Du respect de la phase préliminaire de l'action publique en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Martin kamana Universite Libre de Kigali - Bachelor's degree 2009 |
CHAP.III LES MESURES ENVISAGEES AUX PROBLEMES POSES PAR LA PHASE PRELIMINALE DE LA POURSUITE PENALENotre étude s'est beaucoup intéressée à la police judiciaire qui fait les enquêtes préliminaires. Nous avons essentiellement insisté sur les OPJ issus de la Police Nationale car c'est elle qui est plus active dans la constatation des infractions et dans les enquêtes préliminaires. En effet, pour que leur mission arrive à bonne fin, nous avons proposé quelques mesures adéquates qui vont faire objet de description dans ce chapitre et contournent sur les problèmes posés par la phase préliminaire de la poursuite pénale. Du fait que ces problèmes ont fait l'objet d'une analyse au cours du second chapitre, nous allons insister sur les mesures liées à la détention, les mesures liées au risque de perte de confiance des organes judiciaire, les mesures liées à la compétence matérielle des OPJ, des mesures liées au principe de la présomption d'innocence ainsi que les mesures liées aux problèmes de l'indemnisation qui résultent des actes préjudiciables causés par les agents de la polices judiciaire III.1 Solution au problème lié à la présomption d'innocence face à la liberté de presseIl apparaît difficile de faire cohabiter les deux principes du secret de l'instruction qui garantie la présomption d'innocence, avec celui de la liberté de presse, ce qui fait d'ailleurs qu'en pratique, le secret de l'instruction est parfois violé56(*) Avant de trouver la solution au problème lié à la protection des détenues contre la presse, il faut d'abord se poser la question de savoir si les journalistes ne peuvent pas compromettre la mise en application du principe du secret d'instruction qui garantie la présomption d'innocence ? L'auteur PRADEL n'est pas muet à ce sujet. Selon cet auteur, même si la liberté de presse est sacrée, tout n'est pas permis pour autant. En effet une presse libre n'a pas à informer le tout, et la liberté n'a de sens que si l'on respecte le droit fondamental à ce que ne soient pas connues certaines choses, surtout si l'on considère la phase antérieure à l'audience. Il conclut en disant qu'il faut défendre becs et ongles le secret de l'instruction57(*) Normalement le principe de la présomption d'innocence est l'un des principes constitutionnels qui résident à coté des autres principes y compris également le principe de la liberté d'expression. La liberté de presse n'est pas une valeur absolue. Si le droit garantit pour toute la libre circulation des moyens de communication, il en fixe aussi les limites. Selon Francis BALLE « L'existence de certaines limites n'est pas contraire, en tant que telle, à l'affirmation juridique de la liberté d'expression, la liberté n'est pas la licence. Il n'est guère de système juridique qui ne permette, expressément de limiter l'exercice des libertés affirmées. Mais ces limitations, outre leur caractère explicite et déterminé, ne peuvent à leur tour dépasser certaines limites, faute de quoi l'espace de la liberté se réduit comme une peau de chagrin. Ces limites ou ces bornes méritent d'être considérées sous un double aspect ; d'abord celui de leurs motifs ou de leurs justifications, ensuite des modalités de ces limitations ou des procédures pour en garantir le respect58(*). Toute personne concernée par la phase préliminaire de la poursuite pénale doit faire tout possible pour protéger la personne poursuivie contre le média. Quant à la liberté de presse, ne devrait pas méconnaître un principe si fondamental que celui de la présomption d'innocence, et se permettre d'écrire une information relative à toute personne suspectée de commettre l'infraction que lorsque celle-ci est condamnée et non au moment de l'arrestation alors que celle -ci est encore présumée innocente. Ce qui est pour nous une façon de la déshonorer, de la discréditer, et de même de chantage alors que demain cette dernière pourra s'avérer innocente à l'issu du procès. Voilà quel énorme préjudice elle aura subi, alors qu'il n'existe d'autres mécanismes prévus pur le réparer du moins dans notre législation. Nous rappelons aux OPJ qu'ils devraient tenir compte de cet élément et d'éviter de commettre cet erreur, car elle entache l'honneur, la moralité, l'honnêteté et la crédibilité de la victime. Ceci pouvant se répercuter sur ses rapports avec le monde extérieur dans ses relations de tous les jours, alors qu'elle a besoins de la confiance de ses correspondants. Notre législateur devrait alors s'inspirer au droit français qui est spécifique et claire à ce sujet en condamnant toute forme de violation du secret d'instruction59(*). Cela garantirait davantage le respect du principe de présomption d'innocence. Il faut éviter que cette présomption d'innocence soit violée, afin que le principe du droit à un procès équitable ne soit pas également violé, car, lorsque l'affaire a été énormément médiatisée, il est difficile à la personne poursuivie d'échapper à la culpabilité d'autant plus qu'elle est dans une position de faiblesse du fait qu'elle semble être poursuivie d'une part par le M.P et par les médias d'autre part. * 56 RUVEBANA, E., Des principe de légalité et de loyauté dans la recherche des infractions et de leurs preuves comme garanties des droits de la personne en droit pénal rwandais, mémoire, UNR, Butare, 2004, p.47 * 57 PRADEL, J.., Juge d'instruction , Paris, Dalloz,1996, p.20 * 58 BALLE FRANCIS, cité par ADOLPHE TIAO, La liberté de la presse dans le contexte africain : Etude critique des textes juridiques sur la presse au Rwanda, Paris 2004, p.13 * 59 PRADEL, J. op.cit, p.22 : L'art. 98 du code pénal français punit la divulgation de tout ou partie de travail du juge d'instruction et la divulgation d'un document provenant d'une perquisition. Ces incriminations sont punies d''une amende de 30.000 Fr et d'un emprisonnement de 2 ans. le droit français également prévoit l'incrimination du délit de publication avant l'intervention de la décision définitive juge, les peines étant celles de six mois d'emprisonnement et de 50.000 Fr d'amende ( art.434-16 du CP français).Ce droit punit enfin d'une peine de 25.000 fr celui qui publie les actes de procédure avant la lecture en audience publique( art.38 de la loi sur la presse en France)et d'une peine de 5 ans de prison et de 2.500.000 fr d'amende `art.321.1)pour recel de violation du secret d'instruction contre les journaliste qui publient les document obtenus de manière illicite grâce à des fonctionnaires non identifiés du service de l'identité judiciaire. |
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