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L'opération de maintien de paix de l'ONU en Côte d'Ivoire (Onuci)

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par Kouadio Bla Anne-Marie KOFFI
Université Cocody-Abidjan - Diplôme d'Etudes Approfondies 2006
  

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Paragraphe II : Les privilèges et immunités

Les privilèges et immunités des agents de l'ONUCI s'analysent d'une part en l'exonération d'impôt sur leurs traitements (A) et d'autre part l'immunité de juridiction (B).

A- L'exonération d'impôt sur les traitements

Elle est prévue par la section 18 de l'article 5 de la Convention sur les privilèges et immunités des NU qui énonce que « les fonctionnaires de l'ONU seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l'Organisation des Nations Unies ».

Quant au paragraphe 31 de l'article VI de l'Accord relatif au statut de l'ONUCI, il énonce que « les traitements et émoluments que l'ONU ou un Etat participant verse aux membres de l'ONUCI et les revenus que ceux-ci reçoivent de sources situées à l'extérieur de la Côte d'Ivoire ne sont pas assujettis à l'impôt. Les membres de l'ONUCI sont également exonérés de tout autre impôt direct ».

De ce qui précède, si l'Etat de Côte d'Ivoire est habilité à prélever des impôts sur les salaires de ses fonctionnaires, ce prélèvement ne peut s'appliquer à l'endroit des agents de l'ONUCI.

Toutefois, exception est faite aux taxes municipales qui frappent les services ainsi que tous droits et frais d'enregistrement. Ce qui signifie que dans ces deux cas, les agents de l'ONUCI ne sont pas exonérés.

En outre, les agents de l'ONU jouissent du droit d'importer en franchise leurs mobiliers et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé.

En plus de l'exonération de tout impôt sur leurs traitements, les agents de l'ONUCI bénéficient de l'immunité de juridiction.

B- L'immunité de juridiction

Parler d'immunité de juridiction consiste à nier la compétence de certains tribunaux, mais non l'existence de l'infraction qui a été commise ou des droits et obligations en cause126(*).

L'immunité de juridiction est énoncée à la section 18 de l'article 5 de la Convention sur les privilèges et immunités des NU en ces termes « les fonctionnaires de l'ONU jouiront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits)».

L'immunité de juridiction en ce qui concerne les agents de l'ONUCI résulte du paragraphe 50 de l'article VI de l'Accord relatif au statut de l'ONU qui énonce que « tous les membres de l'ONUCI, y compris le personnel recruté localement, jouissent de l'immunité de juridiction à raison de tous les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits). Cette immunité continuera d'avoir effet même lorsqu'ils ne seront plus membres de l'ONUCI ou employés par elle et après que les autres dispositions du présent Accord auront expiré ».

Selon Jean SALMON, la conséquence la plus importante découlant de l'inviolabilité est l'immunité de juridiction127(*).

En effet, pour le professeur SALMON, par inviolabilité, on entend que l'agent diplomatique ne peut faire l'objet de mesures qui constitueraient une coercition directe : aucune atteinte ne peut être portée à sa liberté par les autorités ou citoyens de l'Etat auprès duquel il est accrédité ; il ne peut faire l'objet ni de contrainte, ni d'arrestation, ni de détention, d'extradition ou d'expulsion128(*).

Ainsi, les agents de l'ONUCI ne peuvent être traduits devant les tribunaux de l'Etat de Côte d'Ivoire pour les infractions commises par eux.

C'est pourquoi « lorsque des membres de l'ONUCI sont capturés ou arrêtés dans l'exercice dans leurs fonctions, et que leur identité est établie, ils ne seront soumis à aucun interrogatoire , mais seront immédiatement libérés et remis aux Nations Unies ou d'autres autorités compétentes129(*) ».

En outre, «s'il estime qu'un membre de l'ONUCI a commis une infraction pénale, le gouvernement en informe le Représentant spécial dans les meilleurs délais et lui présente tous les éléments de preuve en sa possession sous réserve des dispositions du paragraphe 26 »130(*).

Si l'accusé est membre de la composante civile ou membre civil de la composante militaire, le Représentant spécial procède à tout complément d'enquête nécessaire et le gouvernement et lui-même décident d'un commun accord si des poursuites pénales doivent être intentées contre l'intéressé. Faute d'un tel accord, la question sera réglée au paragraphe 57131(*) du présent Accord. Quant aux membres militaires de la composante militaire de l'ONUCI, ils sont soumis à la juridiction exclusive de l'Etat participant dont ils sont ressortissants pour toute infraction pénale qu'ils pourraient commettre en Côte d'Ivoire. S'agissant d'une action intentée contre un agent de l'ONUCI devant un tribunal ivoirien, ledit Accord précise qu'en telle circonstance, « notification en est faite immédiatement au Représentant spécial, qui fait savoir au tribunal si l'affaire à trait ou non aux fonctions officielles de l'intéressé ».

Si le Représentant spécial certifie que l'affaire a trait aux fonctions officielles de l'intéressé, il est mis fin à l'instance et les dispositions du paragraphe 55132(*) du présent Accord trouvent application ;

Si le Représentant spécial certifie que l'affaire n'a pas trait aux fonctions officielles de l'intéressé, l'instance suit son cours.

Par ce que bénéficiant des privilèges et immunités, certains agents internationaux adoptent des attitudes qui n'honorent pas l'Organisation.

En effet, en 2004, on découvre que des soldats de la paix envoyés par le Maroc, l'Afrique du Sud, le NéPal, le Pakistan, la Tunisie et l'Uruguay avaient abusé de jeunes filles au Congo et au Libéria.

De même, des fonctionnaires des Nations Unies, responsables du programme « pétrole contre nourriture », destiné à alimenter les irakiens à la fin des années 1990, et qui était doté de 65 milliards dollars, ont été accusés d'avoir reçu des pots-de-vin133(*).

Toutefois, les privilèges et immunités comportent des limites dans la mesure où ils « sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt des Nations Unies et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général pourra et devra lever l'immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et pourra être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation. A l'égard du Secrétaire général, le Conseil de sécurité a qualité pour prononcer la levée des immunités »134(*).

En outre, « l'ONUCI et ses membres s'abstiennent de tous actes ou activités incompatibles avec le caractère impartial et international de leurs fonctions ou contraires à l'esprit du présent accord. Ils respectent tous, les lois et les règlements du pays » 135(*).

En plus des privilèges et immunités les agents de l'ONUCI bénéficient des facilités.

* 126 Jean SALMON, op.cit. P.300.

* 127 Ibid, P.300.

* 128 Ibid, P.281.

* 129 Cf. Paragraphe 48 de l' article IV de l'Accord précité.

* 130 Le paragraphe 26 de l'accord relatif au statut de l'ONUCI dispose que « le Représentant Spécial, le commandant de la composante militaire de l'ONUCI et les collaborateurs du haut rang du représentant spécial dont il peut être convenu avec le gouvernement jouissent du statut spécifié aux section 19 et 27 de la convention, dans la mesure où les privilèges et immunités visés sont ceux que le droit international reconnaît aux envoyés diplomatiques.

* 131 Le paragraphe 57 de l'Accord relatif au statut de l'ONU dispose en ces termes «tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord entre l'ONUCI et le gouvernement sera soumis à un tribunal composé de trois arbitres, à moins que les parties n'en décident autrement. Les dispositions relatives à la constitution de la commission des réclamations ainsi qu'à ses procédures s'appliquent, mutatis mutandis, à la constitution et aux procédures du tribunal. Les décisions du tribunal ne sont pas susceptibles d'appel et ont force obligatoire pour les deux parties.

* 132 Le paragraphe 55 de l'Accord relatif au statut de l'ONUCI dispose que « sauf disposition contraire du paragraphe 57, une commission permanente des réclamations créée à cet effet statue sur tout différend ou toute réclamation relevant du droit privé, qui ne se rapporte pas à des dommages imputables aux impératifs opérationnels de l'ONUCI, auquel l'ONUCI ou l'un de ses membres est partie et à l'égard duquel les tribunaux de la Côte d'Ivoire n'ont pas compétence en raison d'une disposition du présent Accord. Le Secrétaire Général de l'organisation des Nations Unies et le gouvernement nomment chacun un membre de la commission ; le Président est désigné d'un commun accord par le Secrétaire Général et le gouvernement. Faute pour les deux parties de s'entendre sur la nomination du président dans un délai de trente jours à compter de la nomination du premier membre de la commission, le Président de la Cour International de justice peut, à la demande de l'une des parties, nommer le Président. Toute vacance à la commission est pourvue selon la méthode prévue pour la nomination initiale, le délai de trente jours prescrit ci-dessus commençant à courir à la date de vacance de la présidence. La commission définit ses propres procédures, étant entendu que deux membres, quels qu'il soient, constituent le quorum dans tous les cas (sauf pendant les trente jours qui suivent la survenance d'une vacance) et que toutes les décisions nécessitent l'approbation de deux quelconque des membres. Les sentences de la commission ne sont pas susceptibles d'appel. Les sentences de la commission sont notifiées aux parties et, si elles sont rendues contre un membre de l'ONUCI, le représentant spécial ou le Secrétaire Général de l'organisation des Nations Unies n'épargne aucun effort pour en assurer l'exécution ».

* 133 SAMATHA Power, op.cit.

* 134 Cf. Section 20 de l'article 5 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946.

* 135 Cf. Paragraphe 5 de l'article VI de l'Accord précité.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery