrimoine du tiers. Cela revient à dire que les créanciers du stipulant ne peuvent pas exercer une action en revendication contre ce droit, car il échappe à son patrimoine. Ainsi, la loi du 13 juillet 1930 précité, stipulait que : <<le capital d'une assurance vie ainsi que les primes versées par le souscripteur étaient opposables à la masse des créanciers du stipulant>>38(*).

Le bénéficiaire peut exercer une action autonome en exécution contre le promettant. Il peut également exercer contre ce dernier, une action directe en réparation du préjudice qu'il peut subir du fait d'une mauvaise exécution pour le promettant du contrat principal. Pour qu'il puisse exercer ces droits, il faut qu'il ait dorénavant ému sa volonté d'accepter le fruit de la stipulation.

Admettons que le tiers bénéficiaire doit accepter la stipulation pour que le contrat soit définitif et pour que le stipulant ne puisse plus révoquer la stipulation. C'est ce qui ressort de cette disposition « celui qui a fait cette stipulation ne peut la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter »39(*)

L'acceptation du tiers peut intervenir à la suite du décès du stipulant, ou après l'ouverture d'une procédure collective dont le bénéficiaire serait l'objet, elle peut également émaner du bénéficiaire ou de ses héritiers. C'est à ce sujet que notre recherche nous amène à voir cet arrêt commenté par la doctrine sur le décès du bénéficiaire d'une assurance sur la vie. En effet, la souscriptrice d'une assurance vie a désigné ses deux fils à part égal, à défaut ses héritiers à défaut ses descendants. L'un deux meurt avant elle, avant d'avoir accepté le bénéfice du contrat. L'assureur verse la totalité du capital au survivant. C'est ainsi que les enfants du fils pré décédé ont assigné la compagnie d'assurances pour récupérer la part de leur père pré décédé. La cours suprême de Paris a cassé l'arrêt rendu par la cours d'appel de la même juridiction, au motif que les enfants du de cujus ont la qualité du bénéficiaire en sous ordres quant à la moitié dévolu à leur auteur en tant que descendant de celui- ci ; qu'ils avaient vocation à recevoir la moitie du capital garanti, le bénéfice du contrat leur ayant été transmis. Contrairement, à la cours d'appel, il n'est pas question d'acceptation du contrat d'assurance vie par le fils pré décédé40(*).

Paragraphe 2 : Le droit du bénéficiaire est dans l'indépendance du contrat qui l'a crée.

Le droit de créance du bénéficiaire est conditionné par la relation qui existe entre le stipulant et le promettant. Cependant, cette réalité donne au promettant quelques exceptions qu'il peut opposer au bénéficiaire (1). Ensuite, il s'agit d'interdire au tiers bénéficiaire de s'immiscer dans les relation promettant- stipulant car il est étranger à ce contrat pour autrui (2).

1) L'opposition du promettant au bénéficiaire de dettes les exceptions issues du contrat générateur de son droit.

Le promettant peut opposer au bénéficiaire les causes de nullité que le contrat peut connaître, il s'agit des exceptions qu'il pourrait invoquer à l'encontre du stipulant, comme ce dernier pourrait invoquer les vices ayant altéré son consentement.

Ainsi, dans le domaine de l'assurance vie, la jurisprudence a partiellement annulé une assurance souscrite par un homme au profit de sa concubine en vue de poursuivre une relation adultère avec cette dernière. À la suite du décès du de cujus, le bénéfice de cette assurance revient à ses héritiers mais non à sa concubine. La doctrine soutient également que le promettant peut opposer au tiers bénéficiaire, l'exception d'inexécution lorsque le stipulant n'arrive pas à exécuter ses engagements envers lui. Cette exception d'inexécution peut être invoquée dans deux conditions: d'abord avant que le tiers bénéficiaire n'accepte la stipulation ou si elle est invoquée après cette acceptation.

Un auteur a estimé dans le sens de cette règle que pour que le promettant invoque cette exception, il faut qu'elle soit dirigée à l'encontre du bénéficiaire41(*). Le bénéficiaire pouvait alors écarter cette exception en se substituant et en faisant application de l'article 1236 du code civil42(*).

2) Le bénéficiaire ne peut s'immiscer dans les relations Promettant Stipulant étranger à la stipulation pour autrui.

Le bénéficiaire est étranger au contrat. Cependant, le fait qu'il a accepté la stipulation portée en sa faveur, ne lui donne pas le droit de s'immiscer dans la relation entre le stipulant et le promettant. Le promettant aussi à son tour, n'a pas le droit d'empêcher l'exécution de la stipulation au motif que le stipulant n'a pas honoré toutes ses obligations.

Il a été jugé que l'acceptation du bénéficiaire dans un contrat d'assurance vie ne lui donne pas droit d'être souscripteur43(*). Cela revient à dire que le bénéficiaire n'était pas concerné au moment du contrat d'assurance et le fait qu'il a accepté la stipulation ne lui confère pas le droit de devenir souscripteur.

SECTION 2: LES RAPPORTS ENTRE LE STIPULANT ET LE PROMETTANT

Le stipulant et le promettant ont une relation contractuelle qui varie selon les cas, et sans lequel se greffe la stipulation pour autrui (donation, vente et Assurance sur la vie). Des lors, si l'une des parties ne s'exécute pas, l'autre partie peut soit la contraindre à s'exécuter, soit agir en résolution du contrat principal pour inexécution des conditions en vertu de l'article 953, si le contrat est une donation et de l'article 1184 du code civil Français, s'il est à titre onéreux44(*). Souvent, il peut arriver que le stipulant n'exécute pas ses obligations, dans ce cas, le promettant peut refuser de s'exécuter.

Cependant, la question est de savoir, si le stipulant peut bénéficier d'une action en faveur du tiers bénéficiaire? La jurisprudence a admis que le stipulant peut agir en faveur du tiers bénéficiaire et solliciter à ce que le promettant exécute sa promesse envers celui-ci45(*). Cela revient à dire que la stipulation est faite en faveur du tiers bénéficiaire qui devra recevoir les fruits de la stipulation par l'intermédiaire du promettant.

Ainsi, le rapport entre le stipulant et le promettant s'effectue par les prérogatives du stipulant antérieur à l'acceptation du bénéficiaire (paragraphe 1) ensuite par les prérogatives du stipulant postérieur à l'acceptation du bénéficiaire (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les prérogatives du stipulant antérieure à l'acceptation du bénéficiaire.

Le stipulant dispose de larges prérogatives dans le contrat avant que le tiers bénéficiaire donne son acceptation. Il peut notamment révoquer le contrat lorsque celui-ci est accepté par le tiers, il a le droit de demander au promettant d'exécuter le contrat de la stipulation. Il peut ensuite exercer l'action d'exécution de la promesse.

Le stipulant dispose du droit de révocation de la stipulation avant l'acceptation du bénéficiaire. Selon l'article 1121 du code civil, « celui qui a fait cette stipulation ne peut la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter »46(*). A ce sujet, certains auteurs pensent que le promettant doit donner son consentement pour la révocation47(*). Cette idée parait être raisonnable car la stipulation pour autrui a un fondement contractuel. Contrairement à l'article 1134 du code civil Français, qui n'autorise la révocation d'un contrat que du consentement mutuel des contractants.

La jurisprudence a admis que seul le stipulant a le droit de révoquer la stipulation. C'est ainsi que dans le domaine de l'assurance vie, dont le bénéficiaire était déterminé, la révocation ne peut pas être exercée par les représentants du stipulant de son vivant, ni être également exercée par ses créanciers au moyen de l'action oblique, mais admet qu'elle peut être exercée par ses héritiers, au motif que l'héritage est transmissible. Notons que la révocation n'est soumise à aucune forme particulière.

Le stipulant peut révoquer la stipulation faite à un tiers et exiger du promettant qu'il exécute le contrat à son profit exclusif en l'absence d'une désignation ultérieure. C'est ce qui ressort dans le domaine d'assurance vie, l'article L.132 -11 du code des assurances dispose que « lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantie font partie du patrimoine ou de la succession du contractant »48(*).

Si le stipulant révoque une stipulation tout en désignant un nouveau bénéficiaire, cela n'implique pas un transfère du bénéfice de la stipulation. Le droit n'a pas passé par le patrimoine du premier bénéficiaire. Le stipulant ne le garde que temporairement en attendant de choisir un nouveau bénéficiaire.

La cour de cassation de Paris n'arrivait pas à faire application de ces principes lorsqu'ils ont été confrontés au droit matrimonial.

En effet, si les époux se sont mariés sous le régime de la communauté, du moment où l'un des conjoints tarde à donner son consentement et que l'autre conjoint révoque cette désignation et attribue le bénéfice de l'assurance à un tiers, quel sera le sort réservé au conjoint survivant?

Le 26 mai 1982 la première chambre civile de la cour de cassation de Paris, avait sur le fondement du régime matrimonial soutenu que le conjoint avait un droit au bénéfice du contrat. Contrairement à la cour de renvoi de la même juridiction, cette dernière dispose que le conjoint n'avait aucun droit en vertu de l'article L. 132-12 et L. 132-11 du code des assurances de France49(*). Il y a lieu donc d'écarter les règles du régime matrimonial. La cour de cassation dans son assemblée plénière sans officiellement condamner la première chambre civile, a milité en faveur de la cour de renvoi, au motif que selon l'article L. 132-12, « l'assurance, née en raison du décès du souscripteur, a été acquise en faveur des derniers bénéficiaires désignés en dernier lieu »50(*).

Ainsi, les primes versées par le souscripteur font parties du patrimoine du dernier bénéficiaire. Son conjoint n'a jamais eu ce droit alors qu'elle fut le bénéficiaire désigné en premier lieu. En résumé, même si le bénéficiaire dispose d'un droit dès la conclusion du contrat de la stipulation, son défaut d'acceptation peut anéantir ce droit rétroactivement. Mais lorsque le bénéficiaire a déclaré vouloir accepter la stipulation, il peut la transmettre à un tiers.

Paragraphe 2 : Les prérogatives du stipulant postérieur à l'acceptation du bénéficiaire.

Une fois que le tiers bénéficiaire accepte de recevoir la stipulation faite à son profit, le stipulant ne peut ni la révoquer ni la modifier51(*). Il faudrait que le tiers bénéficiaire donne son aval pour que la révocation soit effectuée. Cependant le stipulant a le droit d'exiger au promettant, qu'il fasse l'exécution de la promesse. Selon un arrêt du 12 juillet 1956, la cour de cassation de Paris a avancé le principe suivant : « si le tiers bénéficiaire d'une stipulation pour autrui acquiert contre le promettant un droit propre et direct, le stipulant n'en possède pas moins une action en exécution de la promesse souscrite par le débiteur»52(*). Ensuite, le 07 juin 1989, la cour de cassation Parisienne a jugé que le stipulant d'un contrat de la stipulation pour autrui peut exiger au promettant l'application du contrat dont il est souscripteur53(*). Lorsque le promettant n'exécute pas ses obligations envers le tiers bénéficiaire, le stipulant peut exercer contre lui l'action en exécution du contrat qui leur unit. Le bénéficiaire quant à lui, dispose du droit d'exiger l'exécution du contrat par le promettant. Quant au stipulant, il dispose de l'exception d'inexécution contre le promettant et peut invoquer sa responsabilité contractuelle54(*).

En effet, le domaine de la résolution et de l'exception d'inexécution doit prendre en compte les préoccupations de la jurisprudence (les contrats porteurs de la stipulation pour autrui et les relations personnelles qui unissent le stipulant au promettant).

L'action en résolution est exercée lorsque le promettant n'a pas tenu son engagement envers le bénéficiaire.

En principe, on entend par exception «  l'unité du titre créateur des engagements réciproques »55(*). Elle autorise le stipulant à exercer contre le promettant, l'exception d'inexécution, lorsque ce dernier a failli à son devoir envers le bénéficiaire.

CHAPITRE II: LES EFFETS DE LA PROMESSE DE PORTE-FORT

La promesse de porte - fort étant un engagement pris par le porte - fort en promettant la ratification d'un tiers, cependant, le refus pour le tiers de ratifier la promesse souscrite par le promettant, oblige ce dernier à indemniser son cocontractant. Mais en reprenant pour son compte le contrat signé par le représentant sans pouvoir, le tiers voit son engagement remonter rétroactivement depuis le jour ou le contrat a été conclu. Souvent, le tiers se voit dans l'obligation de ratifier au risque de voir le promettant, qui est un parent ou un ami à lui condamner à payer des dommages- intérêts compensatoires à son cocontractant. Le préjudice subit par le cocontractant constitue un moyen pour ce dernier d'engager la responsabilité du promettant.

Ainsi, le tiers n'est pas tenu. Mais les doutes subsistent concernant les héritiers du porte-fort. Doivent-ils être tenus ou non de la promesse? Pour cela, la cour de cassation de Paris a estimé qu'ils sont tenus, mais la cour d'appel de lyon a estimé le contraire. Pour bien analyser les effets qui découlent de la conclusion d'un contrat de porte-fort, nous examineront les effets à l'égard des intéressés (section 1) et les effets de la ratification

(Section 2).

SECTION 1 : LES EFFETS A L'EGARD DES INTERESSES.

Dans la promesse de porte-fort, le promettant est tenu de fournir un résultat. C'est ce que traduit l'article 1120 du code civil Précité, le porte-fort promet « le fait » d'un tiers. «  On peut se porter- fort pour un tiers en promettant le fait de celui-ci  »56(*).

L'article 1120 du code civil Français, souligne évidemment dans sa deuxième partie que « celui qui s'est porté - fort ou qui a promis de ratifier »57(*) est tenu à l'obligation d'indemniser si le tiers refuse de ratifier l'acte. Cela laisse entendre que le refus pour le tiers de ratifier l'engagement contracté par le porte-fort, oblige le porte-fort à indemniser son cocontractant.

Cependant, le tiers doit ratifier l'acte pour que le promettant soit libéré de ses obligations.

Pour que l'acte accompli par le porte-fort soit efficace, le tiers doit le ratifier. Du moment où le tiers pour qui le promettant s'est engagé ne ratifie pas, le contrat est réputé imparfait.

Ainsi, l'étude plus détaillée des effets du contrat à l'égard des intéressés nous amène à voir les effets vis à vis du cocontractant (paragraphe 1) et les effets vis à vis du tiers (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les effets vis-à-vis du contractant.

Du moment où la ratification où l'exécution n'a pas lieu par le tiers, le promettant est responsable des conséquences qui découlent de cette situation. Le refus pour le tiers de ratifier le contrat oblige le porte-fort à payer à son cocontractant des dommages et intérêts compensatoires. Le créancier quant à lui signifie tout simplement le non exécution de l'engagement promis. Il n'a pas à prouver la faute du promettant. Le promettant peut se dégager de sa responsabilité lorsqu'il arrive à prouver qu'il a été empêché par un cas fortuit ou de force majeur, d'obtenir la ratification ou l'exécution du tiers.

On peut pareillement considérer la promesse de porte-fort comme une garantie personnelle, car en cas d'inexécution de l'engagement promis, le garant est condamné à des dommages et intérêts pour inexécution de l'engagement par le tiers.

Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour déterminer le quantum de l'indemnité que le porte-fort doit payer au cocontractant en réparation du préjudice que l'inexécution du contrat lui a causé.

Il arrive souvent que les parties fixent entre elles le quantum de l'indemnisation que le porte-fort doit payer au cocontractant en cas d'inexécution. Dans ce cas, cette situation devrait conduire le porte-fort à faire tout ce qui est dans sa possibilité pour pouvoir obtenir l'exécution ou la ratification du tiers. Le promettant ne conclut aucun acte principal pour le compte du tiers. Cela s'explique par le fait que le promettant a la conviction que le tiers va accomplir l'acte juridique ou un fait matériel.

- La ratification ou l'exécution engage le représenté définitivement et personnellement.

En reprenant pour son compte l'acte accompli par le représentant sans pouvoir, le tiers voit son engagement remonter rétroactivement au jour où l'acte a été conclu.

Le porte-fort ne sera plus frappé pour inexécution si l'engagement pris n'est pas exécuté par le ratifiant. Par contre dans le cadre de la promesse de porte-fort exécution, si le tiers accepte de tenir l'engagement garanti par le porte-fort en exécutant l'acte juridique ou matériel convenu, cette opération se fera sans rétroactivité, et elle fera dégager le promettant de toute responsabilité à l'égard du contrat.

Paragraphe 2 : Les effets vis-à-vis du tiers.

Même si le tiers n'est pas obligé de ratifier, il ne sera pas non plus aisé pour lui de laisser le promettant souffrir des effets de l'inexécution. Car ce dernier peut être un ami ou un parent à lui. Il est clair que le tiers ne va pas refuser de ratifier la promesse parce qu'elle est désavantageuse pour lui. Il est tenu de ratifier, au risque de voir le porte-fort condamné à intéresser son cocontractant par des dommages et intérêts.

Ainsi, il peut arriver que la condamnation du porte-fort à des dommages et intérêts génère des conséquences financières sur la personne qui doit ratifier. Il s'agit par exemple du cas où le tiers est l'héritier du porte-fort. Alors, le mineur bénéficiaire de la succession de ses parents qui ont signé un contrat pour son compte, est tenu à des engagements personnels du de cujus porté - fort par le canal de la succession. La non ratification peut résulter d'une condamnation à des dommages et intérêts du mineur.

Si, dans la promesse de porte-fort ratification, un représentant sans pouvoir s'engage à obtenir ultérieurement la ratification par le représenté, l'acte ne sera opposable au tiers que dans la mesure où il aura donné sa ratification. Si le tiers refuse de tenir l'engagement, c'est le porte -fort qui devra répondre.

Par contre, quant à la promesse de porte-fort exécution, nous pensons qu'il n'y a pas de problème particulier à ce niveau. Du moment où le tiers ratifie ou exécute le contrat, le porte-fort est en ce moment libéré de tout engagement. Il a donc exécuté son obligation en rapportant la satisfaction ou l'exécution du tiers. Cet acte oblige le tiers vis-à-vis du cocontractant.

SECTION 2 : LES EFFETS DE LA RATIFICATION.

La ratification de l'engagement a pour effet de dégager le porte-fort de toute obligation. Mais si le tiers ne ratifie pas le contrat principal, c'est le porte - fort qui sera puni soit d'exécuter le contrat, soit de réparer les dommages subits par le cocontractant en raison de son inexécution. La responsabilité du tiers est due au fait qu'il n'a pas pu rapporter la ratification du tiers. Le porte-fort peut se dégager de sa responsabilité lorsqu'il arrive à prouver que le tiers a été empêché par la mort ou par un cas fortuit de ratifier l'acte.

En effet dans la lettre d'intention, nous verrons que le promettant s'engage auprès d'une société quelconque à ce que le débiteur désigné puisse remplir ses obligations envers le destinataire de la lettre. Mais la jurisprudence est partagée concernant le degré de responsabilité du promettant lorsque le débiteur n'a pas pu exécuter le contrat.

Ainsi, les effets de la ratification comprennent plusieurs paramètres qu'il convient d'analyser. Cependant, nous allons voir successivement ses effets à l'égard du contrat principal (paragraphe 1), puis en second lieu, nous allons ébaucher ses conséquences à l'égard du souscripteur de la lettre d'intention (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les effets de la ratification à l'égard du contrat principal.

Une fois que le tiers ratifie l'engagement de la clause du porte-fort, il devient automatiquement débiteur du contrat principal. Le défaut de la ratification par le tiers rend le porte-fort responsable de l'obligation qu'il a contracté. Par exemple le tuteur se porte-fort de vendre un immeuble, appartenant au mineur dont il a la garde avec possibilité pour ce dernier de ratifier à sa majorité. Le mineur, devenu, majeur peut reprendre l'immeuble que son tuteur avait vendu à son nom et qui avait été livré à l'acheteur. 

Ainsi, dans certains cas, le tiers n'a pas le choix, il est obligé de ratifier l'acte. Il s'agit des rapports de famille ou d'amitié qui existent entre lui et le promettant.

Dans d'autres hypothèses, le tiers peut être appelé à la succession à la suite du décès du promettant. Si le père s'était porté - fort pour son fils, dans ce cas de figure, le tiers perd sa liberté habituelle de ratifier ou de ne pas ratifier. Il est tenu de faire pour la raison que l'obligation du porte-fort lui a été transmise. Dans la mesure où il est l'ayant cause universel du promettant, il doit rapporter sa propre ratification. Personnellement il ne dispose pas le droit de la refuser. Mais la jurisprudence est partagée à ce sujet car les doutes subsistent concernant les héritiers du porte-fort. Sont-ils tenus ou non de la promesse contractée par le porte-fort ? La cour de cassation de Paris a estimé que les héritiers du porte-fort sont débiteurs des dommages et intérêts dus en cas d'inexécution. La cour d'appel de Lyon a soutenu la thèse contraire (qu'ils ne le sont pas).

Paragraphe 2 : La technique de porte-fort utilisée dans la lettre d'intention.

Par définition, le promettant est dans l'obligation de réparer le préjudice causé au créancier par le fait de l'inexécution de l'obligation garantie. Généralement, c'est le cas du souscripteur d'une lettre d'intention lorsque cette lettre d'intention est constitutive d'une obligation. Pour être plus précis, une lettre d'intention par laquelle une personne souscrit une obligation de faire, libellée sous forme d'obligation de résultat et non de moyens en s'engageant que le débiteur désigné puisse remplir ses obligations envers le destinataire de la lettre, peut être considéré comme la technique de porte - fort58(*). De toutes les façons, la cour de cassation de Paris, a hésité à établir une distinction entre une obligation de moyen et une obligation de résultat concernant la lettre d'intention. En effet, selon un arrêt rendu par la chambre commerciale du 23 décembre 1990 de Paris, la lettre prévoyait que le promettant ferait tout le nécessaire pour que le débiteur puisse remplir ses engagements59(*). Pour la cour de cassation de paris, il s'agissait bien d'une obligation de résultat, car le promettant doit mettre sa compétence enfin que le débiteur de la lettre puisse s'exécuter. Dans une autre lettre qui annonce que le confortant mettra tout en oeuvre pour que le débiteur désigné puisse remplir ses obligations; c'est cette obligation qui intéresse le créancier. Elle doit être différente du porte - fort qui, selon sa définition promet tout bonnement que le tiers va consentir à s'obliger et non à exécuter son obligation60(*). Par exemple, dans le cas d'emprunts contractés par la société Malienne (Orange Mali), qui est une filiale d'orange de France qui dispose de beaucoup d'actions. Cette Orange de France peut envoyer une lettre d'intention à la banque BMCD pour la facilitation de l'obtention de crédit. A travers cette lettre, orange de France se porte garant que orange Mali utilisera cette somme à bon escient et qu'elle le remboursera au moment convenu selon les termes du contrat. L'interrogation qu'on se pose ici est de savoir si la lettre d'intention constituait une obligation morale ou bien si elle pouvait être transformée en obligation civile. A ce sujet, la cour de cassation, dans son arrêt de la chambre commerciale du 15 février 1991 à paris, a confirmé que la lettre d'intention pouvait dans certain cas, être comprise comme une technique de porte-fort : un véritable cautionnement. Cette solution n'est pas pratiquée car elle n'offre pas de garanties certaines61(*).

Ainsi nous pouvons considérer que la promesse de porte-fort semble être selon sa définition et ses effets plus claire et plus précise que la lettre d'intention.

CONCLUSION

La stipulation Pour Autrui et la promesse de porte- fort constituent toutes les deux, une atténuation au principe de l'effet relatif du contrat. L'article 1165 du code civil Français stipule que « les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cadre de l'article 1121 du dit code»62(*). Cet article renvoi à un autre article qui lui fait exception .Il s'agit de l'article 1121 qui donne une définition du régime générale de la stipulation pour autrui. En revanche, ce principe ne fait pas figure de la promesse de porte-fort. Pourtant, cette promesse de porte- fort est mentionnée par l'article1120 du dit code civil et elle constitue évidemment, une atténuation à ce principe.

La stipulation pour autrui est interdite par l'article 1119 du code civil63(*). Cependant, cet article tolère l'article1121, dans le cas ou cette stipulation est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à autrui. Notre pays le Mali a adhéré à ce principe à travers l'article 79 du Régime Général des Obligations (RGO) du Mali64(*).

En effet, avec cette stipulation pour autrui, le tiers a la possibilité de devenir créancier d'un contrat dont il est étranger. Alors la jurisprudence a admis qu'il est possible de stipuler des charges et obligations qui pèsent sur le bénéficiaire, mais à la condition que cette dernière y consente.

La théorie générale de la stipulation pour autrui a admis quelques conditions pour la validité du contrat.

-D'abord, le stipulant doit avoir un intérêt pour faire la stipulation. La jurisprudence a pour sa part soutenu l'existence d'un intérêt quelconque, un intérêt simple même moral suffit.

- Ensuite, il faut que le bénéficiaire soit déterminé au moment où il doit bénéficier de l'exécution de l'obligation faite à son profit (les personnes indéterminées et les personnes futures).

- Enfin, le tiers doit donner son consentement pour l'acceptation de la stipulation. L'acceptation du tiers peut être tacite ou donné après le décès du stipulant.

Le bénéficiaire, après avoir accepté la stipulation, s'il meurt, ses droits seront transmis à ses héritiers .Mais dans le domaine du «  contrat d'assurance ou en cas de décès du bénéficiaire antérieur avant son acceptation, la prestation désignée revient aux personnes désignées à titre subsidiaire ».65(*) Souvent en cas d'ingratitude du bénéficiaire, le stipulant peut transmettre ses droits à ses héritiers.

Ainsi, la stipulation crée un rapport juridique entre ses trois parties au contrat dont les effets sont différents.

-Dans les relations stipulant - promettant, nous avons vu que le stipulant dispose d'un droit de créance qu'il peut exercer contre le promettant. Le stipulant peut agir en exécution forcée de la prestation promise au bénéficiaire. Il peut également demander la résolution du contrat pour inexécution, s'il a constaté que le promettant n'a pas honoré sa promesse envers le bénéficiaire, le stipulant peut arriver à demander des dommages -intérêts contre le promettant. Le stipulant ne peut plus révoquer le contrat une fois que le tiers a accepté la stipulation.

-Dans les rapports entre le promettant et le tiers bénéficiaire, nous avons constaté que le bénéficiaire dispose d'un droit propre et directe contre le promettant, dès la formation du contrat principal. Mais le promettant peut refuser de s'exécuter si le stipulant n'exécute pas ses obligations. Dans le contrat d'assurance vie, si l'assuré ne paie pas ses primes d'assurance, l'assureur peut refuser de lui verser le bénéfice de l'assurance.

La promesse de porte - fort est une exception au principe de l'effet relatif du contrat. Elle est interdite par l'article1119 du code civil Français selon lequel, on ne peut s'engager en son propre nom que pour soi-même66(*). Mais ce principe a été dérogé par l'article 1120 du code civil et l'article 84 du Régime Général des Obligations Malien, qui dispose que : « La promesse de porte-fort est l'engagement pris par une personne d'obtenir d'un tiers l'exécution d'une obligation résultant d'un acte auquel ce tiers n'est pas partie ».67(*)

Par cet acte, le porte -fort s'engage à tout mettre en oeuvre pour obtenir l'engagement d'un tiers. Cet engagement peut solder à une ratification ou une exécution par celui-ci. Mais en cas d'inexécution par le tiers de ses obligations, le cocontractant peut infliger des dommages - intérêts contre le porte - fort pour inexécution. C'est pourquoi dans la promesse de porte - fort ratification, nous avons remarqué que le porte - fort peut conclure un contrat pour le compte d'un tiers sans en avoir reçu le pouvoir. Il s'agit de la représentation sans pouvoir. Dans le domaine du droit civil, elle permet au conseil de famille de disposer le partage amiable des biens de l'incapable . Cependant, dans le domaine du droit commercial, elle autorise une société mère à conclure un contrat pour le compte de sa filiale.

Dans la promesse de porte-fort exécution, le porte-fort exécute son obligation matérielle en rapportant l'exécution du tiers. Par cet acte, le tiers devient engagé vis- à vis du contrat principal. L'exécution du tiers décharge le cocontractant de tout engagement. Dans cette promesse ,les contractants , après avoir signé l'engagement , si l'un d'entre eux ,veut l'intervention d'un tiers,se porte - fort d'obtenir l'engagement de ce dernier. Encore pour qu'il ait satisfaction au niveau des deux cotés, la partie qui a obtenu un avantage immédiat contre l'autre qui n'en n'a pas eu, s'engage à continuer ses obligations par un tiers, dans le cas ou il a été empêché de continuer lui même le contrat.

Ainsi, la promesse de porte - fort crée des rapports juridiques entre ces trois intéressés dont les effets sont différents.

Selon une affirmation de la jurisprudence, la ratification permet de constater que l'acte ratifié remonte depuis le jour de l'engagement du porte-fort. Elle permet de libérer le porte - fort de toute obligation et le tiers devient le seul engagé vis a vis du cocontractant. Le défaut de ratification par le tiers oblige le porte - fort à réparer le préjudice qu'il a causé à son cocontractant par des dommages et intérêts. Mais généralement, le tiers ratifie ou exécute l'engagement pris par le promettant. Il le ratifie parce qu'il est convaincu que son défaut de ratification peut remettre en question ses actions et, peut même jouer sur des relations d'affaires, de famille et d'amitié qui existe entre lui et le porte - fort.

En somme, la stipulation pour autrui et la promesse de porté-fort constituent un moyen pour le tiers de faire partie d'un contrat auquel il n'a pas pris part dès le début. La stipulation pour autrui, dans le domaine des assurances, permet au souscripteur de souscrire une assurance pour une personne quelconque. Alors que dans la promesse de porte - fort, celle-ci constitue une garantie pour le tiers de se faire remplacer par un représentant sans pouvoir. Le tiers a donc le choix de ratifier ou de ne pas ratifier le contrat.

TABLE DES MATIERES

PAGES

DEDICACE.........................................................................................................I

REMERCIEMENTS...........................................................................................II

LISTE DES CIGLES ET ABREVIATIONS........................................................IV

Introduction........................................................................................................

PREMIERE PARTIE: les conditions de la stipulation pour autrui et de la promesse de porte-fort.......................................................................................

CHAPITRE I : CONDITION S DE LA STIPULATION POUR AUTRU...............

SECTION I : les conditions tenant au contrat conclu entre le stipulant et le promettant..........................................................................................................

Paragraphe 1: La notion d'intérêt de la personne du stipulant...........................

Paragraphe 2: l'existence d'un contrat entre le stipulant et le promettant..........

SECTION II: Les conditions tenant à la personne du tiers bénéficiaire.............

Paragraphe 1: La stipulation au profit des personnes indéterminées.................

Paragraphe 2: Les personnes futures ...............................................................

1. Les stipulations pour autrui avec réalisation d'une donation au profit des enfants à naître..................................................................................

2. Les stipulations pour autrui au profit des fondations à créer.........................

CHAPITRE II: CONDITIONS DE LA PROMESSE DE PORTE-FORT..............

SECTION I:..La promesse de porte-fort Ratification..........................................

Pargraphe1:La Ratification dans le domaine du droit civil ................................

Paragraphe :2 : La Ratification dans le domaine du droit commercial ..............

SECTIONII : La Promesse de porte-fort exécution............................................

Pargraphe1La convention annexe avec le tiers ................................................

Paragraphe 2: l'équilibre de la satisfaction des intérêts de chacun des contractants.......................................................................................

DEUXIEME PARTIE: les effets de la stipulation pour autrui et de la promesse de porte-fort.......................................................................................................

CHAPITRE I : LES EFFETS DE LA STIPULATION POUR AUTRUI................

SECTION I les Rapports entre le stipulant et le promettant..............................

Pargraphe1: Le droit de créance directe contre le promettant .........................

Paragraphe 2 : Le droit du bénéficiaire est dans l'indépendance du contrat qui l'a crée................................................................................................................

L'opposition du promettant au bénéficiaire de dettes les exceptions issues du contrat générateur de son droit.................................................................

Le bénéficiaire ne peut s'immiscer dans les relations Promettant Stipulant étranger à la stipulation pour autrui............................................................

SECTION II les Rapports entre le stipulant et le promettant 32

Pargraphe1: les prérogatives du stipulant antérieur à l'acceptation du bénéficiaire.........................................................................................................

Paragraphe 2: les prérogatives du stipulant postérieur à l'acceptation du bénéficiaire .......................................................................................................

CHAPITREII : LES EFFETS DE LA PROMESSE DE PORTE-FORT ............

SECTION I : Les effets à l'égard des intéressés................................................

Pargraphe1 Les effets vis à vis du contractant...................................................

Paragraphe II : Les effets vis à vis du tiers.........................................................

SECTION II : Les effets de la ratification............................................................

Pargraphe1 Les effets à l'égard du contrat principal...........................................

Paragraphe 2 : la technique de porte-fort utilisée dans la lettre d'intention.........

CONCLUSION...................................................................................................

BIBLIOGRAPHIE...............................................................................................

ANNEXE...........................................................................................................

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE

I. Ouvrages généraux

l Alex WEILL et François TERRE «  Droit civil/les obligations », 4eme édit, précis Dalloz, Paris 1986, p1069.

l BENABENT (A.), « Droit Civil, les obligations », 6ème édit., Montchrestien, 1997.

l François TERRE et Yve LEQUETTE: «  Les grands arrêts de la

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l J boulanger, J Flour «  La promesse de porte-fort et les contrats pour

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l J. GUESTIN, Christophe JAMIN et Marc BILLAN; « Traité de droit civil/les effets du contrat » tome 2, édit, LGDJ, paris 1994, p915.

l Jean CARBONNIER « Droit civil / les obligations » puf, édit paris, 1994 P 71 et S.

II. Ouvrages Spécialisés

Ø AYNES L., « Le cautionnement », Dalloz, 2ème édition, 1996.

Ø J BOULANGER, J FLOUR «  La promesse de porte-fort et les contrats pour autrui »Dalloz, édit Sirey P 186.

III. Textes législatifs et réglementaires

Ø OHADA « acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et groupement d'intérêt économique. » signé le 26 mai 1998 à Yaoundé

Ø groupement d'intérêt économique. Code civil. P85

Ø Code civil Français édit. litec, paris, 1997-1998

Ø « Codes et textes usuels de la république du Mali » Tome I, édit, Bamako Mali, recueil 2000.

Ø Loi N° 87-37 ANRM, du 19 Août 1987, fixant le régime général des Obligations en République du Mali.

IV. Revues

Ø L'argus « assurance responsabilité », supplément au N° 7085 du 28 novembre 2008, l'argus, Paris, 2008 P 8.

Ø L'argus « le décès du bénéficiaire d'une assurance vie », supplément au N° 7098 du 29 août 2008, l'argus, Paris, 2008 P 8.

V. Thèses, Cours et mémoires

Ø Brehima DEMBELE « cours de droit des assurances » ,4 ème année droit privé, édit, FSJE Bamako 2004, p39.

Ø Dr Oumar CAMARA «  cours de droit civil / les Sûretés », 3 ème année droit privé édit, FSJE Bamako, 2005.

Ø Huguette Eliane NDOUNKEU «  La liberté contractuelle dans les sûretés personnelles en droit » mémoire de DEA à Université de Dschang, 2002.

Ø Me. Abdoulaye Garga TAPO « Cours de droit des obligations », 2 ème année droit, édit FSJE Bamako 2004.

Ø Me Amadou tiéoulé DIARRA"cours de droit civil:les successions",4eme année Droit des Affaires, édit FSJP Bamako 2008.

Ø Ibrahim KEITA « cours de Droit des assurances »,4eme année carrière judiciaire, édit FSJP Bamako, 2006.

Ø Zeynep AKCAY:"la promesse de porte-fort est elle une bonne sûreté" Pour l'obtention de DEA en droit des affaires 2003/04 Paris 2004.

VI. Webographie:

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Ø www.actufinance.fr/fusions-acquisitions/lettre-intention.html:Suggestions pour la rédaction d'une lettre d'intention.

Ø www.courdecassation.fr/arrets.rss:Cour de cassation - Arrêts.

Ø www.coursiejmontpellier.blog.mongenie.com:Cas pratique, cours, informations et connaissances.

Ø www.fr3.moneto.eu/prts/suretés-credit/personeees/lettres d'intention: la lettre d'intention.

Ø www.institut-idef.org/Coup-d-arret-pour-la-stipulation: Coup d'arrêt pour la stipulation pour autrui implicite ?

Ø www.lexinter.net/Législation/stipulation_pour_autrui.htm.

Ø www.playmendroit.frce.fr/droit des contrats:la stipulation pour autrui.

Ø www.reseauetudiant.com/forum: forum étudiant du réseau étudiant.

Ø www.unofi.fr/particulier/articles:'Union notariale financière.

Ø www.village.justice.com/forum/viewforum.php:1er forum des juristes en France.

* 1 Loi N° 87-31 ANRM du 29 août 1987 du RGO du Mali, publiée à Bamako 1987.

* 2 Code civil- livre III TITRE « des contrats ou des obligations conventionnelles », dossier N°1804-03-21/33 du 21 mars, Paris 1804.

* 3 François Njamono ONGULA (contrat et responsabilité) doctrine N°15289 du 11 septembre, paris 2006.

* 2 Voir par ex.cass.1 et civ. 25 janvier 2005; Juris Data n°2005.026634, Paris, 2005.

* 4 Op. Cit. Art 79 du RGO Malien.

* 5 Op. Cit., l'art 81 du RGO Malien.

* 6 OP.cit l'art 1121 du c civ. Français.

* 7 Cass. Civil. 1.re, février 62 bull. civ. N°124, paris 1965.

* 8 BELLEIL Ingrid « l'esprit du droit civil à travers le titre III » DEA de Droit privé général, Faculté de Droit de NANTES, promotion 2002-2003.

* 9 Op. Cit. Code civil Français. Livre III.

* 10 Cour de cass. "Cause bénéficiaire d'une assure vie et décès avant l'acceptation", arrêt du 10 juin 1992, Rép. defrenois 1992.

* 11 Terré Allex weille:droit civil/les obligations. 4eme édit, page 565, Paris 1986.

* 12 Livre cinquième titre Ier du c civ. du Québec.

* 13 Sénat « compte rendu intégral des débats » L'amendement n° 15 rectifié Séance du 4 octobre 2005, France 2005.

* 14 Loi n°85 du 07 janvier 1981 relative au contrat d'assurance et aux opérations de capitalisation. Mise en vigueur le 09 janv. 1981.

* 15 M .Simler : « le droit patrimoine de la famille les reformes à venir », colloque organisé le 15 octobre 2004 à l'université de Strasbourg 2004.

* 16 LOI n° 65.2 relative au contrat assurance, 13 juillet 1930, Dalloz, Paris 1930.

* 17 Ibidem.

* 18 Ibidem.

* 19 Loi du 24 juillet 1987 sur le mécénat loi française.

* 20 Op. Cit. Art 84 du RGO Malien.

* 21 Op.cit François Terre P547.

* 22 Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 portant modification des dispositions du code civil relatives à la tutelle et à l'émancipation

* 23 J GUESTIN,M Billian et C Jamin,la stipulation pour autrui,les effets du contrat à l'égard des tiers,séminaire de droit comparé Franco Belge LGDJ,1992 P 380ET S - les opération juridiques attributives,th. Paris II, Dacty 1994.

* 24 Cass. 3eme ch civ. 6 nov 1970, bull joly, Paris 1970.

* 25 Loi française du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, Paris, 1966

* 26 Cass. Civ. N°809 1ère c civ. 17 avril1996, Paris 1996.

* 27 Op. Cit. L'art 1120 du c civ. de France.

* 28 Com., 2 juillet 1979, Bull. civ. IV, p. 180, n° 222.

* 29 Com 14 janv. 1980 bull civ. n°16 p 13 Paris, 1980.

* 30 Cass.com.22 février 1967, bull civ. l3, n°85, p 81Paris, 1967.

* 31 Op. Cit. .l'art. 1121 du c civ. de France.

* 32 ibidem, l'art.84 du RGO Malien.

* 33 Op. Cit. La loi du 13 juillet 1930 relative au code des assures de France.

* 34 Civil. 1 re, 25 nove. 1997, bull. Civ.1, n°321. cass.civi.3eme, 10 avril 1973, bull civ. n°273 p 197.

* 35 Demogue R., « Des modifications aux contrats par volonté unilatérale », R.T.D. civ. 1907, p. 245 à 310.

* 36 Cass., com., bull d'information N°402 du 15 août 1995 22 octobre 1951, Dalloz, 1995, p. 37.

* 37 François Ndiamono Ongula : contrat et responsabilité. Doctrine du 11/09/2006, paris, 2006.

* 38 Op.cit code civ. Français livre III.

* 39 Assurance vie: la stipulation pour autrui: (www.avenue-desassures.com/pages/assvie/stipulation_pour_autru.)

* 40 cass.2e civile, 23 octobre 2008 à Paris.

* 41 Ch. larrounet, n°163, «le promettant ne peut pas opposer au bénéficiaire les exceptions et moyen de défense découlant du contrat conclut avec le stipulant, s'il ne les oppose pas pour la première fois, mais ne prévois pour cela d'un acte passé avec le stipulant ou d'une décision judiciaire intervenue sur sa demande contre le stipulant" p375.

* 42 M.Simler « droit civil les obligations », année universitaire 2003 2004 pub à Paris 2004

* 43 Cass.civ.1ere, 22 mai 984, Paris 1984

* 44 Emmanuel de Wilde d'Estmae, Avocat au Barreau de Bruxelles Assistant à l'U.L.B. Chargé de cours à la Chambre belge des Comptable (que peut-on prévoir comme conditions et charges dans une donation), p 396 Belgique 1986

* 45 Civ.1 re 25 nov 1997, bull civ,n°321 Dalloz , Paris, 1997

* 46 cass.c com. Arret du 12 juin 2007, n°261 Paris, 2007.

* 47 Ponsard, n°139- aubry et rau, v, pour une opinion plus nuancée, Demogue, n° 788, qui estime : « que le stipulant peut diminuer les droit du bénéficiaire et, par conséquent l'entendu de l'obligation de promettant, mais qu'il ne saurai les aggraver unilatéralement ». P156.

* 48 Dossier général des assures «  la vie et les opérations de capitalisation », 1996-2007, édit, Paris 2007

* 49 Cass.1ere ch. civ. l'argus de l'assure, dossier juridique n°7098, RGAT, Paris 04 fevrier1983, p 529.

* 50 Ibidem

* 51 Cass. civ. 1ere, 5 dec 1978, bull, civ. 371 ; de 1979, bull civ. n°153, p122 ; de 1979, inf rap, p453 ; D.480, p157, note ch. Lourener, Gaspol, 1979, somme p 401, Paris 1979

* 52 Civ., 1ère, 14 mars 1956, Bull. civ. I, p. 107, n° 133.

* 53 Civ. 1ère, 7 juin 1989, Bull. civ. I, p. 153, n° 229.

* 54 V, les observe de M Larroumet sous cass. Com., 14 mai 1979 à Paris.

* 55 B.starque, vol.d, 4ed, par H Roland et L Boyer, N°712. Sur l'exception non indempti contractus, v.j-f, recherche sur l'exception d'inexécution, th.Paris. LG.D.J, 1931, Paris 1931.

* 56 Valentin Trintignan. , Master pratique et juridique, promotion 2006-2007, Nime 2007

* 57 Ibidem

* 58 M.Simler « les solutions de substitution au cautionnement », l'art, jcp.1990 édit, GI, 3427, N°12 et

* 59 Zeynep AKCAY:DEA de droit des affaires 2003/04(la promesse de porte-fort est elle une bonne sûreté p 15.

* 60 Cass.com la lettre de confort ,23 octobre 1990, bull joly 1991, P403, obs. M Laroumet dic 1987, bull civ. IV, N°281, p210; H Synet v pour la promesse de porte-fort, N°599.

* 61 Com., 25 février 1992, Droit des sociétés, mai 1992, p. 9, n° 112, note Y. CHAPUT.

* 62 Op. Cit. .L'art 1165 et 1121 du c civ. de France.

* 63 Op. Cit. L'art 1119 du c civ. de France.

* 64 op.cit du RGO Malien.

* 65 Code des assures, loi du 27 juillet 1997 sur « le contrat d'assurance » édit France, 199.

* 66 Ibidem.

* 67 Ibidem.






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