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De l'immunité pénale des vols commis entre parents et allies en droit rwandais

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par Richard KAYIBANDA
Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2008
  

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C. Vols constitutifs de circonstances aggravantes d'autres infractions

Selon certains auteurs belges le vol immunisé par la loi pénale ne peut ni entraîner une condamnation, ni constituer une circonstance aggravante pour un autre crime ou un autre délit193.

192 Voy. aussi C. RAYMOND, op. cit., p. 165.

193 J. S. G. NYPELS et J. SERVAIS, op. cit., p. 417 et J. M. C. X. GOEDSEELS, op. cit., p. 245.

Cependant, en droit pénal français c'est tout à fait le contraire. Selon une jurisprudence ancienne, l'immunité pour vol qui s'oppose à l'exercice de l'action publique n'est applicable qu'au cas où le vol forme l'objet principal de la prévention, et non à celui où il n'en est qu'un accessoire et elle doit être appliquée limitativement au fait du vol isolé de tout autre crime194.

En effet, la doctrine et la jurisprudence françaises s'accordent à admettre que le vol couvert par l'immunité peut être retenu comme une circonstance aggravante d'une autre infraction. Ainsi a-t-il été jugé que l'immunité ne met obstacle à l'exercice de l'action publique relativement aux soustractions commises par les descendants au préjudice de leurs ascendants que lorsque ces soustractions forment l'objet principal de la prévention ; que par contre, cette immunité ne s'oppose pas à ce qu'une soustraction semblable forme une circonstance accessoire aggravante de l'homicide volontaire, ce dernier ayant eu pour objet de préparer, de faciliter ou d'exécuter la soustraction frauduleuse commise 195.

Ceci se justifie par le fait que l'infraction de vol, bien que ne pouvant donner lieu à une poursuite pénale suite au jeu de l'immunité, elle ne disparaît pas et peut ainsi être retenu comme circonstance aggravante d'une autre infraction196.

Dès lors, malgré l'immunité, l'infraction demeure et il en résulte que l'infraction (vol) connexe à un meurtre aggrave la peine du meurtre197. La connexité entre le meurtre et l'autre crime ou délit s'explique, ici, comme un meurtre ayant eu pour objet de préparer, de faciliter ou exécuter un crime ou un délit ou de favoriser ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de cette infraction198.

194 Cass. crim. 21 Déc. 1857 cité par NYPELS et SERVAIS, op. cit., p. 418.

195 Cass. crim. 17 juillet 1976, Bull. crim., no 257.

196 M. L. RASSAT, supra, note 31, 5è éd., p. 253 et J. LARGUIER, P. CONTE et A. M. LARGUIER, op. cit., p. 250.

197J. LARGUIER, P. CONTE et A. M. LARGUIER, op. cit., p. 250. Cependant, il faut souligner qu'en droit rwandais la peine applicable au meurtre simple et meurtre aggravé est l'emprisonnement à perpétuité selon l'article 5 de la Loi organique no 17/2007 du 25 Juillet 2008 portant abolition de la peine de mort, J. O. R. R. no spécial du 25/07/2008.

198 J. LARGUIER, P. CONTE et A. M. LARGUIER, op. cit., p. 12.

Pour en finir avec ce point, à notre avis, le vol couvert par l'immunité peut être retenu comme circonstance aggravante d'une autre infraction quand ils sont en concours puisque le caractère délictueux de l'acte reste mais l'auteur est absous199.

Nous ne saurions passer sous silence, bien que d'une façon succincte, les autres atteintes à la propriété que le législateur a entendu couvrir par l'immunité.

§2. Les extorsions, abus de confiance et escroqueries

Le législateur rwandais qui s'est, rappelons-le, largement inspiré de la législation française et belge en élaborant le code pénal, a tenu compte des observations de la doctrine et la jurisprudence, surtout française, et a prévu que l'immunité s'applique aux infractions qui sont de la même nature que le vol et commises au préjudice des personnes dont question à l'article 397 du Code pénal.

Il résulte de là que les infractions concernées par l'immunité sont hormis le vol, les extorsions (art. 397 et 404-405 Code pénal), abus de confiance (art. 424-426 du Code pénal) et escroqueries (art. 428-430 du Code pénal) quand elles sont commises au préjudice des personnes mentionnées à l'article 397 du Code pénal. C'est ainsi qu'après avoir posé le principe de l'immunité à l'article 397 du Code pénal, le législateur a ensuite utilisé la technique dite de renvoi pour ces autres infractions contre les biens quand elles sont commises dans le cadre de la famille. Ceci revient à dire que ces principes s'appliquent mutatis mutandis à ces dernières.

Cependant, force est de souligner que pour les extorsions qui sont commises avec violences, il a été jugé que ces dernières, même si elles sont constitutives du délit, ne sont pas couvertes par l'immunité200. Telle est aussi notre opinion puisque l'immunité n'est accordée que pour les atteintes à la propriété et non pour les atteintes à l'intégrité physique des personnes.

199 Supra, p. 8.

200 Cass. crim. 9 mars 1993, en ligne sur « http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007560987& fastReqId=1970635705&fastPos=1», consulté le 02 juillet 2008.

Sur quels biens doit alors avoir porté ces atteintes pour qu'elles soient couvertes par l'immunité ?

Section III. Domaine d'application de l'immunité quant aux objets sur lesquels
porte l'infraction

Le bénéfice de l'immunité prévue par l'article 397 du code pénal ne s'applique pas au vol de tout objet. Il est ainsi limité aux vols commis par les personnes dont il est question à l'article susdit sur les biens faisant objet de la propriété familiale. Il doit s'agir, bien entendu, d'une atteinte juridique aux choses.

§1. La propriété familiale

Pour que les vols énumérés à l'article 397 du Code pénal soient effectivement couverts par l'immunité, encore faut-il qu'ils n'aient porté atteinte qu'à la propriété familiale. Cette exigence vient de ce que l'article 397 alinéa 1 du Code pénal, ne vise que les vols commis au préjudice de certaines personnes. Cela résulte du libellé même de cette disposition qui précise qu'ils doivent être commis au préjudice des conjoints, descendants, ascendants, alliés et quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé.

Dès lors, il est clair que les choses appartenant en totalité à un parent ou un allié ne cause pas de problème. Mais quid des vols portant sur les objets appartenant seulement en partie à un parent ou un allié? Qu'en est-il des choses saisies ou déposés entre les mains d'un parent ou un allié?

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand