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La déclaration de soupçon

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par Bassine Lo
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Maitrise 2007
  

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Paragraphe ²² : La procédure de la déclaration de soupçon

La procédure de la déclaration de soupçon revêt un caractère spécifique .La spécificité relève surtout de sa confidentialité. Aussi elle implique, de la part de la partie déclarante, de ne pas informer son client d'un tel acte. Concernant la CENTIF, elle l'oblige au respect du secret des informations recueillies90(*)et garder l'anonymat de la partie déclarante. Ainsi, l'exigence de secret est requise aux deux étapes de la procédure : l'initiative de la déclaration de soupçon (A) et le traitement de celle-ci (B)

A : L'initiative de la déclaration de soupçon

L'initiative de la déclaration d'opération suspecte incombe aux personnes physiques et aux personnes morales visées à l'article 5 de la loi uniforme91(*).En effet, à l'instar des autres cellules de renseignements financiers92(*), l'appréciation des opérations suspectes est dévolue aux professionnels assujettis. Dès lors elle peut revenir à une seule personne physique. Tel est par exemple le cas de l'avocat. A cet effet, il appartient à l'avocat, ayant participé professionnellement à l'opération juridique ou financière de juger de l'opportunité de transmettre une déclaration. Par contre, en ce qui concerne les organismes financiers, l'article 13 de la loi uniforme leur impose de tenir un programme interne de lutte contre le blanchiment de capitaux. En application de ce texte précité, l'Instruction n°01/2007/RB du 2 juillet 2007 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux au sein des organismes financiers, a été pris par le gouverneur de Banque Centrale.

D'après cette instruction, les organismes financiers doivent se doter d'une « structure ad hoc ou d'une instance indépendante »93(*)La structure placée sous le contrôle de l'organe délibérant, est dirigée par un responsable. Ce dernier est en même temps le correspondant de la CENTIF.

La mission de la structure ad hoc tourne autour de : « 

Ø la centralisation des soupçons émanant du personnel

Ø l'instruction interne des dossiers de soupçons

Ø la rédaction des déclarations de soupçons et leur transmission à la CENTIF

Ø la réponse aux enquêtes régulières ou ponctuelles des autorités monétaires et de contrôle ou de la CENTIF »94(*)

Le particularisme, dans le traitement des déclarations de soupçons au sein des organismes financiers, résulte du fait que le secteur bancaire est une sorte de passage obligé du crime organisé et des activités criminelles. Cet usage massif95(*) des établissements de crédit à des fins de blanchiment et de financement du terrorisme, s'accentue avec l'avènement des nouvelles technologies. En effet, ces dernières sont susceptibles d'être des recours et des refuges pour les blanchisseurs et les organisations terroristes.96(*)Dans ces nouveaux systèmes de paiement, la traçabilité des transactions est parfois impossible 97(*) .C'est pour pallier cet insuffisance qu'il est imposé aux organismes financiers de disposer d'un système adapté de surveillance des transactions électroniques.98(*)Il leur incombe aussi de centraliser et d'analyser les transactions électroniques inhabituelles en vue d'une éventuelle dénonciation auprès de la CENTIF .Celle-ci est chargée du traitement des déclarations de soupçons réalisées.

B : le traitement de la déclaration de soupçon

La CENTIF est une cellule de renseignement financier de type administratif .Elle est placée sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances. Dotée d'un pouvoir de décision autonome, la structure est chargée de collecte des déclarations de soupçons. Dès la réception, elle envoie un accusé de réception à la partie déclarante.99(*) Par la suite, la CENTIF procède sans délai à l'analyse des informations reçues.

Dans ce cadre, elle peut recourir aux services de personnes se trouvant en son sein ou à l'extérieur d'elle. A cet effet la CENTIF dispose d'un personnel technique compétent.100(*) Ce dernier se réunit au sein de la « commission d'examen des dossiers d'enquêtes »101(*).Cette commission est présidée par le chef de la CENTIF. Son avis est requis dans le traitement des dossiers transmis. Toutefois, en cas d'urgence et de preuves suffisantes la justice est immédiatement saisie sans l'avis de la commission.

Par ailleurs, la structure a la possibilité de requérir des informations auprès de ses correspondants.102(*)Elle peut même recourir à l'assistance technique étrangère, notamment auprès des autres cellules de renseignements financiers103(*).Cette possibilité n'est offerte que sur la base d'une autorisation préalable du ministre de l'économie

Les prérogatives de la CENTIF 104(*) permettent à celle-ci de transmettre des réquisitions aux assujettis. Les demandes sont communiquées aux fins de collecter des informations complémentaires pour le traitement et l'enrichissement des dossiers. Elles sont transférées, indépendamment de l'obligation pour les assujettis de fournir toute information de nature à modifier l'appréciation portée sur la personne.105(*)Les informations recueillies permettent, d'une part, à la structure de bâtir une banque de données relatives aux déclarations de soupçons. Celle-ci est mise sur pied afin d'affiner la perception du phénomène au SENEGAL, de dégager les typologies de blanchiment et optimiser éventuellement les investigations futures. D'autre part, il incombe à la CENTIF sur la base de preuves concordantes et précises de déclencher l'action publique.

En somme, du fait de la diversité des moyens d'actions des organisations criminelles, l'obligation de la déclaration de soupçon a été étendue à une multitude de professions considérées comme vulnérables à ces phénomènes. Dès lors, elles sont tenues de procéder à une dénonciation dès la détection d'une transaction douteuse auprès de la CENTIF, selon une certaine procédure. A la suite du traitement du dossier reçu par la structure administrative, l'affaire est transmise à la justice à la condition qu'il y'ait des preuves fiables. Ainsi la sanction, en cas de déclaration d'opération suspecte est, en principe, dévolue à la justice.

* 90 Art 20 de la Loi

* 91 Art 26 al 1 ET art 27 al 1. De la Loi

* 92 C'est le cas du Traitement du Renseignement et d'Action contre les Circuits Financiers Clandestins (TRACFIN) de la France

* 93 Art 13 de l'Instruction de Banque Centrale

* 94 Id.

* 95 Cet utilisation massif pourrait être à l'origine de l'importance des déclarations de soupçon transmises par les établissement de crédit .Ainsi, du 1e Mars, date de son installation effective, au 31 Décembre 2005 la CENTIF a reçu 11déclarations émanant exclusivement du secteur bancaire (cf. rapport 2005 de la CENTIF).De même en 2006 sur 60 déclarations reçues par la CENTIF 55 proviennent des organismes financiers (cf. rapport 2006 de la CENTIF)

* 96 « Comment « ALQAEDA »et le « HEZBOLLAH »reçoivent des fonds qui leur sont destinés » écrit par Rachel Ehrenfeld (spécialiste des financements occultes ; auteur du livre « subventionner le mal Comment le terrorisme est financé et comment l'arrêter) e ; paru dans « la newsletter » de Mai 2007 tiré du site de la CENTIF : www.centif .sn

* 97Dans l'article précité les auteurs déclarent que : « l'avancée dans la technologie mobile, la coopération entre les fournisseurs de communication internationales et les institutions financières font un moyen de paiement rapide peu coûteux, pratiquement intraçable connu sous le nom de m_ paiement »

* 98 Art 9 de l'instruction du 2juillet 2007 de la Banque Centrale

* 99 . Art 4 du règlement intérieur de la CENTIF et l'art 28 de la Loi

* 100 Le personnel est composé de juristes, d'analystes, d'informaticiens de haut niveau ; voir art 13 du règlement intérieur de CENTIF ; cf. rapport 2006 de la CENTIF

* 101 Art 8 du règlement précité

* 102 Le CENTIF a notamment des correspondants au niveau de la gendarmerie, de la police, de l'administration des douanes ; cf. art 14 du règlement intérieur de la CENTIF

* 103 Selon le rapport 2006 de la CENTIF sur un total de 208 réquisitions 30 sont transmises à des Groupes de Renseignement Financières (GRF) étrangères

En vue de renforcer cette collaboration la CENTF a signé des accords de coopération avec la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) de la Belgique signé le 21 novembre 2005 ; le Spécial Investigation Commission (SIC) du Liban signé le 31janvier 2006 et le Nigérian Financial Intelligence Unit (NFIU) conclu le 17 octobre 2006 (cf.  .www.centif .sn)

* 104 Les prérogatives de la CENTIF sont : un droit de communication étendue et une inopposabilité du secret professionnel (cf. Art 34 de la Loi) un droit d'opposition à l'exécution d'une opération

* 105 Art 26 al 5 de la Loi

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard