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Le traitement pénal de la récidive

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par Eloi Adama
Université de Ngaoundéré - Master 2 droit pénal et sciences criminelles 2009
  

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C- LE TRAITEMENT DE LA RECIDIVE DES PERSONNES MORALES

Aborder la question de la peine applicable à la récidive des personnes morales (2) suppose au préalable la mise en exergue de la question de leur responsabilité pénale (1).

1- La question de la responsabilité pénale des personnes morales

La responsabilité pénale de toutes les personnes morales peut être recherchée, sauf celle de l'Etat.33(*) Cette responsabilité peut être engagée si l'un des organes ou son représentant ont agi pour leur compte en commettant une infraction dans le cadre de l'exercice d'activités ayant pour objectif d'assurer leur organisation et leur fonctionnement. Le droit pénal français a posé le principe de la responsabilité des personnes morales en ces termes : « Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement (...) dans les cas prévus par la loi ou le règlement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants »34(*).

Pour que cette responsabilité soit retenue, il faut quelle soit spécialement prévue par un texte qui définit et réprime l'infraction. Ce texte peut être soit une loi si l'infraction consiste en un crime ou un délit, soit un règlement si l'infraction consiste en une contravention. Les infractions susceptibles d'engager la responsabilité des personnes morales peuvent être les crimes contre l'humanité, l'homicide et les violences involontaires, le trafic de stupéfiants, l'expérimentation médicale illicite, le proxénétisme, la dénonciation calomnieuse, le vol, l'abus de confiance, l'escroquerie, le chantage, le détournement de gage ou d'objet saisi, l'organisation frauduleuse d'insolvabilité etc.

2- La répression de la récidive des personnes morales

Déjà, faut-il le rappeler, les conditions de leur récidive sont identiques à celles des personnes physiques ci-dessus développées. Le principe est également l'aggravation de la sanction pénale. La récidive des personnes morales est abordée à la sous-section 2 du code pénal français et le législateur a opté pour l'aggravation de sanction.

35(*)Ainsi, lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100000 euros d'amende, engage sa responsabilité pénale par un crime, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce crime.

 Lorsqu'elle est déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100000 euros d'amende, elle engage à nouveau sa responsabilité pénale, dans le délai de dix ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par un délit puni de la même peine, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit.

 Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100000 euros d'amende, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'amende supérieure à 15000 euros, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit.

Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un délit, engage sa responsabilité pénale, dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit par le même délit, soit par un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit en ce qui concerne les personnes physiques.

 Dans les cas où le règlement le prévoit, quand une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la cinquième classe, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par le règlement qui réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques.

Sous le bénéfice de tout ce qui précède, il en résulte que la récidive, tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales est réprimée par l'aggravation de la sanction pénale. En tout état de cause, l'emprisonnement demeure, à notre sens, l'un des meilleurs moyens de neutralisation de la récidive. Par ailleurs, l'on peut évoquer les peines encourues par le récidiviste sans faire allusion à la prison, cadre de leur exécution car la peine renvoie à l'emprisonnement.

* 33 Art. 121-2 du code pénal français.

* 34 Art. 121-2 du code pénal français.

* 35 Art. 132-12 et Suiv. du code pénal français.

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