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De l'immunité pénale des vols commis entre parents et allies en droit rwandais

( Télécharger le fichier original )
par Richard KAYIBANDA
Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2008
  

Disponible en mode multipage

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FACULTE DE DROIT

B. P. 117 BUTARE

DE L'IMMUNITE PENALE DES VOLS

COMMIS ENTRE PARENTS ET ALLIES

EN DROIT RWANDAIS

Mémoire présenté en vue de l'obtention du Bachelor's degree en Droit (LL. B)

Par Richard KAYIBANDA

Directeur: Lambert DUSHIMIMANA, (LL. M)

Huye, Août 2008

EPIGRAPHE

« La protection d'une valeur sociale ne semble pas être l'inquiétude prioritaire lors du prononcé d'une sanction civile si celle-ci intervient en dehors de toute application possible du droit pénal »

LOÏC DE GRAEVE

A feu notre père Célestin KAYIBANDA, parti au moment où on avait le plus besoin de
vous,
A notre humble et bienveillante mère Bernadette MUKASHARANGABO,
En gage d'admiration et de reconnaissance des sacrifices que vous vous étés infligés pour
nos études;
A notre frère Philibert KAYIBANDA,
A nos soeurs :
M. Grâce KAYIBANDA U.,
M. Jacqueline KAYIBANDA N.,
M. Christine KAYIBANDA N.,
M. Francine KAYIBANDA N.,

Dédions-nous ce mémoire.

iii
REMERCIEMENTS

Le cycle à peine a fini sa carrière ! Ce travail qui en est le couronnement ne saurait être réalisé n'eut été le concours de longs et durs efforts de plusieurs personnes. Alors comment ne pas remercier tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, ont contribué à l'achèvement de ce travail?

Cette occasion nous est offerte pour adresser tout particulièrement nos remerciements à notre directeur de mémoire Mr Lambert DUSHIMIMANA qui, malgré ses multiples tâches, a bien accepté de guider nos pas pendant cet exercice intellectuel. Son exceptionnelle disponibilité, ses conseils précieux et remarques si éclairants nous ont été d'une utilité sans égal. Qu'il nous soit permis de lui exprimer toute notre profonde gratitude.

L'honneur nous échoît également de formuler nos remerciements à tout le corps professoral de la Faculté de droit de l'Université Nationale du Rwanda. Nous ne saurions passer sous silence les collègues de la toute sympathique promotion finaliste pour avoir su entretenir une bonne ambiance non seulement pendant les plus merveilleux, mais aussi les plus durs moments de notre séjour au campus.

Nous éprouvons le plaisir de remercier tous ceux et toutes celles qui, d'une manière toute spéciale nous ont prêté main forte tant matériellement que moralement tout au long de nos études tout particulièrement notre parrain Védaste KARANGWA qui, après que notre père ait trépassé inopinément, a assumé d'ores et déjà, en plus de la tâche de veiller à notre éducation spirituelle, les responsabilités incombant à notre feu père. Merci infiniment !

Nous tenons plus particulièrement à signifier toute notre reconnaissance à notre famille et à nos amis pour leur soutien sans faille, leur aide et encouragements. Plus précisément nous souhaitons remercier notre mère pour son inconditionnel soutien affectif et moral.

iv
SIGLES ET ABREVIATIONS

al. : alinéa

Art. : Article

Bull. crim. : Bulletin des arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation

française

C. A. : Cour d'appel

Cass. : Arrêt de la Cour de cassation belge

Cass. crim. : Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation

française

CCL I : Code civil livre premier

C. P. : Code pénal

dir. : ouvrage publié sous la direction de

éd. : édition

http : Hypertext Transfer Protocol

Ibid. : Ibidem « même auteur, même ouvrage et même page>>

Id. : Idem « même auteur, même ouvrage ; mais page différente>>

JCP : JurisClasseur Périodique (la semaine juridique)

J.O.R.F. : Journal Officiel de la République française

J.O.R.R. : Journal Officiel de la République du Rwanda

L.G.D.J. : Librairie générale de droit et de jurisprudence

Litec : Librairie technique

op. cit. : opere citato «ouvrage déjà cité >>

p. : page

pp. : pages

PUF : Presses Universitaires de France

ss. : suivants

supra : plus haut

T. : Tome

T.G.I. : Tribunal de Grande Instance

UNR : Université Nationale du Rwanda

Vol. : Volume

Voy. : Voyez

www : World Wide Web

v
TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE i

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

SIGLES ET ABREVIATIONS iv

TABLE DES MATIERES v

INTRODUCTION GENERALE 1

I. Présentation du sujet 1

II. Position du problème 2

II. Intérêt du sujet 3

III. Objectifs de la recherche 3

IV. Méthodologie de la recherche 4

VI. Délimitation et subdivision du travail 4

CHAPITRE PREMIER: CONSIDERATIONS GENERALES SUR L'IMMUNITE

POUR VOLS COMMIS AU SEIN DE LA FAMILLE 5

Section première: Définition, nature juridique et caractère de l'immunité familiale 5

§1. Définition 5

§2. La nature juridique 7

A. L'immunité familiale et le fait justificatif 7

B. L'immunité familiale et l'excuse 8

C. L'immunité familiale et la cause de non- imputabilité 10

D. L'immunité d'un genre spéciale (sui generis) 11

§3. Caractère de l'immunité 12

A. Le caractère réel 12

B. Le caractère personnel 13

Section II. Le fondement de l'immunité 14

§1. Le patrimoine familial 14

§2. Maintien de la paix familiale 15

Section III. Effets de l'immunité 17

§1. Effet pénal 17

A. Obstacle aux poursuites 17

B. La portée de l'obstacle 19

§2. Effet civil 20

vi

A. L'action en réparation 20

B. L'action en revendication 21

C. L'action en recel de succession 21
CHAPITRE II. DOMAINE D'APPLICATION ET REPERCUSSIONS DE

L'IMMUNITE PENALE POUR VOLS COMMIS AU SEIN DE LA FAMILLE 23

Section première : Domaine de l'immunité quant aux personnes 23

§1. Les personnes jouissant de l'immunité 23

A. Vols commis par les époux au préjudice de leurs conjoints 24

B. Vols commis par ascendants au préjudice des descendants et vice versa 26

C. Les vols commis entre alliés au même degré 28

§2. La non extension de l'immunité aux coauteurs et complices 29

A. Les tiers coauteurs ou receleurs 29

B. Les complices des bénéficiaires de l'immunité 30

1. Accord de l'immunité au tiers complice 30

2. Refus du bénéfice de l'immunité au tiers complice 31

§3. La preuve de l'existence du lien familial 33

A. La charge de la preuve 33

B. Les règles régissant la preuve 33

Section II. Domaine d'application de l'immunité quant aux infractions 35

§1. Les vols 36

A. Vols simples 36

1. Les conditions préalables 36

2. Les éléments proprement constitutifs 38

B. Vols aggravés 39

1. Circonstances aggravantes constitutives d'infractions 40

2. Circonstances aggravantes non constitutives d'infractions 41

C. Vols constitutifs de circonstances aggravantes d'autres infractions 41

§2. Les extorsions, abus de confiance et escroqueries 43

Section III. Domaine d'application de l'immunité quant aux objets sur lesquels porte

l'infraction 44

§1. La propriété familiale 44

A. Choses appartenant en totalité à un parent ou allié 44

B. Choses appartenant en partie à un parent ou allié 45

C. Les choses saisies ou déposées entre les mains d'un parent ou allié 46

vii

§2. Atteinte juridique à la chose 48

Section IV. Les répercussions de l'immunité familiale 49

§1. Incitation aux actes immoraux et anti-sociaux 49

§2. Fragilisation du droit de propriété 50

§3. Difficulté de preuve en cas d'action civile en réparation 52

CONCLUSION GENERALE 53

BIBLIOGRAPHIE GENERALE 55

1
INTRODUCTION GENERALE

I. Présentation du sujet

«Toute personne a droit à la propriété privée, individuelle ou collective. La propriété privée, individuelle ou collective est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnisation »1.

Ce principe consacré par la Constitution de la République du Rwanda répond aux aspirations de tout homme qui veut parvenir au plein épanouissement de son être par la garantie et la sécurité de ses biens.

Néanmoins, le nombre de ceux qui refusent à vivre du fruit de leur travail honnête s'accroît de temps en temps. L'un des moyens auxquels ressortent ces derniers est le vol qui est défini par le Code pénal de façon général comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui2 . Le pire est que cette pratique abominable est constatée même entre les personnes liées par des liens familiaux telle la parenté et l'alliance. D'où le législateur est intervenu pour venir en aide aux victimes et à la société en général en incriminant cette pratique qu'est le vol.

Cependant la lecture de l'art. 397 al.1 du Code pénal qui dispose « Ne donneront lieu qu'à des réparations civiles, les vols et extorsions commis par des époux au préjudice de leurs conjoints, par un veuf ou une veuve, quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé, par des descendants au préjudice de leurs ascendants, par des ascendants au préjudice de leurs descendants, ou par des alliés au même degré », instaure une immunité pour les vols commis entre parents et alliés.

1 Art. 29 de la Constitution de la République du Rwanda du 4 Juin 2003 telle que révisée à ce jour, J.O.R.R., no spécial du 04/06/2003.

2 Art. 396 du Code pénal du Rwanda institué par le Décret-loi n° 21/77 du 18 Août 1977, in J.O. n° 13 bis 1978 tel que confirmé par la Loi no 01/82 du 26 Janvier 1982, J.O., 1982, p. 227.

En effet, le législateur rwandais a instauré cette immunité dans l'intérêt de l'ordre et de l'équilibre des familles3. Ce qui est aussi de l'avis de certains auteurs étrangers qui affirment que l'immunité accordée aux infractions contre les propriétés commises au préjudice de certains parents et alliés procède des considérations de convenances sociales et de ce qu'une intervention judiciaire aggraverait les conflits de famille4. C'est dans le souci de faire une étude approfondie sur cette immunité, ses répercussions éventuelles et son opportunité que nous nous sommes décidé d'effectuer ce travail que nous intitulons « DE L'IMMUNITE PENALE DES VOLS COMMIS ENTRE PARENTS ET ALLIES EN DROIT RWANDAIS ».

II. Position du problème

Comme il ressort de la littérature précédente, le législateur a instauré une immunité pour des vols commis entre parents et alliés en considération des raisons de convenances familiales et de la communauté d'intérêt qui existent entre les membres d'une même famille. Loin de contester le bien-fondé des buts visés par le législateur rwandais, force nous est d'analyser les dispositions du code pénal relatives à cette immunité et d'examiner l'opportunité de cette dernière. Ainsi toute une série de questions y relatives méritent d'être posées.

Cette immunité s'étend elle à la parenté naturelle et adoptive? Survit-elle à la séparation de corps ou au divorce?

Le bénéfice de l'immunité s'applique-t-il aux vols commis par des enfants ou descendants au préjudice des alliés de leurs ascendants et vice versa?

Qu'en est-il des vols commis avec des circonstances aggravantes ?

Quel est le sort de l'action civile intentée à raison de l'un de ces vols ? Est-ce que cette immunité ne risque-t-elle pas de rendre difficile l'établissement de la preuve du préjudice subi ?

D'autre part, l'opportunité de l'immunité introduite par le législateur soulève aussi la question de savoir si les buts visés par le législateur rwandais ne peuvent pas être atteints par un autre procédé que l'octroi de l'immunité. L'assurance de l'impunité ne risque-t-elle pas d'inciter aux actes qui ne tiennent nullement compte de la protection à accorder à la famille ?

3 R. KINT, Droit pénal spécial, Manuel de droit rwandais, Butare, UNR, 1993, p. 126.

4 H. BEKAERT, Théorie générale de l'excuse en droit pénal, Bruxelles, Ets Emile Bruylant, 1957, p. 27.

Par exemple, dans l'état actuel des textes, si le mari prend les biens de son épouse pour aller les vendre à son insu, cette dernière ne peut pas bénéficier de la protection de la loi pénale. Ne faudrait-il pas laisser à la famille la possibilité de juger elle-même de l'opportunité des poursuites ?

Ceci est indispensable surtout que selon la législation en vigueur les époux peuvent, par exemple, opter pour le régime de la séparation des biens. Ici il y a alors une nette séparation des biens de façon que chacun des époux a ses biens qu'il ne faut pas laisser à la merci de l'autre.

Est-ce que cette disposition du code pénal ne rend pas fragile le principe de l'inviolabilité de la propriété individuelle ou collective consacré par la constitution?

Autant de questions constitueront le moteur de notre recherche.

II. Intérêt du sujet

L'intérêt de notre travail n'est pas moins réel. En effet, le public rwandais a besoin d'être éclairé sur l'immunité dont il est question dans les lignes précédentes et que le législateur n'a énoncé que sommairement.

Ensuite il faut que ceux qui tiennent les rênes de l'appareil judiciaire soient mieux éclairés sur les dispositions relatives à cette immunité en vue d'une meilleure administration de la justice. En outre, ce travail va attirer l'attention du législateur sur l'opportunité d'intervenir et éventuellement retoucher le code pénal quant aux dispositions relatives à l'immunité entre parents et alliés afin d'éviter que les intérêts que le législateur a voulu protéger soient compromis par une sorte d'impunité.

Enfin, il va sans dire que ce travail constitue une contribution d'une importance indubitable à la doctrine rwandaise qui est rare bien qu'attendu tant par les praticiens que les théoriciens du droit pénal rwandais.

III. Objectifs de la recherche

En outre, ce travail a pour objectif d'attirer l'attention du législateur sur la nécessité d'intervenir afin d'améliorer le système des immunités familiales.

IV. Méthodologie de la recherche

La première démarche suivie pour réaliser notre travail a été l'analyse juridique des textes légaux qui se rapportent à notre matière.

Nous avons ensuite analysé la doctrine aussi bien rwandaise qu'étrangère en rapport avec notre sujet qui nous a permis d'émettre des considérations à propos de notre sujet de recherche.

La jurisprudence étrangère nous a été d'une grande utilité étant donné la rareté ou même l'absence de la jurisprudence nationale.

VI. Délimitation et subdivision du travail

Sans prétendre tout épuiser, notre étude ne s'est limitée qu'aux immunités pénales pour les vols commis entre parents et alliés. En effet, nous n'avons abordé nullement toute autre sorte d'immunité car elles procèdent des considérations distinctes selon les intérêts protégés. Cependant, comme le législateur a prévue la même immunité pour d'autres infractions proches du vol en renvoyant à l'article qui parle de l'immunité pour vol, nous n'avons pas passé sous silence ces autres infractions5.

Notre travail est subdivisé en deux chapitres. Après l'introduction générale, le premier chapitre est consacré aux considérations générales sur l'immunité pour vols commis au sein de la famille. Ensuite, le deuxième chapitre traite le domaine d'application de cette immunité pénale. Enfin une brève conclusion et les recommandations coiffent notre travail.

5 Voy. les art. 397 et 404-405(extorsions), 424-426(abus de confiance) et 428-430(escroqueries) du Code pénal du Rwanda institué par le Décret-loi n° 21/77 du 18 Août 1977, J.O. n° 13 bis 1978 tel que confirmé par la Loi no 01/82 du 26 Janvier 1982, J.O., 1982, p. 227.

CHAPITRE PREMIER: CONSIDERATIONS GENERALES SUR L'IMMUNITE POUR VOLS COMMIS AU SEIN DE LA FAMILLE

Le code pénal du Rwanda en son article 397 al.1 prévoit que le lien familial constitue une cause d'impunité en cas de vol ou d'extorsion commis entre parents et alliés. Dès lors les auteurs de ces infractions échappent à la répression pénale lorsque ces dernières ont été commises dans le cadre de la famille.

Dans le présent chapitre il sera, de prime abord, question d'examiner successivement ce que l'on attend par cette immunité familiale, sa nature juridique ainsi que son caractère (première section). Nous traiterons ensuite les effets de cette immunité (deuxième section) et enfin le fondement de cette immunité (troisième section).

Section première: Définition, nature juridique et caractère de l'immunitéfamiliale

L'immunité pour vols commis au sein de la famille n'est pas une notion familière ; d'où il s'avère nécessaire de la définir. De surcroît, la nature juridique de cette cause d'impunité est sujette à controverses. C'est alors avec raison qu'il convient de l'analyser en la comparant à des notions voisines pour en cerner exactement la nature. Enfin, il faut en préciser le caractère.

§1. Définition

Selon R. GUILLIEN et J. VINCENT l'immunité est une exception prévue par la loi, interdisant la condamnation d'une personne qui se trouve dans une situation bien déterminée6. Les immunités peuvent être considérées comme des causes d'exemption de la peine car les personnes qui en bénéficient peuvent avoir commis une faute, mais les tribunaux n'ont pas le pouvoir d'apprécier ce point, car la poursuite doit être abandonnée dès que l'on aperçoit qu'elle viserait une personne bénéficiant de l'immunité7.

6 R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, 14è éd., Paris, Dalloz, 2003, p. 306.

7 G. STEFANI, G. LEVASSEUR et B. BOULOC, Droit pénal général, 17ème éd., Paris, Dalloz, 2000, p. 498.

J. P. DOUCET quant à lui, définit l'immunité comme une sorte de passe-droit, de faveur qui place telle ou telle personne à l'abri de poursuites pénales quant à tel ou tel type d'infraction8.

Le même auteur précise que l'immunité familiale implique que l'existence de liens familiaux, dont le législateur doit tenir compte du fait que la cohésion des familles forme l'assise de la société, fait échec à l'application de certaines règles de droit criminel. L'immunité familiale se manifeste sous trois cas généraux : exception à l'obligation de dénoncer les infractions, exception à l'obligation de témoigner sous serment et l'interdiction de poursuites pour atteinte patrimoniale dans le cadre de la famille. Néanmoins, c'est cette dernière forme qui va retenir notre attention.

D'après R. GUILLIEN et J. VINCENT l'immunité de l'art. 311-129 du Code pénal français (art. 397 al.1 du code pénal rwandais) est la règle selon laquelle des poursuites pénales ne sont pas possibles en matière de soustraction frauduleuse, entre époux, ascendants et descendants. Il faut noter que le code pénal rwandais ajoute également les alliés au même degré10. Ainsi, à notre humble avis, l'immunité de l'art. 397 al.1 du code pénal rwandais doit être définie comme la règle selon laquelle des poursuites pénales ne sont pas possibles en matière de vols entre époux, ascendants et descendants et entre alliés au même degré. Cette règle est établie pour éviter les procès répressifs entre proches parents et n'empêche pas des poursuites sur le plan civil et commercial11.

Après avoir défini l'immunité dont jouissent les auteurs des vols commis dans le cadre de la famille, il importe de voir quelle est la qualification qui doit être donnée à la disposition qui exempte de peine l'ascendant, le descendant, le conjoint ou l'allié de la personne volée. Est-ce un fait justificatif ? Est-ce une excuse ? Est-ce une cause de non imputabilité ?

8 J. P. DOUCET, Dictionnaire de droit criminel, en ligne sur « http:// ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire lettre i/lettre i i.htm», consulté le 31 Mars 2008.

9 Code pénal français tel que consolidé le 29 mai 2008, en ligne sur « http://www.codes-et-lois.fr/code.penal», consulté le 10 juin 2008.

10 Art. 396 al.1 du Code pénal du Rwanda institué par le Décret-loi n° 21/77 du 18 Août 1977, J.O. n° 13 bis 1978 tel que confirmé par la Loi no 01/82 du 26 Janvier 1982, J.O., 1982, p. 227.

11 R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 1970, p. 223.

7
§2. La nature juridique

La nature juridique de l'immunité pour vols au sein de la famille est controversée. Diverses opinions qui ont été défendues par la doctrine belge et française peuvent toutes être consultées étant donné qu'on trouve dans le Code pénal belge (art.462)12 et le Code pénal français (art.311-12) les dispositions semblables à celles du Code pénal rwandais. Ainsi l'immunité sera comparée successivement au fait justificatif, à une excuse et à une cause de non imputabilité pour pouvoir enfin dégager sa nature juridique exacte.

A. L'immunité famiiale et le fait justificatif

On pourrait penser que l'article 397 du Code pénal prévoit un fait justificatif. Mais ceci n'est pas vrai. En effet, les faits justificatifs sont des circonstances matérielles ou juridiques dont la réalisation enlève la responsabilité pénale et découlent de la volonté expresse ou tacite du législateur13. Cette cause d'irresponsabilité s'attache à l'acte qui est, exceptionnellement, considéré comme licite14.

Dès lors le fait justificatif tout comme l'immunité familiale est prévu par le législateur et de tous les deux résulte que l'auteur de l'acte n'encourt pas la sanction pénale.

Cependant, la disposition susdite ne fait pas référence à un fait justificatif. En présence d'un fait justificatif il n'y a absolument aucune infraction et la faute civile est même exclue15alors qu'en cas d'immunité l'infraction est simplement réputée non commise16et l'acte ne perd pas son caractère délictueux17. L'infraction est légalement constituée ; il est seulement prévu que l'auteur ne pourra pas être puni et ne sera tenu qu'aux réparations civiles18.

12 Code pénal belge du 08 Juin 1867, en ligne sur « http:// www.juridat.be./cgi_loi/loi_F.pl?cn=1867060801. », consulté le 01/05/2008.

13 * R. GUILLIEN et J. VINCENT, op. cit., p. 268.

*En droit pénal rwandais les faits justificatifs sont la légitime défense (Art. 337-338 C.P.) et l'état de nécessité qui n'est pas expressément prévue par le code pénal ; mais qui résulte de la jurisprudence et la doctrine comme il en est le cas pour l'article 327 du Code pénal.

14 J. PRADEL, Principes de droit criminel, Paris, Editions Cujas, 1999, p. 142.

15 Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit pénal et procédure pénale, « Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no264.

16 Cass. crim. 8 juin 1821, DP 21. 1. 169, in Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit pénal et procédure pénale, « Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no264.

17 R. KINT, op. cit, p. 123.

18 Ibid.

C'est ainsi qu'en cas d'immunité, les faits peuvent servir de base à une participation punissable19 alors que le fait justificatif quant à lui agit sur l'existence même de l'infraction de façon qu'il ne bénéficie pas seulement à l'auteur de l'acte mais aussi à ses complices et co-auteurs20. Donc, contrairement à l'immunité familiale qui bénéficient aux seuls parents, époux et alliés le fait justificatif constitue une cause objective d'irresponsabilité et opère in rem21 ; c'est-à-dire pour tous les individus pris dans la même situation22.

B. L'immunité famiiale et l'excuse

Pour les pénalistes belges comme GOEDSEELS, F. TULKENS et M.Van de KERCHOVE, l'article 462 du code pénal belge (qui correspond à l'art. 397 du code pénal rwandais) prévoit une cause d'excuse absolutoire ou péremptoire23.

En effet, l'excuse (du latin excusare : ex-causa qui signifie mettre "hors de cause ") désigne une cause de non responsabilité qui est fondée sur un état psychologique de l'auteur d'une infraction24. Selon R. GUILLIEN et J. VINCENT, les excuses sont des circonstances ou qualités strictement déterminées par la loi, qui obligent le juge à atténuer ou à ne pas prononcer la peine selon qu'il s'agit respectivement d'excuses atténuantes ou absolutoires25.

19 Voy. Art. 397al.2 du Code pénal du Rwanda institué par le Décret-loi n° 21/77 du 18 Août 1977, J.O. n° 13 bis 1978 tel que confirmé par la Loi no 01/82 du 26 Janvier 1982, J.O., 1982, p. 227.

20 L. DUSHIMIMANA, Droit pénal général, notes de cours, Butare, UNR, Faculté de droit, 2006, p. 61 (inédites) ;

R. BERNARDINI, Droit pénal général, Introduction au droit criminel, Théorie générale de la responsabilité, Paris, Gualino Editeur, 2003, p. 515 et C. SHEMA GAKUBA, L'ordre de la loi et le commandement de l'autorité dans la législation et la jurisprudence rwandaises, Mémoire, Butare, UNR, 2000, p. 19 (non publié).

21 J. PRADEL, Droit pénal général, Paris, Editions Cujas, 2000, p. 286.

22 J. C. SOYER, Droit pénal et procédure pénale, 16è éd., Paris, L.G.D.J., 2002, p. 104.

23 J. M. C. X. GOEDSEELS, Commentaire du code pénal belge, T. II, 2è éd., Bruxelles, Ets Emile Bruylant, 1948, pp. 244-245, n o 2756 et ss. et F. TULKENS et M.Van de KERCHOVE, Introduction au droit pénal, Bruxelles, Ed. Story Scientia, 1998, p. 444.

24 J.FORTIN et L.VIAU, Traité de droit pénal général, Montréal, Editions Thémis Inc., 1982, p. 195.

25 R. GUILLIEN et J. VINCENT, op. cit., p. 260 ; F. TULKENS et M.Van de KERCHOVE,

op. cit., p. 442 et C. HANNEAU et J. VERHAEGEN, Droit pénal général, 2è éd., Bruxelles, Ets Emile Bruylant , 1995, p. 388.

Ainsi les excuses absolutoires empêchent le prononcé d'une peine mais laissent subsister le caractère infractionnel de l'événement accompli si la loi excuse l'individu pour des raisons d'utilité publique26. Le coupable n'est donc pas acquitté mais il est absous27.

Il faut par ailleurs distinguer les excuses des circonstances atténuantes. Les premières sont rigoureusement légales28 et s'imposent au juge car elles limitent ou suppriment la peine en vertu de la loi alors que les dernières sont rigoureusement judiciaires dans ce sens que leur admission et l'appréciation des faits qui les constituent appartiennent au juge29.

On déduit de ce qui précède que l'excuse est légale et obligatoire et que son effet s'attache à la peine qui est supprimée ou diminuée selon qu'il s'agit respectivement de l'excuse absolutoire ou atténuante30. Il en est de même pour l'immunité qui, comme vu supra, doit être prévue par la loi et qui, à notre humble avis, est aussi obligatoire puisque une fois prouvée le juge doit la respecter.

Cependant, pour les auteurs français comme M. L. RASSAT et M. P. LUCAS DE LEYSSAC, l'immunité dont il est question n'est pas une excuse absolutoire puisque l'immunité peut être invoquée à tous les stades de la poursuite sans qu'il soit nécessaire d'être allé jusque devant la juridiction de jugement31alors que l'absolution ne peut être accordée que par les juridictions32. Dès lors l'excuse n'empêche pas le développement de l'action publique33. Néanmoins, à cet argument on peut objecter que d'après la pratique judiciaire rwandaise, l'excuse absolutoire peut être constatée par l'Officier du Ministère Public et classer le dossier sans suite34.

26 R. BERNARDINI, op. cit., p. 515 ; voy. Aussi art.181 du Code pénal du Rwanda

institué par le Décret-loi n° 21/77 du 18 Août 1977, J.O. n° 13 bis 1978 tel que confirmé par la Loi no 01/82 du 26 Janvier 1982, J.O., 1982, p. 227.

27 R. KINT , op. cit., p. 123 ; G. STEFANI et G. LEVASSEUR, Droit pénal général et procédure pénale, T.II, 2 è éd., Paris, Dalloz, 1966, p. 349.

28 Art.74 du Code pénal du Rwanda institué par le Décret-loi n° 21/77 du 18 Août 1977, J.O. n° 13 bis 1978 tel que confirmé par la Loi no 01/82 du 26 Janvier 1982, J.O., 1982, p. 227.

29 H. BEKAERT , op. cit., p. 52.

30 F. TULKENS et M.Van de KERCHOVE, op. cit., p.443 et L. DUSHIMIMANA, op. cit., p. 80.

31 M. L. RASSAT, Droit pénal spécial, infractions des et contre les particuliers, 2è éd., Paris, Dalloz, 1999, p. 192.

32 Garçon cité par R. KINT, op. cit., p. 123 ; G. STEFANI et G. LEVASSEUR, op. cit., p. 350.

33 Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et procédure pénale, « Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no264.

34 Art. 43 al.1, 4o de la Loi no 13/2004 portant Code de procédure pénale telle que modifiée à ce jour, J.O.R.R., no spécial

du 30 Juillet 2004.

Pourtant, nous nous inclinons au point de vue selon lequel l'immunité n'est pas une excuse absolutoire étant donné qu'il ressort des travaux préparatoires que le législateur a opté pour le système de l'immunité sui generis35. De surcroît, il sied de souligner que l'action civile devra être portée devant une juridiction civile puisque l'immunité oblige la juridiction répressive à déclarer la poursuite pénale irrecevable36.

C. L'immunité famiiale et la cause de non- imputabiité

L'immunité familiale de l'art. 397 al. 1 C. P. n'est pas à confondre avec une cause de non-imputabilité. L'imputabilité (du latin imputare qui signifie "mettre au compte de"37) est un rapport de causalité entre l'infraction et telle personne ; c'est-à-dire permettant de vérifier que le résultat obtenu ou voulu est bien l'oeuvre de cette personne38. L'imputabilité pénale

repose sur l'existence chez l'agent d'une volonté libre et une intelligence lucide ; d'oül'auteur du délit n'est imputable que s'il a agi en étant conscient de ce qu'il faisait39et en

dehors de toute contrainte40. Ainsi l'infraction disparaît lorsque l'un des deux aspects (conscient ou volontaire) de l'acte est absent41. C'est précisément dans ce cas que l'on parle de cause de non-imputabilité.

Les causes de non-imputabilité comme la démence, la contrainte ainsi que l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité (art.70 C.P.)42constituent des causes subjectives d'irresponsabilité qui se bornent à interdire d'imputer à l'agent un fait qui en lui-même reste délictueux43. Ces causes subjectives démontrent que l'individu poursuivi n'est pas apte à répondre de ses actes et font disparaître l'élément psychologique de l'infraction44. Ainsi elles agissent in personam ; c'est-à-dire pour le seul individu auquel elles s'appliquent45.

35 Exposé des motifs du Code pénal rapporté par R. KINT, op. cit., p. 126.

36 R. KINT, op. cit., p. 124; voy. aussi l'article 138 al. 3 de la loi no 13/2004 portant Code de procédure pénale telle que modifiée à ce jour, J.O.R.R., no spécial du 30 Juillet 2004.

37 E. DASKALAKIS, Réflexions sur la responsabilité pénale, Paris, P.U.F., 1975, p. 13.

38 R. BERNARDINI, op. cit., p. 376.

39 M. ADDAD et M. BENEZECH, L'irresponsabilité pénale des handicapés mentaux en droit français et anglosaxon, Paris, Litec, 1978, p. 23.

40 R. GUILLIEN et J. VINCENT, op. cit., p. 294.

41 F. TULKENS et M.Van de KERCHOVE, op. cit., p. 320.

42 Certains auteurs placent aussi l'erreur sur le droit parmi les causes de non-

imputabilité, voir J. C. SOYER, op. cit., p. 105 et B. BOULOC et H. MATSOPOULOU, Droit pénal général et procédure pénale, 16è éd., Paris, Sirey, 2006, p. 114.

43 J. PRADEL, op. cit., p. 286.

44 R. BERNARDINI, op. cit.,p. 601.

45 J. C. SOYER, op. cit., p. 104 et J. PRADEL, op. cit., p. 286.

Autrement dit, la responsabilité demeure pour les complices ou co-auteurs qui ne sont pas concernés par cette cause d'irresponsabilité46.

En effet, les causes de non-imputabilité sont prévues par la loi, comme il en est le cas pour l'immunité pour vol au sein de la famille. En outre, comme l'immunité, les causes de non- imputabilité opèrent in personam. Néanmoins, l'immunité n'est pas une cause de nonimputabilité, car celle-ci ne fait tomber que l'élément moral et intentionnel et ne s'oppose pas au développement des poursuites47. Ceci parce que l'auteur n'a pas agi avec conscience et volonté contrairement à l'immunité. Mais quelle est la nature exacte de l'immunité de l'art. 397 al.1 du C.P. ?

D. L'immunité d'un genre spéciale (sui generis)

Comme nous venons de le voir, l'immunité pour vols dans le cadre de la famille souligne son originalité dans ce sens qu'elle ne constitue pas un fait justificatif, une excuse ou une cause de non-imputabilité48. Pour les auteurs comme GARCON, GOYET et VOUIN, l'art. 380(actuellement 311-12) du Code pénal français, auquel correspond l'art. 397 du code pénal rwandais, crée une immunité d'un genre spécial qui est fondé sur des raisons de convenance et de décence49. Charles RAYMOND confirme qu'il s'agit, en droit français et belge, d'une immunité d'un caractère tout spécial, une exception péremptoire qui oblige les tribunaux correctionnels et les juridictions d'instruction à déclarer la poursuite criminelle non recevable50. En effet, il convient de souligner que même l'exposé des motifs du code pénal rwandais emploie le terme immunité51. D'ailleurs, le code pénal rwandais s'est inspiré de ces deux systèmes (français et belge)52. Ainsi, nous nous rallions à la position selon laquelle l'impunité de l'art. 397 C.P. est une immunité sui generis parce que non seulement le législateur l'a prévu lui-même ; mais aussi parce qu'elle ne cadre pas avec une autre cause d'irresponsabilité ou excuse.

46 R. BERNARDINI, op. cit., p. 515; E. DASKALAKIS, op. cit., p.109; C. SHEMA GAKUBA, op. cit., p. 19 et B. BOULOC et H. MATSOPOULOU, op. cit., p. 109.

47 Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et procédure pénale, << Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no264.

48 Voy. aussi Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et procédure pénale, << Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no264 et M. L. RASSAT, op. cit., p. 192.

49 Voy. R. KINT, op. cit., p. 123.

50 C. RAYMOND, Introduction à l'étude du vol en droit belge et en droit français, Bruxelles, Ets Emile

Bruylant, 1961, p. 163 ; voy. aussi H. BEKAERT, op. cit., p. 90.

51 Exposé des motifs du code pénal rapporté par R. KINT, op. cit., p. 123.

52 Voy. R. KINT, op. cit., p. 126.

Apres avoir précisé la nature juridique de cette immunité, il serait incomplet de passer sans dire un mot sur son caractère. C'est ce à quoi nous allons nous consacrer dans le paragraphe suivant.

§3. Caractère de l'immunité

Des doutes ont surgi à propos du caractère réel ou personnel de l'immunité familiale pour vols commis au sein de la famille. Il s'avère ainsi nécessaire d'en préciser le caractère. En effet, il apparaît essentiel de connaître précisément les motifs du législateur si l'on entend déterminer le caractère de cette immunité.

A. Le caractère réel

L'immunité pour vols dans le cercle de la famille serait d'un caractère réel si elle était fondée sur l'idée qu'il y a entre parents et alliés une sorte de propriété collective qui ne repose précisément sur aucune tête, mais qui a un gérant. Or, on admet, aujourd'hui, que la notion de famille ne comporte plus tous les éléments de copropriété de la famille romaine53. Cependant, pour le législateur rwandais, l'immunité pour vols commis entre parents et alliés a été instaurée aussi bien pour des raisons de la protection à accorder à la famille que par le fait que, au sein de la famille, si l'on ne peut parler d'une réelle copropriété, chaque membre de la famille éprouve le sentiment d'une sorte de droit sur les biens des autres54.

A notre avis, cet argument n'est plus convaincant dans ce sens qu'avec la législation actuelle relative au patrimoine de la famille il peut y avoir, entre époux qui, avec des enfants constituent la famille nucléaire, un régime matrimonial où il y a une nette séparation des biens des époux55.

Le caractère réel de l'immunité peut, en outre, être recherché dans le fait qu'elle bénéficie à tous les coparticipants. Mais, ici également le caractère réel ne peut être retenu dans la mesure où, comme vu supra, l'immunité dont il est question ne bénéficie qu'aux

53 H. BEKAERT, op. cit., p. 29.

54 Exposé des motifs du Code pénal rapporté par R. KINT, op. cit., p. 126.

55 Art.11 de la Loi no 22/99 du 12/11/1999 complétant le livre premier du code civil et instituant la cinquième partie relative aux régimes matrimoniaux, successions et libéralités, J.O.R.R., no 22 du 15/11/1999.

seuls parents et alliés au même degré sans que les complices, les co-auteurs et receleurs puissent y prétendre56.

Faut-il, maintenant, affirmer que l'immunité a un caractère personnel?

B. Le caractère personnel

L'immunité familiale pour vols serait personnelle si elle était fondée sur ce que, dans un intérêt de dignité de la famille et presque de moralité sociale, la loi défend que pour un intérêt pécuniaire les membres d'une même famille, proches les uns des autres, puissent se faire infliger mutuellement des peines dont les peines criminelles57. Cependant, comme vu supra, la notion de famille ne comporte plus tous les éléments de copropriété de la famille ; d'où l'on est porté à dire que l'immunité pour vols entre parents et alliés au même degré a un caractère personnel58. D'ailleurs la punissabilité des coparticipants et des receleurs ne laisse aucun doute sur le caractère personnel de l'immunité59. Le caractère personnel de cette dernière peut même résulter de la qualité inhérente à la personne du délinquant tel le lien familial60comme il en est le cas pour l'art. 397 al.1 du Code pénal rwandais. De ce caractère résulte qu'elle ne bénéficie qu'aux seules personnes que la loi détermine.

Dès lors, pour en finir avec le caractère de l'immunité, nous saluons l'idée des auteurs qui affirment que l'immunité familiale en matière de vol a un caractère personnel.

Le droit pénal s'interdit d'entrer dans le lieu domestique et les relations denses de la famille. Mais pourquoi donc ? Il convient maintenant de voir qu'est-ce qui est à la base de cette impunité au regard de la loi pénale sans toutefois exclure la responsabilité civile.

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56 Art. 397 al.2 du Code pénal du Rwanda institué par le Décret-loi n° 21/77 du 18 Août 1977, in J.O. n° 13 bis 1978 tel que confirmé par la loi no 01/82 du 26 Janvier 1982, J.O., 1982, p. 227 ; voy. aussi M. L. RASSAT, op. cit., p. 197; Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et

procédure pénale, « Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no 323 et 324 et R. KINT, op. cit., p. 125. 57H. BEKAERT, op. cit., p. 29.

58 Il faut préciser que les raisons avancées par le législateur rwandais peuvent pousser à retenir les deux caractères ; mais celle qui justifierait le caractère réel n'est plus d'actualité dans la législation en vigueur comme vu supra.

59H. BEKAERT, op. cit., pp. 30 et 41.

60 Id., pp. 43-44; J. M. C. X. GOEDSEELS, op. cit., p. 247, n o 2765 et F. TULKENS et M.Van de KERCHOVE, op. cit., p. 444.

14
Section II. Le fondement de l'immunité

Deux raisons majeures sont avancées pour détourner le regard sur le vol à l'intérieur de la famille : le fondement de l'immunité dont bénéficient les auteurs des vols et autres infractions contre les biens au sein de la famille peut être recherché soit dans le fait que le patrimoine de la famille constitue une sorte de copropriété de tous les membres de la famille ou dans le fait que le législateur veut sauvegarder la paix familiale.

§1. Le patrimoine familial

De prime abord, l'immunité pour vols au sein de la famille est fondée, pour d'aucuns, sur l'idée qu'il y a entre parents et alliés une sorte de propriété collective qui ne repose précisément sur aucune tête, mais qui a un gérant61. Pour M. L. RASSAT la justification de l'immunité se trouve dans le fait que la communauté de vie fait peser, au moins dans l'esprit des intéressés, une incertitude sur la propriété des biens en sorte que l'agent peut ne pas se rendre compte qu'il prend le bien d'autrui62.

Ainsi le législateur obéit, en instituant l'immunité, à ces considérations d'une sorte de copropriété familiale. Même si les limites du droit de propriété, entre les personnes dont la parenté et l'alliance est source d'excuse, sont nettement tracées, il peut exister entre elles une espèce de droit à la propriété les uns des autres, qui bien qu'il ne soit pas ouvert, exerce une influence évidente sur la soustraction63. Egalement aux yeux du législateur rwandais, même si l'on ne peut parler d'une réelle copropriété, chaque membre de la famille éprouve le sentiment d'une sorte de droit sur les biens des autres, sentiment qui exerce certainement une influence sur la soustraction64.

Cependant, pour certains auteurs comme J. S. G. NYPELS et J. SERVAIS, cette considération ne peut être un motif déterminant. Pour eux, s'il en était ainsi, il faudrait, a

fortiori, ne pas punir comme voleur le cohéritier qui soustrait de l'argent d'une succession non encore partagée ou le coassocié qui soustrait, avant le partage, de l'avoir social étant donné que le cohéritier et le coassocié ont des droit certains, existant actuellement, tandis que le droit des conjoints, des descendants n'est qu'éventuel et peut fort ne pas se réaliser65.

Quant à nous, nous sommes du même avis que ces auteurs. En effet, même si en droit coutumier il y avait une sorte de copropriété familiale ce motif n'est plus à considérer. Selon la législation relative aux régimes matrimoniaux en vigueur au Rwanda, les époux qui, avec les enfants, constituent la famille nucléaire peuvent choisir un régime de séparation des biens où chacun a ses biens propres connus66. De surcroît, comment expliquer qu'un gendre ou une bru qui a une résidence bien distincte voire éloignée de celle de ses beaux parents puisse ne pas savoir distinguer ses biens et ceux de ces derniers ? D'ailleurs certaines législations comme la législation française ne reconnaissent plus le bénéfice de l'immunité aux alliés67.

L'immunité trouve également son fondement dans le souci de maintenir la paix au sein de la famille.

§2. Maintien de la paix familiale

Le fondement de la disposition qui exempte de peines les parents et alliés pour les vols qu'ils ont commis dans le cercle familial peut être recherché dans les considérations de convenance sociale, du défaut d'intérêt immédiat à la répression et de ce qu'une intervention judiciaire aggraverait les conflits de famille68en envenimant davantage une situation à l'évidence déjà troublée69. Dès lors, l'intervention du ministère public peut provoquer les peines, dont l'effet ne se borne pas à rependre la consternation parmi les membres de la famille ; mais peuvent encore être source éternelle de haine70.

65 J. S. G. NYPELS et J. SERVAIS, op. cit., p. 414.

66 Voy. article 11 de la Loi no 22/99 du 12/11/1999 complétant le livre premier du code civil et instituant la cinquième partie relative aux régimes matrimoniaux, J.O.R.R., no 22 du 15/11/1999.

67 Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et procédure pénale, << Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no 310 : en effet, l'article 380 du code pénal français accordait l'immunité aux alliés au même degré mais article 311-12 du nouveau code pénal les exclut des bénéficiaires de l'immunité.

68 H. BEKAERT, op. cit., p. 27 ; J. S. G. NYPELS et J. SERVAIS, op. cit., p. 414 et F. TULKENS et M.Van de KERCHOVE, op. cit., p. 444.

69 M. L. RASSAT, supra, note 86, p. 187.

70 H. BEKAERT, op. cit., p. 28 et J.-F. LAE, « L'intimité : une histoire longue de la propriété de soi» en ligne sur << http://www.erudit.org/revue/socsoc/2003/v/35/n2/008527ar.html », consulté le 31 mars 2008.

Dans le même ordre d'idée, d'aucuns affirment que la loi s'abstient d'intervenir en cas de soustractions frauduleuses entre époux, ascendants et descendants parce que l'éventualité des poursuites compromettrait un but social plus important qu'est la bonne entente et la solidarité du groupe familial71. D'où le législateur a entendu protéger la cohésion de la cellule sociale.

Pour V. MALABAT, l'immunité s'explique par l'idée qu'une action pénale pour vol n'est pas tolérable entre personnes aussi proches. Elle ne fait donc pas disparaître l'infraction mais s'oppose à ce qu'elle soit poursuivie72. La famille est bien un corps total qui agrège les actes de ses membres ; elle est une unité affective si puissante qu'une pénalisation d'un de ses membres aurait des conséquences gravissimes : l'exclusion et le bannissement du porteur de la plainte. Ainsi dans l'unité affective certaines pratiques ne doivent jamais être révélées, au risque sinon de la faire exploser73.

Pour le législateur rwandais, l'immunité se justifie non seulement par le sentiment d'une sorte de droit sur la propriété d'autrui qu'éprouve chaque membre de la famille ; mais aussi par la protection à accorder à la famille74. En effet une intervention judiciaire dans une affaire familiale risque de mettre le trouble dans cette famille, d'en perturber l'équilibre et de causer plus de mal que de bien75.

A notre avis, même si le législateur rwandais considère non seulement le fondement patrimonial mais aussi la protection de la paix familiale, ce dernier est le plus convaincant. En effet, à l'heure actuelle il peut y avoir un régime de la séparation des biens entre époux avec une nette distinction entre les biens de chacun. Ainsi, on ne peut plus affirmer que les limites entre les biens des membres de la famille ne sont pas claires ; mais on peut quand même soutenir le fondement basé sur la paix à l'intérieur de la famille qui serait troublée par les poursuites pénales.

Quels sont, maintenant, les effets de cette immunité ?

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71 G. LEVASSEUR et J. P. DOUCET, Le droit pénal appliqué, droit pénal général, Paris, Editions Cujas, 1969, p. 295.

72 V. MALABAT, Droit pénal spécial, 2è éd., Paris, Dalloz, 2005, p. 276.

73 J.-F. LAE, « L'intimité : une histoire longue de la propriété de soi» en ligne sur

« http://www.erudit.org/revue/socsoc/2003/v/35/n2/008527ar.html », consulté le 31 mars 2008.

74 Exposé des motifs du Code pénal rapporté par R. KINT, op. cit., p. 126.

75 R. KINT, op. cit., p. 126.

17
Section III. Effets de l'immunité

Tout fait, acte ou toute situation produit des effets, fussent elles juridiques ou non. L'immunité familiale ne peut constituer une exception à ce principe. Ainsi l'immunité dont bénéficient les parents et alliés qui ont commis des actes qui, à l'état normal des choses, constituent des actes constitutifs de vols punissables n'est pas sans effet. La lecture de l'article 397 al. 1 C.P. laisser entendre que tout en échappant à la répression de la loi pénale, le parent ou allié bénéficiant de l'immunité familiale n'est pas moins tenu à des réparations civiles. C'est dans cette perspective que dans la présente section il sera question d'analyser successivement l'effet pénal et l'effet civil de l'immunité familiale pour vols entre parents et alliés.

§1. Effet pénal

Il ressort de la définition même de l'immunité que son effet, si pas son objectif, est de faire échapper ses bénéficiaires à la condamnation pénale. Ainsi, en présence d'une des personnes bénéficiant de l'immunité, les poursuites pénales ne sont pas possibles. En d'autres mots, l'impact de l'immunité est qu'elle constitue, une fois ses conditions remplies, un obstacle au développement des poursuites. Il sied alors d'analyser cet obstacle ainsi que sa portée.

A. Obstacle aux poursuites

Cet obstacle est indirectement énoncé par le libellé même de l'article 397 al.1 C.P. qui débute par les termes «Ne donneront lieu qu'à des réparations civiles...». Néanmoins, sous d'autres cieux comme en France, l'article 311-12 du Code pénal énonce cet effet directement en déclarant « Ne peut donner lieu à des poursuites pénales...». Il y a ainsi, d'emblée, irrecevabilité de l'action publique76 étant donné que l'immunité met fin à la mise en oeuvre des poursuites77.

76 Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et procédure pénale, « Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no 260 ; voy. aussi G. STEFANI et G. LEVASSEUR, op. cit., pp. 350-351; M. L. RASSAT, op. cit., p. 192 et R. KINT, op. cit., p. 124.

77 J. PRADEL, op. cit., p. 285 et G. STEFANI, G. LEVASSEUR et B. BOULOC, op. cit, p. 500.

En conséquence, et tout d'abord, le parquet doit classer sans suite78. Il en est ainsi puisque l'immunité dont il est question peut être invoquée à tous les stades de la poursuite sans qu'il soit nécessaire d'aller jusque devant la juridiction de jugement79. Une fois qu'elle n'a pas été invoquée pendant la phase de l'instruction et qu'elle est établie devant le juge, elle doit produire ses effets sur l'action publique et le juge doit, au besoin, la soulever d'office même en l'absence d'invocation80étant donné qu'il s'agit d'un obstacle d'ordre publique81. Cependant, il s'avère nécessaire de souligner que c'est au prévenu, qui soulève cette exception d'irrecevabilité, de rapporter la preuve de son bien fondé82.

En effet, étant donné son caractère spécial, l'immunité oblige les tribunaux à déclarer la poursuite criminelle non recevable83. Néanmoins, il faut préciser que l'exception qu'est l'immunité pour vol qui s'oppose à l'exercice de l'action publique n'est applicable qu'au cas où le vol forme l'objet principal de la prévention, et non à celui où il n'en est qu'un accessoire84.

Cet effet de l'immunité souligne, une fois de plus, son originalité par rapport à d'autres causes d'irresponsabilité. En effet, comme vu supra l'immunité ne constitue pas une cause subjective de non imputabilité, car celle-ci ne fait tomber que l'élément moral et ne s'oppose pas au développement des poursuites. Elle n'est pas non plus une excuse absolutoire, car cette excuse, qui dispense de la peine qui devrait être prononcée, n'empêche pas le développement de l'action publique. Enfin, elle n'est pas un fait justificatif dans ce sens qu'en présence de ce denier il n'y absolument aucune infraction et la faute civile est même exclue, alors qu'au cas d'immunité, l'infraction est simplement réputée non commise et la responsabilité civile demeure85.

78 Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et procédure pénale, << Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no 260.

79 M. L. RASSAT, op. cit., p. 192.

80 G. STEFANI et G. LEVASSEUR, op. cit., p. 350.

81 M. L. RASSAT, op. cit., p. 192.

82 Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et procédure pénale, << Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no 262 et Cass. crim. 21 mars 1984, Bull. crim., no 124.

83 C. RAYMOND, op. cit., p. 163.

84 J. S. G. NYPELS et J. SERVAIS, Le code pénal belge interprété, T.III, Bruxelles, Ets Emile Bruylant, 1898, p. 417 et Cass. crim. 17 juill. 1976, Bull. crim., No 257, en ligne sur

<< http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007061449 &fastReqId=2067900965&fastPos=44», consulté le 20/05/2008.

85 Voy. Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et procédure pénale, << Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no 264.

Cependant, c'est à bonne raison que l'on se demande si cette exception aux poursuites pénales n'a pas de limites.

B. La portée de l'obstacle

La portée de cet obstacle est absolue au regard des infractions couvertes par l'immunité qui sont commises par le bénéficiaire de l'immunité à titre d'auteur principal ou de complice. En revanche, l'immunité ne s'oppose à ce que l'infraction qu'elle couvre soit prise en compte dans la qualification d'une autre s'ajoutant à elle86.

A premier abord, l'immunité ne fait pas obstacle à l'admission du recel commis par un tiers sur des choses obtenues grâce à une infraction couverte par l'immunité. Cette solution est expressément consacrée par l'alinéa 2 de l'article 397 C.P. qui dispose« la présente disposition ne s'applique pas à toute autre personne qui aura participé à ces vols ou recelé tout ou partie des objets volés ». Ils seront donc punis comme coupable du recel conformément à l'article 431 du code pénal. En effet, point n'est besoin, pour que le recel soit constitué, que l'auteur de l'infraction primaire soit effectivement punissable. Ceci s'explique par le fait que le recel ne peut être considéré comme un mode de complicité, puisque le recel est postérieur à la consommation de l'infraction originaire et qu'il en est donc distinct87. Néanmoins, il faut souligner que pour le législateur rwandais le recel et l'infraction originaire ne sont pas étrangers l'un à l'autre étant donné que l'article 431 C.P. prévoit un lien entre la répression du recel et l'infraction originaire88.

Ensuite, l'immunité ne fait pas obstacle à ce que l'infraction qu'elle couvre vienne aggraver une autre infraction commise par le bénéficiaire de l'immunité. C'est dans cette même perspective que la jurisprudence française a jugé que le vol couvert par l'immunité peut constituer une circonstance aggravante du meurtre concomitant à ce vol ou en relation avec lui89.

86 Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et procédure pénale, « Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no 265.

87 R. KINT, op. cit., p. 154.

88 Ibid.

89 Cass. crim.17 févr. 1944, Bull. crim., no 50 et Cass. crim.17 juill. 1976, Bull. crim., no257.

Cependant, il y a lieu de se demander si l'immunité dont il est question couvre aussi la responsabilité civile.

§2. Effet civil

Il ressort de l'énoncé de l'article 397 C.P. que l'impunité dont jouissent les auteurs des vols commis dans le cadre de la famille ne les met pas à l'abri des réparations civiles. La victime de l'infraction couverte par l'immunité ne perd donc pas son droit à réparation pour un préjudice que lui a causé l'infraction90. Ainsi trois actions civiles restent toujours possibles.

A. L'action en réparation

L'action civile qui est une action exercée en vue de la réparation du dommage causé par l'infraction91reste possible même si l'auteur de l'infraction bénéficie de l'impunité sur le plan pénal. En effet, l'immunité constitue un obstacle au développement des poursuites pénales pour l'infraction qu'elle couvre ; mais il ne s'agit pas de l'immunité pour la responsabilité civile. Cependant, comme l'infraction ne peut donner lieu à des poursuites pénales, l'action en réparation ne pourra être intentée que devant le juge civil92. Ceci est réitéré par le législateur rwandais en disposant que l'action civile suivra son cours normalement selon les règles de la procédure civile et administrative si l'action publique n'a pas été mise en mouvement93. Il faut souligner que la réparation est due au propriétaire de la chose volée pour le préjudice que lui aura causé le vol, ainsi qu'aux personnes, autres que le propriétaire auxquels le vol a causé un préjudice particulier94.

A cette action en réparation pourra s'ajouter une action en revendication de l'objet volé ou détourné et, éventuellement une action en recel de succession.

90 Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et procédure pénale, << Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no 268.

91 Art. 9 de la Loi no 13/2004 du 17/05/2004 portant code de procédure pénale telle que modifiée et complétée à ce jour, J.O.R.R. no spécial du 30/07/2004.

92 Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et procédure pénale, << Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no 268 et R. KINT. op. cit., p. 124.

93 Art.138 de la Loi no 13/2004 du 17/05/2004 portant code de procédure pénale telle que modifiée et complétée à ce jour, J.O.R.R. no spécial du 30/07/2004.

94 Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et procédure pénale, << Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no 257.

21
B. L'action en revendication

L'action en revendication qui est une action à tout propriétaire pour faire reconnaître son titre95 reste reconnue pour revendiquer l'objet volé ou détourné par le bénéficiaire de l'immunité contre le possesseur actuel ou le voleur même si l'objet est toujours entre les mains du voleur. Cette action doit être portée devant la juridiction civile car l'action publique devant la juridiction pénale est irrecevable.

C. L'action en recel de succession

Avant de parler de l'action en recel de succession il sied d'abord de définir la notion de recel.

Le recel est une fraude consistant à détourner un objet de la communauté, ou un effet de la succession, en vue de se l'approprier et de frustrer les autres ayants droits (conjoint ou cohéritiers) de la part devant leur revenir dans les choses diverties ou dissimulées96.

Le droit civil français punit deux sortes de recel : le recel d'effets de communauté et le recel d'effet de succession. Les deux recels ont en commun qu'ils se produisent à l'occasion d'un règlement d'intérêts : règlement d'intérêt entre mari et femme lors de la dissolution de la communauté et règlement d'intérêt entre cohéritiers97. Il est clair que le recel de succession trouve application en cas de vols commis par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenues à l'époux décédé qui sont donc dans la succession. Dès lors les héritiers du de cujus pourront intenter une action en recel de succession contre le conjoint survivant auteur du vol.

Cependant, il faut préciser qu'en droit rwandais il y a une controverse à propos de la qualité du conjoint survivant comme héritier98. En tout cas, l'action en recel de succession est possible pour ceux qui accordent la qualité d'héritier au conjoint survivant. Dans le cas

95 R. GUILLIEN et J. VINCENT, op. cit., p. 515.

96 Id., p. 480.

97 Encyclopédie juridique dalloz, Répertoire de droit civil, Vol. VI, 2è éd., « Recel », par P. RAYNAUD (dir.), no 1.

98 L'article 78 de la Loi no 22/99 du 12/11/1999 complétant le livre premier du code civil et instituant la cinquième partie relative aux régimes matrimoniaux, J.O.R.R., no 22 du 15/11/1999 place le conjoint survivant parmi les héritiers réservataires tandis que l'article 66 de la même loi l'exclut des héritiers.

contraire les héritiers exerceront tout simplement l'action en revendication puisqu'ils acquirent les droits du de cujus dont le droit de propriété par l'effet de la succession99. Il va sans dire que les victimes du recel intentent une action en recel pour faire déclarer le recel et priver le coupable de tout droit dans les biens recelés ; mais en droit rwandais une telle sanction n'est pas prévue.

CHAPITRE II. DOMAINE D'APPLICATION ET REPERCUSSIONS DE L'IMMUNITE PENALE POUR VOLS COMMIS AU SEIN DE LA FAMILLE

Les auteurs des vols commis au préjudice des parents et alliés bénéficient d'une impunité qu'est l'immunité familiale ; mais cette dernière n'est pas sans limites. Dès lors le présent chapitre est consacré au domaine d'application de l'immunité. Il va parler en long et en large des bénéficiaires de l'immunité (section première) et les infractions couvertes par l'immunité (section II). Il va, au surplus, parler des biens sur lesquels doivent porter les vols couverts par l'immunité (section III) sans oublier de mettre en exergue les répercussions de cette immunité surtout que cette dernière ne peut pas être sans conséquences étant donné son caractère exceptionnel (section IV).

Section première : Domaine de l'immunité quant aux personnes

Le bénéfice de l'immunité pour des vols dans le cadre de la famille n'est pas reconnu à toute personne fut-elle un parent ou un allié. C'est ainsi qu'il s'avère nécessaire de préciser les bénéficiaires de l'immunité parmi ces derniers. En outre, ces vols peuvent être commis avec le concours des personnes qui ne sont pas des parents ou alliés de la victime. Il convient alors de voir le sort qui leur est réservé. Enfin, une fois les poursuites engagées, il peut surgir la question de prouver que la personne poursuivie bénéficie de l'immunité. Il faut alors préciser à qui incomber la charge de la preuve et quels sont les modes de preuve.

§1. Les personnes jouissant de l'immunité

La jouissance de l'immunité de l'article 397 al. 1 du Code pénal résulte de trois rapports à savoir le mariage, la parenté et l'alliance. Cette immunité est toujours réciproque, en ce sens qu'elle est reconnue entre deux personnes et qu'elle peut être invoquée indifféremment par chacune d'elles pour l'infraction commise au préjudice de l'autre.

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A. Vols commis par les époux au préjudice de leurs conjoints

L'immunité s'applique au vol commis par un époux au préjudice de son conjoint100. Elle suppose, d'abord, naturellement un mariage qui doit être célébré selon les règles du droit civil101et est exclue en matière de concubinage quelque stable qu'il soit102. Elle ne pourra pas non plus jouer au cas de fiançailles103. Pour l'application de cette disposition, il faut se placer au moment de la commission des faits. C'est ainsi que ne bénéficie pas de l'immunité l'individu coupable du vol qui épouse sa victime postérieurement à la consommation de l'infraction104.

Force est de souligner que l'immunité survit à la dissolution du mariage par le décès. Elle joue donc au cas où un époux survivant soustrait un objet qui avait appartenu à son conjoint décédé. Il est à noter qu'elle n'est pas réciproque : le conjoint survivant pouvant l'opposer aux héritiers de son époux prédécédé, mais ces héritiers ne peuvent, eux, l'invoquer contre le conjoint survivant105.

Cependant, il se pose la question de savoir si l'immunité survit au divorce. Qu'adviendra-t-il si les faits ont eu lieu pendant l'instance en divorce ou pendant que les époux sont séparés de corps?

Pour la première question la doctrine et la jurisprudence ont répondu par la négative. En effet, l'immunité est exclue quand le mariage est dissous par le divorce, celui-ci faisant perdre la qualité de conjoint106. Ainsi le vol commis par un époux au préjudice de son conjoint est punissable s'il l'a été depuis que le divorce a été admis par un jugement ou un

100 Cass. crim. 20 novembre 1991 en ligne sur

<< http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007547931&fastReqId=2138910064 &fastPos=4&oldAction=rechJuriJudi», consulté le 25/05/2008.

101 B. MPANABANGA, Le vol et sa répression en droit rwandais, Mémoire, Butare, UNR, 1983, p. 73 (non publié).

102 M. L. RASSAT, supra, note 31, p. 196 et P. GATTEGNO, Droit pénal spécial, 5è éd., Paris, Dalloz, 2003, p. 225.

103 Cass. crim. 29 juill.1948, JCP 1949. VI. 137.

104 R. KINT, op. cit., p. 124; C. RAYMOND, op. cit., p. 170; B. MPANABANGA, op. cit., p. 74 et Cass. crim. 13 mars 1951, Bull. crim., no 90.

105 Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et procédure pénale, << Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no 309.

106C. RAYMOND, op. cit., p. 170, no 777; B. MPANABANGA, op. cit., p. 74 ; et Cass. crim. 12 mai 1970, Bull. crim., no 160.

arrêt passé en force de chose jugée et avant que l'officier de l'état civil qui en a reçu la signification en ait transcrit le dispositif dans ses registres107.

Pour les vols commis pendant l'instance de divorce le bénéfice de l'immunité reste applicable108. En effet, à notre avis, si l'immunité n'est exclue que par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée qui prononce le divorce, c'est qu'elle reste tant que ce dernier n'est pas encore prononcé.

L'immunité continue à jouer également en cas de séparation de corps109et a fortiori en cas de séparation de fait. En l'absence de disposition légale contraire, le bénéfice de l'immunité n'est perdu qu'avec le jugement prononçant le divorce comme il en est le cas en droit belge110.

Cependant, en droit français il n'en était le cas que sous l'empire du droit antérieur (art.380 ancien Code pénal français) où l'immunité continuait à jouer pendant l'instance en divorce, même s'il y avait eu autorisation à domicile séparé et n'était pas non plus atteinte par la séparation de corps111. Du vivant des époux, l'immunité avait une durée identique à celle de l'institution du mariage. Désormais, elle cesse si cette dernière est entamée par une séparation de corps ou une autorisation à résidence séparée (art.311-12 nouveau Code pénal français)112.

Enfin, force est de préciser que l'immunité couvre les infractions commises sur les biens propres, comme celles commises sur les biens communs113. Dès lors l'un des époux agissant comme administrateur de la communauté et non comme propriétaire unique peut disposer des biens de la communauté sans le consentement de l'autre; mais ce droit d'administration ne l'autorise pas à soustraire frauduleusement ces biens de communauté dont l'autre conjoint est copropriétaire114. A ce propos, il faut souligner qu'en droit rwandais l'accord des deux époux est requis dans les actes de donation d'un bien immobilier et d'un

107 C. RAYMOND, op. cit., p. 170, no 778.

108 B. MPANABANGA, op. cit., p. 74

109 R. KINT, op. cit., p. 124.

110 J. S. G. NYPELS et J. SERVAIS, op. cit., p. 428.

111 Cass. crim. 15 févr. 1956, Bull. crim., no 157.

112 Voy. aussi Cass. crim. 14 déc. 1999, Bull. crim., n° 303.

113 Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et procédure pénale, « Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no 305.

114 C. RAYMOND, op. cit., p. 169, no 774.

bien du patrimoine de la communauté ainsi que la reconnaissance d'un droit quelconque sur ces biens quel que soit le régime matrimonial et les modalités de gestion du patrimoine des époux115.

A notre avis, il faudrait apporter des exceptions au bénéfice de l'immunité quand les époux sont séparés de corps ou même de fait parce que dans cette situation les époux sont animés par des sentiments de haine de façon que l'un ou l'autre peut compromettre sciemment les intérêts de son partenaire. De surcroît, la crainte d'un divorce subséquent peut pousser l'un des conjoints à soustraire certains biens au préjudice de son partenaire.

Qu'en est-il maintenant des vols entre personnes unies par les rapports de parenté ?

B. Vols commis par ascendants au préjudice des descendants et vice versa

L'immunité de l'article 397 al. 1 du Code pénal est restreint à la parenté en ligne directe, à l'infini s'il y a lieu, mais les collatéraux ne peuvent y prétendre116. Ainsi elle n'est pas applicable ni entre oncle et neuve ni entre frères ou soeurs même s'ils vivent au foyer de la victime en raison de l'interprétation stricte117.

L'immunité entre ascendants et descendants est réciproque. Par conséquent, sont couverts par le bénéfice de l'immunité les vols commis par les enfants au préjudice de leur père ou mère, grands-parents ou aïeux, et inversement les vols commis par parents au préjudice de leurs enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants.

La filiation, source de parenté, doit être légalement établie118 peu importe qu'elle soit légitime, naturelle ou adoptive119.

115 Art. 21 de la Loi no 22/99 du 12/11/1999 complétant le livre premier du code civil et instituant la cinquième partie relative aux régimes matrimoniaux, J.O.R.R., no 22 du 15/11/1999.

116 R. KINT, op. cit., p. 125.

117 Cass. crim. 15 juin 1983 en ligne sur

« http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007522463 &fastReqId=983625790&fastPos=41 », consulté le20/05/2008 et Cass. crim. 4 juin 2002 en ligne sur

« http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do;jsessionid=0FF3B78D74012B51ACA043A45716A4.tpdjo0 7v_3?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007590310&fastReqId=1445175805&fastPos=16 », consulté le 17/05/2008.

118 C. RAYMOND, op. cit., p. 167, no 761.

119 M. L. RASSAT, supra, note 31, p. 197.

Les enfants naturels, s'ils sont reconnus, bénéficient de l'immunité de l'article 397 al. 1 C.P. car la loi ne distinguent pas. Mais le lien de famille, pour l'enfant naturel, s'arrête au père ou mère qui l'a reconnu et le bénéfice de l'immunité ne va pas au delà de cette parenté120. Conséquemment, le bénéfice de l'immunité ne peut être invoqué par un fils naturel reconnu qui a commis un vol au préjudice d'un ascendant de sa mère ou de son père. L'immunité s'applique également à l'enfant naturel légitimé par un mariage subséquent de ses parents, qui commet un vol au préjudice du second mari de sa mère, cet enfant ainsi reconnu et légitimé ayant les mêmes droits qu'un enfant légitime121.

Quant à la parenté adoptive, il faut préciser que l'immunité de l'article 397 C. P. trouve application 122; mais elle ne s'étend pas au delà du premier degré123. Le bénéfice de l'immunité qui couvre les vols par les descendants au préjudice de leurs ascendants ne peut être invoqué par l'auteur d'un vol qui, sans avoir été adopté légalement par la victime, prétend avoir été par elle adopté de fait124.

La question qui se pose, enfin, est de savoir si l'immunité peut jouer pour des infractions commises avant l'établissement de la filiation.

La réponse à la question semble dépendre en réalité de la nature de l'acte ou du jugement qui établit la filiation. Si le jugement est constitutif comme en matière d'adoption, la filiation n'existe qu'à compter du jugement et ne fait donc pas obstacle à la poursuite des vols commis avant son établissement125. Au contraire, si le jugement ou l'acte qui établit la filiation est déclaratif (ainsi en est-il de la reconnaissance de l'enfant naturel), la filiation est considérée comme ayant existé avant l'acte ou le jugement qui ne fait que la constater126, et empêche donc en application de l'article 397 al. 1 du Code pénal la poursuite des infractions commises entre les personnes reliées par ce lien de filiation.

120 J. S. G. NYPELS et J. SERVAIS, op. cit., p. 429; B. MPANABANGA, op. cit., p. 74 et R. KINT, op. cit., p. 124.

121 C. RAYMOND, op. cit., p. 168, no 763 et art. 323 de la Loi n° 42/1988 du 27 Octobre 1988 portant titre préliminaire et livre premier du code civil, J.O., 1989 (ci-après CCL I).

122 Article 363 al. 2 in fine CCL I

123 Ibid.; B. MPANABANGA, op. cit., p. 74 et R. KINT, op. cit., p. 124.

124 C. RAYMOND, op. cit., p. 168, no 764.

125 V. MALABAT, op. cit., p. 276.

126 Ibid.

C. Les vols commis entre alliés au même degré

L'alliance au même degré comprend les beaux-parents et les gendres et brus127. Dès lors les alliés des enfants ou descendants bénéficient de l'immunité pour vols commis au préjudice des ascendants de ces derniers128. C'est le cas par exemple d'un gendre qui vole le père ou la mère de sa femme.

Et réciproquement, le père, la mère ou tout autre ascendant bénéficie de l'immunité pour vol commis au préjudice des alliés de leurs enfants ou descendants129. Il s'agit par exemple d'un père qui vole le mari de sa fille, la belle-mère qui vole son gendre.

De surcroît, l'immunité bénéficie même aux enfants ou descendants pour vols commis au préjudice des alliés de leur père, mère ou autre ascendant130. C'est notamment le cas du vol commis par un enfant du premier lit au préjudice du second mari de sa mère. Et réciproquement, l'immunité bénéficie aux alliés des père, mère ou autre ascendant pour vols commis au préjudice des enfants ou autres descendants de leur conjoint. Il s'agit par exemple d'un vol commis par un second mari d'une femme au préjudice des enfants du premier lit de cette dernière.

Au surplus, la jurisprudence a décidé que l'enfant naturel, reconnu par sa mère, devient l'allié du mari de sa mère et que par conséquent la soustraction qu'il commet au préjudice de son beau-père131tombe sous le bénéfice de l'immunité132.

Il faut signaler que, pour d'aucuns, l'immunité subsiste même quand l'alliance a cessé par le décès de l'époux qui la produisait133. Pour C. RAYMOND, c'est l'alliance même qui subsiste malgré la dissolution du mariage134. Ainsi, l'immunité de l'article 397 al. 1 du Code

127 J. M. C. X. GOEDSEELS, op. cit., p. 245.

128 C. RAYMOND, op. cit., p. 168, no 764.

129 Ibid.

130 B. MPANABANGA, op. cit., p. 74.

131 Selon le Dictionnaire Petit Robert, mis à jour en 1991, le beau-père (ou parâtre) signifie pour les enfants d'un premier lit, le second mari de leur mère.

132 Grenoble, 8 février 1900, Sirey, 1901, 2, 280 cité par C. RAYMOND, op. cit., p. 168 ; voy. aussi J. S. G. NYPELS et J. SERVAIS, op. cit., p. 428.

133 J. S. G. NYPELS et J. SERVAIS, op. cit., p. 427.

134 C. RAYMOND, op. cit., p. 168, no770; voy. aussi l'article 158 CCL I.

pénal s'étend à l'individu qui a commis un vol au préjudice des ascendants de son époux décédé.

Enfin, il sied de souligner que cette catégorie des alliés au même degré a été exclue des bénéficiaires de l'immunité en droit français (art. 311-12 du nouveau code pénal français).

§2. La non extension de l'immunité aux coauteurs et complices

Les vols commis par des personnes qui bénéficient de l'immunité de l'article 397 du code pénal ne donnent lieu qu'aux réparations civiles tant sur le plan de participation directe que sur celui de complicité. Cependant, il n'en est pas ainsi pour les vols commis par des personnes étrangères aux relations de parenté et d'alliance.

A. Les tiers coauteurs ou receleurs

Les tiers coauteurs ou receleurs des objets qui proviennent de l'infraction couverte par l'immunité sont exclus du bénéfice de cette dernière.

En effet, le tiers coauteur, qui a commis l'infraction avec le bénéficiaire de l'immunité, ne peut pas être couvert par cette dernière parce qu'il commet à titre principal une infraction qui lui est propre135. C'est ainsi qu'un frère ayant aidé sa soeur mariée à déménager les meubles dépendant de la communauté a été considéré comme coauteur136.

En plus, la jurisprudence a décidé que l'immunité est strictement limitée aux personnes qui en bénéficient et que (...) les co-auteurs en sont exclus137.

Pour d'aucuns, les vols dont il est question à l'article 397 du Code pénal constituent des crimes ou délits et l'immunité se justifie uniquement par cette considération que la société n'a pas d'intérêt immédiat à la répression de ces soustractions. Il résulte de cette conséquence

135 M. L. RASSAT, supra, note 31, p. 197.

136 C. A. Toulouse, 8 mars 1956, JCP 1956.II.9455 in Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et procédure pénale, << Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no 323

137 Cass. crim.15 juin 1983, en ligne sur

<< http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007522463 &fastReqId=983625790&fastPos=41 », consulté le20/05/2008.

pratique que les coauteurs et receleurs qui ne sont ni parents, ni alliés au degrés prévus peuvent être poursuivis138même si l'action publique ne peut être exercée contre les bénéficiaires de l'immunité étant donné que, comme vu supra, cette dernière est personnelle à celui qui en jouit.

Force est de souligner que même les auteurs du recel des objets volés seront punissables conformément aux dispositions qui répriment le recel139alors que pour les auteurs belges comme GOEDSSELS, l'impunité peut être invoquée en cas de recel, si l'auteur du recel eût bénéficié de l'impunité s'il avait lui-même commis l'infraction par laquelle la personne préjudiciée a été dépouillée des objets recelés140.

Mais, l'immunité peut-elle profiter à un tiers complice de l'auteur parent ou allié?

B. Les complices des bénéficiaires de l'immunité

Quant au sort des tiers complices, la doctrine a développé deux analyses opposées ; l'une en faveur du bénéfice de l'immunité au complice et l'autre en faveur du refus de l'immunité.

1. Accord de l'immunité au tiers complice

En droit français, l'analyse permettant d'accorder l'immunité au tiers complice d'un bénéficiaire de l'immunité procède du principe traditionnel de l'emprunt de criminalité141. En effet, les complices qui empruntent la criminalité de l'auteur principal bénéficient de l'immunité si ce dernier est couvert par l'immunité142. Mais, il faut souligner que la jurisprudence française pour les y faire échapper, les qualifiait, même à tort, de coauteurs143.

La répression de la complicité suppose toujours l'existence d'une infraction principale et lorsque l'auteur principal est couvert par l'immunité familiale il n'y a pas

138 C. RAYMOND, op. cit., p. 164 et B. MPANABANGA, op. cit., p. 77.

139 Voy. article 431 du Code pénal du Rwanda institué par le Décret-loi n° 21/77 du 18 Août 1977, J.O. n° 13 bis 1978 tel que confirmé par la Loi no 01/82 du 26 Janvier 1982, J.O., 1982, p. 227.

140 J. M. C. X. GOEDSEELS, op. cit., p. 247, no 2763.

141 Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et procédure pénale, « Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no 322.

142 Cass. crim. 8 juin 1921, D. 1921.1.169 cité par M. L. RASSAT, supra, note 31, p. 197.

143 T.G.I. Lyon 16 fév. 1972, JCP 1972.IV.123. cité par M. L. RASSAT, supra, note 31, p. 197.

d'infraction principale punissable144. J. LARGUIER va dans le même sens en affirmant qu'en cas d'immunité il n'y pas de fait principal punissable, parce que, l'infraction bien qu'elle existe ne peut donner lieu à des poursuites pénales, même pour le complice145. Dès lors, en présence d'un fait principal couvert par une immunité, mécanisme juridique qui aboutit à rendre une infraction impunissable, il y a également l'impunité des actes de complicité146.

Néanmoins, à notre sens, cet argument ne peut échapper à de vives critiques car, comme vu supra, l'immunité ne supprime pas l'infraction et le caractère infractionnel de l'acte reste. Le vol reste un crime ou un délit mais l'auteur n'est pas puni pour des raisons d'ordre familial. En plus, cette immunité est personnelle à la personne qui en bénéficie et qui fait objet d'une prédésignation légale.

2. Refus du bénéfice de l'immunité au tiers complice

Le refus peut se fonder sur l'article 89 du Code pénal qui dispose que les complices d'une infraction sont passibles des mêmes peines que les auteurs même de l'infraction, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. Ainsi ils peuvent être poursuivis même si l'action publique ne peut pas être exercée contre l'auteur principal pour des causes qui sont personnelles à celui-ci, telles que la chose jugée147. Il est alors permis qu'en application de la disposition susvisée le tiers complice d'un bénéficiaire de l'immunité de l'article 397 du Code pénal soit punissable.

Contrairement au droit français, la jurisprudence et la doctrine belges sont unanimes à ce que celui qui s'est rendu complice du vol commis par une personne bénéficiant de l'immunité soit condamné de ce chef étant donné que cette exception qu'est l'immunité est introduite dans un intérêt de famille148.

Néanmoins, même pour certains auteurs français comme V. MALABAT le jeu de l'immunité est strictement encadré et ne joue qu'au bénéfice des personnes visées par la loi et,

144 F. DESPORTESS et F. LE GUHENEC, <<Présentation des dispositions du nouveau code pénal », J. C.P. 1992. I. 3615, no27 cité par Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et procédure pénale, << Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no 322.

145 J. LARGUIER, Droit pénal général, 20 è éd., Paris, Dalloz, 2005, p. 86.

146 J. PRADEL et A. VARINARD, Les grands arrêts du droit pénal général, 3è éd., Paris, Dalloz, 2001, p. 400.

147 Voy. aussi L. DUSHIMIMANA, op. cit., p. 53.

148 Gand, 1er février 1958 cité par C. RAYMOND, op. cit., p. 164, J. S. G. NYPELS et J. SERVAIS, op. cit., p. 428 et J. M. C. X. GOEDSEELS, op. cit., p. 247, n o 2764.

ayant un effet personnel, elle ne peut être étendue aux différents complices149. Ces derniers pourront donc être condamnés étant donné que l'infraction ne disparaît pas du fait de l'immunité, et qu'elle constitue ainsi le fait principal punissable indispensable à l'existence de la complicité punissable150. Donc, cette circonstance paralyse l'action publique sans empêcher la qualification de l'acte151.

L'immunité familiale s'oppose à la poursuite pénale des soustractions et autres détournements commis entre parents et alliés afin d'éviter que les affaires de famille ne se règlent devant les tribunaux répressifs ; mais son bénéfice est purement personnel152étant donné qu'elle est fondée sur la qualité personnelle de l'agent153 et n'étend pas ipso facto son effet au complice non parent154.

Au surplus, l'immunité dont bénéficiait le tiers complice, en droit français, résultait des principes qui gouvernaient la complicité (il n'y a pas de fait principal punissable, donc pas de complicité punissable) mais aujourd'hui le complice de l'infraction étant puni comme l'auteur (art. 121-6 du Code pénal français) ne profite pas de l'immunité155. Cependant, même si l'on s'attache à la solution ancienne on fera valoir que lorsqu' il y a immunité, l'infraction ne peut donner lieu à des poursuites pénales ; mais étant donné que l'on prend en considération la personne plus que le fait on objectera que la formule est réservée aux personnes visées156.

C'est dans cette même optique que s'inscrit, à notre avis, l'article 397 al. 2 du Code pénal rwandais qui exclut expressément du bénéfice de l'immunité les complices et auteurs qui n'ont pas de lien de famille avec la victime157. Ainsi, aucun complice du vol commis par une personne couverte par l'immunité ne prétendrait échapper à la répression en invocation de l'article 89 du code pénal.

149 V. MALABAT, op. cit., p. 276.

150 Ibid.et P. CONTE, Droit pénal spécial, 2è éd., Paris, Litec, 2005, p. 301.

151 J. H. ROBERT, Droit pénal général, 6è éd. refondue, Paris, PUF, 2005, p. 356.

152 X. PIN, Droit pénal général, Paris, Dalloz, 2005, p. 154 et P. CONTE, op. cit. , p. 301.

153 J. PRADEL et A. VARINARD, op. cit., p. 402.

154 P. CONTE et P. MAISTRE DU CHAMBON, Droit pénal général, 7è éd., Paris, Armand Colin, 2004, p. 243.

155 J. LARGUIER, P. CONTE et A. M. LARGUIER, Droit pénal spécial, 5è éd., Paris, Dalloz, 2005, p. 250.

156 Ibid.

157 Voy. aussi E. GASASIRA, Manuel de police judiciaire, Kigali, Palotti-Presse, 1995, p. 93.

Cependant, pour pouvoir bénéficier de l'immunité familiale il faut que le lien de parenté ou d'alliance entre l'auteur et la victime de l'infraction soit prouvé.

§3. La preuve de l'existence du lien familial

Le lien familial sur lequel est fondé l'immunité pour les vols commis dans le cadre de la famille ne résulte pas de sa simple invocation par le prévenu ; mais doit-il encore être prouvé. A qui incombe alors la charge de la preuve de ce lien? Quelles sont les règles qui régissent cette preuve ?

A. La charge de la preuve

La charge de la preuve du bien fondé de l'immunité revient à la personne, auteur du vol, qui prétend en bénéficier158. Celui qui invoque l'immunité doit ainsi prouver non seulement qu'il existe entre lui et la victime un lien de parenté ou d'alliance ; mais aussi que les objets qu'on lui reproche d'avoir volé appartiennent effectivement à un de ses parents ou alliés159.

Il faut, néanmoins, souligner que l'immunité familiale est d'ordre public dans ce sens que le juge peut la soulever d'office même en l'absence d'invocation160. Dans ce cas nous estimons que le juge qui la soulève doit aussi pouvoir montrer la personne en bénéficiant.

B. Les règles régissant la preuve

L'existence du lien de famille est une question de droit civil qui peut être soumis aux juges répressifs et conformément aux principes en la matière, les preuves doivent être fournies selon les règles de droit civil161.

158 Voy. l'article 3 al. 1 de la Loi no 15/2004 du 12/06/2004 portant mode et administration de la preuve, J.O.R.R. no spécial du 19/07/2004.

159 Cass. crim. 21 mars 1984, Bull. crim, 1984 no 124 en ligne sur « http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007064820& fastReqId=1470160688&fastPos=39 », consulté le 20/05/2008.

160 Supra, p. 15.

161 R. KINT, op. cit., p. 125.

Ainsi la preuve est établie selon les règles applicables en matière civile ; c'est-à-dire que la preuve est légale contrairement à la preuve en matière pénale qui peut être établie par tous les moyens de fait et de droit pourvu qu'ils soient soumis aux débats contradictoires162.

Quant aux modes de preuves relatifs à l'état civil, ils font l'objet des règles spéciales163. La loi limite les preuves admissibles et exige les preuves plus difficiles que d'ordinaires. Ainsi l'état civil des personnes ne peut être établi et prouvé que par les actes dits actes de l'état civil (acte authentique), dressés en la forme déterminée par la loi et exceptionnellement par des jugements supplétifs ou rectificatifs de ces actes164.

L'aveu et le serment sont écartés et la preuve par témoins n'est admise que dans des conditions précises notamment en l'absence d'autres preuves lorsque les preuves ordinaires se contredisent ou sont suspectes165.

En général, la preuve du mariage est faite par un extrait de l'acte de mariage166 et elle se fait par témoin en cas de perte ou d'inexistence du registre de mariage. Egalement, le livret de mariage sert aux époux comme moyen de preuve (art. 185- 189 CCL I)167.

Quant à la preuve de la filiation, il convient de distinguer la filiation légitime, la filiation hors mariage et la filiation adoptive.

La filiation légitime se prouve par l'acte de naissance régulièrement dressé qui constitue le moyen de preuve normal de la maternité et par conséquent de la paternité légitime sous réserve de désaveu par le mari (art. 296, 304 et ss CCL I). En outre, en cas de défaut de preuve par acte de naissance, la filiation se prouve par la possession d'état d'enfant légitime (art. 308 CCL I).

La filiation naturelle se prouve par la reconnaissance faite par acte authentique à l'exclusion du testament ou devant l'officier de l'état civil par acte de naissance (art. 324

162 Voy. l'article 119 de la Loi no 15/2004 du 12/06/2004 portant mode et administration de la preuve, J.O.R.R. no spécial du 19/07/2004.

163 Il faut souligner que l'article 10 de la loi précitée précise que les dispositions de ladite loi s'appliquent en matière civile et autres matières en l'absence de dispositions particulières qui les régissent.

164 Voy. article 170 CCL I.

165 Art. 311 et 312 CCL I.

166 Art. 229 CCL I

167 C. NTAMPAKA, Droit des personnes et de la famille, Butare, UNR, 1993, p. 108.

CCL I). Elle peut aussi résulter d'une décision judiciaire suite à l'action en recherche de paternité qui aboutit à un jugement déclaratif de paternité (art. 328 et ss CCL I).

La filiation peut, au surplus, résulter de la légitimation d'un enfant né hors mariage par le mariage subséquent de ses parents (art. 318 CCL I). Dès lors elle se prouve par les actes qui font état de cette légitimation tel que l'acte de mariage.

Enfin, la filiation adoptive se prouve par l'acte d'adoption fait devant l'officier de l'état civil du domicile de l'adopté (art. 340 CCL I). Il faut, néanmoins, souligner que le consentement à l'adoption est soumis à l'homologation du tribunal lorsqu'il est donné par le conseil de tutelle ou une personne autre que le père et la mère de l'enfant ( art. 341 CCL I). Cependant, pour produire les effets, l'acte d'adoption doit être transcrit dans le registre de l'état civil168. Donc, tant que cet acte n'y est pas encore transcrit le bénéfice de l'immunité ne joue pas.

Il serait incomplet de parler du domaine de l'immunité quant à ses bénéficiaires sans parler des infractions couvertes par cette immunité.

Section II. Domaine d'application de l'immunité quant aux infractions

L'article 397 du Code pénal a introduit une immunité qui vise les vols et extorsions commis dans le cadre de la famille. Après avoir posé le principe de l'immunité dans cet article consacré aux vols et extorsions, le législateur a ensuite utilisé la technique dite de renvoi pour d'autres infractions contre les biens qui sont commis dans le cadre de la famille. Dès lors, quand il a voulu qu'une infraction soit couverte par l'immunité, il a précisé que les dispositions de l'article 397 C. P. lui sont applicables. Il en est ainsi le cas avec l'abus de confiance et l'escroquerie.

La présente section va ainsi analyser les infractions portant atteinte aux biens qui sont couvertes par l'immunité familiale. Il faut signaler, néanmoins, que l'accent sera mis sur le vol sans toutefois oublier de parler succinctement de ces autres atteintes aux biens couvertes par le bénéfice de l'immunité à savoir l'extorsion, l'abus de confiance et l'escroquerie.

36
§1. Les vols

L'immunité familiale fait obstacle à la poursuite de tous les vols aussi bien aggravés que simples à la condition, bien entendu, qu'ils ne mettent pas en cause d'autres personnes que celles liées par des liens familiaux. Il convient alors d'analyser les vols simples, les vols aggravés et ceux qui aggravent d'autres infractions.

A. Vols simples

Le vol est défini comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui169. Le vol simple est souvent présenté comme une infraction comportant quatre éléments constitutifs : la propriété d'autrui, la chose soustraite, la soustraction et l'intention frauduleuse.

En réalité, seules la soustraction et l'intention frauduleuse sont de véritables éléments constitutifs, si l'on entend par là des éléments participant activement à la réalisation de l' infraction. D'autre part, la chose soustraite et la propriété d'autrui doivent exister avant que ne se développent la soustraction et l'intention frauduleuse ; elles ne font que subir l'infraction dans lequel elles ne jouent aucun rôle actif. Elles sont donc les conditions préalables170sans lesquelles l'infraction ne peut être commise171. Dès lors nous allons étudier, succinctement, les composantes du vol simple en distinguant les conditions préalables et les éléments proprement constitutifs.

1. Les conditions préalables

Sans objet il ne peut y avoir de vol. Ainsi pour qu'il y ait vol il faut une chose susceptible d'être soustraite et appartenant à autrui.

a) La chose soustraite

Il va de soi que le vol ne peut avoir pour objet qu'une chose susceptible d'être soustraite et la soustraction d'une chose suppose que la chose puisse être appréhendée et

déplacée d'un endroit à un autre. Le domaine du vol est donc limité aux meubles corporels172et les immeubles y sont exclus. Cependant, l'immeuble doit être compris dans une optique pénaliste qui analyse l'immeuble différemment du droit civil 173; d'où il y a vol pour le droit pénal dès que l'objet peut être détaché et enlevé.

Quant aux meubles incorporels ou droits mobiliers, s'ils ne peuvent faire l'objet d'une appréhension directe, la soustraction peut porter sur le meuble corporel qui leur sert de support matériel : manuscrit, disquette informatique, etc.174

En plus, la doctrine et la jurisprudence assimilent aux choses corporelles les forces immatérielles et leur soustraction est réprimée sous la qualification de vol puisqu'elles sont susceptibles d'appropriation175. C'est ainsi que la Cour de cassation française a qualifié de vol d'électricité le branchement clandestin après coupure du courant176et vol d'eau le trucage du compteur pour ne pas enregistrer la consommation177.

Enfin, la jurisprudence a fini par consacrer la notion du vol d'usage notamment en cas d'enlèvement de voitures afin de les utiliser pour une sortie et les abandonner réservoir vide ou accidentées178.

b) La propriété d'autrui

Pour qu'il y ait vol il faut que la chose n'appartienne pas à celui qui l'a soustraite. Il n'est pas requis pour que l'infraction de vol existe et puisse être poursuivi que l'identité du propriétaire soit connue179. Il n'y a pas de vol si la chose n'appartient à personne (res nullius) ou lorsqu'elle est abandonnée par son propriétaire (res derelictae)180 ainsi que lorsqu'il s'agit d'une chose commune (res communis). Néanmoins, si la soustraction de sa propre chose est

172 Cass. crim. 27 fév.1996, Bull. crim. no 96.

173 V. MALABAT, op. cit., p. 272 et M. L. RASSAT, supra, note 86, p. 55.

174 Cass. crim. 1er mars 1989, Bull. crim., no 100 et Cass. crim. 12 janvier 1989, Bull. crim., no 14.

175 M. VERON, Droit pénal spécial, Paris, Dalloz, 1999, p. 196 et M.L.RASSAT, supra, note 86, p. 54.

176 Cass. crim. 12 déc. 1984, Bull. crim., no 403.

177 Cass. crim. 11 oct. 1978, Bull. crim., no 270.

178 Cass. crim. 28 octobre 1959, D. 1960.314, note A CHAVANNE cité par M.VERON, op. cit., p. 197.

179 R. KINT, op. cit., p. 119.

180 M. VERON, op. cit., p. 199.

impossible, la soustraction frauduleuse d'un objet indivis par un copropriétaire constitue un vol au préjudice de son coïndivisaire181.

A proprement parler, quels sont alors les éléments constitutifs du vol ?

2. Les éléments proprement constitutifs

Les éléments proprement constitutifs du vol sont la soustraction et l'intention frauduleuse.

a) La soustraction

Elle est l'acte constitutif ou l'élément matériel proprement dit. Traditionnellement la soustraction consistait en déplacement matériel de la chose, c'est-à-dire de la prendre ou de l'enlever et la déplacer à l'insu ou contre le gré de son légitime propriétaire ou possesseur182. A cette notion ancienne et traditionnelle est venue se superposer une conception moderne imposée par les nécessités de la répression qui est celle de soustraction par maniement juridique de la chose et ne comporte pas nécessairement un déplacement matériel de la chose183. Elle consiste donc, pour le bénéficiaire de la remise, à usurper une possession qui ne lui était pas transmise184.

b) Une intention frauduleuse

La soustraction de la chose d'autrui n'est un vol que si elle s'accompagne d'une intention frauduleuse qui constitue l'élément moral du vol. En principe, il ne suffit pas de prouver que l'auteur de la soustraction a agi volontairement ou sciemment contre le gré ou à l'insu du propriétaire ou possesseur (dol général); mais en outre qu'il avait l'intention de se comporter en propriétaire de la chose soustraite (dol spécial)185.

181Cass. crim. 27 fév. 1996, Bull. crim., no 96.

182M. VERON, op. cit., p. 193.

183Id., p. 195.

184 R. KINT, op. cit., p. 113; voy. aussi Cass. crim. 30 nov. 1977, Bull. crim., no 381.

185 M. VERON, op. cit., p. 193 et R. KINT, op. cit., p. 119.

Ainsi le vol simple étant celui qui ne s'accompagne pas d'autre circonstance aggravante, l'immunité qui couvre son auteur ne cause pas de problème. Donc, s'il a été commis par une personne au préjudice de son conjoint, de l'un de ses parents ou alliés aux degrés prévus cette première n'encourra aucune poursuite pénale.

Mais qu'adviendra-t-il en cas de vols accompagnés de circonstances aggravantes ?

B. Vols aggravés

Il s'agit des vols simples accompagnés de circonstances aggravantes186. Ces dernières sont, selon la doctrine, de deux grandes catégories.

Il y a, d'une part, les circonstances aggravantes de nature personnelle. Elles sont, en effet, attachées à la qualité de l'auteur de l'infraction et opèrent in personam. Il s'agit précisément d'un vol commis par un fonctionnaire ou une personne chargée d'un service public quelconque à l'aide de ces fonctions (art. 400, 3o Code pénal).

Il y a, d'autre part, les circonstances aggravantes de nature réelle. Il s'agit des circonstances tenant au lieu du vol, aux moyens employés pour le perpétrer ou encore de la gravité des conséquences résultant de ce vol187. Elles opèrent in rem et aggravent la situation de tous ceux qui participent à l'infraction188.

Ainsi les lieux pouvant aggraver le vol sont, soit les maisons habitées, soit les maisons servant d'habitation ou leurs dépendances (art. 400, 2o Code pénal).

Quant aux moyens utilisés, il s'agit notamment des vols commis à l'aide d'effraction, escalade ou de fausses clés (art. 400, 1o Code pénal); l'usage de faux titre ou insigne d'un fonctionnaire ou une personne chargée d'un service publique (art. 400, 4o Code pénal) ou encore le vol commis avec port d'armes apparentes ou cachées (art. 400, 5o Code pénal).

186 Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et procédure pénale, « Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no 325.

187 A. K. TWIINE, Special Criminal Law, course materials, Butare, UNR, 2006, p. 73 (inédit).

188 Id., p. 71.

Enfin, les circonstances tenant à la gravité des conséquences du vol, sont notamment la maladie, l'incapacité ou la mort résultant du vol commis à l'aide des violences ou menaces (art. 402 Code pénal).

Concernant le bénéfice de l'immunité pour ces vols aggravés, les dispositions de l'article 397 du Code pénal sont applicables à tous les vols même quand ces derniers ont été commis avec des circonstances aggravantes puisque la loi ne fait aucune distinction189.

Il se pose alors, à bonne raison, la question de savoir le sort à réserver à ces circonstances puisque le vol qu'elles viennent aggraver est couvert par l'immunité. Bénéficient-elles aussi de l'immunité ?

Pour mieux répondre à cette question, il faut faire une distinction entre les circonstances qui, considérées indépendamment du vol, constituent des infractions autonomes et celles qui ne constituent pas des infractions.

1. Circonstances aggravantes constitutives d'infractions

L'immunité bénéficie à tous les vols aussi bien simples qu'aggravées ; mais c'est le vol seul, c'est-à-dire l'atteinte à la propriété, qui jouit du bénéfice de l'immunité. Si donc l'auteur de la soustraction a employé pour l'accomplir un moyen qui, par lui-même et indépendamment de la soustraction, constitue une infraction, ce crime ou délit reste soumis à l'empire du droit commun190. Il en est de même des autres infractions qui ont accompagné le vol notamment la violation du domicile.

Comme le fait constater GOEDSSELS, ces faits qui constituent des infractions distinctes, doivent être punies, le cas échéant, suivant la peine qui leur est propre, abstraction faite du vol immunisé qu'ils ont accompagné191.

189 Voir à ce sujet en droit français et belge respectivement, M. L. RASSAT, supra, note 31, 5è éd., p. 247 et J. M. C. X. GOEDSEELS, op. cit., p. 245.

190 J. S. G. NYPELS et J. SERVAIS, op. cit., p. 415 ; J. LARGUIER, P. CONTE et A. M. LARGUIER, op. cit., p. 249 et C. RAYMOND, op. cit., p. 165.

191 J. M. C. X. GOEDSEELS, op. cit., p. 245.

Ainsi le vol avec effraction peut éventuellement donner lieu à des poursuites du chef de destruction des objets en vertu de l'article 444 du Code pénal. De même, en cas de vol au moyen d'effraction, escalade ou fausses clés, l'auteur peut être poursuivi du chef de violation de domicile conformément aux dispositions de l'article 304 du code pénal.

Dans le même ordre d'idées, si les coupables ont pris le titre ou l'insigne d'un fonctionnaire ou d'une personne chargée d'un service public ils peuvent être poursuivi pour usurpation de titre, infraction prévue et réprimé par l'article 217 du Code pénal.

Egalement, si le vol a été commis avec violences envers les personnes l'auteur sera poursuivi du chef de coups et blessures ou de meurtre respectivement selon que des violences il est résulté des coups et blessures sur le corps de la victime ou sa mort (infractions prévues aux articles 317 à 324 du code pénal)192.

2. Circonstances aggravantes non constitutives d'infractions

Si les circonstances aggravantes du vol couvert par l'immunité, considérées ellesmêmes et indépendamment de ce vol, ne constituent pas d'infraction il va de soi qu'aucune condamnation n'est envisageable. C'est le cas par exemple d'un enfant vivant avec son père qui a soustrait pendant la nuit les biens appartenant à ce dernier. Il est clair que le temps de la commission de l'infraction qui aggrave le vol ne peut, dans ce cas d'espèce, faire l'objet de poursuite pénale étant donné que cette circonstance détachée du vol qui est immunisé ne constitue pas en soi un fait délictueux et répréhensible.

En revanche se pose la question cruciale de savoir si les vols immunisés peuvent être retenus comme circonstances aggravantes d'une autre infraction.

C. Vols constitutifs de circonstances aggravantes d'autres infractions

Selon certains auteurs belges le vol immunisé par la loi pénale ne peut ni entraîner une condamnation, ni constituer une circonstance aggravante pour un autre crime ou un autre délit193.

192 Voy. aussi C. RAYMOND, op. cit., p. 165.

193 J. S. G. NYPELS et J. SERVAIS, op. cit., p. 417 et J. M. C. X. GOEDSEELS, op. cit., p. 245.

Cependant, en droit pénal français c'est tout à fait le contraire. Selon une jurisprudence ancienne, l'immunité pour vol qui s'oppose à l'exercice de l'action publique n'est applicable qu'au cas où le vol forme l'objet principal de la prévention, et non à celui où il n'en est qu'un accessoire et elle doit être appliquée limitativement au fait du vol isolé de tout autre crime194.

En effet, la doctrine et la jurisprudence françaises s'accordent à admettre que le vol couvert par l'immunité peut être retenu comme une circonstance aggravante d'une autre infraction. Ainsi a-t-il été jugé que l'immunité ne met obstacle à l'exercice de l'action publique relativement aux soustractions commises par les descendants au préjudice de leurs ascendants que lorsque ces soustractions forment l'objet principal de la prévention ; que par contre, cette immunité ne s'oppose pas à ce qu'une soustraction semblable forme une circonstance accessoire aggravante de l'homicide volontaire, ce dernier ayant eu pour objet de préparer, de faciliter ou d'exécuter la soustraction frauduleuse commise 195.

Ceci se justifie par le fait que l'infraction de vol, bien que ne pouvant donner lieu à une poursuite pénale suite au jeu de l'immunité, elle ne disparaît pas et peut ainsi être retenu comme circonstance aggravante d'une autre infraction196.

Dès lors, malgré l'immunité, l'infraction demeure et il en résulte que l'infraction (vol) connexe à un meurtre aggrave la peine du meurtre197. La connexité entre le meurtre et l'autre crime ou délit s'explique, ici, comme un meurtre ayant eu pour objet de préparer, de faciliter ou exécuter un crime ou un délit ou de favoriser ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de cette infraction198.

194 Cass. crim. 21 Déc. 1857 cité par NYPELS et SERVAIS, op. cit., p. 418.

195 Cass. crim. 17 juillet 1976, Bull. crim., no 257.

196 M. L. RASSAT, supra, note 31, 5è éd., p. 253 et J. LARGUIER, P. CONTE et A. M. LARGUIER, op. cit., p. 250.

197J. LARGUIER, P. CONTE et A. M. LARGUIER, op. cit., p. 250. Cependant, il faut souligner qu'en droit rwandais la peine applicable au meurtre simple et meurtre aggravé est l'emprisonnement à perpétuité selon l'article 5 de la Loi organique no 17/2007 du 25 Juillet 2008 portant abolition de la peine de mort, J. O. R. R. no spécial du 25/07/2008.

198 J. LARGUIER, P. CONTE et A. M. LARGUIER, op. cit., p. 12.

Pour en finir avec ce point, à notre avis, le vol couvert par l'immunité peut être retenu comme circonstance aggravante d'une autre infraction quand ils sont en concours puisque le caractère délictueux de l'acte reste mais l'auteur est absous199.

Nous ne saurions passer sous silence, bien que d'une façon succincte, les autres atteintes à la propriété que le législateur a entendu couvrir par l'immunité.

§2. Les extorsions, abus de confiance et escroqueries

Le législateur rwandais qui s'est, rappelons-le, largement inspiré de la législation française et belge en élaborant le code pénal, a tenu compte des observations de la doctrine et la jurisprudence, surtout française, et a prévu que l'immunité s'applique aux infractions qui sont de la même nature que le vol et commises au préjudice des personnes dont question à l'article 397 du Code pénal.

Il résulte de là que les infractions concernées par l'immunité sont hormis le vol, les extorsions (art. 397 et 404-405 Code pénal), abus de confiance (art. 424-426 du Code pénal) et escroqueries (art. 428-430 du Code pénal) quand elles sont commises au préjudice des personnes mentionnées à l'article 397 du Code pénal. C'est ainsi qu'après avoir posé le principe de l'immunité à l'article 397 du Code pénal, le législateur a ensuite utilisé la technique dite de renvoi pour ces autres infractions contre les biens quand elles sont commises dans le cadre de la famille. Ceci revient à dire que ces principes s'appliquent mutatis mutandis à ces dernières.

Cependant, force est de souligner que pour les extorsions qui sont commises avec violences, il a été jugé que ces dernières, même si elles sont constitutives du délit, ne sont pas couvertes par l'immunité200. Telle est aussi notre opinion puisque l'immunité n'est accordée que pour les atteintes à la propriété et non pour les atteintes à l'intégrité physique des personnes.

199 Supra, p. 8.

200 Cass. crim. 9 mars 1993, en ligne sur « http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007560987& fastReqId=1970635705&fastPos=1», consulté le 02 juillet 2008.

Sur quels biens doit alors avoir porté ces atteintes pour qu'elles soient couvertes par l'immunité ?

Section III. Domaine d'application de l'immunité quant aux objets sur lesquels
porte l'infraction

Le bénéfice de l'immunité prévue par l'article 397 du code pénal ne s'applique pas au vol de tout objet. Il est ainsi limité aux vols commis par les personnes dont il est question à l'article susdit sur les biens faisant objet de la propriété familiale. Il doit s'agir, bien entendu, d'une atteinte juridique aux choses.

§1. La propriété familiale

Pour que les vols énumérés à l'article 397 du Code pénal soient effectivement couverts par l'immunité, encore faut-il qu'ils n'aient porté atteinte qu'à la propriété familiale. Cette exigence vient de ce que l'article 397 alinéa 1 du Code pénal, ne vise que les vols commis au préjudice de certaines personnes. Cela résulte du libellé même de cette disposition qui précise qu'ils doivent être commis au préjudice des conjoints, descendants, ascendants, alliés et quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé.

Dès lors, il est clair que les choses appartenant en totalité à un parent ou un allié ne cause pas de problème. Mais quid des vols portant sur les objets appartenant seulement en partie à un parent ou un allié? Qu'en est-il des choses saisies ou déposés entre les mains d'un parent ou un allié?

A. Choses appartenant en totalité à un parent ou aiié

Sans aucun doute si le vol porte sur les choses appartenant totalement et exclusivement au parent ou allié de l'auteur de l'infraction aux degrés prévus, ce dernier bénéficie de l'immunité. Il en va de même pour les biens qui avaient appartenu à l'époux décédé du veuf ou de la veuve auteur du vol. Donc, l'immunité couvre tout vol commis entre personnes visées à l'article 397 alinéa 1 C.P. quel que soit l'objet sur lequel porte l'infraction

puisque la loi ne fait aucune exception quant aux choses faisant objet du vol à condition, bien entendu, que l'objet du vol appartienne totalement à l'époux, parent ou allié au degré prévu.

Toutefois, il n'est pas moins important de souligner qu'en droit français, il existe une exception à l'immunité. Cette dernière est écartée lorsque le vol porte sur les objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que les documents relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger ou les moyens de paiement201. Et cette liste est, selon M. VERON, simplement énonciative et les juges de fonds disposent d'un large pouvoir d'appréciation sur le caractère indispensable des objets ou documents litigieux202.

A notre sens, il faudrait que le législateur rwandais emboîte le pas au législateur français puisque les principes des dispositions de l'article 397 alinéa 1 du Code pénal rwandais qui ne souffrent d'aucune exception risquent de mettre en péril les intérêts qu'il faudrait plutôt protéger. Notamment, comme nous venons de le voir en droit français, lorsque le vol porte sur les objets indispensables à la vie quotidienne de la victime l'immunité devrait être exclue.

En revanche, la question surgit lorsque l'objet en cause n'appartient au parent ou allié qu'en partie.

B. Choses appartenant en partie à un parent ou aiié

La réduction de l'immunité jouera lorsque les choses volées appartiennent, pour partie, à une personne au regard de laquelle il n'y a pas d'immunité. Ainsi a-t-il été jugé qu'au cas de vol par une personne des sommes appartenant pour partie à son père et pour partie à son frère, seul le premier vol est couvert par l'immunité203.

201 Article 311-12 du Code pénal français tel que modifié par l'article 9 de Loi no 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant prévention et répression des violences au sein du couple ou commises sur des mineurs, J.O.R.F., 5 avril 2006 en ligne sur << http://www.legifrance.gouv.fr.», consulté le 10 juin 2008.

202 M. VERON, Droit pénal spécial, 11è éd., Paris, Dalloz, 2006, p. 262.

203 Cass. crim. 1er juillet 1841, Bull. crim., no 198 cité par Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et procédure pénale, << Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no 283.

C. Les choses saisies ou déposées entre les mains d'un parent ou aiié

L'infraction de vol dont l'auteur est couvert par l'immunité familiale doit porter atteinte à la propriété familiale et non à tout autre intérêt. Dans ce sens, l'immunité ne s'applique qu'aux vols commis directement et exclusivement au préjudice d'un membre de la famille204et ne s'applique pas dès que le dommage dépasse le cercle de la famille pour atteindre un tiers ou l'ordre social205.

Il importe peu qu'indirectement la personne entre les mains de qui la chose a été soustraite supporte la perte résultant de ce vol parce qu'il est civilement responsable envers celui qui lui a confié les choses volées206. Dès lors, si un fils, par exemple, prend les deniers se trouvant dans une caisse que son père tient comme comptable d'un tiers quelconque, ce vol a été commis au préjudice non pas du père mais bien de ce tiers207.

C'est ainsi que la Cour de cassation belge a admis que l'immunité ne peut être évoquée que si le vol a été commis par l'un des époux directement au préjudice de l'autre, c'est-à-dire si l'objet volé appartient au conjoint; et qu'il ne suffit pas que ce dernier éprouve un préjudice indirect à raison de la responsabilité qu'il peut encourir vis-à-vis du propriétaire de la chose volée208.

L'exclusion de l'immunité jouera ainsi si la chose volée auprès d'un membre de la famille appartient, non pas à celui-ci, mais à un tiers209.

Ainsi a-t-il été jugé que l'immunité ne couvre pas le vol par une épouse des copies de baccalauréat que devait corriger son mari210et que la soustraction frauduleuse par une épouse, de matériaux appartenant à la société dont le mari était le gérant211ne peut pas non plus être couverte par l'immunité.

204 Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et procédure pénale, << Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no 284 et C. RAYMOND, op. cit., p. 169.

205 M. L. RASSAT, supra, note 86, p.189.

206 J. M. C. X. GOEDSEELS, op. cit., p. 246.

207 Ibid.

208 Cass., 21 Juin 1915 cité par J. M.C.X. GOEDSEELS, op. cit., p. 247.

209 Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et procédure pénale, << Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no 285.

210 CA Paris, 24 juin 1965, J. C. P., 1966.11.17.700, note D. Becourt.

211 Cass. crim. 4 déc. 1974, Bull. crim., no 361.

Tout au plus, il faut souligner qu'il y a vol dès que la chose soustraite était en société, même familiale, car cela porte alors atteinte aux droits des créanciers sociaux212et menace les intérêts de la personne morale213.

La question essentielle de savoir si la chose, objet de l'infraction couverte par l'immunité, est la propriété de la personne au regard de laquelle il y a immunité, peut recevoir des solutions opposées quand cette chose est une chose fongible, telle une somme d'argent, qui avait été confiée à cette personne.

Si on qualifie cette personne de dépositaire, l'immunité ne pourra pas jouer, car le dépositaire est tenu de restituer la chose même qui lui est confiée et ne peut donc être devenu propriétaire de cette chose.

Ainsi, dans ce sens, a-t-il été jugé que des receveurs de contributions directes étaient dépositaires des sommes par eux reçues, qu'en conséquence, les prélèvements opérés sur ces sommes par leur conjoint ou descendant, l'étaient au préjudice de l'Etat et ne pouvait par suite être couverts par l'immunité214.

En revanche, si le titre de détention est situé, non dans le dépôt, mais dans le mandat, l'immunité peut jouer car, à la différence du dépositaire, le mandataire n'est pas tenu de restituer la chose même reçue ; il suffit qu'il la restitue en équivalent215. Dans cette même perspective, il a été jugé que pouvait bénéficier de l'immunité le fils qui avait soustrait la recette de cotisations, remises à son père, en qualité de trésorier d'une société, au motif que celui-ci était mandataire216.

Cette jurisprudence a été toutefois critiquée par GARCON en faisant valoir qu'il faut admettre que l'autonomie du droit pénal l'autorise à considérer que les conditions de

212 Cass. crim. 4 déc. 1974, Bull. crim., no 361.

213 J. LARGUIER, P. CONTE et A. M. LARGUIER, op. cit., p. 249.

214 Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et procédure pénale, << Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no 286.

215 Ibid.

216 Cass. crim. 18 janv. 1819, Bull. crim., no 13 cité par Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et procédure pénale, << Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no 286.

propriété familiale n'étaient pas remplies217. A notre avis, nous inclinons à nous rallier à cette manière de voir.

Enfin, quant à ce qui concerne les objets saisis, bien que l'article 398 alinéa 1 C. P. dispose que celui qui les aura détourné ou détruit, qu'il soit le saisi ou une tierce personne, sera passible des peines du vol l'immunité ne trouvera pas application. Dans ce cas le code pénal réprime non seulement l'atteinte portée au droit de propriété d'autrui, mais aussi l'entrave à l'action des pouvoirs publics en vue de l'exécution des actes authentiques et notamment des décisions de justice218.

Cependant, il se pose la question de savoir si toute atteinte à la propriété familiale est couverte par l'immunité.

§2. Atteinte juridique à la chose

Les atteintes aux biens peuvent se présenter soit comme une violation purement juridique du droit de propriété (vol, escroquerie, etc.), soit comme une atteinte à l'intégrité physique du bien sans aucune idée d'appropriation (incendie, destruction, etc.)219. Ceci revient à distinguer respectivement les atteintes juridiques et les atteintes matérielles aux biens.

Ainsi l'immunité familiale, justifiée par la nécessité de préserver la structure familiale, couvre principalement les infractions qui portent atteinte au patrimoine220.

Cependant, toute atteinte à la propriété familiale n'est pas couverte par l'immunité ; ainsi faut-il encore qu'il s'agisse d'une atteinte juridique seulement. A part le fait que le dommage doit être purement familial, s'ajoute que ce dommage doit être seulement une atteinte juridique aux biens221. Dès lors, l'immunité ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'une atteinte matérielle au bien telle la destruction des biens appartenant à une personne ayant des

217 Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et procédure pénale, « Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no 287.

218 C. RAYMOND, op. cit., p. 166.

219 N. NSENGIYUMVA, L'escroquerie et sa répression en droit rwandais, Mémoire de licence, Butare, UNR, 1987, p. 5 (non publié).

220 N. MALFESSIS, F. DESPORTES et F. LE GUHENEC (dir.), Droit pénal général, 12è éd., Paris, Economica, 2002, p. 683.

221 M. L. RASSAT, supra, note 31, 5è éd., p. 248.

liens de parenté ou d'alliance avec l'auteur. C'est dans le cadre même des seules atteintes juridiques aux biens que l'immunité a été étendue à l'escroquerie, l'abus de confiance et l'extorsion222.

Se pose maintenant, à bonne raison, la question de savoir si l'immunité qui couvre les atteintes juridiques portées aux biens par des personnes liées aux victimes par des rapports de parenté ou d'alliance n'a pas de répercussions négatives sur la famille ou la société.

Section IV. Les répercussions de l'immunité familiale

L'impunité couvrant les vols commis par certains membres de famille au préjudice de leurs parents ou alliés n'est pas sans répercussions. A ce propos, il nous paraît intéressant de souligner que cette immunité peut, tout d'abord, inciter aux actes antisociaux. Ensuite, elle entraîne une fragilisation du droit de propriété dont disposent certains membres de la famille. Enfin, elle affecte, bien que légèrement, l'action civile intentée à raison de l'infraction née du vol immunisé.

§1. Incitation aux actes immoraux et anti-sociaux

Comme vu supra, le législateur rwandais a instituée l'immunité pour certains vols commis dans le cadre de la famille aussi bien pour des raisons d'ordre patrimonial que d'ordre moral. En effet, il a été inspiré par la volonté de ne pas envenimer encore davantage, par les poursuites pénales, une situation familiale déjà perturbée.

Cependant, de concert avec M.-L. RASSAT, il n'en demeure pas moins que cette immunité peut parvenir à faire échapper à la répression des actes moralement et socialement graves223.

Pour être plus concret, prenons par exemple le cas d'un mari qui a quitté son foyer et qui revient, par après, pour soustraire frauduleusement les biens qui devraient servir à la survie de la famille et qui va les gaspiller avec un concubin. Dans ce cas, le mari n'encourt aucune poursuite pénale. Cette immunité peut l'inciter à faire de tels actes sans aucune

crainte. Ici la fonction de prévention générale de la peine, c'est-à-dire la fonction de freiner, voire d'empêcher l'accomplissement de comportements jugés indésirables par la dissuasion et l'intimidation des contrevenants potentiels224et vidée de son importance.

Il est déplorable, aussi, que l'action civile qui reste ouverte puisse aboutir à rien quand le mari aura tout consommé. En plus, au cas où il s'avère nécessaire de recourir à l'exécution forcée au moment où le mari est débouté elle se ferait toujours au détriment de la même famille.

Ainsi, cette assurance de l'impunité risque, comme le souligne R. KINT d'inciter à des actes de ce genre qui, à l'évidence, ne tiennent nullement compte de la protection à accorder à la famille225. Et la famille dans ce cas, ne peut bénéficier de la protection de la loi pénale alors que, comme vu supra, le vol couvert par l'immunité peut porter sur les objets indispensables à la vie quotidienne de la victime.

§2. Fragilisation du droit de propriété

L'article 9 de la constitution dispose que toute personne a droit à la propriété privée, individuelle ou collective et qu'elle est inviolable et qu'il ne peut y être porté atteinte que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnisation226.

Ce texte serait purement théorique si le législateur n'avait pas pris des mesures adéquates de répression à l'encontre des auteurs des infractions éventuelles contre les propriétés. Lesdites infractions constituent des atteintes dirigées contre les biens des personnes tant physiques que morales. C'est ainsi que le code pénal réprime les différentes infractions contre les biens telles que le vol, l'escroquerie, la destruction des objets pour ne mentionner que ceux-ci.

224 M. VAN DE KERCHOVE, «Les fonctions de la sanction pénale entre droit et philosophie»en ligne sur « http://www.cairn.info/article_p.php?ID_ARTICLE=INSO_127_0022 », consulté le 02/07/2008.

225 R. KINT, op. cit., p. 127.

226 Art. 29 de la Constitution du 4 Juin 2003 telle que révisée à ce jour, J.O.R.R. no spécial du 04/06/2003.

Néanmoins, il convient de déplorer, d'autre part, que le législateur ait immunisé purement et simplement certaines atteintes contre les biens commises par certaines personnes au préjudice de leurs parents ou alliés. En l'occurrence si le vol a été commis par une personne couverte par l'immunité, la victime n'a aucune possibilité de demander qu'une poursuite pénale soit engagée contre l'auteur ; d'où la première se trouve forcée en quelque sorte au pardon même quand telle n'est pas sa volonté ou n'est pas de l'intérêt de la famille.

Dans cet état des choses, l'assurance de l'impunité peut conduire à la fragilisation du droit de propriété dans le cercle familial. Pourtant, la propriété est l'une des valeurs sociales dignes d'une attention particulière dont le droit pénal a pour tâche d'assurer la protection et nécessitant en toute logique son intervention pour garantir leur respect227. Dès lors, les biens de certains membres de la famille sont exposés à la merci de leurs parents ou alliés qui, assurés de l'absence d'une éventuelle poursuite pénale, se soucient peu des motifs qui ont poussé le législateur à instaurer l'immunité.

Peut être pourrait-on objecter en disant que les réparations civiles restent possibles pour la victime ; mais ici encore il faut garder à l'esprit que certains biens fongibles comme l'argent seront facilement disposés par le coupable alors que ce droit appartient exclusivement et absolument au propriétaire sauf en cas des restrictions prévues par la loi228.

Il convient, alors, de se demander si les buts on ne peut plus bien-fondés que le législateur a visés ne pouvaient être atteint d'une autre façon qui donne plus de protection aux biens de la victime notamment la possibilité d'une poursuite éventuelle. En l'occurrence le système de la plainte préalable229 pourrait, comme l'affirme R. KINT, permettre d'arriver à ces buts sans toutefois exclure la possibilité des poursuites pénales quand tel est le souhait de la victime230qui dispose d'un droit de propriété inviolable sur le bien que la loi pénale devrait bel et bien protéger.

227 L. DE GRAEVE, Essai sur le concept de punir en droit interne, Thèse de doctorat en droit, Lyon, Université Jean Moulin-Lyon III, 2006 en ligne sur « http://thesesbrain.univlyon3.fr/sdx/theses/notice.xsp?=lyon3.2006.degraeve I-principal&id doc=lyon3.2006.degraeve I&isid=lyon3.2006.degraeve I&base=documents&dn=1 », consulté le 02/07/2008.

228 Art. 14 CCL II.

229 La plainte préalable est la manifestation de volonté de la personne préjudiciée, au sens de l'action de responsabilité pénale du coupable adressée aux autorités judiciaires, condition pour la mise en mouvement de l'action pénale par celles-ci. ; Voy. Maître Angelica CHIRILA, «Le concept et l'importance de la plainte préalable » en ligne sur « http://www.juridica-danubius.ro/continut/arhiva/A15.pdf », consulté le 05/03/2009.

230 R. KINT, op. cit., p. 127 et M. L. RASSAT, supra, note 31, 5è éd., p. 246.

52
§3. Difficulté de preuve en cas d'action civile en réparation

La victime de l'infraction couverte par l'immunité ne perd pas son droit à réparation pour le préjudice que lui a causé l'infraction car l'immunité n'est pas élisive de responsabilité civile. Toutefois, comme l'infraction à l'origine du préjudice ne peut donner lieu à des poursuites pénales, cette action ne peut être intentée que devant le juge civil231. Ainsi, la juridiction répressive qui constate que le fait dont elle est saisi constitue un vol commis par des personnes couvertes par l'immunité, fait dépourvu dès lors des sanctions pénales, ne peut retenir la connaissance de l'action civile232.

Le préjudice à la base de l'action en réparation devant le juge civil doit être prouvé selon les règles de droit civil. Dans cette situation, il n'est plus aisé à la victime d'apporter les preuves comme il en serait le cas si cette dernière s'était constituée partie civile.

En effet, quand l'action civile est portée devant le juge pénal en même temps que l'action publique elle offre aux victimes le bénéfice d'une seule instance aux nombreux avantages dont celui du bénéfice des preuves apportées par les autorités judiciaires233.

Dans le cas contraire, H. BEKAERT affirme que les modes civils de preuve sont impuissants à constater des faits de cette nature qui, malgré l'absence de peine, restent des délits souvent complexes, que seules les perquisitions, des confrontations permettent de découvrir234.

La victime qui veut réclamer les dommages intérêts aura à prouver non seulement le lien de causalité entre l'infraction et le préjudice subi, mais aussi le fait même constitutif de faute (l'infraction). Ce qui ne sera pas facile du moment où l'infraction n'est pas poursuivie. Mais si l'infraction était poursuivie et l'auteur condamné la victime n'aurait qu'à demander les dommages intérêts en prouvant tout simplement le préjudice subi et le lien entre ce dernier et l'infraction déjà constatée par le juge.

231 J. LARGUIER, P. CONTE et A. M. LARGUIER, op. cit., p. 249.

232 C. RAYMOND, op. cit., p. 164.

233 L. DE GRAEVE, Essai sur le concept de punir en droit interne, Thèse de doctorat en droit, Lyon, Université Jean Moulin-Lyon III, 2006 en ligne sur « http://thesesbrain.univlyon3.fr/sdx/theses/notice.xsp?=lyon3.2006.degraeve I-principal&id doc=lyon3.2006.degraeve I&isid=lyon3.2006.degraeve I&base=documents&dn=1 », consulté le 02/07/2008.

234 H. BEKAERT, op. cit., p. 80.

53
CONCLUSION GENERALE

Au bout de ce travail d'une telle envergure, force est de conclure que le législateur rwandais a prévu une immunité sui generis pour des vols commis au préjudice du conjoint, du parent ou de l'allié de l'auteur au degré prévu. Etant introduite pour des raisons d'intérêts familiaux, l'immunité est personnelle au seul auteur de l'infraction lié à la victime par des liens de parenté ou d'alliance au degré prévu. Dès lors, les vols commis dans le cadre de la famille ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales mais n'excluent toutefois pas les réparations civiles qui restent possibles.

Des raisons à la base de cette immunité se trouvent dans le patrimoine familial et la paix familiale. Néanmoins, le fondement de cette cause d'impunité dans une sorte de copropriété n'est plus satisfaisant dans l'état actuel des textes législatifs puisque même les époux qui, avec leurs enfants, constituent la famille nucléaire, peuvent avoir un régime de séparation des biens de façon que l'on ne puisse prétendre à l'éventuelle erreur sur la chose d'autrui.

Pourtant, la paix familiale reste toujours à protéger en évitant, autant que possible, des troubles éventuels. Néanmoins, le système de l'immunité que la loi a prévu à l'égard des auteurs du vol au préjudice de certains membres de la famille à cette fin ne laisse pas moins à désirer. En évitant les poursuites, la situation peut aller de mal en pis au lieu de se stabiliser. En effet, certains bénéficiaires de l'immunité, assurés par l'absence d'une éventuelle poursuite sur le plan pénal, peuvent abuser de cette dernière pour des objectifs autres que ceux visés par le législateur.

Ainsi, nous recommandons que notre législateur puisse remplacer le régime de l'immunité par le système de la plainte préalable qui peut permettre d'atteindre les objectifs qu'il a visés en instaurant l'immunité sans priver la victime voire la famille de la possibilité d'apprécier l'éventualité des poursuites pénales. Ceci renforcerait, la protection de la propriété familiale par le droit pénal sans pour autant semer des troubles au sein de la famille et permettrait d'éviter les répercussions de l'immunité que nous avons évoquées.

de l'un d'eux. Mais pendant l'instance en divorce ou pendant la séparation de corps les époux sont animés par des sentiments de haine et la crainte d'un divorce éventuel pouvant pousser l'un ou l'autre époux à soustraire frauduleusement les biens de l'autre.

Nous recommandons alors, que le législateur exclue l'immunité pendant l'instance en divorce et pendant la séparation de corps. En plus, les vols commis par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé devraient être exclus du bénéfice de l'immunité car ils portent atteinte aux intérêts des héritiers de ce dernier surtout quand ils ne sont pas des descendants de l'époux survivant.

En outre, sont couverts par l'immunité les vols qui portent sur tout objet appartenant à la personne à l'égard de laquelle l'immunité est prévue ; ainsi s'il préjudicie un tiers son auteur ne peut plus invoquer le bénéfice de l'immunité. Cependant, cette situation de faire échapper à la répression tous les vols commis entre parents ou allié sans prévoir aucune exception met certaines victimes de ces vols dans une situation fort déplorable. C'est notamment lorsque ces vols portent sur les objets essentiels à la vie quotidienne de la victime.

Par ici même, nous attirons l'attention de notre législateur sur la nécessité d'intervenir pour mettre des limites quant à ce qui concerne les objets sur lesquels portent le vols couverts par l'immunité familiale. La loi doit de lege ferenda exclure du bénéfice de l'immunité certains vols dont notamment ceux portant sur les objets indispensables à la vie quotidienne de l'une des personnes victimes de l'infraction. Sinon, l'équilibre de la famille que le législateur a entendu protéger se trouverait au contraire compromis davantage.

Nous espérons, par ce travail, avoir apporté notre pierre, mais nous sommes encore loin d'épuiser la matière malgré les intérêts on ne peut plus multiples que présente le travail. Ainsi par voie de proposition nous voudrions, par cette même occasion, appeler les futurs chercheurs à prendre le relais et aborder les points qui n'ont pas fait objet de notre recherche notamment l'immunité pour l'escroquerie et l'abus de confiance dans le dessein d'ameliorer notre système juridique.

BIBLIOGRAPHIE GENERALE

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· MALABAT, V., Droit pénal spécial, 2è éd., Paris, Dalloz, 2005.

· MALFESSIS, N., DESPORTES F. et LE GUHENEC, F. (dir.), Droit pénal général, 12è éd., Paris, Economica, 2002.

· NTAMPAKA, C., Droit des personnes et de la famille, Butare, UNR, 1993.

· NYPELS, J. S. G. et SERVAIS, J., Le code pénal belge interprété, T.III, Bruxelles, Ets Emile Bruylant, 1898.

· PIN, X., Droit pénal général, Paris, Dalloz, 2005.

· PRADEL, J. et VARINARD, A., Les grands arrêts du droit pénal général, 3è éd., Paris, Dalloz, 2001.

· PRADEL, J., Droit pénal général, Paris, Editions Cujas, 2000.

· PRADEL, J., Principes de droit criminel, Paris, Editions Cujas, 1999.

· RASSAT, M.-L., Droit pénal spécial, infractions des et contre les particuliers, 2è éd., Paris, Dalloz, 1999.

· RASSAT, M.-L., Droit pénal spécial, infractions des et contre les particuliers, 5è éd., Paris, Dalloz, 2006.

· RASSAT, M.-L., Les infractions contres les biens et les personnes dans le nouveau code pénal, Paris, Dalloz, 1995.

· RAYMOND, C., Introduction à l'étude du vol en droit belge et en droit français, Bruxelles, Ets Emile Bruylant, 1961.

· ROBERT, J. H., Droit pénal général, 6è éd. refondue, Paris, PUF, 2005.

· SOYER, J. C., Droit pénal et procédure pénale, 16è éd., Paris, L.G.D.J., 2002.

· STEFANI, G. et LEVASSEUR, G., Droit pénal général et procédure pénale, T.II, 2 è éd., Paris, Dalloz, 1966.

· STEFANI, G., LEVASSEUR G. et BOULOC, B., Droit pénal général, 17ème éd., Paris, Dalloz, 2000.

· TULKENS, F. et Van de KERCHOVE, M., Introduction au droit pénal, Bruxelles, Ed. Story Scientia, 1998.

· VERON, M., Droit pénal spécial, 11è éd., Paris, Dalloz, 2006.

· VERON, M., Droit pénal spécial, 7è éd., Paris, Dalloz, 1999.

IV. MEMOIRE ET NOTES DE COURS

· DUSHIMIMANA, L., Droit pénal général, notes de cours, Butare, UNR, Faculté de droit, 2006, (inédites).

· KAROMBA, F., Droit civil des personnes et de la famille, notes de cours, Butare, UNR, 2005, (inédites).

· MPANABANGA, B., Le vol et sa répression en droit rwandais, Mémoire de licence, Butare, UNR, 1983, (non publié).

· NSENGIYUMVA, N., L'escroquerie et sa répression en droit rwandais, Mémoire de licence, Butare, UNR, 1987 (non publié).

· SHEMA GAKUBA, C., L'ordre de la loi et le commandement de l'autorité dans la législation et la jurisprudence rwandaises, Mémoire de licence, Butare, UNR, 2000, (non publié).

· TWIINE, A. K., Special Criminal Law, course materials, Butare, UNR, 2006 (inédits).

V. WEBOGRAPHIE

· DE GRAEVE, L., Essai sur le concept de punir en droit interne, Thèse de doctorat en droit, Lyon, Université Jean Moulin-Lyon III, 2006 en ligne sur « http://thesesbrain.univ-lyon3.fr/sdx/theses/notice.xsp?=lyon3.2006.degraeve I-

principal&id doc=lyon3.2006.degraeve I&isid=lyon3.2006.degraeve
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>>, consulté le 02/07/2008.

· DOUCET, J.P., Dictionnaire de droit criminel, en ligne sur «http://
ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire lettre i/lettre i i.htm>>, consulté le 31Mars 2008.

· LAE, J.-F., « L'intimité : une histoire longue de la propriété de soi» en ligne sur « http://www.erudit.org/revue/socsoc/2003/v/35/n2/008527ar.html >>, consulté le 31 mars 2008.

· M. VAN DE KERCHOVE, «Les fonctions de la sanction pénale entre droit et philosophie»en ligne sur

« http://www.cairn.info/article_p.php?ID_ARTICLE=INSO_127_0022 », consulté le 02/07/2008.

VI. ENCYCLOPEDIES ET DICTIONNAIRE

· Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit pénal et procédure pénale, Edition mis à jour en 1999.

· Encyclopédie juridique Dalloz, Répertoire de droit civil, Vol. VI, 2è éd., « Recel », par P. RAYNAUD (dir.), no 1 et ss.

· Dictionnaire Petit Robert, mis à jour en 1991.

· GUILLIEN, R. et VINCENT, J., Lexique des termes juridiques, 14è éd., Paris, Dalloz, 2003.






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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe