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La règlementation du prix en droit ivoirien

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par Serge Eric Gnakri KOUASSI
Université catholique d'Afrique de l'ouest - DEA Droit privé fondamental 2008
  

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Chapitre 1: DETERMINATION DU PRIX EN DROIT IVOIRIEN

L'analyse des textes ivoiriens portant régime du prix en Côte d'Ivoire laisse apparaitre aisément deux sphères principales de détermination du prix des biens et services. Il s'agit premièrement de la détermination du prix dans un cadre contractuel(Section1) apanage des parties selon le code civil22. Ensuite, il sera question de la fixation du prix par l'autorité investie de droit régalien23 à savoir l'autorité administrative (Section2) à qui revient cette prérogative et ce dans des conditions expressément définies par la législation en vigueur.

Section 1: LA DETERMINATION DU PRIX DANS LE CADRE

CONTRACTUEL

L'exigence d'un prix déterminé ou déterminable est posé expressément pour la vente par le code civil24. En principe, en ce qui la concerne, la vente est parfaite que si elle permet, au vu de ses clauses de déterminer le prix par des éléments ne dépendant plus de la volonté de l'une des parties ou de la résiliation d'accords ultérieurs.25 Cependant, cette exigence est étendue à l'ensemble des contrats à titre onéreux26 qui font naitre l'obligation de payer. Dès lors, selon le type de contrat, cette somme

22 Art.1134 C .civ

23 Droit régalien : Il s'agit ici d'un droit attaché à la royauté ou plus généralement à l'exercice du pouvoir et aux prérogatives de l'Etat.

24 Art. 1591 du code civil et suivant

25 Cf: Com.24 mars 1965: D 1965.474; RTD civ.1965-821, obs Cornu.

26Contrats à titre onéreux : Le bail, la location de chose ou d'ouvrage, le contrat de travail, le contrat d'assurance, le prêt à intérêt, à l'exclusion du contrat d'entreprise, la commande d'oeuvre d'art et le mandat

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revêt diverses appellations notamment le prix dans la vente, les honoraires ou prix dans le louage d'ouvrage selon que la prestation de service y est ou non fournie par le membre d'une profession libérale, loyer dans le bail, salaire dans le contrat de travail, prime dans le contrat d'assurance ou encore intérêts dans le prêt; il s'agit toujours d'exprimer la même réalité: fixer par rapport à un étalon commun, la valeur due en contrepartie de la chose ou du service reçu.

La possibilité même de cette évaluation, démontre bien que ces biens qui en sont l'objet demeurent dans le commerce. L'alinéa 2 de l'article 210 de l'acte uniforme sur le Droit commercial général (AUDCG), fait de la désignation implicite ou explicite, du prix une condition de précision de l'offre à contracter de façon générale, mais plus spécifiquement, un moyen de perfectionnement du contrat de vente à l'égard des parties27ce qui laisse entendre que la détermination du prix soit d'abord l'émanation de la volonté des parties au contrat avant d'être l'objet d'attention de personnes tiers. Dans cette optique, il est reste facile d'admettre que bien que le juge puisse aider de façon exceptionnelle à déterminer le dans un contrat (§2), le principe veut que cette compétence reste du ressort des parties au contrat (§1).

Paragraphe1: La détermination du prix par les parties au contrat: le Principe

Le contrat étant la loi des parties28, la détermination du prix par celles-ci s'impose comme un principe, étant entendu que seules des

27 Article 1583 du code civil

28 Art.1134 al.1 code civil : » Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

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personnes qui ont en projet de s'obliger peuvent fixer les conditions de leur engagement. Lorsque l'offre est lancée, le pollicitant29 qui a à coeur d'attirer le destinataire de celle-ci, se doit de fournir les informations précises sur son offre notamment le prix du bien mis en vente en ce qui concerne la vente ou le montant du loyer dans le cadre du louage ou encore l'intérêt pour ce qui est du prêt. Le code civil ivoirien dispose ainsi que la quotité de la chose peut être incertaine30, pourvue qu'elle puisse être déterminée. De sorte que bien que les parties ne se soient pas convenues sur une somme définitive, elles puissent tout au moins en fournir les indications permettant de l'identifier. Fort de cela, poursuivant avec l'article 1591 du code civil qui pose explicitement, à propos de la vente que le prix doit être déterminé et désigné par les parties ; le droit positif ivoirien admet que la détermination du prix soit l'apanage des deux parties qui conviennent mutuellement sur la valeur monétaire de l'objet de leur engagement contractuel. Sur cette même voie, l'acte uniforme sur le droit commercial général31 poursuit, faisant de l'indication du prix par l'auteur de l'offre un critère de précision de l'offre d'où son importance dans la naissance du contrat. Il est en effet, des contrats qui prévoient la fourniture des biens et services à une date relativement éloignée de leur conclusion de telle sorte qu'il soit difficile de fixer immédiatement le prix de ces prestations, l'instabilité économique et monétaire rendant leur évaluation tout à fait aléatoire. Afin de répondre à cette difficulté, tout en restant dans la logique du système habituel, il faut admettre que les parties peuvent convenir non d'un prix déterminé, mais

29 Pollicitant : Il s'agit également de l'offrant, personne qui fait une offre à contracter.

30 Article 1129 alinéa 2 du code civil ivoirien.

31 Article 210 alinéa 2 AUDCG

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d'un prix déterminable. Il s'agit alors d'un prix dont le mode de calcul est arrêté dès l'origine par les contractants de sorte que par application de la clause prévue par le contrat il sera ensuite aisé le moment venu d'en déterminer le montant. Encore faut-il savoir dans ce cas si le mode d'évaluation choisi doit être indépendant de la volonté ultérieure de l'une ou l'autre des parties ou si les parties peuvent s'en remettre à l'une d'entre elle du soin de fixer le prix.

Cependant, est-il possible d'envisager des cas où le pouvoir de détermination du prix dans le contrat soit une prérogative unilatérale ? C'està-dire, un pouvoir reconnu uniquement soit au débiteur, soit au créancier?

En effet, la cour de cassation française par des arrêts dits de 199532 s'est prononcée en faveur de la détermination unilatérale du prix. C'est surtout au stade de l'application concrète du pouvoir de détermination unilatérale que les interrogations majeures surgissent. Par exemple, qui du débiteur ou du créancier, peut s'arroger le pouvoir de déterminer le prix?

La question est d'importance, dans l'hypothèse où les contractants ont prévu, clause très fréquente dans la pratique que le prix serait celui du coût de la chose au moment de la livraison. Dans la première circonstance, le contrat ne sera valablement formé que si le coût de la chose est fixé par une autorité publique33 ou résulte d'une cotation officielle qui procède elle-

32 Cass. Ass. Plén. 1er déc.1995 (4 arrêts), Gaz. Pal. 9 déc. 1995, note P. FONTBRESSIN, JCP 1995 II 22565 concl. JEOL, note GHESTIN, JCP 1996, éd. E., II.776, note LEVENEUR, éd., N.,I, 93, obs. D. BOULANGER, D. 1996.13 concl. JEOL, note AYNES, les petites affiches, 27 déc. 1995, n°155, p. 11, note D. BUREAU et N. MOLFESSIS. Contrats, conc. Consom. 1996, n° 5 et chr. LEVENEUR, RTD civ. 1996.153abs.J. MESTRE Defrénois 1996.748, obs, DELEBECQUE. __ V. aussi, M.A. FRISON-ROCHE, De l'abandon du carcan de l'indétermination à l'abus dans la fixation du prix, RJDA 1996 n°1, p. 3.

33 Système de taxation :

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même du jeu de la loi de l'offre et de la demande34. Dans le second cas, on admettra que le contrat est valable alors même qu'il est fait référence au tarif du vendeur lequel est supposé refléter le prix du marché.

En faveur de la première solution, on fera valoir qu'on ne saurait abandonner au « bon plaisir » de l'une des parties le soin de fixer la loi du contrat, au risque que cette dernière use de ce pouvoir à son seul profit. En faveur de la seconde solution, on soulignera que dans les domaines où la concurrence est forte35, celui qui fixe le prix n'a qu'une liberté restreinte. La doctrine semble admettre que ce pouvoir revienne au débiteur, même si chacun s'accordera à admettre qu'il échoit logiquement au créancier étant auteur de l'offre. Ainsi la vente sera valable si le tarif pris comme référence est imposé par le fabricant, indépendamment de la volonté du vendeur.

Une fois déterminé, et /ou convenu entre le vendeur et l'acheteur, pèse sur le second une obligation de payer le prix et à prendre livraison de sa marchandise. L'acheteur devra de ce fait remplir toutes les formalités aussi bien commerciales qu'administratives lui permettant de se décharger du paiement du prix étant entendu qu'en vertu de l'acte uniforme sur le droit commercial général36, la vente ne peut être conclue sans que le prix des marchandises vendues ait été fixé dans le contrat de vente, à moins que les parties ne se soient référées au prix habituellement pratiqué au moment de la conclusion du contrat dans la branche commerciale considérée, pour les mêmes marchandises vendues dans des circonstances comparables. Enfin, si

34 Bourses de valeurs, bourses de commerce :

35 Notamment les secteurs de la téléphonie mobile ou des nouvelles technologies de la communication (NTIC).

36 L'article 235 de l'acte uniforme sur le commerce général.

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le prix est fixé d'après le poids des marchandises, c'est le poids net qui, en cas de doute, détermine le prix entendu que le poids net s'entend du poids brut diminué de l'emballage pour les produits livrés sous emballage.

Paragraphe 2 : La détermination du prix par le juge : l'exception

Le contrat légalement formé est en principe la loi des seules parties contractantes selon le code civile. De cette façon, la détermination des clauses de celui-ci exclue d'office l'avis des tiers encore moins celui du juge. Dans un sens, le prix doit être déterminable à défaut d'être déterminé. Ce qui signifie que cette détermination intervienne après la formation du contrat c'est-à-dire a posteriori. Cependant, le juge continue d'intervenir à la formation du contrat pour prononcer la nullité du contrat au cas où la clause retenue mettrait l'une des parties à la discrétion de l'autre. Dans un contexte tout aussi différent, lorsque les parties ne s'entendent pas, le juge intervient pour aider à fixer un juste prix par l'interprétation des clauses contractuelles ou par tout autre mécanisme lui permettant un éclairage sur le prix, dans la mesure où une proposition est suffisamment précise lorsqu'elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne les indications permettant de le déterminer37. Il peut arriver également, que l'une des parties subisse un abus notamment dans la fixation du prix de la chose objet du contrat. Le juge est autorisé à intervenir afin de rendre le contrat plus juste c'est-à-dire compatible à la loi et à l'ordre public, ainsi qu'aux pratiques du milieu d'où la notion du juste prix. Les juges du

37 (Article 210 alinéa 2 AUDCG).

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fond apprécient souverainement si le prix stipulé est dérisoire38. Ayant relevé que le prix d'une bague n'était aucunement dérisoire une cour d'appel peut en déduire que même si la valeur d'un bijou était supérieure (le vendeur arguant d'une erreur d'étiquetage), la vente n'était pas nulle pour absence de cause39.

A l'évidence, le rôle dont est investi le juge n'est pas de se substituer aux contractants pour fixer ou pour déterminer le prix d'un bien ou d'un service. La tâche de l'autorité judiciaire est tout autre. Elle tient justement en un contrôle visant à s'assurer que le prix n'a pas été abusivement fixé ou ne laisse pas subsister la lésion40 de l'une des parties. D'aucuns ont ainsi pu souligner à raison, que le juge doit partir de la décision de l'auteur du prix et non établir ab initio, ce qu'il estime être le juste prix. En d'autres termes, le juge doit uniquement vérifier que dans la détermination du prix, le créancier a effectivement et suffisamment pris en compte l'intérêt de l'autre, c'est à dire exercer un contrôle de motivation. Comment sera ainsi délimiter ce contrôle qu'exercera le juge?

La question des critères de l'abus en appelle par ailleurs une autre qui lui est
directement liée : celle de la preuve de l'abus. A ce niveau le juge devra alors

38 Civ.3ème, 26 mars 1969 ; Bull.civ.III, n°265.

39 Civ.1ère, 4juillet 1995 : Bull.Civ.I, n°303 ; D.1996. Somm.11, obs.Paisant ; D.1997.206, note Luciani ; Contrats coc.Consom.1996, n°181 obs.Leveneur.

40 Lésion : préjudice pécuniaire pour l'une des parties résultant d'un déséquilibre ou d'un défaut d'équivalence entre les obligations des contractants ; l'une des parties reçoit plus qu'elle ne donne. Le défaut d'équivalence doit exister dès la formation du contrat ; s'il survient ultérieurement il ya seulement imprévision. La lésion n'existe que dans les contrats à titre onéreux et ne peut être évoquée que dans certains contrats selon la jurisprudence. Elle est exclue des contrats tels que le contrat de travail, contrat de louage de chose, le contrat de vente de meubles, la cession de créances. La lésion ne se rencontre pas en principe dans les contrats aléatoires (contrats qui font dépendre l'existence ou la valeur d'une prestation d'un évènement futur et incertain, l'aléa est le risque pris par l'une des parties- contrat d'assurance jeu et pari etc.).

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se référer à la pratique du milieu commercial en cause mais en sus, à la qualité des parties au contrat. Les deux parties sont-elles des professionnelles ? Ou une seule des parties est elle professionnelle ?

Ces deux interrogations revêtent une importance capitale d'autant
plus que l'existence d'un prix déterminé, là où elle prédomine encore, se
double d'un prix sérieux. Par là on entend un prix qui n'est pas ridicule. Un
prix inexistant ou ridiculement bas ne répond pas à cette condition et
entraînera la nullité du contrat. La haute juridiction l'a affirmé avec force41,
pour la vente et pour le bail. Le caractère dérisoire du prix est apprécié
souverainement par les juges du fond. C'est ainsi qu'une vente pour un prix
très faible (vente à 5 francs) peut être valable lorsque la chose vendue est
dépourvue de valeur, par exemple une entreprise criblée de dettes42.
Néanmoins, le juge devra faire une distinction entre le prix dérisoire43
et le prix lésionnaire44 qui lui découle du constat d'une insuffisance qui n'est
pas sauf disposition particulières sanctionné par la nullité du contrat (article
1118 code civile). Persévérant dans l'analyse, les tribunaux, sanctionnent le
défaut de prix sérieux par une nullité absolue45 voire même par

41 Cass.Soc., 16 janvier 1953, Bull. Civ.IV n°54 p.40: le remboursement des impôts n'est pas un loyer sérieux.

42 Jurisprudence française: Rapp.Cass.3ème civ. 3 mars 1993, Bull. civ.III, n°265, p.203 ; Cass.1er civ., 21 juin 1988, Bull.civ I, n°2112, p.148

43 Prix dérisoire : c'est un prix qui est insignifiant, minime, au point négligeable.

44 Prix lésionnaire : la lésion est un préjudice éprouvé par la personne qui, sans intention libérale, conclut un contrat aux termes duquel sa prestation est disproportionnée par rapport à celle de son cocontractant. (Elle constitue une cause de nullité dans certains cas.), ainsi le prix lésionnaire est un prix qui ne respecte pas l'équilibre des prestations dans le contrat.

45 Nullité absolu : sanction encourue par un acte ou une décision judiciaire qui ne respecte pas une disposition d'ordre publique. Elle peut être invoquée par toute personne dans un délai de trente ans (art.2262 C.civ).

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l'inexistence46, alors même que la condition semble avoir principalement pour but la protection d'intérêts privés. Cependant, comme pour l'absence d'objet, on pourrait se fonder sur cette solution en faisant valoir qu'un contrat sans prix n'est pas conforme à l'intérêt général en ce qu'il ne remplit pas sa fonction sociale d'échange. Dans ce sens, lorsque le bon de commande d'une voiture porte que le prix sera celui « en vigueur au jour de la livraison », le prix n'est ni déterminé, ni déterminable indépendamment de la volonté des parties47. Mais les juges doivent rechercher si, au moment où le client a pris livraison et payé la somme demandée, l'accord sur le prix ne s'est fait entre le vendeur et l'acheteur.

Toujours est-il que La jurisprudence refuse de prononcer la nullité de l'opération lorsque la vileté du prix s'explique par l'intention libérale qui animait le cocontractant. La vente sera alors requalifiée en donation déguisée ou indirecte. Quant au bail il s'analysera en un commodat48 ou en un contrat innommé49. Enfin, le juge devra aussi vérifier la licéité du prix en ce qu'elle tient d'une part à la monnaie utilisée et d'autre part au montant du prix.

46 Inexistence : état d'un acte juridique auquel il manque un élément constitutif essentiel, le rendant ainsi inefficace, sans qu'il soit besoin d'une décision de justice pour le constater. L'inexistence se distingue de la nullité qui doit être prononce par une décision de justice.

47 Civ 1re ,20mai 1981 : Bull.Civ.I, n°179 ; JCP 1982.II.19840, note Raymond.

48 Commodat : commodat nom masculin (bas latin commodatum, prêté)

Contrat, d'origine romaine, par lequel une personne livre une chose à une autre pour qu'elle s'en serve, à charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi. On emploie aujourd'hui l'expression prêt à usage. ( www.larousse.fr)

49 Contrat innommé : Ce sont les contrats qui ne disposent pas de dénomination propre prévue par le code civil ou tout autre type de textes législatifs.

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En Côte d'Ivoire sauf dispositions contractuelles particulières, la monnaie de paiement dans les opérations est le franc CFA50 et quant au montant du prix il reste librement fixer par le jeu de la concurrence.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon