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La règlementation du prix en droit ivoirien

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par Serge Eric Gnakri KOUASSI
Université catholique d'Afrique de l'ouest - DEA Droit privé fondamental 2008
  

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Section 2 : LES MODALITES DE PUBLICITE DES PRIX

La publicité des prix à l'égard du consommateur est obligatoire, entant qu'information publique qui doit être fournie dans tous les cas, d'une façon explicite et sans nécessité d'interroger le vendeur avant la conclusion de l'achat. Cette obligation imposée par le législateur ivoirien concerne aussi bien les prix déterminés par les parties que ceux exceptionnellement règlementés par l'autorité administrative. Se faisant, la publicité du prix est assurée par quatre procédés expressément définis par voie de décret. Ce sont en effet le marquage proprement dit ou étiquetage, le marquage par écriteau et enfin l'affichage des prix pour ce qui est des paiements au comptant. Enfin, parlant de la vente à crédit ou à tempérament, l'article 6 impose la remise d'un barème.

Paragraphe 1 : Le marquage proprement dit ou étiquetage

Le marquage proprement dit ou étiquetage est constitué par l'indication du prix de vente au consommateur en monnaie légale, accompagnée d'une référence permettant d'identifier la facture d'achat soit sur le produit lui-même. Cette indication peut à cet effet se faire soit par une indication sur une étiquette fixée solidement après le produit (sur les vêtements en vente dans les grandes surfaces par exemple), soit sur l'emballage lorsque le produit est présenté sous emballage et vendu sans rupture de ce conditionnement (article 3 alinéa 1er du décret de 1992 sur la

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règlementation de la concurrence et des prix). Cette pratique est celle là même qui à cours dans la grande distribution avec la technologie des codes barres qui permettent de s'informer non seulement sur le prix mais sur les origines depuis la production, la transformation et l'empaquetage du produit mis en vente. De façon précise, l'étiquetage ne sera utilisé, en pratique que si l'acheteur a la possibilité matérielle de prendre en main le produit sans avoir à demander préalablement l'accord du vendeur.

La monnaie légale à laquelle fait référence le législateur est le franc CFA, et même si le décret ne le dit pas expressément, le prix s'exprimera en langue française entant que langue officielle en Côte d'Ivoire accompagné d'une référence permettant d'identifier la facture d'achat tout ceci pour des besoins de sécurité du commerce et d'intelligibilité du prix. L'alinéa 2 énonce en outre la prohibition de l'emploi des signes conventionnels c'est-à-dire des signes convenus entre les parties et dont le décryptage ne saurait être fait par une personne tiers (un profane ou un non professionnel) au contrat. Enfin, l'information sur le prix des produits non exposés à la vue du public, mais disponible pour la vente au détail soit dans le magasin, soit dans des locaux attenants au magasin et directement accessibles de celui-ci doit faire l'objet d'étiquetage. Il est en effet essentiel, pour la transparence du marché et la loyauté des transactions, qu'au cas où l'acheteur n'aurait pas fixé son choix sur des marchandises exposées à la vue du public, celles qui lui seront offertes en remplacement portent désignation de leur prix.

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