Le traitement pénal de la récidive( Télécharger le fichier original )par Eloi Adama Université de Ngaoundéré - Master 2 droit pénal et sciences criminelles 2009 |
SECTION II- LES MESURES DE SURETE NON PRIVATIVES DE LIBERTELes mesures de sûreté non restrictives de liberté sont prévues par les articles 36 et 45 du code pénal. Ce sont l'interdiction de profession, et la confiscation des biens. Bien qu'étant une mesure particulière, nous parlerons également dans cette partie de l'engagement préventif. La compréhension du rôle de ces mesures sur la récidive passe également par l'étude de leurs conditions d'une part (I) et de leurs implications d'autre part (II). I - LES CONDITIONS DES MESURES DE SURETE NON PRIVATIVES DE LIBERTENotre tache portera ici sur l'analyse des conditions nécessaires à l'application des mesures d'interdiction de profession et de la confiscation des biens (A) et de celles de l'engagement préventif (B). A- LES CONDITIONS NECESSAIRES A L'APPLICATION DES MESURES D'INTERDICTION DE PROFESSION, DE LA CONFISCATION DES BIENSAux termes de l'article 36 du code pénal camerounais, l'interdiction de profession requiert quatre conditions pour être prononcée. Il faut dans un premier temps que l'infraction entraînant la condamnation assortie de l'interdiction soit un crime ou un délit de droit commun. Ce qui suppose l'exclusion des condamnations pou contraventions et les condamnations pour infractions politiques. Dans un deuxième temps, la juridiction qui prononce l'interdiction doit avoir constaté une relation directe entre l'infraction et la profession du mis en cause. Il faut dans ce cas de figure que la délinquance soit vraiment liée à la vie professionnelle. Ensuite, la juridiction doit avoir constaté que la continuation de l'exercice de la profession est de nature à causer la rechute du condamné. Enfin, ces constatations doivent être suffisamment motivées. La confiscation nécessite une interdiction formelle, par exemple, la fabrication, la détention, la vente ou l'usage d'une chose quelconque, la commission d'une infraction ayant un rapport avec l'interdiction, la constatation judiciaire du caractère illicite du bien ou de la chose en cause.69(*) B- LES CONDITIONS NECESSAIRES A L'APPLICATION DE LA MESURE DE L'ENGAGEMENT PREVENTIFL'engagement préventif70(*) est la possibilité donnée au juge de contraindre une personne qui n'a pas encore commis une infraction, ni tenté de la commettre, de s'en abstenir. Il est applicable, sauf pour les mineurs, sans qu'aucune infraction n'ait été encore commise. Il ne peut donc être imposé que par une autorité judiciaire, notamment le président du tribunal. Celui-ci doit constater que la conduite de la personne indexée ne laisse aucun doute sur son intention de commettre une infraction susceptible de troubler la paix publique. Il est aussi tenu de fixer, en fonction des possibilités de l'engagé une somme que celui-ci s'engage à payer dans l'hypothèse où il viendrait à commettre l'infraction durant la période déterminée. Cet engagement peut être d'ailleurs renforcé par des garants qui viennent le secourir. La durée de l'engagement qui est d'un an peut être portée à trois ans lorsqu'il s'agit d'une délinquance d'habitude. * 69 Art 45. du code pénal camerounais. * 70 Art. 46 du code pénal camerounais. |
|