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La médiation sanitaire: une réponse à  l'insatisfaction du patient

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par Isabelle Jeanneret
Institut universitaire Kurt Bosch IUKB, CH-Sion - Master européen en médiation 2009
  

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1.3.4. Le droit au libre choix37

«Dans le cas d'un traitement ambulatoire, le patient a le droit de choisir librement le professionnel de la santé auquel il souhaite s'adresser.

En principe, il a également le droit de choisir librement l'établissement sanitaire d'intérêt public où il souhaite être soigné.

La prise en charge par l'assurance de base peut cependant s'avérer partielle pour les traitements ambulatoires hors du lieu de résidence ou de travail, ainsique les traitements hospitaliers hors canton, sauf en cas d'urgence ou de nécessité médicale».

Pratiquement, le patient choisit le professionnel de la santé qui peut l'orienter vers un confrère s'il ne peut répondre à la demande par indisponibilité ou limites de compétences spécifiques. Dans les institutions sanitaires publiques, le patient est tenu d'accepter d'être soigné par les médecins à sa disposition. Il peut cependant demander un second avis médical provenant d'un professionnel externe à l'établissement.

Toutefois, le libre choix est limité dans deux situations :

o l'institution choisie doit correspondre aux besoins de traitement du patient en termes de moyens et avoir un lit disponible pour lui;

o une personne couverte par la seule assurance de base LAMal ne peut être hospitalisée ou institutionnalisée dans un établissement hors canton pour des raisons de remboursement.

En cas de doute, les patients sont «vivement» conseillés de se renseigner préalablement auprès de leur caisse maladie en ce qui concerne la prise en charge d'un traitement ou d'une hospitalisation.

1.3.5. Les mesures de contrainte38

«Par principe, toute mesure de contrainte à l'égard des patients est interdite».

37 Ibidem, p. 10

38 Ibidem, p. 12

Partant du principe du droit fondamental de l'être humain à son entière liberté d'action et de décision, la mise en place d'une mesure de contrainte est un acte grave, exempt du consentement libre et éclairé de la personne et qui limite la liberté individuelle. Elle ne peut être considérée comme une mesure thérapeutique. Par mesure de contrainte, l'on entend «l'enfermement, l'interdiction de circuler librement ou d'entrer en contact avec ses proches, l'isolement, l'attachement ou la contention médicamenteuse»39. Pratiquement, l'attachement s'effectue au moyen de ceintures, de gilets ou de draps. Celui-ci risque donc de porter atteinte à la dignité et à l'intégrité de la personne. Toute mesure de contrainte doit être limitée dans le temps, documentée, argumentée objectivement et réévaluée régulièrement pour définir la pertinence de son maintien ou de sa levée. En cas d'incapacité de discernement, l'accord du représentant thérapeutique est requis.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci