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La liberté de se vêtir à sa guise au lieu et au temps du travail

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par Marine Gin
ESC Lille - Université du Littoral Côte d'Opale - Master Droit des Affaires 0000
  

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5.2.Refus de considérer la liberté vestimentaire du salarié comme une faute,

La chambre sociale part du principe que si l'on veut protéger les libertés du salarié, ceux-ci ne peuvent pas constituer des fautes puisqu'ils ne tombent pas dans la sphère de l'autorité de l'employeur.

Or, le conflit qui surgit entre l'employeur et le salarié ne peut parfois trouver une issue que dans une rupture du contrat de travail lorsque la cause objective du licenciement est vérifiée : ce sera un licenciement non disciplinaire motivé par des comportements se rapportant à la vie professionnelle du salarié.

71 Cass.soc.16 janvier 2001, arrêt n°119, pourvois n°98-44.252 et n°98-44.253.

72 Cass.soc.19 mai 1998, n°96-41.123.

Un arrêt important, rendu en chambre mixte le 18 mai 2007 a jugé que « un trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise ne permet pas en lui-même de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de celui par lequel il est survenu »73 bien que, jusqu'alors dès que la haute juridiction avait à traiter d'un licenciement non disciplinaire, la notion de trouble objectif seule suffisait à provoquer la rupture du contrat de travail74.

La chambre sociale applique désormais cette jurisprudence : un trouble objectif dans l'entreprise ne peut justifier un licenciement disciplinaire75 mais seulement un licenciement de droit commun.

5.3.La Cour de cassation contrôle fermement la bonne application des critères nécessaires à justifier un licenciement effectué dans le cadre d'un contentieux lié à la liberté d'habillement par les juridictions de première et de seconde instance ;

Plusieurs arrêts de la Cour de cassation nous montrent que son contrôle sur la base légale par les juridictions de première et de seconde instance est assez sévère.

Ainsi, un arrêt en date du 18 février 199876nous souligne ce contrôle aigu effectué par la cour de cassation : la chambre sociale a cassé un arrêt de Cour d'appel au motif que « les juges auraient dû rechercher si l'obligation du port de la blouse était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché », condition à défaut de laquelle le refus du salarié ne pouvait être constitutif d'une faute.

En effet, La Cour d'appel avait cru pouvoir juger le licenciement valable au motif que la consigne était certaine et bien connue des salariés.

73 Cass.ch.mixte 18 mai 2007 : RJS 07/07 n°810.

74 V. P.Waquet, « Le trouble objectif dans l'entreprise : une notion à redéfinir » : DRT 2006, p.304.

75 V. cass.soc. 19 décembre 2007 n°06-41.731 : RJS 02/08 n°154 ; cass.soc. 29 janvier 2008 n°05-43.745 : RJS 04/08 n°384.

76 Cass.soc.18 février 1998, TPS 1998, comm.n°114, Jurisdata, n°1998-000650, Dr.soc.1998, p.506.

Il y a donc un contrôle fort de la cour de cassation sur la base légale donnée par les Cours d'appel qui acceptent un licenciement pour faute dans le cadre d'un contentieux vestimentaire : il faut absolument qu'elles recherchent si la restriction apportée par l'employeur à la liberté individuelle du salarié de se vêtir est légitime, c'est-à-dire justifiée par la nature de la tâche et proportionnée au but recherché.

Dans un arrêt du 20 juin 2006, à nouveau, la Cour de cassation exerce un contrôle rigoureux de l'application du principe de proportionnalité par les juridictions de première et de seconde instance : « mais attendu que la CA, qui a fait ressortir que la contrainte vestimentaire imposée à la salariée n'était pas justifiée par la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, a légalement justifié sa décision ».

Par conséquent, « le salarié citoyen, cher à M.AUROUX, entre en scène, c'est-à-dire un salarié qui a des droits et contre lequel une sanction, et encore plus un licenciement disciplinaire, ne peut être prononcé que sur la base de faits objectifs susceptibles de caractériser une faute »77

77 V.P.Waquet, « Les libertés dans l'entreprise », RJS 2000, p.345.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld