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Le CICR et les conflits étatiques internes

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par Ibrahima NGOM
Gaston Berger de Saint Louis - Maà®trise 2009
  

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Section 2 : Le contenu du mandat du CICR dans les conflits étatiques internes

Le CICR, dans les conflits étatiques internes a une mission exclusivement humanitaire qui est de secours (Paragraphe 1). Il s'efforce également de prévenir la souffrance par la promotion du Droit International Humanitaire (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le secours du CICR

Il s'agit des missions exclusivement humanitaires du CICR. Elles sont indissociables et c'est la raison pour laquelle elles ont été confiées à un organisme unique, le CICR16(*). Ce sont, entre autres, la protection des victimes (A) et l'assistance de la population dans les conflits étatiques internes (B).

A. La protection des victimes de conflits étatiques internes

La protection englobe, au sens large du terme, toutes les activités visant à faire en sorte que les Etats et autres Parties à un conflit armé respectent pleinement les droits des individus et se conforment entièrement à leurs obligations découlant des normes juridiques pertinentes, conformément à l'esprit et à la lettre du droit applicable. Pour le CICR, la protection au sens strict, englobe toutes les activités visant à prévenir et à faire cesser les violations des droits des individus, commises par les Etats et d'autres Parties au conflit, ainsi qu'à prévenir ou à faire cesser le non respect, par ces Parties, des obligations que leur imposent le DIH et d'autres règles fondamentales protégeant les individus dans les situations de violence, conformément à l'esprit et à la lettre du droit applicable. Ainsi, l'action de protection est au coeur du mandat du CICR : il s'agit de veiller à ce que toutes les Parties au conflit respectent leurs obligations, ainsi qu'au respect des droits individuels garantis par le DIH et d'autres normes fondamentales.

Les dispositions de l'art. 3 commun aux Conventions de Genève protègent toutes les personnes « qui ne participent pas directement aux hostilités ». Elles incluent explicitement dans cette catégorie : d'une part « les membres des forces armées qui ont déposé leurs armes », d'autre part « les personnes mises hors combat pour maladie, blessure, détention ou pour autre cause ». Ainsi, il convient de distinguer non seulement les civils des forces armées, mais encore les civils qui ne participent pas directement aux hostilités des civils qui « participent directement aux hostilités ». En vertu du DIH, la notion de « participation directe aux hostilités » se réfère à un comportement individuel qui, s'il est affiché par des civils, suspend la protection dont ils jouissent contre les dangers qui découlent des opérations militaires. De plus, pendant la durée de leur participation directe aux hostilités, les civils peuvent être directement attaqués comme s'ils étaient combattants17(*). De ces dispositions, il ressort que deux catégories de personnes bénéficient de la protection dans les conflits étatiques internes.

La première catégorie de personnes bénéficiant de la protection du DIH est la population civile. Le DIH est fondé sur le principe de l'immunité de la population civile. Les personnes qui ne participent pas aux hostilités ne doivent, en aucune circonstance, faire l'objet d'attaque ; elles doivent être épargnées et protégées. De ce fait, le CICR maintient une présence permanente dans les zones où les civils sont particulièrement en danger. Dans les conflits étatiques internes, le civil est présent sur le champ de bataille non en tant qu'acteur mais davantage en tant que victime. Il est comme une personne qui, sans être visée expressément dans la conduite des hostilités, peut devenir l'un des enjeux. Le civil doit souvent endurer des épreuves effroyables dans les conflits internes dont il est parfois la cible directe. Massacres, prises d'otages, violence sexuelle, harcèlement, expulsions, transferts forcés et pillages... sont au nombre des pratiques qui engendrent terreur et souffrance sur les populations civiles.

Pour prévenir de tels actes, le CICR s'efforce de faire connaître le DIH et les principes humanitaires à tous ceux qui doivent les respecter. Il a des interlocuteurs clairement définis : les Parties au conflits, auprès desquelles il interviendra à propos du traitement des personnes en leur pouvoir et de la conduite des hostilités. Le respect des règles de conduite des hostilités permet aux populations civiles de jouir d'une protection particulière qui lui confère des droits en mettant des obligations à la charge des combattants.

Le droit fondamental des populations civiles est celui d'être mis en dehors de toute logique d'attaque. Cette interdiction d'attaques dirigées contre les civils emporte plusieurs conséquences au sens de l'art. 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole Additionnel II qui énumèrent les interdictions de façon large18(*).

La politique de protection des populations civiles offre au sein de celle-ci une distinction riche d'enseignements en ce sens qu'elle tient tantôt compte du physique de la personne protégée, tantôt de sa qualité. Ainsi nous pouvons distinguer la catégorie des personnes fragiles par nature et celle des personnes fragiles par incident qui peuvent être rangées dans la catégorie des personnes à haut risque. Elles bénéficient d'un régime de protection particulière.

Les personnes fragiles par nature sont entre autres la femme dans la mesure où elle est désignée à tort ou à raison « sexe faible » et l'enfant dans la mesure où sa fragilité résulte de son âge.

Outre la protection générale dont bénéficie la femme en tant que membre de la population civile, celle-ci a droit à une protection dite spéciale. Le CICR veille à ce que les besoins spécifiques des femmes en termes de protection, de soins de santé et d'assistance soient convenablement pris en compte dans l'ensemble de ses activités. Il a notamment pris l'engagement d'insister sur la protection qui doit être accordée aux femmes et aux jeunes filles, de faire savoir à tous ceux qui portent les armes que la violence sexuelle sous tous ses formes est interdite par le droit humanitaire et qu'il convient de tout faire pour prévenir de tels actes19(*). En cas d'emprisonnement, le CICR insiste aussi pour que les femmes soient logées dans les locaux séparés et placées sous la surveillance immédiate des femmes.

L'enfant jouit aussi d'une protection particulière du fait de sa vulnérabilité. C'est pourquoi le CICR exige que les Parties au conflit prennent des mesures nécessaires pour que les enfants de moins de 15 ans, devenus orphelins ou séparés de leur famille du fait de la guerre ne soient pas laissés à eux-mêmes et que pour soient facilités en toute circonstance, leur entretien, la pratique de leur religion et leur éducation.

Outre ces personnes fragiles par nature, d'autres personnes, bien que physiquement aptes et plus ou moins préparées à la guerre font aussi l'objet d'une protection particulière. C'est pourquoi elles sont désignées personnes fragiles par incident. Il s'agit du personnel humanitaire qui comprend tous les civils qui se trouvent sur le terrain des hostilités pour des raisons de secours et d'assistance aux victimes. Dans cette catégorie, on classe d'abord le personnel sanitaire, ensuite les journalistes et enfin les religieux.

La seconde catégorie des personnes qui bénéficient de la protection du DIH en général et du CICR, en particulier, sont les personnes « qui ne participent plus aux hostilités ». Ce sont généralement « les membres des forces armés qui ont déposé leurs armes » et « les personnes mises hors combat par maladie, blessure, détention ou pour toute autre cause ». Les dispositions de l'art. 3 précisent ici qu'aucune distinction de caractère défavorable fondée sur la race, la couleur, la religion... ne doit être opérée entre les personnes protégées.

En plus de la protection de la population, le CICR participe aussi à son assistance dans les conflits étatiques internes.

B. L'assistance de la population

Les activités d'assistance ont pour but de préserver ou de rétablir des conditions de vie acceptables et de permettre aux membres de la population de maintenir un niveau de vie adéquat ainsi qu'un environnement socioculturel aussi proche que possible de celui auquel ils sont accoutumés, et ce jusqu'au moment où leurs besoins essentiels peuvent être satisfaits par les autorités ou par eux-mêmes.

Le DIH accorde une grande importance à l'assistance matérielle comme contribution à la protection des victimes des conflits telle que la définissent les Conventions de Genève et les Protocole Additionnels. Le CICR intervient lorsque certaines conditions sont remplies. D'abord, il se mobilise en fonction de l'urgence des besoins, autrement dit, lorsque les besoins vitaux des personnes vulnérables (abri, nourriture et boisson, hygiène et soins de santé, protection contre la violence...) ne sont pas satisfaits. L'assistance ne doit pas toutefois entraver le relèvement ni le développement à long terme. C'est pourquoi le CICR inclut dans toutes ses opérations de secours des activités de relèvement qui faciliteront les efforts de développement ultérieurs entrepris par d'autres organismes. Cela peut consister, selon le cas, à distribuer des semences et des outils ou du matériel de pêche... Ensuite le CICR n'entreprend une opération d'assistance que s'il est assuré de pouvoir jouir d'une totale indépendance dans le choix des programmes et des bénéficiaires ainsi que les modalités d'action. Il doit aussi pouvoir accéder librement à tous ceux qui ont besoin d'assistance. Il doit également pouvoir retourner à tout moment sur les lieux de ses interventions afin d'évaluer la pertinence et l'efficacité. Le CICR doit, enfin, respecter les usages culturels et sociaux des communautés concernées, mais dans les limites de ses propres principes et en veillant à ce que son intervention n'entraîne pas d'effets négatifs, ni parmi ses bénéficiaires, ni parmi les habitants de la région. Il ne doit pas causer préjudice direct ni indirect à ces derniers, que ce soit à travers leur environnement naturel, leur économie ou leur mode d'existence en général. Il doit prendre garde également de ne pas favoriser des comportements de dépendance.

L'assistance peut revêtir diverses formes, selon la nature de la crise et la région où elle se produit. L'action du CICR est en effet axée sur des services essentiels tels que la fourniture de vivres et/ou de médicaments, la construction ou la réparation des systèmes d'approvisionnement en eau ou des installations médicales et la formation du personnel fournissant les soins de santé primaire, des chirurgiens ou des techniciens en orthopédie.

Dans les conflits étatiques internes, l'une ou l'autre des parties peut avoir recours à des tactiques prohibées (blocus, coupures de l'approvisionnement en eau, destruction délibérée des récoltes ou d'infrastructures essentielles...). Dans ce cas, avant même de porter assistance à la population, le CICR s'efforce de prévenir ou de faire cesser les violations, en attirant l'attention des parties sur les responsabilités que leur impose le DIH.

Avant de mettre en place un programme d'assistance, le CICR évalue avec soin les besoins de chaque groupe, au sein de son propre environnement, afin que l'aide fournie soit appropriée. En outre, le CICR veille à ce que les secours soient distribués dans le respect des principes d'humanité, d'impartialité et de neutralité. Le CICR suit aussi, de part en part, le déroulement de chaque programme afin de tirer des enseignements « pour mieux faire la prochaine fois ». La politique qu'il adopte en matière d'évaluation porte sur chaque sphère de son activité et non uniquement sur les activités de secours dans le but de répondre aux multiples besoins des victimes de conflits.

Le CICR, dans les conflits étatiques internes, poursuit ainsi une mission humanitaire qui est de protéger et d'assister les populations. Cependant, il a aussi une mission préventive axée sur la promotion du DIH.

* 16 Voir protection et assistance, RICR, n° 767, septembre-octobre 1987

* 17 Art. 13.3 du Protocole Additionnel II ; Règle 6, Henckaerts, Doswald-Beck, Droit International Humanitaire Coutumier, Genève, CICR, 2005.

* 18 Aux termes de l'art. 3 commun et du Protocole Additionnel II, il est interdit de tuer, d'exécuter sommairement, de torturer physiquement et mentalement, de procéder à des mutilations, de condamner à des peines corporelles, de violer, de contraindre à la prostitution, d'attenter à la pudeur, de piller, d'infliger des peines collectives, de prendre des otages, de commettre des actes qui sèment la terreur, de menacer de tuer, de menacer d'exécuter sommairement, de menacer de torturer physiquement ou mentalement, de menacer de procéder à des mutilations, de mener de peines corporelles, de menacer de viol, de menacer de commettre des actes qui sèment la terreur, de menacer de prendre des otages, de menacer de piller.

* 19 Découvrez le CICR, p.23

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius