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La règlementation du prix en droit ivoirien

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par Serge Eric Gnakri KOUASSI
Université catholique d'Afrique de l'ouest - DEA Droit privé fondamental 2008
  

Disponible en mode multipage

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LA REGLEMENTATION DU PRIX EN DROIT IVOIRIEN

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SOMMAIRE

INTODUCTION

PREMIERE PARTIE : LE REGIME DU PRIX DES BIENS ET SERVICES

Chapitre 1: DETERMINATION DU PRIX EN DROIT IVOIRIEN

Section 1: LA DETERMINATION DU PRIX DANS LE CADRE CONTRACTUEL Section 2: LA DETERMINATION DU PRIX PAR L'AUTORITE PUBLIQUE ADMINISTRATIVE

Chapitre 2: LA PUBLICITE DU PRIX

Section 1: L'INTERET DE LA PUBLICITE DU PRIX

Section 2 : LES MODALITES DE PUBLICITE DES PRIX

DEUXIEME PARTIE : LE CONTENTIEUX DES INFRACTIONS AU PRIX

Chapitre 1 : LE PREALABLE A LA POURSUITE : LE CONSTAT DES INFRACTIONS AU PRIX Section 1 : L'ETABLISSEMENT D'UN PROCES VERBAL D'APPRECIATION DE L'INFRACTION

Section 2 : L'INFORMATION JUDICIARE

Chapitre 2 : LA POURSUITE DE L'INFRACTION

Section1 : LA MEDIATION PENALE : LA TRANSACTION OFFERTE AU DELINQUANT

Section 2 : LE PROCES PENAL POUR INFRACTION AU PRIX

CONCLUSION ...................................................Page 64
BIBLIOGRAPHIE................................................page 66

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AVERTISSEMENT

La faculté de droit n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions contenues dans ce mémoire.

Ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.

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DEDICACE

A Edoukou Afibah ma mère qui a toujours cru en mes capacités Dieu te bénisse.

Et à ces personnes qui se sont au moins une fois retrouvées dans l'habit du consommateur sans aucun moyen de défense.

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REMERCIEMENTS:

Professeur Roch Gnahoui David, notre directeur de mémoire, pour sa disponibilité et ses conseils avisés.

Père Sixte yétohou, Doyen de la faculté de droit de l' UCAO / UAA, véritable père pour nous.

Mon père Gnakri Dago et Ma mère Edoukou Afibah pour L'amour du travail qu'ils m'ont inculqué.

Ma soeur Ottémé Logoh Flore Nadine, exemple du courage et de

l'abnégation dans la quête du savoir

Jean Charles Kouadio, Administrateur du commerce et des prix pour ses conseils, et la documentation mise à ma disposition,

Mlle Léa Kuny, pour son aide matérielle,

Mlle Laetitia Aweaty Guéi, merci pour tout,

Je n'oublierai pas toute fois toutes ces personnes qui de près ou de loin ont contribué à mon évolution intellectuelle, recevez toute ma gratitude à travers ce travail.

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ABREVIATIONS

Art. : Article

AUDCG : Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général.

Bull. Civ : Bulletin civil Cass. Civ : Cassation civile.

C. Civ. : Code civil

Cf : Confère

CM : Conseil des ministres Consom. : Consommateur CPCCA: Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative.

CPP : Code de Procédure Pénale.

D : Dalloz

Gaz. : Gazette

Obs. : observation

RTD civ. : Revue Trimestrielle de Droit civil

UEMOA : Union Economique et Monétaire Quest Africaine

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INTRODUCTION

Le prix, selon la dénomination qu'on pourrait lui donner, intéresse au premier chef le consommateur entant qu'acteur essentiel de la vie économique. Il est l'équivalent d'un bien ou d'une prestation de service. Ainsi, se caractérise t-il par la contrepartie convenue en échange d'un bien ou d'un service. En principe, dans une transaction chacune des parties doit recevoir l'équivalent de ce qu'elle donne1. La pratique étant tout autre, c'est à ce niveau que semble émerger un problème.

En effet, dans une économie libérale telle que la nôtre, nombreux sont les consommateurs qui font chaque jour les frais de pratiques illégales de la part de vendeurs ou de distributeurs qui s'octroient le droit de fixer ou de déterminer le prix des biens et services au gré de leurs humeurs et de leurs intérêts. De la sorte, l'intérêt du consommateur et la saine concurrence sont foulés au pied. Nous citerons à titre d'exemple, la flambé sauvage des prix des denrées alimentaires sur les marchés alors que ces prix font l'objet d'une règlementation spéciale2. A s'en tenir à la logique juridique qui veut que le prix soit l'expression d'un accord entre deux volontés3, à savoir la volonté du vendeur et celle de l'acheteur ; et la manifestation d'une certain

1 Equilibre des clauses contractuelles.

2 Article 2 loi n°91-99 du 27 Décembre 1991 : « Le gouvernement peut règlementer le prix des biens et services de première nécessité ou de grande consommation...... »

3 Voir article 1101Cciv, art.1134 C.civ. et art.1165 C.iv

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équilibre dans le contrat, le consommateur ivoirien n'est presque jamais à l'abri d'une lésion4 et/ou d'une injustice.

En qualité de destinataire de l'offre, le consommateur doit disposer de toutes les informations afférentes aux biens ou aux services qui lui sont proposés, ceci au titre de la publicité des prix. En vertu de la pratique commerciale en Côte d'ivoire, ce droit si dénié, est pratiquement inexistant de telle manière que de nombreuses personnes s'interrogent sur l'effectivité d'un dispositif légal permettant l'encadrement du prix dans les transactions commerciales en Côte d'Ivoire.

La forte implication de l'Etat ivoirien dans le jeu commercial et en l'absence de loi ivoirienne spécifique au régime du prix5, le juge ivoirien se fondait sur les textes généraux contenus dans le code civil, notamment en matière de vente pour gérer le contentieux en matière de détermination du prix. Avec la vague de privatisation des années 1990 et son corollaire notamment, la mise en place progressive d'un système de libéralisme économique dans notre pays, la question tenant à la règlementation des prix des biens et services hormis, les dispositions générales6 du code civil sur cette question, s'est avérée nécessaire à mesure que s'établissait irréversiblement une économie de marché7 en Côte d'Ivoire. C'est donc à

4Article1118 C.civ : « La lésion ne vicie les conventions que dans certaines conditions et dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes...... »

5 Le régime du prix n a été établi en droit ivoirien qu'en 1991 et formalisé en 1992 avec le décret de 1992 portant réglementation de la concurrence et du prix.

6 Le code civil ivoirien contient une panoplie de textes généraux sur le prix notamment en ce qui concerne la vente.

7 Economie de marché : économie qui est régie par les règles de la concurrence libre avec l'Etat comme arbitre du jeu commercial.

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propos, que le législateur de 1991 se saisissant de cette question, a légiféré en matière de concurrence pour produire la loi N°91-999 du 27 Décembre 1991 relative à la concurrence. Cette loi en raison de son caractère général, aura donc recours au décret 92-50 du 29 janvier 1992 portant réglementation de la concurrence et du prix pour son application effective par les acteurs8 du jeu économique.

Aussi, sans verser dans un libéralisme incontrôlé, le législateur ivoirien a eu à coeur d'instaurer une liberté9 dans la détermination des prix des biens et services échangés en côte d'Ivoire dans un cadre purement concurrentiel. L'exception confirmant la règle de droit, la loi ivoirienne a offert la possibilité aux autorités ivoiriennes10 de pouvoir intervenir pour quelque peu fausser le jeu normal de la concurrence par le système des prix règlementés. Cette intervention de l'Etat ivoirien s'apprécie dans cette optique, en termes de blocage11 ou de fixation12 des prix d'une certaine qualité de biens et de services au profit du consommateur. Ce qui n'est pas forcément du goût de certains professionnels de mauvaise foi.

Dans le contrat, le prix reste un moyen de précision de l'offre. Ici cette détermination est l'apanage des parties même si l'offrant demeure celui qui est le plus à même d'en fournir une détermination juste, c'est-à-dire un prix fixé de bonne foi. Toute fois, il semblerait que le choix du libéralisme dans

8 Les acteurs du jeu économique sont les distributeurs de biens et services, les consommateurs ainsi que le régulateur à savoir l'administration.

9 Cf. article 1er loi de 1991 relative à la concurrence

10 Article 2 loi de 1991 relative à la concurrence en Côte d'ivoire

11 Article 15 décret de 1992 relatif à la réglementation de la concurrence et du prix en Côte d'ivoire

12 Article 14 décret de 1992 relatif à la réglementation de la concurrence et du prix en Côte d'ivoire

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la détermination des prix des biens et services porte sérieusement atteinte au droit des consommateurs. En effet, ceux-ci devraient acheter à un prix clairement déterminé, en plus ils ont droit à l'information sur le prix et à la liberté dans la manifestation de leur volonté d'entrer en contrat avec un vendeur plutôt qu'un autre.

De plus, l'information du consommateur sur le prix qu'il doit payer pour être propriétaire d'un bien ou bénéficier d'un service se perpétue dans un principe fondamental dans ses rapports avec les distributeurs à savoir, le droit à l'information13 sur le prix et les conditions générales de la vente14. A côté de cela, les rapports interprofessionnels bafouent quelques fois, sinon trop souvent ce principe qui milite en faveur du consommateur en raison d'entente15 et de pratiques restrictives.

A l'image du consommateur africain dans sa majorité, le consommateur ivoirien méconnaissant la législation en vigueur est fréquemment victime d'excès de toutes sortes. C'est fort de tout ce qui précède, qu'il nous est paru propice à l'heure où la flambées des prix des biens et services provoque des troubles sociaux, de mener nos analyses sur l'état des lieux de la règlementation ivoirienne en matière de détermination des prix des biens et services. Ce décryptage de la législation ivoirienne nous conduira à nous poser la question de savoir en quoi es-ce que la législation ivoirienne en matière de prix peut elle contribuer à protéger le consommateur16 et par delà garantir une véritable concurrence?

13 Article 2 décret de 1992 sur la concurrence et le prix en Côte d'ivoire.

14 Article 1582 et suivant du code civil et article 31 et suivants loi de 1991 relative à la concurrence.

15 Art.7 et suivants loi de 1991 relative à la concurrence.

16 Consommateur : Personne qui achète pour son usage des produits quelconques ( ww.larousse.fr)

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Autrement, dans quelles mesures la pratique de la règle de droit en ce qui concerne les prix des biens et services consommés en Côte d'Ivoire permet de garantir une protection efficiente des droits des consommateurs et quelles sont les voies de recours offertes à ces derniers qui se trouvent à bien des égards dans la position du maillon faible?

Ainsi, nous présenterons les mécanismes juridico-administratifs qui couvrent le contentieux17 du prix (Deuxième partie) dans la mesure où ce contentieux existe. Toute fois, avant de passer aux poursuites et à la sanction des atteintes à la législation en vigueur, il importe de nous attarder quelque peu sur le régime du prix des biens et services en droit ivoirien dans un premier temps (PREMIERE PARTIE). Cette étude nous permettra de comprendre, combien il peut être difficile au profane qu'est le consommateur, d'avoir une maîtrise de cette législation à cause de son caractère quelque peu opaque. Mais également, d'apprécier le rôle de l'autorité administrative18. Bien qu'on ne s'en aperçoive pas toujours, les autorités administratives interviennent dans la détermination des prix en vue d'une socialisation des échanges commerciaux en faveur des consommateurs soumis au dictât des professionnels en quête, coûte que coûte de la réalisation de bénéfices commerciaux. En dehors de la protection des consommateurs, l'assainissement du jeu concurrentiel est à juste titre le second objectif recherché par le législateur de 1991. Dans un

17 Le contentieux : Le mot "contentieux", est l'adjectif tiré du langage administratif, caractérisant une procédure destinée à faire juger un litige entre un usager d'un service public et l'Etat. En procédure civile le mot désigne toute procédure destinées à faire juger par un tribunal de la recevabilité et du bien fondé des prétentions opposant une ou plusieurs personnes à une ou plusieurs autres. Le contraire de "matière contentieuse "est « matière. Le nouveau Code de procédure édicte des " règles propres à la matière gracieuse " (art. 25 et s.).( www.dictionnaire-juridique.com)

18 C'est la commission désignée par l'article 6 de la loi ivoirienne sur la concurrence.

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second plan, notre travail consistera dans un exposé du contentieux des infractions sur le prix. Il est bon de préciser que pour être valablement exécutée, la répression des infractions sur le prix par les autorités judiciaires, doit être dans un premier temps l'objet d'un constat. Ce constat se fera de deux façons, notamment au moyen de procès verbaux ou à l'aide d'une information judiciaire. Enfin, la règle de droit ne pouvant être sans la sanction, nous nous attèlerons en fin d'analyse à faire ressortir la répression judiciaire des actes restrictifs constitutifs d'infraction.

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PREMIERE PARTIE:

LE REGIME DU PRIX DES BIENS ET SERVICES

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En principe, Les prix des biens et services échangés en Côte d'Ivoire sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Dans cette optique, s'intéresser au régime du prix revient d'une part, à lever un point d'ombre sur l'ensemble des mécanismes qui émergent quand il s'agit de déterminer, d'établir ou encore de mesurer avec une certaine exactitude la valeur monétaire d'un bien ou d'un service objet d'une transaction contractuelle. La loi ivoirienne, notamment le code civil appuyé en cela par la loi sur la concurrence et les différents décrets et directives qui s'en sont suivis, donnent compétence non seulement aux parties mais également à l'autorité judiciaire pour déterminer le prix d'un bien ou d'un service.

De façon exceptionnelle, cette qualité est également reconnue à l'autorité administrative pour règlementer les prix des biens et services d'une certaine qualité. Cette action des autorités19 sur la réglementation des prix reste un moyen de contrôle de l'état de la concurrence, de maitrise de l'inflation et de protection de la majorité des consommateurs à faibles revenus dans une économie ivoirienne libérale. Et l'action de l'autorité administrative dans ce sens ne saurait aller dans le sens des attitudes interdites par le règlement n°02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 200220. Par ailleurs, Pour que le prix déterminé reste opposable en dehors des parties, aux tiers21 une publicité de celui-ci s'impose à l'auteur de l'offre à savoir le vendeur dans la vente, le locataire dans le louage d'immeuble ou encore le prestataire de service dans une prestation de service. Ce chapitre tenant au

19 Les services du ministère en charge du commerce ainsi que la commission de la concurrence désigné par l'article 6 de la loi de 1991.

20 Les articles 3, 4, 5, 6 du règlement n°02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002.

21 Tiers dans la détermination du prix : ce sont le juge et les personnes noms partie au contrat dont le prix a été déterminé.

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régime nous amènera à un second niveau, à mesurer l'importance que revêt la publicité du prix et les différentes modalités que celle-ci peut prendre au regard de la loi.

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Chapitre 1: DETERMINATION DU PRIX EN DROIT IVOIRIEN

L'analyse des textes ivoiriens portant régime du prix en Côte d'Ivoire laisse apparaitre aisément deux sphères principales de détermination du prix des biens et services. Il s'agit premièrement de la détermination du prix dans un cadre contractuel(Section1) apanage des parties selon le code civil22. Ensuite, il sera question de la fixation du prix par l'autorité investie de droit régalien23 à savoir l'autorité administrative (Section2) à qui revient cette prérogative et ce dans des conditions expressément définies par la législation en vigueur.

Section 1: LA DETERMINATION DU PRIX DANS LE CADRE

CONTRACTUEL

L'exigence d'un prix déterminé ou déterminable est posé expressément pour la vente par le code civil24. En principe, en ce qui la concerne, la vente est parfaite que si elle permet, au vu de ses clauses de déterminer le prix par des éléments ne dépendant plus de la volonté de l'une des parties ou de la résiliation d'accords ultérieurs.25 Cependant, cette exigence est étendue à l'ensemble des contrats à titre onéreux26 qui font naitre l'obligation de payer. Dès lors, selon le type de contrat, cette somme

22 Art.1134 C .civ

23 Droit régalien : Il s'agit ici d'un droit attaché à la royauté ou plus généralement à l'exercice du pouvoir et aux prérogatives de l'Etat.

24 Art. 1591 du code civil et suivant

25 Cf: Com.24 mars 1965: D 1965.474; RTD civ.1965-821, obs Cornu.

26Contrats à titre onéreux : Le bail, la location de chose ou d'ouvrage, le contrat de travail, le contrat d'assurance, le prêt à intérêt, à l'exclusion du contrat d'entreprise, la commande d'oeuvre d'art et le mandat

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revêt diverses appellations notamment le prix dans la vente, les honoraires ou prix dans le louage d'ouvrage selon que la prestation de service y est ou non fournie par le membre d'une profession libérale, loyer dans le bail, salaire dans le contrat de travail, prime dans le contrat d'assurance ou encore intérêts dans le prêt; il s'agit toujours d'exprimer la même réalité: fixer par rapport à un étalon commun, la valeur due en contrepartie de la chose ou du service reçu.

La possibilité même de cette évaluation, démontre bien que ces biens qui en sont l'objet demeurent dans le commerce. L'alinéa 2 de l'article 210 de l'acte uniforme sur le Droit commercial général (AUDCG), fait de la désignation implicite ou explicite, du prix une condition de précision de l'offre à contracter de façon générale, mais plus spécifiquement, un moyen de perfectionnement du contrat de vente à l'égard des parties27ce qui laisse entendre que la détermination du prix soit d'abord l'émanation de la volonté des parties au contrat avant d'être l'objet d'attention de personnes tiers. Dans cette optique, il est reste facile d'admettre que bien que le juge puisse aider de façon exceptionnelle à déterminer le dans un contrat (§2), le principe veut que cette compétence reste du ressort des parties au contrat (§1).

Paragraphe1: La détermination du prix par les parties au contrat: le Principe

Le contrat étant la loi des parties28, la détermination du prix par celles-ci s'impose comme un principe, étant entendu que seules des

27 Article 1583 du code civil

28 Art.1134 al.1 code civil : » Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

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personnes qui ont en projet de s'obliger peuvent fixer les conditions de leur engagement. Lorsque l'offre est lancée, le pollicitant29 qui a à coeur d'attirer le destinataire de celle-ci, se doit de fournir les informations précises sur son offre notamment le prix du bien mis en vente en ce qui concerne la vente ou le montant du loyer dans le cadre du louage ou encore l'intérêt pour ce qui est du prêt. Le code civil ivoirien dispose ainsi que la quotité de la chose peut être incertaine30, pourvue qu'elle puisse être déterminée. De sorte que bien que les parties ne se soient pas convenues sur une somme définitive, elles puissent tout au moins en fournir les indications permettant de l'identifier. Fort de cela, poursuivant avec l'article 1591 du code civil qui pose explicitement, à propos de la vente que le prix doit être déterminé et désigné par les parties ; le droit positif ivoirien admet que la détermination du prix soit l'apanage des deux parties qui conviennent mutuellement sur la valeur monétaire de l'objet de leur engagement contractuel. Sur cette même voie, l'acte uniforme sur le droit commercial général31 poursuit, faisant de l'indication du prix par l'auteur de l'offre un critère de précision de l'offre d'où son importance dans la naissance du contrat. Il est en effet, des contrats qui prévoient la fourniture des biens et services à une date relativement éloignée de leur conclusion de telle sorte qu'il soit difficile de fixer immédiatement le prix de ces prestations, l'instabilité économique et monétaire rendant leur évaluation tout à fait aléatoire. Afin de répondre à cette difficulté, tout en restant dans la logique du système habituel, il faut admettre que les parties peuvent convenir non d'un prix déterminé, mais

29 Pollicitant : Il s'agit également de l'offrant, personne qui fait une offre à contracter.

30 Article 1129 alinéa 2 du code civil ivoirien.

31 Article 210 alinéa 2 AUDCG

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d'un prix déterminable. Il s'agit alors d'un prix dont le mode de calcul est arrêté dès l'origine par les contractants de sorte que par application de la clause prévue par le contrat il sera ensuite aisé le moment venu d'en déterminer le montant. Encore faut-il savoir dans ce cas si le mode d'évaluation choisi doit être indépendant de la volonté ultérieure de l'une ou l'autre des parties ou si les parties peuvent s'en remettre à l'une d'entre elle du soin de fixer le prix.

Cependant, est-il possible d'envisager des cas où le pouvoir de détermination du prix dans le contrat soit une prérogative unilatérale ? C'està-dire, un pouvoir reconnu uniquement soit au débiteur, soit au créancier?

En effet, la cour de cassation française par des arrêts dits de 199532 s'est prononcée en faveur de la détermination unilatérale du prix. C'est surtout au stade de l'application concrète du pouvoir de détermination unilatérale que les interrogations majeures surgissent. Par exemple, qui du débiteur ou du créancier, peut s'arroger le pouvoir de déterminer le prix?

La question est d'importance, dans l'hypothèse où les contractants ont prévu, clause très fréquente dans la pratique que le prix serait celui du coût de la chose au moment de la livraison. Dans la première circonstance, le contrat ne sera valablement formé que si le coût de la chose est fixé par une autorité publique33 ou résulte d'une cotation officielle qui procède elle-

32 Cass. Ass. Plén. 1er déc.1995 (4 arrêts), Gaz. Pal. 9 déc. 1995, note P. FONTBRESSIN, JCP 1995 II 22565 concl. JEOL, note GHESTIN, JCP 1996, éd. E., II.776, note LEVENEUR, éd., N.,I, 93, obs. D. BOULANGER, D. 1996.13 concl. JEOL, note AYNES, les petites affiches, 27 déc. 1995, n°155, p. 11, note D. BUREAU et N. MOLFESSIS. Contrats, conc. Consom. 1996, n° 5 et chr. LEVENEUR, RTD civ. 1996.153abs.J. MESTRE Defrénois 1996.748, obs, DELEBECQUE. __ V. aussi, M.A. FRISON-ROCHE, De l'abandon du carcan de l'indétermination à l'abus dans la fixation du prix, RJDA 1996 n°1, p. 3.

33 Système de taxation :

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même du jeu de la loi de l'offre et de la demande34. Dans le second cas, on admettra que le contrat est valable alors même qu'il est fait référence au tarif du vendeur lequel est supposé refléter le prix du marché.

En faveur de la première solution, on fera valoir qu'on ne saurait abandonner au « bon plaisir » de l'une des parties le soin de fixer la loi du contrat, au risque que cette dernière use de ce pouvoir à son seul profit. En faveur de la seconde solution, on soulignera que dans les domaines où la concurrence est forte35, celui qui fixe le prix n'a qu'une liberté restreinte. La doctrine semble admettre que ce pouvoir revienne au débiteur, même si chacun s'accordera à admettre qu'il échoit logiquement au créancier étant auteur de l'offre. Ainsi la vente sera valable si le tarif pris comme référence est imposé par le fabricant, indépendamment de la volonté du vendeur.

Une fois déterminé, et /ou convenu entre le vendeur et l'acheteur, pèse sur le second une obligation de payer le prix et à prendre livraison de sa marchandise. L'acheteur devra de ce fait remplir toutes les formalités aussi bien commerciales qu'administratives lui permettant de se décharger du paiement du prix étant entendu qu'en vertu de l'acte uniforme sur le droit commercial général36, la vente ne peut être conclue sans que le prix des marchandises vendues ait été fixé dans le contrat de vente, à moins que les parties ne se soient référées au prix habituellement pratiqué au moment de la conclusion du contrat dans la branche commerciale considérée, pour les mêmes marchandises vendues dans des circonstances comparables. Enfin, si

34 Bourses de valeurs, bourses de commerce :

35 Notamment les secteurs de la téléphonie mobile ou des nouvelles technologies de la communication (NTIC).

36 L'article 235 de l'acte uniforme sur le commerce général.

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le prix est fixé d'après le poids des marchandises, c'est le poids net qui, en cas de doute, détermine le prix entendu que le poids net s'entend du poids brut diminué de l'emballage pour les produits livrés sous emballage.

Paragraphe 2 : La détermination du prix par le juge : l'exception

Le contrat légalement formé est en principe la loi des seules parties contractantes selon le code civile. De cette façon, la détermination des clauses de celui-ci exclue d'office l'avis des tiers encore moins celui du juge. Dans un sens, le prix doit être déterminable à défaut d'être déterminé. Ce qui signifie que cette détermination intervienne après la formation du contrat c'est-à-dire a posteriori. Cependant, le juge continue d'intervenir à la formation du contrat pour prononcer la nullité du contrat au cas où la clause retenue mettrait l'une des parties à la discrétion de l'autre. Dans un contexte tout aussi différent, lorsque les parties ne s'entendent pas, le juge intervient pour aider à fixer un juste prix par l'interprétation des clauses contractuelles ou par tout autre mécanisme lui permettant un éclairage sur le prix, dans la mesure où une proposition est suffisamment précise lorsqu'elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne les indications permettant de le déterminer37. Il peut arriver également, que l'une des parties subisse un abus notamment dans la fixation du prix de la chose objet du contrat. Le juge est autorisé à intervenir afin de rendre le contrat plus juste c'est-à-dire compatible à la loi et à l'ordre public, ainsi qu'aux pratiques du milieu d'où la notion du juste prix. Les juges du

37 (Article 210 alinéa 2 AUDCG).

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fond apprécient souverainement si le prix stipulé est dérisoire38. Ayant relevé que le prix d'une bague n'était aucunement dérisoire une cour d'appel peut en déduire que même si la valeur d'un bijou était supérieure (le vendeur arguant d'une erreur d'étiquetage), la vente n'était pas nulle pour absence de cause39.

A l'évidence, le rôle dont est investi le juge n'est pas de se substituer aux contractants pour fixer ou pour déterminer le prix d'un bien ou d'un service. La tâche de l'autorité judiciaire est tout autre. Elle tient justement en un contrôle visant à s'assurer que le prix n'a pas été abusivement fixé ou ne laisse pas subsister la lésion40 de l'une des parties. D'aucuns ont ainsi pu souligner à raison, que le juge doit partir de la décision de l'auteur du prix et non établir ab initio, ce qu'il estime être le juste prix. En d'autres termes, le juge doit uniquement vérifier que dans la détermination du prix, le créancier a effectivement et suffisamment pris en compte l'intérêt de l'autre, c'est à dire exercer un contrôle de motivation. Comment sera ainsi délimiter ce contrôle qu'exercera le juge?

La question des critères de l'abus en appelle par ailleurs une autre qui lui est
directement liée : celle de la preuve de l'abus. A ce niveau le juge devra alors

38 Civ.3ème, 26 mars 1969 ; Bull.civ.III, n°265.

39 Civ.1ère, 4juillet 1995 : Bull.Civ.I, n°303 ; D.1996. Somm.11, obs.Paisant ; D.1997.206, note Luciani ; Contrats coc.Consom.1996, n°181 obs.Leveneur.

40 Lésion : préjudice pécuniaire pour l'une des parties résultant d'un déséquilibre ou d'un défaut d'équivalence entre les obligations des contractants ; l'une des parties reçoit plus qu'elle ne donne. Le défaut d'équivalence doit exister dès la formation du contrat ; s'il survient ultérieurement il ya seulement imprévision. La lésion n'existe que dans les contrats à titre onéreux et ne peut être évoquée que dans certains contrats selon la jurisprudence. Elle est exclue des contrats tels que le contrat de travail, contrat de louage de chose, le contrat de vente de meubles, la cession de créances. La lésion ne se rencontre pas en principe dans les contrats aléatoires (contrats qui font dépendre l'existence ou la valeur d'une prestation d'un évènement futur et incertain, l'aléa est le risque pris par l'une des parties- contrat d'assurance jeu et pari etc.).

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se référer à la pratique du milieu commercial en cause mais en sus, à la qualité des parties au contrat. Les deux parties sont-elles des professionnelles ? Ou une seule des parties est elle professionnelle ?

Ces deux interrogations revêtent une importance capitale d'autant
plus que l'existence d'un prix déterminé, là où elle prédomine encore, se
double d'un prix sérieux. Par là on entend un prix qui n'est pas ridicule. Un
prix inexistant ou ridiculement bas ne répond pas à cette condition et
entraînera la nullité du contrat. La haute juridiction l'a affirmé avec force41,
pour la vente et pour le bail. Le caractère dérisoire du prix est apprécié
souverainement par les juges du fond. C'est ainsi qu'une vente pour un prix
très faible (vente à 5 francs) peut être valable lorsque la chose vendue est
dépourvue de valeur, par exemple une entreprise criblée de dettes42.
Néanmoins, le juge devra faire une distinction entre le prix dérisoire43
et le prix lésionnaire44 qui lui découle du constat d'une insuffisance qui n'est
pas sauf disposition particulières sanctionné par la nullité du contrat (article
1118 code civile). Persévérant dans l'analyse, les tribunaux, sanctionnent le
défaut de prix sérieux par une nullité absolue45 voire même par

41 Cass.Soc., 16 janvier 1953, Bull. Civ.IV n°54 p.40: le remboursement des impôts n'est pas un loyer sérieux.

42 Jurisprudence française: Rapp.Cass.3ème civ. 3 mars 1993, Bull. civ.III, n°265, p.203 ; Cass.1er civ., 21 juin 1988, Bull.civ I, n°2112, p.148

43 Prix dérisoire : c'est un prix qui est insignifiant, minime, au point négligeable.

44 Prix lésionnaire : la lésion est un préjudice éprouvé par la personne qui, sans intention libérale, conclut un contrat aux termes duquel sa prestation est disproportionnée par rapport à celle de son cocontractant. (Elle constitue une cause de nullité dans certains cas.), ainsi le prix lésionnaire est un prix qui ne respecte pas l'équilibre des prestations dans le contrat.

45 Nullité absolu : sanction encourue par un acte ou une décision judiciaire qui ne respecte pas une disposition d'ordre publique. Elle peut être invoquée par toute personne dans un délai de trente ans (art.2262 C.civ).

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l'inexistence46, alors même que la condition semble avoir principalement pour but la protection d'intérêts privés. Cependant, comme pour l'absence d'objet, on pourrait se fonder sur cette solution en faisant valoir qu'un contrat sans prix n'est pas conforme à l'intérêt général en ce qu'il ne remplit pas sa fonction sociale d'échange. Dans ce sens, lorsque le bon de commande d'une voiture porte que le prix sera celui « en vigueur au jour de la livraison », le prix n'est ni déterminé, ni déterminable indépendamment de la volonté des parties47. Mais les juges doivent rechercher si, au moment où le client a pris livraison et payé la somme demandée, l'accord sur le prix ne s'est fait entre le vendeur et l'acheteur.

Toujours est-il que La jurisprudence refuse de prononcer la nullité de l'opération lorsque la vileté du prix s'explique par l'intention libérale qui animait le cocontractant. La vente sera alors requalifiée en donation déguisée ou indirecte. Quant au bail il s'analysera en un commodat48 ou en un contrat innommé49. Enfin, le juge devra aussi vérifier la licéité du prix en ce qu'elle tient d'une part à la monnaie utilisée et d'autre part au montant du prix.

46 Inexistence : état d'un acte juridique auquel il manque un élément constitutif essentiel, le rendant ainsi inefficace, sans qu'il soit besoin d'une décision de justice pour le constater. L'inexistence se distingue de la nullité qui doit être prononce par une décision de justice.

47 Civ 1re ,20mai 1981 : Bull.Civ.I, n°179 ; JCP 1982.II.19840, note Raymond.

48 Commodat : commodat nom masculin (bas latin commodatum, prêté)

Contrat, d'origine romaine, par lequel une personne livre une chose à une autre pour qu'elle s'en serve, à charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi. On emploie aujourd'hui l'expression prêt à usage. ( www.larousse.fr)

49 Contrat innommé : Ce sont les contrats qui ne disposent pas de dénomination propre prévue par le code civil ou tout autre type de textes législatifs.

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En Côte d'Ivoire sauf dispositions contractuelles particulières, la monnaie de paiement dans les opérations est le franc CFA50 et quant au montant du prix il reste librement fixer par le jeu de la concurrence.

Section 2: LA DETERMINATION DU PRIX PAR L'AUTORITE

ADMINISTRATIVE PUBLIQUE

Le prix des biens et services échangés en Côte d'Ivoire sont déterminés par le jeu de la concurrence, libéralisme économique51 oblige. Toute fois, le gouvernement peut règlementer les prix d'un certain nombre de produits dits de premières nécessités ou de grande consommation52 Cette faculté offerte à l'autorité administrative, par la loi relative à la concurrence revêt un intérêt aussi bien social qu'il à un rôle de régulation de la santé de l'économie ivoirienne. Elle s'exerce sous certaines conditions et s'applique à des biens et services d'une certaine nature. En dépit de ce que l'autorité administrative semble jouer un rôle d'acteur dans la fixation des prix des biens et services, l'encadrement prévu par le législateur ivoirien laisse toujours demeurer sinon perdurer le choix économique de l'Etat ivoirien à savoir un régime de libéralisme économique telle que prescrit par le traité de l'OMC auquel la Côte d'Ivoire est partie. C'est dans cette mesure que pour des biens et services d'une certaine nature, l'autorité

14 Franc CFA : Franc de la Communauté Financière d'Afrique créé depuis 1946 dont l'émission est du ressort de la Banque Centrale des Etats de L'Afrique de L'Ouest (BCEAO) et de la Banque centrale des Etat de l'Afrique centrale (BCEAC) qui comporte tout deux réunies 14 pays membres en Afrique de l'ouest et en Afrique centrale (Côte d'ivoire, bénin, Togo, Mali, guinée Bissau, Burkina Faso, Sénégal, Niger, Gabon, Centrafrique, Tchad, Congo Brazzaville, Guinée Equatoriale, Cameroun).

51 Libéralisme économique: doctrine économique fondée sur la liberté laissée aux comportements individuels : liberté d'entreprise, liberté des échanges, liberté de choix dans les dépenses comme l'épargne et l'investissement.

52 Article 2 alinéa 1 loi ivoirienne sur la concurrence

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administrative est autorisée par la loi sur la concurrence en Côte d'Ivoire à des conditions très précises, à agir entant qu'acteur du jeu économique soit en tant que personne compétente dans la fixation d'un prix dans une optique de socialisation du prix ou encore entant que régulateur de l'inflation. 53

Paragraphe 1 : conditions de détermination des

prix par l'autorité administrative publique

Lorsque l'autorité administrative ou gouvernementale prend la décision de fixer elle même le prix d'un certain nombre de biens et services, sa décision touche les biens de premières nécessités ou de grandes consommations. Que renferment donc ces deux termes : premières nécessités et grande consommation entant que produits concernés par cette mesure? (A)

A) Les biens concernés par cette mesure

Les produits de premières nécessités sont ceux là même qui répondent à des besoins essentiels, c'est à dire le besoin naturel de se nourrir, de boire ou encore de se soigner. En Côte d'Ivoire comme presque partout en Afrique, c'est le gouvernement qui fixe lui même les prix des biens comme l'eau et de l'électricité en fonction du coût des dépenses de production de l'eau potable ou de l'électricité même dans une situation de totale monopole des compagnies de distributions de ces deux denrées. Peuvent être également considérés comme biens de premières nécessités les médicaments mais plus encore le carburant ou le gaz de cuisine. A priori,

53 Inflation: situation économique caractérisée par une hausse continue et généralisée des prix.( www.larousse.fr)

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le législateur ivoirien, en étant assez imprécis dans les critères de qualification des biens de premières nécessités a voulu s'offrir de larges possibilités d'action s'il s'avérait que le prix d'un bien ou d'un autre pratiqué sur le marché était une entrave à la bonne pratique de la concurrence d'une part et à la maitrise de l'inflation comme cela a été le cas ces dernières années en Côte d'Ivoire pour le prix du carburant à la pompe.

Les biens de grande consommation, ils concernent les biens dont la consommation rencontre l'assentiment de la grande majorité des citoyens. Il s'agit à titre d'exemple du riz de l'huile ou encore du sucre.

En définitive, au regard de l'article 59 de la loi sur la concurrence, la liste des prix règlementés par le gouvernement et conçus comme biens et services de premières nécessités ou de grande consommation reste vague et dépendra de la conjoncture socio-économique. Cependant, sur proposition du ministre en charge du commerce, et justifiée par une amélioration de la situation de la concurrence dans le secteur concerné, le produit ou le service soumis à réglementation peut par décret être extrait de la liste des biens et services dont les prix font l'objet d'une règlementation54. La loi ivoirien limite le délai de fixation du prix et afin que l'entreprise dont les produits feraient les frais de cette mesure gouvernementale ne soit pas définitivement étouffée par une mesure contraignante.

B) Conditions de détermination du prix des biens et services par l'autorité administrative :

54 Article 13 alinéa 2 décret de 92 portant règlementation de la concurrence et des prix :

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La loi n°91-999 du 27 décembre 1991 en son article2 dispose que : << le gouvernement peut règlementer les prix des biens et services de premières nécessités ou de grande consommation, après avis de la commission prévue à l'article 655 ci-dessous et en particulier si la concurrence par les prix est limitée raison de situation de monopole ou de disposition législatives ou règlementaires ...>>

A ce niveau, la faculté qu'a l'autorité administrative pour intervenir dans la fixation des prix de certains biens et services, est soumise à l'avis de la commission de la concurrence en sa qualité d'autorité chargée de veiller sur l'état de la concurrence. Chaque année cette institution a l'obligation de fournir un rapport sur l'état de la concurrence dans l'économie ivoirienne. Par ce même procédé, la commission de la concurrence émet son appréciation sur la liste des prix règlementés existants. C'est donc à juste titre qu'il est à préciser que c'est l'avis de la commission de la concurrence qui permet au gouvernement de jauger de l'état de la concurrence en vue d'arrêter des mesures visant à empêcher des hausses excessives (inflation) découlant de situation exceptionnelle de crise (augmentation insoutenable du prix du baril du pétrole sur les marchés internationaux en 2008) ou de fonctionnement manifestement anormal du marché d'un bien ou d'un service. Ce fut le cas en 2008 avec les prix des denrées telles que le riz et le carburant à la pompe. Pour que la décision de fixation du prix d'une denrée par le gouvernement soit opposable à tous les acteurs du secteur, un décret

55 La commission prévue à l'article 6 La loi n°91-999 du 27 décembre 1991 :

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d'application est pris à cet effet pour valider le choix des autorités et sa validité ne pourra excéder six mois.

Toute fois, lorsque la concurrence par les prix est limitées ou en raison de situation de monopole ou de situations législatives ou règlementaires, le gouvernement peut également intervenir pour règlementer les prix des biens et services. A ce niveau, l'action de l'autorité administrative portera sur la correction des prix déséquilibrés par son propre fait. Les biens et services frappés par cette mesure gouvernementale sont de deux ordres : Il s'agit de biens et services de premières nécessités et des biens et services de grande consommation à qui s'applique un régime spécifique de détermination du prix (§2).

Paragraphe 2 : Les régimes des prix des biens et services réglementés par l'autorité administrative

Ces régimes sont spécialement définis par les articles 14 et suivants du décret de 92 en référence à l'article 2.4 de la loi de 91 relatives à la concurrence. A ce titre, ils constituent une dérogation aux dispositions de l'article 1er-1-1 et prévoient par ailleurs, en application de l'article 2 de la loi 91- 999 du 27 décembre 1991 relative à la concurrence que les prix des produits ou services peuvent être règlementés. Il est question soit de fixation de prix (A), soit exceptionnellement de blocage des prix (B).

A°) La fixation du prix par l'autorité administrative :

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La fixation du prix des produits ou services de premières nécessités ou de grande consommation consiste en la détermination au stade de la production et/ou de la distribution ;

-soit du prix du bien ou du service lui-même, -soit d'une majoration ou d'une diminution,

-soit de la marge brute de distribution en valeur

relative.

Conformément à l'article 14.2, le prix ou la marge fixé peut avoir un caractère maximum ou minimum conformément à ce qui est licite de pratiquer. Le législateur ivoirien précise pour dire que le prix ou la marge maximum est le prix ou la marge en dessous duquel il est licite de vendre un produit ou de rendre service.

A ce stade, l'autorité administrative intervient non pas pour déterminer un prix en lieu et place des contractants, mais dans son rôle de régulation, elle vient plutôt imposée un planché en dessous duquel le prix ne saurait être déterminé par les parties. Dans une seconde mesure, les autorités indiquent à travers ces textes le plafond des prix autorisés. Ces prérogatives gouvernementales contribuent par ailleurs à la protection des consommateurs qui du reste, demeurent en position de faiblesse face aux grands exploitants du secteur commercial. IL s'agit ainsi d'une socialisation de la liberté des prix par les autorités ivoiriennes dans un environnement de libéralisme économique.

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Lorsque la fixation des prix en dépit des efforts des autorités ne produit pas les effets escomptés, le choix du blocage des prix (B) reste une seconde option pour l'autorité administrative qui la pratique de façon exceptionnelle.

B°) Le blocage du prix par l'autorité administrative :

Les conditions de blocage des prix restent définies par l'article 15 du décret de 1992. Faisant référence également à l'article 2.4 de la loi n°91.999 du 27 décembre 1991, il s'entend de l'interdiction faite à une entreprise concernée, de pratiquer des prix supérieurs à ceux qu'elle pratiquait à une date déterminée par la décision de blocage et ce dans un délai ne pouvant excéder les six mois. Si l'entreprise ne peut en justifier notamment parce qu'à l'époque du blocage elle ne fournissait pas les produits ou services identiques fournis par des entreprises similaires. Le suivi de l'effectivité du blocage s'appréciera par tout moyen et notamment compte tenu de la consistance du produit ou du service en quantité, importance ou qualité, des prestations d'emballage, livraison manutention et autres accessoires; Des avantages habituellement consentis, remises, bonifications, toutes autres conditions de vente et de paiement. La décision de blocage des prix touche le plus souvent des biens vendus par des entreprises en position de monopole. Elle est une solution à l'abus de position dominante56.

Nonobstant toute stipulation contraire, est suspendue pendant la durée de blocage, toute obligation légale, réglementaire ou contractuelle

56 Abus de position dominante : C'est sur l'abus de position dominante que les textes restent confus et décevants cependant on peut considérer qu'ils requièrent deux conditions pour caractériser l'abus de position dominante : un acte répréhensible et un résultat abusif. (ISSA-SAYEGH joseph, LE DROIT IVOIRIEN DE LA CONCURRENCE, Ohadata D-06-04, p.17)

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prévoyant la libre détermination du prix soit dans les limites d'un maximum ou minimum, soit par l'effet de formules à variation automatique. De la sorte toute stipulation contractuelle qui fixerait un prix au delà du prix autorisé par l'arrêté portant blocage des prix dans le secteur concerné sera réputée nulle ou frappée d'inexistence. Les prix des services nouveaux ou ceux dont la qualité a été modifiée au point de rendre impossible l'assimilation prévue à l'article 16.2 sont fixés lorsqu'ils sont des substituts proches des produits ou services bloqués. Cependant, lorsqu'ils se présentent comme des produits nouveaux, ils ne sont pas concernés par la décision portant blocage des prix. Le blocage permet donc de stopper l'inflation au niveau des prix parce que dans ce cadre, le rôle de l'autorité bien loin de fixer un planché ou un plafond vient pour arrêter tout mouvement de croissance ou de décroissance du prix. Le blocage vient pour arrêter tout mouvement le temps que l'économie se stabilise et permettent une relance de la consommation par les ménages notamment.

In fine, nous dirons que le blocage montre pleinement ses avantages dans un contexte de monopole d'une entreprise dans un secteur bien déterminé. Ceci est en outre, une façon d'assainir le marché en freinant l'ardeur des commerçants ou prestataires de services véreux. Mais de surcroit, il constitue une manière d'assurer la défense du pouvoir d'achat des consommateurs qui manqueraient de moyens de défenses de leurs droits. Un moyen de reconnaissance de ces droits des consommateurs reste l'obligation de publicité des prix (Chapitre 2) qui demeure à la charge des vendeurs.

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Chapitre 2: L'OBLIGATION DE PUBLICITE DU PRIX

Le décret de 92 sur la règlementation du prix et de la concurrence en Côte d'Ivoire fait de la publicité du prix à l'égard du consommateur, une obligation à la charge du vendeur57 et ce quelque soit le régime de prix du produit ou du service considéré. Cette publicité du prix n'est cependant pas fortuite dans la mesure où elle est instaurée pour servir un certain intérêt (Section 1).

Section 1: L'INTERET DE LA PUBLICITE DU PRIX

La publicité du prix des biens et services répond à une double exigence. Cette nécessité tient d'une part dans le besoin de garantir une libre concurrence (§1) dans une économie de marché, et d'autre part, elle vise la protection du consommateur (§2).

Paragraphe 1 : la garantie de la libre concurrence

Le souci d'assurer la transparence tarifaire et garantir une libre concurrence entre opérateurs économiques, ont conduit le législateur ivoirien en dehors de la reconnaissance accordée à la loi des parties58, à introduire un certain formalisme dans les relations commerciales. Ainsi, en sera-t-il du vendeur qui devra en vertu de la loi, exposer clairement et de façon parfaitement lisible le prix ou établir une facture répondant à un certain nombre d'exigences, sous peine de subir les affres de la loi. Aussi devra-t-il communiquer les conditions générales de vente et rédiger un contrat pour concrétiser la coopération commerciale. Dans un second sens, il

57 Article 2 du décret de 1992 sur la règlementation du prix et de la concurrence :

58 Article 1134 Code civil : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites... »

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s'agit d'éviter que les professionnels prennent un avantage dans la concurrence en usant de pratiques restrictives, revente à perte, prix imposés, pratiques discriminatoires à l'égard de leurs partenaires commerciaux ou des consommateurs. Le législateur ivoirien a ainsi prix la mesure du problème en codifiant l'interdiction des pratiques anticoncurrentielles. A cette fin, l'article 7,b° de la loi de 1991 relative à la concurrence en Côte d'Ivoire soutenu en cela par les articles 3 à 6 du règlement de 2002 de l'UEMOA sur les pratiques commerciales anticoncurrentielles, fait interdiction de toute action concertée, coalition, entente expresse ou tacite ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'entraver ou de limiter la libre concurrence notamment lorsque cette action tend à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse. Quelque soit la nature, civile ou pénale de la sanction encourue, ces règles établissent une prohibition per se, c'est-à-dire indépendante de l'incidence sur le marché du comportement en cause.

Dans un sens, l'interdiction des pratiques anticoncurrentielles par le prix permet la protection des professionnels commerçants contre certains professionnels de mauvaise foi. Ceux ci pourraient user de leur position dominante sur le marché, pour en empêcher l'accès non seulement à d'autres professionnels mais également limiter le choix que pourrait opérer le consommateur sur un produit plutôt qu'un autre. Dans un sens, la publicité du prix vise la protection du consommateur (§2) qui est à bien des égards placé dans une position très inconfortable.

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Paragraphe 2: la protection du consommateur

Le consommateur est la personne physique ou morale qui sans expérience particulière dans le domaine où elle contracte, agit pour la satisfaction de ses besoins personnels et utilise dans ce seul but, le produit ou le service acquis. Ceci dit, comme tout autre contractant, Le consommateur ne doit pas voir sa volonté affectée par un vice du consentement. Mais prenant en considération son caractère de profane, et sa faiblesse, le droit recherche, en contrôlant et en règlementant les informations délivrées par le professionnel, à lui assurer une protection ardue contre le dol, l'erreur ou la violence et par delà garantir le droit à l'information au profit du consommateur.

Le dol est ainsi une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contractée. Le dol ne se présume pas il doit être prouvé59. Le dol sera donc la conséquence d'une information trompeuse ou d'une réticence. Au niveau du prix, le dol sera constitué par des manouvres ou des informations trompeuse ou encore une absence d'informations sur les tenants et les aboutissants d'un prêt ou encore d'une vente. En se référant à la jurisprudence française, le défaut de vérification des produits exposés, avec indication de leurs valeurs monétaires, ou la négligence suffira à le prouver60.

L'erreur, expressément prévue par le code civil en son article 1110, elle est admise comme une cause de nullité de la convention que

59 Article 1116 Code civil

60 Crim.12 avril 1986, Bull. Crim. N°113.

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lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Est-il possible d'admettre l'erreur dans le cadre du prix ? En effet l'erreur étant difficile à prouver à ce niveau, elle est admise par le contrôle de la présentation de l'information sur le prix d'une part ou par le contrôle de l'expression de l'information. Les textes précisent en outre les règles à suivre pour présenter les informations délivrées aux consommateurs de sorte à ce qu'il ne se trompe pas dans l'exercice de son choix qui est bien souvent fonction du prix d'achat du bien. Il s'agit à titre d'exemple, des supports d'informations (écriteau, affichage), les caractères typographiques, couleur des chiffres ou lettres utilisés. Un des principaux intérêts de la publicité des prix des biens et services, est celui de l'information du consommateur de ce bien ou du bénéficiaire éventuel du service quand au montant que ce dernier devra verser pour être satisfait. En effet, le prix est un élément essentiel de précision de l'offre, aussi est-il nécessaire pour le vendeur d'une part, de donner toute la précision sur son offre vis à vis des autres concurrents. Mais d'autre part, pour l'acheteur qui a besoin de dissiper toute obscurité ou toute ambiguïté sur le prix qu'il devra verser. Le contrôle de l'expression de l'information tenant au prix vise l'intelligibilité de l'information transmise par le professionnel. Les tribunaux considèrent d'une part que le professionnel dispose d'informations spécifiques sur les produits ou les services qu'il commercialise et d'autre part que le consommateur est dans l'ignorance de ces informations parce que n'étant pas celui qui stipulait. L'obligation d'information qui pèse sur le vendeur découle de ce déséquilibre et concerne en dehors de la valeur du prix, les caractéristiques techniques et les conditions d'utilisation du produit.

En matière de vente, les obligations spécifiques d'informations qui pèsent sur le vendeur l'obligent à fournir entre autre à son client, le prix

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entant qu'information publique qui doit être présentée dans tous les cas, de façon explicite et sans nécessité d'interroger le vendeur avant la conclusion de l'achat. En Cote d'Ivoire, la présentation intelligible du prix suppose que le prix et la référence doivent être inscrits en chiffres et en caractères lisibles, l'emploi de signes conventionnels étant interdit (article3 alinéa 2 du décret N°92-50 du 29 janvier 1992). La langue française et le franc CFA étant respectivement l'idiome officiel et la monnaie d'usage en Cote D'ivoire, il va s'en dire que le vendeur qui n'indiquerait pas le prix et les références de son produit dans cette langue et selon une valeur exprimée en franc CFA, encourt des sanctions.

Cette exigence trouve son explication dans ce que le consommateur, qui veut exercer son choix et faire jouer la concurrence doit pouvoir comprendre aisément l'offre. Il existe par ailleurs plusieurs procédés permettant au vendeur d'informer sa clientèle sur le prix du bien mis en vente. Ces modalités sont expressément présenter par la loi ivoirienne sur la concurrence de par diverses modalités de présentation des prix des biens et services.

Entre professionnels, la communication des barèmes de prix et des conditions de vente s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession (article 235 AUDCG). Se faisant le législateur opte pour un formalisme allégé, tenant compte des besoins des professionnels pour qui rapidité et souplesse doivent présider aux relations contractuelles. La communication doit être néanmoins complète et actuelle, et se faire dans un délai raisonnable. Spécifiquement est incomplète, la communication qui ne comprend pas << pour la totalité des produits ni catalogue ni document techniques ni informations précises sur les conditions de paiement du prix >>. La communication peut être verbale ou passer par les systèmes numérisés

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de communication (fax, télex, internet etc.), évidemment si ces modes de communication répondent au critère de généralité des usages d'un secteur professionnel. Il apparait qu'en dépit du caractère limité du formalisme requis par les textes, l'écrit demeure le mode de communication le plus sûr.

L'erreur sur le prix ou la valeur d'un bien ou d'une prestation ne pourra entrainer la nullité du contrat seulement si cette erreur est jugée indirecte quant à la valeur du bien. De la sorte l'erreur issue d'une mauvaise estimation d'un bien de grande valeur sera indifférente. Il en sera autrement de l'erreur sur la valeur du bien si cette dernière est la conséquente d'une erreur sur les qualités substantielles du bien en cause.

La violence, sa forme classique n'est pas appréciable en matière de prix. Cette forme dite classique de la violence est déterminée par l'article 1112 du C civ. Comme un acte qui est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qui peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. Dans une seconde mesure, ses formes subtiles (abus de faiblesse de la personne démarchée, harcèlement) permettent de constater la violence exercée sur le consommateur qui dans le besoin accru d'argent serait forcé de s'engager dans un prêt dont le taux d'intérêt serait excessif au regard de l'usage du marché par exemple. Ainsi, lorsque la violence est déterminante et illégitime, elle entrainera la nullité du contrat quitte à la victime de la prouver par tout moyen, la violence étant un fait juridique61.

61 -Cf. CA AB17 juin 1977 RID78 3-4 p.44

-Cf. CA AB 29 Févr. 1980 RID 1981 3-40 P95

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L'importance de la publicité des prix ainsi présentée plus haut reste à présent à voir les modalités de publicité des prix des biens et services (Section 2).

Section 2 : LES MODALITES DE PUBLICITE DES PRIX

La publicité des prix à l'égard du consommateur est obligatoire, entant qu'information publique qui doit être fournie dans tous les cas, d'une façon explicite et sans nécessité d'interroger le vendeur avant la conclusion de l'achat. Cette obligation imposée par le législateur ivoirien concerne aussi bien les prix déterminés par les parties que ceux exceptionnellement règlementés par l'autorité administrative. Se faisant, la publicité du prix est assurée par quatre procédés expressément définis par voie de décret. Ce sont en effet le marquage proprement dit ou étiquetage, le marquage par écriteau et enfin l'affichage des prix pour ce qui est des paiements au comptant. Enfin, parlant de la vente à crédit ou à tempérament, l'article 6 impose la remise d'un barème.

Paragraphe 1 : Le marquage proprement dit ou étiquetage

Le marquage proprement dit ou étiquetage est constitué par l'indication du prix de vente au consommateur en monnaie légale, accompagnée d'une référence permettant d'identifier la facture d'achat soit sur le produit lui-même. Cette indication peut à cet effet se faire soit par une indication sur une étiquette fixée solidement après le produit (sur les vêtements en vente dans les grandes surfaces par exemple), soit sur l'emballage lorsque le produit est présenté sous emballage et vendu sans rupture de ce conditionnement (article 3 alinéa 1er du décret de 1992 sur la

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règlementation de la concurrence et des prix). Cette pratique est celle là même qui à cours dans la grande distribution avec la technologie des codes barres qui permettent de s'informer non seulement sur le prix mais sur les origines depuis la production, la transformation et l'empaquetage du produit mis en vente. De façon précise, l'étiquetage ne sera utilisé, en pratique que si l'acheteur a la possibilité matérielle de prendre en main le produit sans avoir à demander préalablement l'accord du vendeur.

La monnaie légale à laquelle fait référence le législateur est le franc CFA, et même si le décret ne le dit pas expressément, le prix s'exprimera en langue française entant que langue officielle en Côte d'Ivoire accompagné d'une référence permettant d'identifier la facture d'achat tout ceci pour des besoins de sécurité du commerce et d'intelligibilité du prix. L'alinéa 2 énonce en outre la prohibition de l'emploi des signes conventionnels c'est-à-dire des signes convenus entre les parties et dont le décryptage ne saurait être fait par une personne tiers (un profane ou un non professionnel) au contrat. Enfin, l'information sur le prix des produits non exposés à la vue du public, mais disponible pour la vente au détail soit dans le magasin, soit dans des locaux attenants au magasin et directement accessibles de celui-ci doit faire l'objet d'étiquetage. Il est en effet essentiel, pour la transparence du marché et la loyauté des transactions, qu'au cas où l'acheteur n'aurait pas fixé son choix sur des marchandises exposées à la vue du public, celles qui lui seront offertes en remplacement portent désignation de leur prix.

Paragraphe2 : le marquage par écriteau

Le marquage par écriteau est en ce qui le concerne, l'inscription sur une feuille, une planchette, etc. portant un avis destiné au public, présenté en gros caractères.

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L'article 4 du décret de 1992 sur le prix et la concurrence, sans toute fois le définir, détermine le marquage par écriteau à travers son objet. De ce fait, le marquage par écriteau, indique le prix de vente en monnaie légale, soit à l'unité de poids ou de mesure, soit à la pièce et la dénomination exacte du produit lorsqu'il peut y avoir doute sur sa nature ou sur sa qualité. L'alinéa 2 continue pour dire que le vendeur à la faculté d'inscrire sous la forme d'écriteau les mentions obligatoires que lui impose la loi, sous la forme manuscrite, imprimée ou encore par un système de lettres ou de chiffres mobiles tel que c'est souvent le cas dans la grande distribution (supermarchés, hypermarché etc..). Spécifiquement pour les denrées périssables, l'usage d'une ardoise est permis pour les produits vendus sur les foires et dans les marchés. L'on se rend compte que le législateur fait preuve de pragmatisme et d'indulgence à l'égard des commerçants qui ne disposent pas forcément de moyens similaires pour le marquage des prix des produits qu'ils mettent en vente au profit des consommateurs. Qu'en est-il de l'affichage ?

Paragraphe 3: L'affichage des prix

Au regard de l'article 5 du décret de 92, l'affichage est une indication sur un document unique de la liste des produits mis en vente ou des services offerts et du prix de chacun d'eux. L'affichage doit être parfaitement visible de l'extérieur, pour les produits exposés en vitrine et de l'intérieur pour les autres produits. Cet article sans être exhaustif, donne quelques indications sur les qualités de l'affichage qui est jugée conforme à la législation. Il doit porter sur un document unique d'une part, et d'autre part il doit être

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parfaitement visible de l'extérieur pour les produits exposés en vitrine et de l'intérieur pour les autres produits.

L'unicité du document portant affichage des produits mis en vente et leur prix répond à un besoin de sécurité, mais également à un besoin de rapidité. C'est ainsi, que d'un coup d'oeil l'éventuel acheteur sait à quoi s'en tenir lorsqu'il est devant une vitrine d'exposition par exemple. Une vente doit toujours porter sur un objet qui est dans le commerce pour être licite. De ce fait, l'idée selon laquelle l'affichage doit être parfaitement visible permet en cas de doute ou même de contrôle aux autorités compétentes d'avoir une preuve parfaitement visible que le vendeur vend ses produits à des prix licites ou non, et ce dans un intérêt purement concurrentiel.

En dehors de ces deux exigences, une troisième qui tient à la langue d'affichage semble se présumer. La langue d'usage en Côte d'Ivoire est le français aussi serait-t-il illicite qu'un affichage portant sur la qualité et le prix d'un bien ou d'un service se fasse dans une langue autre que le français. Cependant, de façon exceptionnelle l'usage d'autres langues sur les affiches est permis étant entendu une traduction de ce document en français reste une exigence qui s'impose au vendeur qui désirerais entrer en affaire avec le public ivoirien. Cela est dans l'intérêt du vendeur qui sur heurtera à l'indifférence des personnes à qui il destinerait son offre, mais également dans l'intérêt du consommateur à qui est réserver un droit à l'information qui déterminerait sa volonté d'entrer en affaire. En somme, l'affichage des prix est le moyen de publicité des prix le plus pratique pour ce qui est de la publicité des prix en terme de services proposés au publique. Le prix de toute prestation de service, quelque en soit sa nature doit faire l'objet d'un affichage dabs des lieux où elles sont proposées au public. Aucun doute ne

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doit exister sur la nature de la prestation fournie pou le prix indiqué. L'affiche doit porter non seulement la totalité des prestations offertes et leur prix, mais également, les éventuels suppléments ou majorations correspondants à des opérations complémentaires ou spéciales. Dans le cas où il existerait un magasin permettant de recevoir la clientèle, doivent y être affichés les différents paramètres utilisés par le prestataire pour calculer le prix total : les prix unitaires (le prix au mètre ou au mètre carré, taux horaire), le prix des diverses prestation forfaitaires ainsi que les autres conditions de rémunération. Pour certaines professions où il est coutume que la prestation soit rétribuée proportionnellement à la valeur du bien vendu ou du service rendu, l'affiche peut ne comporter que la mention du ou des pourcentages prélevés en précisant le cas échéant, les tranches de prix correspondants (cas des agents immobiliers ou agences de location). L'affiche ici fait référence à tout les éléments aux quels se rapporte le pourcentage. (Nature des opérations et biens, produits ou services concernés). En cas de trop grande importance du nombre d'éléments de prestations à porter sur l'affiche, l'affichage pourra être remplacé par un catalogue de prix. Dans le cadre des ventes à crédit, le procédé de publicité des prix reste la remise de barème (§4) telle que prescrite par la législation en vigueur.

Paragraphe 4 : La remise de barème

IL arrive qu'en raison de l'importance du coût d'une marchandise ou pour des besoins de sécurité et de facilité, certains vendeurs effectuent des ventes en détail à tempérament ou à crédit sous quelques formes que se soit. A ces vendeurs, le décret de 1992 portant règlementation de la concurrence et du prix dans son article 6 impose au titre de la publicité des

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prix de remettre à toute personne qui sollicite un crédit, un barème. Le barème conforme à la loi doit mentionner le montant maximum du crédit susceptible d'être consenti par rapport au prix comptant du bien vendu. A cela s'ajoute le délai du crédit et les modalités de remboursement. Enfin, le montant total des frais et agios à acquitter par l'acheteur ainsi que le prix total de l'article au comptant et à crédit. Toutes ces prescriptions visent la protection du client potentiel qui au regard des termes des crédits alloués est en mesure d'effectuer valablement sont choix vers tel ou tel vendeur dans un cadre concurrentiel.

Nous préciserons que les modalités d'application de la publicité des prix à l'égard des consommateurs sont fixées par des arrêtés du ministre chargé du commerce. Le refus de publicité des pris, ou des barèmes des prix et conditions de vente auquel est assimilée l'information incomplète, est puni de sanctions civiles ou pénales.

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Deuxième partie:
LE CONTENTIEUX DES INFRACTIONS SUR LE PRIX

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Chapitre 1: LE PREALABLE A LA POURSUITE: LE CONSTAT DES INFRACTIONS SUR LE PRIX

Les infractions ou les atteintes à la législation sur le prix et la concurrence, sont perçues par le décret de 92 en termes d'infractions à la loi économique. Pour être punies, ces infractions sont constatées par information judiciaire (Section2) pour ce qui est du constat judiciaire ou au moyen de procès verbaux (Section1) lorsque il en est du constat administratif.

Section 1: L'ETABLISSEMENT D'UN PROCES VERBAL

D'APPRECIATION DE L'INFRACTION

Lorsqu'une infraction à la loi économique est présumée, son constat se fait par procès verbal établi par des enquêteurs désignés par les services du ministère du commerce. Ces derniers après auditions des personnes en cause, établissent un PV qui constate les faits. Cependant le PV pour être valable doit répondre à des critères de validité (§1) tel que prescrit par la législation en la matière.

Paragraphe 1: la forme du PV

Les éléments qui concourent à la validité du procès verbal d'un point de vue formel sont expressément définis par le législateur ivoirien. Le décret

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de 1992 sur la concurrence et le prix62 dispose que les PV sont dressés conformément aux dispositions des articles 48 et 49 de la loi n°91-999 du 27 décembre 1991 relative à la concurrence et ce par des fonctionnaires assermentés en justice et dûment commissionnés. A ce titre, les PV sont dispensés des formalités et des droits de timbre et d'enregistrement en dehors de ceux visés à l'article II de la présente loi, ils font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent. Les procès verbaux selon l'article 48.3 sont transmis sans délai à l'autorité compétente. Un double est laissé à chacune des parties concernées. Ici l'autorité compétente à laquelle fait référence l'article 48 est la commission de la concurrence prévue à l'article 6.

L'article 18 in fine précise que le PV sous peine de nullité doit être rédigé en langue officielle. Pour ainsi dire, en Côte d'Ivoire un PV non rédigé en langue française sera nulle et de nulle effet. En dehors de l'usage de la langue française dont le non respect peut entrainer la nullité de l'acte, le législateur impose en outre que le PV contiennent seulement une feuille. Cependant lorsque l'importance de l'affaire l'exige plusieurs autres intercalaires peuvent y être adjoints, pourvu qu'ils soient numérotés de façon continue et soient paraphés les uns après les autres et par les agents verbalisateurs, et par le contrevenant. Comme on le constate le législateur n'est pas vraiment regardant quant' à la forme du document portant PV, sa préoccupation est tout autre. Sa démarche est toute différente quant il s'agit du contenu du PV (§2).

62 L'article 18 du décret de 1991 sur la concurrence et le prix qui renvoie aux articles 48 et- 49 de la loi de 1991 relative à la concurrence.

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Paragraphe 2: Les mentions obligatoires du PV

Le PV doit contenir la date, l'heure et le lieu de la rédaction et de la clôture de l'acte. Cette exigence permet d'une part une classification du document et d'autre part un traçage plus simple en cas de similitude entre deux PV portant sur deux litiges distincts l'un de l'autre. En outre, L'identification du contrevenant peut en effet, permettre une meilleure compréhension du PV. C'est donc à juste titre que le législateur ivoirien impose que le PV contienne également les noms et prénoms, état civil, profession et adresse du délinquant. Au cas où le délinquant n'a pas été identifié, le PV est dressé contre inconnu. Toutes ces informations contribuent à une meilleure identification du contrevenant, ses qualités professionnelles (s'il est commerçant ou pas) et quel secteur de la vie économique est touché par les actes répréhensifs en cause.

Le PV doit être signé mais seule la signature du ou des agents verbalisateurs est obligatoire. Pourtant le délinquant doit obligatoirement être invité à signer l'acte qui doit faire mention de cette invitation et de l'acceptation ou du refus de s'exécuter. Les ratures de ligne et de mot de même que les renvois doivent être approuvées et paraphés par les signataires de l'acte. Les inscriptions en interlignes sont interdites tandis que les espaces laissés en blanc doivent être barrés. Il est à préciser que les visites domiciliaires doivent toujours donner lieu à la rédaction d'un PV même en cas de non découverte d'infraction. En somme, les PV ainsi dressés font foi jusqu'à inscription de faux sauf en matière d'entente et d'abus de position dominante. Ils sont transmis à l'autorité compétente sans délai, un double étant laissé aux parties intéressées.

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Section 2: L'INFORMATION JUDICIAIRE

Au sens large, l'information judiciaire désigne l'ensemble des recherches visant à caractériser une information et à en découvrir les auteurs. Au sens strict, l'information est une instruction préparatoire diligentée par un juge d'instruction63. Les actions et poursuites en vue de sanction pénales en matière d'infraction su le prix, sont exercées devant la juridiction compétente, soit directement par l'autorité administrative chargée du contrôle de la concurrence (A), soit par le ministère public (B).

En dehors de ces deux personnes, la lecture du code procédure pénale en son article 1er alinéa 2 permet à la partie lésée de mettre en mouvement l'action publique dans les conditions déterminées par le présent code. Par extension, les associations de consommateurs (C) légalement agréées seront habilitées à saisir le juge en se constituant partie civile devant les juridictions compétentes.

Paragraphe 1: LA SAISINE DU JUGE

Toute personne physique ou morale, peut agir devant les juridictions de la République de Côte d'Ivoire, en vue d'obtenir la reconnaissance, la

63 Article 77 et suivants du code procédure pénal ivoirien.

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protection ou la sanction de son droit64. Le code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien ne souffre d'aucune ambigüité permettant à toute personne qui se sent atteinte dans son droit à la publicité du prix ou encore à la licéité du prix déterminé etc. de pouvoir s'adresser aux juridictions afin d'obtenir réparation du préjudice subit. Le domaine du prix ne saurait être exclu du champ d'action des tribunaux civils. Devant les juridictions répressives, l'action publique pourra également être mise en mouvement par les magistrats ou les fonctionnaires auxquels elle est confiée par loi (Art.1er al 1 CPP). Cette action peut être mise en mouvement de façon concomitante ou séparément à l'action civile. Cependant la renonciation à l'action civile ne pourra arrêter, ni suspendre l'exercice de l'action publique sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6. Parmi ces cas de suspension de l'action publique nous verrons dans nos développements le cas de la transaction, faculté offerte à l'administration.

A°) La saisine du juge par l'autorité administrative

L'article 51 alinéa 1 de la loi de 1991 relative à la concurrence, donne compétence à l'autorité administrative chargée de la concurrence pour saisir les juridictions civiles ou pénales, des actions et poursuites contre les infractions définies aux articles 2 à 4, 24 à 28, 32 à 33, et 50de la même loi. Ce pouvoir d'action, n'est pas uniquement fondé sur la loi de 1991 il se présume également à travers l'article premier du code de procédure civile en ces termes : « l'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement par les magistrats ou fonctionnaires auxquels elle est confiée

64 Art.1er CPCCA.

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par la loi ». Dans ce sens, l'autorité administrative en charge du contrôle de la concurrence étant celle là même qui veille au respect de la règlementation en matière prix et de la concurrence

B°) le ministère public

Concernant le ministère public65, entant qu'ensemble des magistrats à qui la loi confie l'exercice de l'action publique, en requérant l'application de la loi, il a en même temps que l'autorité administrative en charge du contrôle de la concurrence, le pouvoir de saisir la juridiction compétente en vue de la protection de l'intérêt général par l'application de la loi. Ce pouvoir que le législateur a conféré au ministère public permet de garantir l'application de la loi surtout dans les cas où l'autorité administrative, dans une situation de corruption par un opérateur économique véreux, pourrait feindre de ne pas rendre compte des actes d'infractions commis par l'un ou l'autre des acteurs de la vie économie. La saisine du juge par le ministère public pourra se faire même en l'absence de toute plainte. En somme, la saisine des juridictions par l'autorité administrative ou le ministère public ne vise que la protection de l'ordre public économique et social tel que définit aux articles 2 à 4, 24 à 28, 32 à 33 et 50 de la loi de 1991 relative à la concurrence. Et l'acte par lequel le prévenu sera appelé à comparaitre devant le tribunal sera une citation délivrée sur requête de l'autorité administrative pour l'audience la plus proche pour ne pas faire perdurer les effets néfastes de l'acte objet de répressions. L'action en répression des infractions à la loi en vigueur en matière de concurrence et de prix, se

65 Il s'agit également du procureur de la république.

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prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique. C'est-à-dire pour un délai de trois ans.

La saisine de la juridiction compétente peut également viser la protection d'un intérêt particulier. A ce niveau cette action est aussi reconnue au consommateur agissant seul ou dans un cadre purement associatif. C'est à ce niveau qu'émerge le rôle des associations de consommateurs au niveau juridictionnel ou d'un point de vue extrajuridictionnel.

Paragraphe2 : L'action des associations de consommateurs

Les associations de consommateurs sont des particuliers unis au sein de groupes ayant pour objet la défense des consommateurs. De la sorte, les associations de consommateurs sans faire appel à l'intervention des pouvoirs publics et du juge, peuvent exercer des pressions efficaces pour se protéger contre des professionnels, des produits ou des services contestables quant aux prix exercés. Ces moyens de pressions tiennent à des messages dissuasifs visant à détourner le consommateur du professionnel concerné. Ces actions extra-judicaires peut être considérées comme des voies de fait, la qualification est parfois retenue par les juges. Leurs effets sont toujours plus rapides et souvent beaucoup plus redoutables que ceux d'une action judiciaire.

A°) Les actions extrajudiciaires

Les actions extrajudiciaires des associations de consommateurs sont, le boycottage consumériste et la critique consumériste.

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· Pour ce qui est du boycottage consumériste, il tient en une action concertée des consommateurs visant à s'abstenir de s'adresser à tel professionnel ou d'utiliser un produit ou service qui ne serait pas conforme à la législation sur le prix en vigueur. Il peut s'exprimer en un mot d'ordre ce qui à amener à évoquer une sorte de droit de grève en rapprochement au droit du travail. Mais le refus en lui-même ne peut être condamnable ce qui est tout autre du refus d'exécuter la prestation de travail. Toute fois, le boycottage est condamnable lorsqu'il est pratiqué par des professionnels à l'encontre d'un autre professionnel66. Pour ce qui est du boycottage d'un professionnel par des consommateurs, il ne fait l'objet d'aucun dispositif sanctionateur. Il est a priori non condamné. Cependant, les conséquences économiques très préjudicielles pour le professionnel pourront le conduire à engager la responsabilité de l'auteur du mot d'ordre. Ainsi la jurisprudence française intervient pour apprécier les conditions d'exercice du boycottage. De ce fait, l'action ne doit pas être du fait de sa violence disproportionnée au but poursuivi et à un second niveau le but poursuivi doit être la protection des consommateurs contre le professionnel en cause.

· Quand à la critique consumériste, au sens premier du terme,
l'appréciation des prix des produits ou services est un moyen efficace de protection des consommateurs ainsi éclairés sur les choix qu'ils ont à faire. Les associations de consommateurs exerçant cette fonction de critique, se fondent sur des comparaisons de prix de produits remplissant les fonctions d'usage analogues, et dont les résultats permettent de

66 Entente opérée par des professionnels en vue de sanctionner ou d'éliminer un concurrent. Action concertée, convention, coalition, entente expresse ou tacite.....

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fournir au consommateur une information objective sur les prestations qu'ils peuvent attendre de ces produits et leurs prix en comparaison à d'autres prix pratiqués. Sans aller jusqu'au boycottage, ces critiques peuvent dissuader les consommateurs. La jurisprudence française, tout en posant le principe que la critique ne saurait constituer en elle-même un acte de dénigrement justifiant une action en responsabilité civile ni une atteinte au droit de propriété intellectuelle du titulaire de la marque mise en cause, s'est donc attacher à préciser les conditions de licéité de la critique en posant deux conditions : l'objectivité de la critique, et la mesure de la critique. Ainsi l'association devra vérifier l'information67 qu'elle diffuse ce qui est chose aisée en matière de prix étant entendu que la loi impose que celui-ci soit publié. En outre la critique doit être mesurée dans la forme tout comme dans le fond68. L'action des associations des consommateurs ne reste cependant pas limiter à des actions extrajudiciaires. Les associations de consommateurs peuvent agir également au niveau des juridictions.

B°) Les actions judiciaires des associations de consommateurs

Le code de procédure pénal en son article 1er alinéa 2 dispose que l'action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées par ledit code. Ainsi le pouvoir d'action devant les tribunaux des associations de consommateurs peut

67 Paris 16 avril 1976, 1, 418.

68 D.1988, 283 note C. Debouy, G Paisant.

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découler de cet alinéa. En outre, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent. L'action des associations de consommateurs pour ainsi dire trouve son sens dans ce qu'elle peut intenter une action devant les tribunaux afin d'obtenir réparation des dommages causés à l'un de leurs membres ou de façon générale, elles peuvent agir pour le compte de tous les consommateurs, même ceux non membres de leur regroupement, et cette action restera valable si elle n'est pas du reste contestée soit par le ministère public, soit par l'inculpé, soit par une autre partie civile (art.87 CPP).

Enfin, la constitution de partie civile d'une association de consommateurs agréée est recevable, dès lors que la revente à perte notamment, incompatible avec une concurrence saine et loyale, est contraire à l'intérêt général des consommateurs, et qu'est donc caractérisé le préjudice direct ou indirect causé à un intérêt collectif des consommateurs.

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Chapitre 2: LA REPRESSION DE L'INFRACTION

Les professionnels, contrevenants contre qui seront engagées des poursuites pour infractions au prix, ont toujours la possibilité avant ou après le procès de solliciter une transaction avec les autorités administratives. Le procédé de la transaction permet d'une part d'éviter les lourdeurs administratives qui pourraient faire perdurer un éventuel procès, et d'autre part de réduire les frais que pourraient susciter un procès. Le décret de 1992 relatif à la règlementation du prix et de la concurrence, autorise à cet effet le ministre chargé du commerce à transiger avec les personnes poursuivies pour les infractions visées aux articles 2 à 4, 24 à 28 et 31 à 33 de la loi n°91- 999 du 27 décembre 1991 relative à la concurrence. La transaction commerciale reste donc une faculté offerte au ministre chargé du commerce et non une obligation, a ce titre il peut déléguer son pouvoir transactionnel au directeur chargé du contrôle de la concurrence.

Section 1: LA MEDIATION PENALE : LA TRANSACTION OFFERTE AU

DELINQUANT

Dans son principe, la transaction suppose que deux personnes puissent chacune faire valoir des prétentions à l'égard de l'autre. Le litige sera éteint ou prévenu au prix d'un abandon mutuel d'une partie de ces prétentions, formalisées dans un acte signé par les intéressés. L'article 2044 du code civil la définit comme « une convention par laquelle les parties, au moyen de concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naitre. Cette formule met en évidence que la transaction peut intervenir aussi bien lorsqu'une instance est déjà engagée devant un juge pour éviter la naissance d'un procès. Dans les deux cas, l'article 2052 du code civil lui, confère entre les signataires, l'autorité de la

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chose jugée en dernier ressort : l'affaire est ainsi réglée définitivement et ne peut plus être soumise au tribunal Au prix d'une cote mal taillée on a évité les désagréments et les frais souvent importants d'un procès. Ces caractères expliquent que la transaction soit admise aussi bien pour les personnes publiques ou privées dans des conditions que la loi s'attache à préciser .

Paragraphe 1: Les conditions de la transaction

Selon l'article 23 du décret de 1992, « aux termes de la transaction les pouvoirs publiques s'engagent à ne pas exercer de poursuites à la condition que le contrevenant reconnaisse l'infraction et verse dans un délai défini une certaine somme d'argent ». Les conditions de la transaction sont ainsi fixées par l'acte qui constate la transaction entre l'autorité et le contrevenant. Cela dit, la transaction ne sera possible que si le contrevenant reconnait formellement les faits qui lui sont reprochés. Ensuite, lorsque ce dernier s'engage de façon formelle (art.24 décret de 1992 sur la concurrence et les prix) dans un acte en trois exemplaires à payer une somme sur laquelle les deux parties à la transaction se seront entendues. C'est en effet l'acte qui précise les conditions de la transaction. Au cas où il se serait engagé dans des pourparlers avec le ministère chargé du commerce, le contrevenant dispose de vingt jours pour accepter puis d'un mois pou se libérer c'est-à-dire pour payer les frais dont il doit se décharger en réparation de l'infraction dont il reconnait être auteur.

Paragraphe 2: Le dénouement et l'exécution des clauses de la transaction

Le dénouement normal de la transaction crée des obligations à la charge et de l'Etat, et du contrevenant. Ainsi, au terme de la transaction, le

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contrevenant est tenu au versement de somme d'argent que lui imposent les clauses de l'acte de transaction. Quant à l'Etat il s'engage au cas où le contrevenant accepte la transaction à ne pas continuer les poursuites que les infractions pourraient suscitées d'un point de vue juridictionnel. Le recouvrement des transactions et des amendes est ainsi assuré par le directeur chargé du contrôle de la concurrence pour le compte de l'agent comptable du trésor suivant les modalités qui sont fixées par arrêtés du ministre délégué auprès du premier ministre, chargé de l'économie et des finances. L'alinéa 2 de l'article 27 précise que les somme perçues sont versées au compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable central du trésor au profit de la Régie des recettes de la direction de al concurrence.

En cas de refus de transiger, soit par les pouvoirs publics, soit par le délinquant lui-même, ou de non exécution des clauses incluses dans l'acte de transaction, le dossier est transmis au tribunal compétent par le ministre chargé du commerce (art.25 décret de 1992 relatif à la règlementation de la concurrence et des prix).

Section 2: LE PROCES POUR INFRACTION SUR LE PRIX

Le procès reste l'ultime option offert par la loi en vue de l'application de la législation en matière de prix des biens et services de premières nécessités ou de grandes consommations. Néanmoins, le procès ne reste pas limité à la sanction, des infractions commises contre la législation en vigueur telle que visées aux articles 2 à 4, 24 à 28, 31 à 33 et 50. Le procès est également offert aux parties dans un cadre purement contractuel afin que ces dernières fassent respecter et protéger leurs droits aussi particuliers qu'ils soient. Ainsi, une partie au contrat, l'autorité administrative ou encore le ministère public, peut intenter des actions devant la juridiction

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compétente afin d'obtenir réparation d'une infraction constitutive d'une faute soit pénale, soit civile. La citation à comparaître est délivrée à la requête de l'une des autorités ci-dessus citées pour l'audience la plus proche. Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat, étrangères à l'impôt et douane.

Paragraphe 1: le tribunal compétent et les pratiques restrictives constitutives d'infractions pénales

L'article 5 du code de procédure civil, donne compétence à tous les tribunaux de première instance et leurs sections détachées, de connaitre de toutes les affaires civiles, commerciales, administratives et fiscales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire. Au regard de ces dispositions, l'engagement de la responsabilité de l'une des parties découlant de la constatation d'une infraction aux dispositions tenant à la détermination, la publicité, ou encore à la réglementation du prix sera du ressort des tribunaux de première instance à qui la loi attribue cette compétence. Cette qualification des tribunaux de première instance est une compétence d'attribution qui reste d'ordre public de sorte qu'aucune convention ne puisse y déroger (art.9 CPCCA). En outre, les infractions commises contre la législation en vigueur pour ce qui est des prix règlementés par l'autorité administrative en cas d'échec de la transaction, peuvent être porté devant les tribunaux de première instance qui agiront ici sur requête de l'autorité en charge du contrôle de la concurrence.

Ainsi, devant la juridiction compétente, les juges retiennent les pratiques restrictives constitutives d'infractions soit pénales, soit civiles.

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Ces pratiques sont au nombre de six, mais seulement trois peuvent être invoquées en matière de prix et s'apprécient plus aisément en matière de vente. Ce sont :

A°) La vente à perte :

Elle est perçue comme la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur au prix d'achat effectif (art.24 loi de 1991 relative à la concurrence). Le prix d'achat effectif est présumé être porté sur la facture et s'établit majoration faite des impositions et taxes afférentes au dit achat ; déduction faite des rabais et remises de toute nature consentis par le fournisseur au moment de la facturation. Les opérations qui ne sont pas faites dans l'intention de limiter la concurrence ne peuvent être considérées comme des reventes à perte. Il s'agit notamment de celles relatives aux produits périssables menacés d'altération rapide ; produits dont le commerce présente un caractère saisonnier marqué lorsque la vente a lieu pendant la période terminale de la saison, soit entre deux saison s de vente ; produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnement technique ; produits dont le réapprovisionnement s'est effectué en baisse ; ventes volontaires ou forcées à la suite de la cessation des activités, vente en solde et liquidation.

B°) L'imposition d'un prix minimal ou minima :

Cette pratique est prohibée et s'entend du fait d'imposer directement ou indirectement un caractère minimal au prix de vente d'un produit ou d'un bien au prix d'une prestation de service ou d'une marge commerciale (art.25 loi de 1991 relative à la concurrence). Cette prohibition est générale et

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concerne toute personne physique ou morale. La fixation du prix minima est caractérisé par le fait pour la personne considérée de déterminer le prix de vente d'un produit ou d'une prestation de service ou la marge commerciale applicable à la vente d'un produit ou d'une catégorie de produits soit au moyen de tarifs ou barèmes, catalogues, étiquettes ou mentions apposées sur les produits ou d'indications portées sur les factures, soit au moyen de prix conseillés lorsqu'ils ont pour effet de tourner par un biais l'interdiction quelque soient les qualificatifs utilisés, soit en vertu d'ententes.

C°) La vente à prime :

Elle se définit comme toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation de services faites aux consommateurs, donnant droit à titre gratuit immédiatement ou à terme à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation de service (art.26 loi de 1991 relative à la concurrence). Ne sont pas cependant perçus comme vente à prime, le conditionnement habituel qui est indispensable à l'utilisation du bien ou du service objet de la vente, les prestations de services après vente et les facilités de stationnement offertes à leurs clients par des commerçants et la distribution à titre gratuit d'échantillons. Ces échantillons et menus objets doivent être d'un prix magasin au plus 5% du prix loco-magasin des objets et marchandises vendus et a plus égal à 5% du prix de revient des prestations de service redues. De plus, les échantillons doivent porter la mention « échantillon gratuit ne peut être vendu »

Le législateur autorise également, les escomptes ou remises en espèces qui peuvent être accordées soit au moment de la vente soit selon un

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système cumulatif avec emploi éventuel de carnet, coupon, timbre ou tout autre titre. Le remboursement des titres est fait obligatoirement en espèce sans que l'acheteur puisse être obligé d'utiliser lesdites espèces à l'achat. Enfin, les primes offertes entre professionnels sont licites et doivent figurer dans ce cas parmi les conditions de vente communicables à tout revendeur et apparaître sur la facture émise par le fournisseur.

Toutes ces infractions pénales mentionnées plus haut sont punies d'une amende de 200 000 FCFA à 500 000 FCFA. De notre point de vue ces amendes sont relativement faibles et ne sont pas de sorte à dissuader les éventuels contrevenants ; qu'en est il des pratiques restrictives constitutives de fautes civiles ?

Paragraphe 2: Le tribunal compétent et Les pratiques restrictives constitutives d'infractions civiles en matière de prix

Les pratiques restrictives constitutives de fautes civiles en matière de prix sont ces pratiques qui engagent la responsabilité civile de leurs auteurs et les obligent à réparer le préjudice causé. Ces pratiques s'apprécient à travers le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou artisan ;

-de pratiquer à l'égard d'un partenaire économique ou d'obtenir de lui des prix, délais de paiement, conditions de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant de ce fait pour ce partenaire des avantages dans la concurrence ;

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-de refuser de satisfaire aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandes de prestations de services, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal et qu'elles sont faites de bonne foi69. L'action est introduite devant le tribunal civil par toute personne justifiant d'un intérêt, par le parquet ou par le président de la commission de la concurrence, lorsque cette dernière constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée par les dispositions légales.

Le président de la juridiction pourra en référé, enjoindre la cessation des agissements en cause ou ordonner toute autre mesure provisoire. Cette injonction du juge des référés est fonction de ce que la pratique en cause, au cas où elle se perpétuait dans le temps, aurait des conséquences financières très importantes sur la victime dans un premier temps et de façon secondaire, si elle est avérée, elle pourrait entraver sérieusement le libre jeu de la concurrence.

69 Art.30 loi de 1991 relative à la concurrence.

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CONCLUSION

La règlementation du prix des biens et services par le législateur ivoirien, on l'a vu, n'a rien de particulier au regard de la législation en vigueur dans d'autres Etats d'Afrique et du monde qui tirent leur essence de l'ordonnance française de 194570 qui régissait la matière en France et dans ses différentes colonies. Cependant, elle a le mérite d'exister étant entendu qu'elle vise d'une part la protection du consommateur et d'autre part la garantie d'une saine concurrence.

Dans un environnement de libéralisme économique, tel que choisi par les autorités ivoiriennes du moins, presqu'imposé par la conjoncture internationale, il apparaît opportun d'assurer la vulgarisation et un réaménagement de la législation ivoirienne en la matière pour l'adapter aux réalités contemporaines et la rendre plus efficace face aux personnes quelles soient des personnes physiques ou des personnes morales qui seraient tentées par le recours à des pratiques prohibées.

La détermination du prix des biens et services ou leur publicité, peut quelque fois se présenter telle une réalité banale en raison de la fréquence des opérations commerciales pratiquées entre professionnels, entre professionnels et consommateurs, ou encore entre particuliers non professionnels. Cependant, il importe que chacun des acteurs du jeu commercial aie en mémoire qu'il est tenu d'agir conformément à la législation qui existe belle et bien. Ce qui n'est pas toujours le cas, surtout à l'égard des consommateurs. Aussi, serait-il intéressant que le législateur intervienne pour durcir les sanctions en la matière afin d'éviter que les

70 Ordonnance française n° 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945.

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consommateurs se retrouvent dans des situations qui ne leur permettent pas de jouir d'un pouvoir d'achat conséquent dans la mesure où il subirait à tout égard la mauvaise détermination du prix des biens ou encore la dérèglementation des prix règlementés comme c'est souvent le cas dans notre pays. D'autant qu'en dépit de cet intérêt pour le consommateur, on ne peut parler d'un véritable droit de la consommation en Côte d'ivoire dans la mesure où sont absentes du droit positif ivoirien toutes les dispositions protectrices relatives à la formation, l'exécution ou la résiliation des contrats qui se rapportent au consommateur71. Cette lacune tant à être comblée puisse qu'un code ivoirien de la consommation est en cours de réalisation.

En somme, un contrôle plus accru de la part des organes compétents, ceux assignés par le ministère du commerce en synergie avec le parquet et les juridictions compétentes serait plus favorable à la protection des consommateurs et par extension de la concurrence en vue d'une socialisation et d'une civilisation de la détermination et de la fixation des prix telle que défini par le législateur de 1991. Le chemin est encore long à parcourir, cependant l'espoir demeure puisse que la volonté politique existe. /.

71 Droit et délai de rétractation, droit d'être informé, interdiction des clauses abusives, plan d'apurement des dettes, droit d'association des consommateurs, assistance judiciaire du consommateur. (ISSA-SAYEGH Joseph, le droit ivoirien de la concurrence, Ohadata D-06-04 page1.)

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BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES GENERAUX :

-DEKEUWER-Défossez François, Droit commercial, 4ème édition

Montchrestien.

- BURST Jacques / Kovar Robert, Droit de la concurrence, édition Economica 4.

-- TERRE François, Philippe Simler, Yves Lequette, Droit des obligations, 6ème édition, DALLOZ, 1996

- RIPERT G. / Roblot R., Traité de droit commercial, Michel Germain et louis Vogel, TOME 1, Actes de commerce-Baux commerciaux, Propriété industrielle, concurrence, sociétés commerciales, 17ème édition, L.G.D.J.

OUVRAGES SPECIALISES

-AUBERT Jean-Luc, Le contrat, Dalloz 1996.

-BURST Jacques, Concurrence déloyale et parasitisme, édition DALLOZ.

- FERRIER Didier, La protection des consommateurs, éditions DALLOZ, octobre 1996, imprimerie Floch à Mayenne.

- GHESLIN Jacques / Billiau Marc, le prix dans les contrats de longue durée, éditions L.G.D.J septembre 1990.

- LEMEUNIER F., Société civile : constitution et gestion, 13ème édition Delmas 75007 Paris 1995.

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- LE TOURNEAU Philippe, La responsabilité des vendeurs et fabricants, éditions Dalloz, décembre 1996.

- MOUSSERON Jean-Marc, Producteurs, distributeurs. Quelle concurrence ? Libraires techniques, Librairie de la cour de cassation, 17 place Dauphine 75001 Paris 1986.

_ MOUSSERON Jean-Marc / Selinsky Véronique, Le droit français nouveau de la concurrence, 2ème édition LITEC 1988.

- RAYMOND Guy, La vente de marchandises, éditions Dalloz 1997.

- SERRA Yves, Le droit français de la concurrence, édition DALLOZ 1997.

CODES ET TEXTES DE LOIS :

-Acte uniforme sur le droit commercial général.

- Code pénal.

- Code de procédure civile, commerciale et administrative.

-Code de procédure pénale.

-Décret N°92-50 DU 29 janvier 1992 portant réglementation de la concurrence et des prix.

-Loi N°91-999 Du 27 Décembre 1991 portant concurrence en Côte d'ivoire.

-Règlement de l'UEMOA n°02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 sur les pratiques commerciales anticoncurrentielles.

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WEBOGRAPHIE:

-La détermination du prix dans le contrat en droit français et international, www.angelfire.com, consulté le 17 décembre 2009

-La détermination du prix dans le contrat de fourniture, www.oboulo.com -La détermination du prix, www.lexinter.net

-La détermination du prix dans le contrat, www.lgdj.fr consulté le 17 décembre 2009

-La détermination du prix (Droit civil, L2/L3 /IEJ-Forum assas.net), www.assas.net

-L'indétermination du prix en droit des contrats, www.oboulo.con consulté le 24 mars 2010.

-Prix du carburant, l'avis de l'autorité de la concurrence ;

www.ugtg.org/IMG/article_Pdf/article_976.pdf , consulté le 17 décembre 2009

-Prix du carburant, l'intérêt général sera-t-il la priorité ?, www.temoignage.re - Dictionnaire Larousse en ligne : www.larousse.fr

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ANNEXES

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TABLE DES MATIERES:

SOMMAIRE..................................................Page 3 AVERTISSEMENT...........................................page 3 DEDICACE............................................. ...page 4

REMERCIEMENTS..........................................pages ABREVIATIONS....................................... .page 6 BIBLIOGRAPHIE .............................................page 66

ANNEXE ......................................................Page 69
PLAN DETAILLE...............................................Page 71

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PLAN DETAILLE INTRODUCTION............................................page 7 PREMIERE PARTIE : LE REGIME DU PRIX DES BIENS ET SERVICES

Chapitre 1: DETERMINATION DU PRIX EN DROIT IVOIRIEN

Section 1: LA DETERMINATION DU PRIX DANS LE

CADRE CONTRACTUEL

Paragraphe1: La détermination du prix par les

parties au contrat: le Principe

Paragraphe 2 : La détermination du prix par le juge : L'exception

Section 2: LA DETERMINATION DU PRIX PAR L'AUTORITE

PUBLIQUE ADMINISTRATIVE

Paragraphe1: Les conditions de détermination des prix par l'autorité publique administrative

Paragraphe 2: la nature des biens

Chapitre2: LA PUBLICITE DU PRIX

Section 1: L'INTERET DE LA PUBLICITE DU PRIX Paragraphe 1 : la garantie de la libre concurrence

Paragraphe 2: la protection du consommateur Section 2 : LES MODALITES DE PUBLICITE DES PRIX

Paragraphe 1 : Le marquage proprement dit ou étiquetage

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Paragraphe2 : le marquage par écriteau Paragraphe 3: L'affichage des prix

Paragraphe4 : la remise de barèmes

DEUXIEME PARTIE : LE CONTENTIEUX DES INFRACTIONS AU

PRIX

Chapitre 1 : LE PREALABLE A LA POURSUITE : LE
CONSTAT DES INFRACTIONS AU PRIX

Section 1 : L'ETABLISSEMENT D'UN PROCES VERBAL

D'APPRECIATION DE L'INFRACTION

Paragraphe 1 : la validité du procès verbal

Paragraphe 2 : le contenu du procès verbal Section 2 : L'INFORMATION JUDICIARE

Paragraphe 1 : La saisine du juge

Paragraphe 2 : l'office du juge

Chapitre 2 : LA POURSUITE DE L'INFRACTION

Section 1 : LA MEDIATION PENALE : LA TRANSACTION OFFERTE AU DELINQUANT

Paragraphe 1 : Les conditions de la transactioni

Paragraphe 2 : Le dénouement et de l'exécution des clauses de la transaction

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Section 2 : LE PROCES PENAL POUR INFRACTION AU PRIX

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Paragraphe 1 : le tribunal compétent et les

pratiques restrictives constitutives d'infractions

A°) La vente à perte :

B°) L'imposition d'un prix minimal ou minima :

C°) La vente à prime :

Paragraphe 2 : Les peines applicables aux infractions sur Le prix : l état de la jurisprudence

CONCLUSION...................................................................page 64 BIBLIOGRAPHIE.................................................................page 66 ANNEXES.........................................................................page 69 TABLE DES MATIERES..........................................................page 70






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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams