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De la gestion maritale face au principe de l'égalité entre l'homme et la femme

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par Edouard BIRINGANINE
Université officielle de Bukavu - Licence en droit 0000
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION GENERALE

I. PRESENTATION, CHOIX ET INTERET DU SUJET

En ce début du 21ème siècle, le droit connaît une évolution dans plusieurs domaines, particulièrement dans celui des droits humains et plus spécialement dans celui de la promotion de l'égalité entre l'homme et la femme à tous les niveaux, que l'on désigne actuellement par l'expression « promotion du genre ».

En République Démocratique du Congo, souvent et en général l'on ne s'interroge pas sur les rapports existant entre l'homme et la femme. Le constant est amer quand l'on remarque que dans la société congolaise, la femme,mariée ou célibataire soit elle,est considérée comme un sujet subordonné à l'homme, « son maître », dès qu'elle doit recevoir et exécuter les ordres de celui - ci.

En effet, si aujourd'hui on parle beaucoup de l'émancipation de la femme, cela veut tout simplement dire que l'être féminin est arrivée à un stade où elle s'est rendu compte qu'elle est capable de beaucoup des choses jusqu'e là freinées par le désir de domination de son partenaire  l'homme. or l'importance du rôle primordial qu'elle joue dans son ménage en tant qu'épouse, mère, éducatrice, ainsi que sa contribution aux charges du ménage proportionnellement à l'homme font de celle - ci l'égal de l'homme.

Appelé à assumer sans relâche ses lourdes tâches, la femme mariée se trouve cependant écartée de la gestion du patrimoine familial au quel elle n'a cessé d'apporter sa contribution soit par ses prestations à domicile soit par le revenu qu'elle réalise à partir d'une profession en dehors de son ménage 1(*).

De plus, dans notre société où la femme mariée reste soumise à l'autorisation maritale préalable à l'exercice de toute activité économique ou professionnelle, non seulement cette situation contraint l'homme à assumer seul les charges économiques du ménage mais elle condamne la femme à une passivité servile alors qu'elle est comme l'homme, acteur à part entière du développement économique de la société. Il y a donc une impérieuse nécessité de démontrer que si depuis des siècles la femme a été longtemps considérée comme un être inférieur à l'homme, de nos jours il est établi que la femme est incontournable dans toute vie sociétale.

Il va sans dire que notre pays ne peut sortir du qualificatif « sous développé » qu'en favorisant les conditions d'émergence sociale, économique et même politique dont la femme est capable.

Voilà pourquoi, à l'ère de la mondialisation, il convient de réfléchir sur les conditions d'une implication plus effective de la femme dans la gestion, l'administration et dans la prise des décisions touchant la bonne marche de la société en général et la famille en particulier. Tel est l'objectif de notre étude portant sur « la gestion maritale face au principe de l'égalité entre l'homme et la femme ».

II. PROBLEMATIQUE

Institué pour régir les rapports entre les époux, le mariage se présente sous une double incidence. Il est tout d'abord par sa nature même une association des personnes. A cet effet il a pour but d'unir la destinée de deux êtres en vue de fonder un foyer. Il ne poursuit pas en soi comme d'autres associations un but pécuniaire ou de lucre. C'est une communauté de vie qu'il entend créer.

En outre, le mariage est une association parce que, considéré comme une union de deux personnes (les époux) en vue d'un but précis à réaliser en commun. Dans ce cas, il suppose déjà même sur ce plan, l'élaboration des rapports de base qui existent entre les associés pour l'obtention de la fin commune. Ces rapports de base pour les quels on a d'ailleurs différé d'avis selon les époques, sont ceux que la loi appelle les droits et les devoirs respectifs des époux, qui font l'objet des articles 453 à 472 de notre code de la famille.

Ces rapports se réalisent uniquement sur le plan de l'association des personnes que constitue le mariage, le statut de chacun des époux, la détermination de leurs prérogatives comme de leurs obligations. Ce statut est d'autre part le même dans tout mariage quelque soit le régime matrimonial des époux. Mais, faut - il que cette association des personnes que constitue le mariage trouve son parachèvement en quelque sorte dans le domaine des biens des époux. Ces biens ou une partie de ceux - ci étant d'une manière ou d'une autre affectés à la fin commune poursuivie par l'institution.

Or, une vie commune implique des charges communes et ces charges supposent logiquement une certaine contribution de la part de chacun des époux aux fins d'y subvenir. C'est à ce niveau précis

que la contribution aux charges du ménage apparaît comme l'élément minimum mais nécessaire de rapport entre époux quant à leur biens, le noyau de base de ce qui va devenir le régime matrimonial.

Aussi, au sein du ménage se passe plusieurs rapports entre époux, ces rapports ne sont pas toujours harmonieux. Ils mettent souvent en danger l'existence du lien conjugal et certains d'entre eux vont même jusqu'à troubler l'ordre public.

Cet état des choses a poussé le législateur à confier la direction du ménage au mari qui détient ainsi les larges pouvoirs dans l'organisation et la gestion du ménage. La femme a été ainsi placée dans une position inférieure par rapport à celle du mari pour le bon fonctionnement et l'intérêt supérieur du ménage. C'est ainsi qu'il est disposé à l'article 444 du code de la famille que :

« Le mari est le chef du ménage. Il doit protection à sa femme, la femme doit obéissance à son mari »2(*)

Cette disposition qui place les époux dans les rapports hiérarchique, n'a - t - elle pas comme conséquence l'incapacité juridique de la femme mariée, avec son corollaire d'autorisation maritale ?

Après avoir précisé à l'alinéa premier que la gestion comprend tous les pouvoirs d'administration, de jouissance et de disposition, l'alinéa deuxième de l'article 490 du code de la famille dispose que « quel que soit le régime matrimonial qui régit les époux, la gestion des patrimoines commun et propre est présumée entre confiée au mari ».

Dans son cours des régimes matrimoniaux, successions et libéralités, le professeur BOMPAKA précise que la gestion englobe les trois pouvoirs classiques d'administration de jouissance et de disposition. Ainsi, le mari peut accomplir tous les actes d'administration provisoire ou ordinaire (donner à bail les biens communs, exercer des actions en justice). Il a le pouvoir de jouissance, (le droit de louer, résilier les baux) et le pouvoir de disposition. C'est - à - dire, il peut vendre, aliéner ou détruire les biens. Le mari gère son patrimoine propre en qualité de propriétaire, le patrimoine commun et les propres de la femme en qualité de chef de l'association conjugale et représentant légal de la famille.

Dans ce cas, la gestion maritale ne met - elle pas en cause le principe de l'égalité entre l'homme et la femme ? Peut - on continuer à affirmer que cette égalité est absolue ?

En droit commun, une des règles fondamentales de la société ordinaire c'est l'égalité cependant, dans le ménage c'est l'inégalité qui domine.

Les pouvoirs presque absolu que la loi reconnaît au mari sur les biens du ménage font naître une singulière question cherchant à savoir si l'on peut considérer qu'il y a égalité entre les époux pendant que tous les droits sur les biens sont donnés au mari et aucun à la femme ?

Cette vieille conception du mari « seul maître et seigneur »3(*) était soutenue par plusieurs auteurs dont POTHIER qui l'exprimait en des termes à consonance féodale en disant que : le mari est réputé comme le seul seigneur et maître absolu des biens de la communauté. Il peut à son gré perdre les biens sans être comptable, il peut laisser périr par prescription les droits qui dépendent de la communauté, dégrader les héritages, briser les meubles, tuer par brutalité ses chevaux et autres animaux dépendant de la communauté sans être comptable à sa femme de toutes ces choses4(*).

De notre temps, il est admis que la femme joue un rôle très important pour le maintient de l'équilibre économique de son foyer. Aussi elle a fait preuve de ses capacités à bien gérer autant que l'homme. Si dans les sociétés traditionnelles, la femme ne constituait qu'une main d'oeuvre de l'homme, il faut reconnaître aujourd'hui qu'elle est égale à l'homme et par ce fait, elle doit jouir de tous les droits et exercer tous les pouvoirs que la loi lui reconnaît en tant qu'être humain doté de toutes les facultés et capacités juridiques quel que soit son état.

La vie commune fait surgir non seulement les problèmes de la subsistance commune et de la répartition des charges, mais aussi les problèmes relatifs à l'administration et à la gestion des biens des époux. Mais ce pouvoir n'est reconnu qu'au mari exclusivement.

Conscient du déséquilibre qu'il a crée, le législateur du code de la famille prévoit plusieurs tempéraments à la gestion maritale.

Ainsi, il est précisé à l'article 490 Alinéa 3 que « toutefois au moment de l'option du régime matrimonial, les époux peuvent convenir que chacun gérera ses biens propre ». Aussi, l'article 495 prévoit que les époux peuvent demander de modifier le régime de gestion de leur bien propres ou communs. Il en est de même de l'Art. 497 qui retient que les biens réservés ou ceux que la femme acquiert par l'exercice d'une profession séparée et les économies qui en découlent sont gérés et administrés par la femme. Donc ces biens sont retirés de la gestion maritale.

Mais dans la suite de cette disposition, il est indiqué que la femme mariée, même à l'égard des biens réservés restera sous le contrôle de son mari. Celui-ci reprendra l'administration des biens de sa femme s'il estime que par sa mauvaise gestion et administration, elle porte atteinte à l'harmonie et aux intérêts pécuniaires de ménage.

De même l'Art.499 prévoit les exceptions dans les quelles il est prévu l'intervention de la femme aux côtés de son mari pour les actes de disposition qui sont particulièrement importants.

Aux Articles 511 et 527 du code de la famille, le législateur institue l'hypothèque légale de la femme mariée en prévoyant qu' « en cas de gestion par le mari, le patrimoine foncier et immobilier du mari est grevé d'hypothèque légale pour sûreté du patrimoine de son épouse ».

A la différence des autres hypothèques légales qui sont occultes mais pour les quelles la loi prévoit des délais d'inscription, celle de la femme mariée n'a pas de délai pour son inscription.

Ces tempéraments cités et bien d'autres, sont - ils suffisant pour garantir l'égalité des époux dans la gestion des biens du ménage ? Certains d'entre eux ne présentent - ils pas des dangers pour le ménage ?

Plusieurs textes juridiques internationaux consacrent le principe de l'égalité entre l'homme et la femme et les Etats signataires de ces textes sont appelés à s'y conformer.

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dispose à son article 7 que : « tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination ».

Le même texte poursuit en précisant que cette égalité doit continuer à exister même dans le mariage. « C'est l'Art 16 qui prescrit qu' « à l'âge nubile, l'homme et la femme sans aucune restriction quant à la race, la nationalité où la religion ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution ».5(*)

Récemment, dans la résolution n°34/180 du 18 décembre 1979 entrée en vigueur le 3 septembre 1981, portant « la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ». L'assemblée générale des Nations Unies cite dans son préambule que : « ayant à l'esprit l'importance de la contribution des femmes au bien être de la famille et au progrès de la société qui jusqu'à présent n'a pas été pleinement reconnu ;

Conscient que le rôle traditionnel de l'homme dans la famille et dans la société doit évoluer autant que celui de la femme si on veut parvenir à une réelle égalité de l'homme et de la femme ».6(*)

Cette convention, à son article 2 oblige les Etats parties à prendre toutes les mesures appropriées y compris des dispositions législatives pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratiques qui constituent une discrimination à l'égard des femmes.

Face à cette nouvelle considération des valeurs humaines et particulièrement celle de l'égalité des droits entre l'homme et la femme, le législateur congolais édicte plusieurs textes. C'est le cas de l'ancien code civil qui prévoyait « l'autorité paternelle » (pour indiqué que seul le père exerçait l'autorité sur ses enfants), qui a disparu au bénéfice de la terminologie « autorité parentale » qui indique que désormais le père et la mère exercent conjointement l'autorité sur leurs enfants et ceux - ci leur doivent à tous deux indistinctement honneur et respect.

Pris à part, dans le cadre d'une vie familiale, ce raisonnement n'aboutit pas toujours au même résultat quand l'on sait que l'homme, considéré comme « Seigneur et maître » n'offre pas souvent à la femme l'occasion d'exercer tous les pouvoirs lui reconnus par la loi et tous les textes internationaux précédemment cités et qui de surcroît ont été ratifiés par notre pays. Ce qui ne reste pas sans susciter des interrogations autours de ce déséquilibre créer par le législateur congolais.

Face à cette situation, peut - on continuer à affirmer que l'égalité entre l'homme et la femme est effective ?

L'Article 448 du code de la famille qui limite la capacité juridique de la femme mariée n'a - t - il pas pour inconvénient d'assimiler la femme mariée aux mineurs ? Dés lors, peut - elle être considérée comme l'égal à l'homme quant un droit qui lui est reconnu par la constitution est violé par une loi organique qui régit ses rapports journalièrement ?

Voilà autant d'interrogations qui vont éclairer notre lanterne tout au long de cette dissertation juridique. Mais, à l'avance nous tenterons d'y apporter des réponses préalables sous formes d'hypothèses.

III.HYPOTHESES

L'étude de la gestion maritale face au principe de l'égalité entre l'homme et la femme soulève plusieurs questions. Il est sans doute vrai que le dynamisme social y préside. C'est ainsi que, nous inspirant de la mouvance à la quelle est confronté notre société nous formulons des options préalables à ces différentes interrogations sous forme d'hypothèses que nous tenterons par la suite, de confirmer, d'infirmer ou de nuancer au fur et à mesure que nous cheminerons dans notre dissertation juridique.

Ainsi, à la question qui remet en cause l'égalité entre l'homme et la femme dans la gestion du patrimoine familial, nous estimons que la gestion conjointe impliquant une concertation entre conjoint avant tout acte juridique serait équitable.

La grande conséquence juridique de cette gestion conjointe serait sans nul doute la caducité de l'incapacité de la femme mariée et le rétablissement des rapports d'égalité entre conjoints dans le mariage.

Aussi, le ménage est protégé contre tout risque de dérapage de l'un des époux car, si tous participent à la gestion, l'intérêt supérieur du ménage sera alors le seul motif pouvant justifié leur décision.

Quant aux tempéraments à la gestion maritale, nous pensons qu'ils n'offrent pas assez de garantie à la femme mariée. C'est pourquoi nous recommandons l'intermittence de la gestion car, si l'un des conjoints gère mal, la victime de la mauvaise gestion devra prouver la faute de l'autre et obtenir ainsi du tribunal l'autorisation de gérer à son tour.

L'hypothèque de la femme mariée comme tant d'autres peut être inscrite sur les titres de propriété du mari. Pour faciliter cette opération de grande importance lors de l'enregistrement ou de la célébration du mariage, une clause peut être insérée dans le contrat de mariage. Ce dernier servira alors de base à la femme qui pourra en solliciter l'inscription durant le mariage.

En ce qui concerne l'égalité entre l'homme et la femme dont l'effectivité partage les avis, il faut dire qu'aussi longtemps que certaines dispositions légales restent en contradiction avec les principes édictés par la constitution et les instruments juridiques internationaux dont notre pays est signataire, il n'y a rien à espérer. Par conséquent, pour parvenir à une réelle égalité,un plaidoyer en faveur de la femme s'avère nécessaire.

Ainsi, nous estimons que si l'on modifie ces différentes dispositions pour le conformer aux instruments juridiques internationaux ratifiés par notre pays et qui consacrent l'égalité entre l'homme et la femme, l'on pourrait s'en prévaloir car, ces instruments ont force de Droit supérieure à nos lois internes qui du reste sont discriminatoires.

IV. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Hormis l'introduction générale et la conclusion, le présent mémoire qui a pour sujet « de la gestion maritale face au principe de l'égalité entre l'homme et la femme » est une analyse générale de la gestion maritale et ses tempéraments (Chapitre Ièr).

Celle - ci se fait sous différents aspects à travers les régimes matrimoniaux prévus par le droit congolais de la famille.

En suite, le principe de l'égalité entre l'homme et la femme (Chapitre IIeme).

Dans cette partie il sera plus question d'étudier ce principe, ainsi que son application en Droit congolais.

En fin, une dernière analyse portant sur les conséquences de la gestion maritale face au principe de l'égalité entre l'homme et la femme (Chapitre IIIeme) consiste à évaluer l'impact socio - économique et juridique que comporte notre thème, avant de proposer les perspectives pour une éventuelle modification.

Telle est la charpente autour de la quelle nous articulerons tout au long de notre dissertation.

V.METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES

Comme l'ont souligné PINTO et GRAWITZ, la recherche scientifique recommande toujours le choix d'une approche méthodique devant guider l'analyse des données, leur interprétation ainsi que leur systématisation 7(*)

Ce travail n'est pas une oeuvre dotée d'une méthodologie propre à lui. Il répond autant qu'il le peut aux exigences scientifiques aux quelles s'efforcent de répondre la majorité de tous les travaux scientifiques classiques. C'est ainsi que pour présenter un travail modeste mais consistant, notre recherche s'appuiera sur la méthode juridique.

Celle - ci nous permettra d'analyser certains textes de lois. Ajoutée la méthode analytique, nous serons confrontés à certaines pensées des auteurs mais nous dégagerons des conclusions et prendrons position par rapport à notre thème de recherche.

La méthode comparative nous permettra quant à elle de nous enquérir de la logique que véhicule les textes de loi et mieux encore de voir leur applicabilité sous d'autres cieux, face aux questions soulevées par notre sujet.

Notre sujet relevant de la sociologie du droit, une analyse sociologique nous sera d'une grande utilité à travers les techniques d'interview et d'observation.

Aussi, les techniques documentaire et d'enquête seront d'une parfaite utilité pour nous à travers la réunion de la documentation touchant au fond notre sujet de recherche, et par un questionnaire d'enquête servant de guide d'interview à soumettre aux différentes personnes pour recueillir leur avis et considérations sur la sensibilité de notre thème.

CHAPITRE Ièr : LA GESTION MARITALE ET SES TEMPERAMENTS

La gestion du patrimoine familial est caractérisée par l'unité qui découle de la notion de mari chef de famille. Pour mieux cerner cette réalité juridique propre au droit congolais, nous y consacrons ce premier chapitre que nous subdivisons en quatre sections traitant des notions générales sur la gestion maritale (section 1), la gestion maritale dans les régimes matrimoniaux (section 2), les tempéraments à la gestion maritale (section 3) et en fin, les droits et devoirs des époux pendant le mariage (section 4).

SECTION : 1 NOTIONS GENERALES SUR LA GESTION MARITALE

La loi n° 87 - 010 portant code de la famille, à son article 490 alinéa2 établit un principe stipulé comme suit :

« Quel que soit le régime matrimonial qui régit les époux, la gestion des patrimoines commun et propre est présumée être confiée au mari ».

La précision contenue dans cette disposition est celle qui consacre l'unité de gestion des patrimoines commun et propre, et cette unité se réalise dans la personne du mari qui est le chef du ménage.

Pour comprendre les prérogatives reconnues au mari par le pouvoir de gestion, l'Alinéa premier de l'Article 490 précise que : « la gestion comprend les pouvoirs de jouissance, d'administration et de disposition ».

Ainsi, le mari peut accomplir tous les actes d'administration provisoire ou ordinaire (donner à bail les biens communs, exercer des actions en justice). Il a les pouvoirs de jouissance (le droit de louer les biens, résilier les baux), en fin, il a les pouvoirs de disposition (le mari peut vendre, aliéner les biens).

« Le mari gère son patrimoine propre en qualité de propriétaire, le patrimoine communs et les propres de la femme en qualité de chef de l'association conjugale et représentant légal de la femme » 8(*)

Nous analyserons ces trois pouvoirs dans ces 3 paragraphes successifs.

§ 1. LE POUVOIR D'ADMINISTRATION

A. Définitions 

Plusieurs auteurs ont tenté de définir l'Administration. Le petit La Rousse illustré définit l'Administration comme étant « une opération juridique commandée par la gestion courante d'un patrimoine »9(*)

Gérard CORNU à son tour définit l'Administration légale comme un « régime de protection du patrimoine d'une personne incapable ou présumée absente. Il définit l'administrateur comme d'une part celui qui est chargé de l'Administration d'un bien ou d'un ensemble des biens appartenant à autrui ou indivis entre l'Administrateur et le tiers.

D'autre part, l'administrateur est celui qui a reçu d'un titre de la loi, d'un jugement, ou de la convention, mission (pouvoir et devoir) de gérer de tels biens »10(*)

Ex : Le mari ou la femme Administrateur de biens communs.

Ces définitions de l'Administration correspondent sans nul doute au rôle que la loi reconnaît au mari dans la gestion du patrimoine familial. Analysons à présent ses caractéristiques.

B. Caractéristiques d'actes d'administration

Les actes d'administration sont ceux qui visent à conserver les biens en y apportant des soins nécessaires et utiles à son usage.

Ces actes différent selon le groupe des biens qu'il s'agit de gérer. S'il s'agit des biens propres du mari, il est libre d'en disposer comme il veut. ses pouvoirs sur les biens de la femme sont réduits à ceux d'un mandataire légal.

Selon les propositions résultant de l'analyse des doctrinaires, Ambroise COLIN et CAPITANT résument à cinq, les actes d'administration permis au mari. Il s'agit de : 11(*)

1. Le mari peut percevoir des fruits et revenus : il perçoit comme administrateur les fruits et

revenus produits par les propres de la femme. Il a la libre disposition de ces fruits et

revenus, les quels appartiennent à la communauté conjugale.

2. il peut passer des contrats relatifs à l'entretien et à la conservation : le mari doit faire aux biens toutes les réparations nécessaires à l'entretien et à la conservation, c'est - à - dire les réparations courantes et les grosses réparations.

3. Baux des immeubles de la femme : et s'il s'agit des travaux d'amélioration, le mari doit d'abord demander l'assentiment de la femme.

4. Exercice des actions mobilières et possessoires : il peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme.

C. Le Droit de jouissance du mari et les biens réservés de la femme

La qualité des biens réservés est attribué à une catégorie de certains biens attachés d'une manière très intime à la femme non seulement les vêtements, le bijoux, les instruments de travail mais aussi les indemnités découlant d'un dommage dont elle a été victime à l'occasion de son travail séparé.

En essayant de faire un parallélisme entre les biens réservés et la gestion maritale, DE PAGE souligne qu'en principe le mari n'a sur les biens réservés aucun droit de gestion, ni de jouissance il ne peut qu'engager ces biens par dettes contractées dans l'intérêt du ménage.

Par contre, le mari jouit d'un droit de regard qui se manifeste de diverses façons :

a. Le mari peut assumer le gestion et l'administration de ces biens si la femme ne les

assume pas bien ;

b. Le mari peut retirer à la femme l'autorisation d'exercer une profession si la femme ne contribue pas aux charges du ménage ;

c. Le mari peut se faire autoriser par le tribunal à percevoir les produits du travail de la femme ;

d. Si la femme manque gravement à ses devoirs, le mari peut demander au tribunal les mesures urgentes et provisoires qu'exige l'intérêt du ménage 12(*)

Cette solution est retenue en droit congolais par l'article 497 du code de la famille qui dispose que « les biens acquis par la femme dans l'exercice d'une profession séparée de celle du mari et les économies en provenant constituent de biens qu'elle gère et administre. Si la gestion et l'administration de ces biens par la femme portent atteinte à l'harmonie et aux intérêts pécuniaires du ménage, le mari peut les assumer... »

Il est à remarquer que la femme ne jouit d'aucun pouvoir même sur les biens réservés car, tout en lui reconnaissant les droits de jouissance et d'administration de ces biens, le même article donne au mari le pouvoir et le droit de reprendre la gestion des biens réservés. Ce qui renvoie une fois de plus au principe contenu à l'Art 490 AL2 « ..... La gestion des patrimoines commun et propre est présumée être confiée au mari ».

Aussi, en tant qu'administrateur, le mari a le droit d'agir en pétitoire pour revendiquer ou conserver l'usufruit des immeubles propres de la femme.

Le mari a le droit de recevoir seul le montant des créances propres de la femme et d'en donner quittance au débiteur.

On admet communément que ce droit découle de la faculté d'exercer les actions en justice reconnu au mari comme chef de famille. Or, toucher les capitaux n'est pas un acte d'administration. C'est un véritable acte d'aliénation car, une fois reçu par le mari les capitaux tombent dans la masse commune. Mais aucun texte n'oblige le mari à faire emploi des sommes qu'il reçoit.13(*)

D. Qui est Administrateur ?

Dans l'ancien Droit Français, ce pouvoir reconnu au mari n'était pas dérogeable. Le mari administre les biens. C'est une des prérogatives du mari aux quelles les stipulations du contrant de mariage ne peuvent toucher.

« Les droits qui appartiennent au mari comme chef de la communauté ne sont derogeables, toute convention qui attribuerait à la femme l'administration des biens communs serait donc frappée de Nullité »14(*)

En Droit Congolais, ce pouvoir est reconnu au mari. C'est l'article 490 AL2, du code de la famille qui le consacre en ces termes : « Quel que soit le régime matrimonial qui régit les époux, la gestion des patrimoines communs et propre est présumée être confiée au mari ».

Ce pouvoir d'administration est la conséquence découlant de la gestion qui est reconnue au seul mari.

Néanmoins, par la volonté des époux, la gestion des biens propres peut être attribuée à chacun des époux, et dans ce cas chacun administre ses biens et en perçoit les revenus c'est l'esprit de l'Article 508 du code de la famille qui dispose que « lorsque par la volonté des époux, la gestion des biens n'est pas attribuée au mari, chacun des époux administre ses biens et en perçoit les revenus »

Dans la pratique, la femme connaît de part la coutume que le mari est le seul maître du ménage et que par conséquent, c'est à lui seul que revient tout pouvoir tant sur les biens que sur les personnes et cela indépendamment du régime matrimonial choisi. Ceci rencontre le principe soutenu à l'Article 490 AL2 et consacre par ce fait son application tel que le souhaite le législateur, car il précise bien : « Quel que soit le régime matrimonial ...»

OURLIAC et MALAFFOSE soutiennent que l'administration des biens du ménage appartient au mari. Il est maître des meubles il porte le fiefs de sa femme dont il est maître. Chevalier servant, il a le gouvernement des propres de la femme dont il est administrateur et usufruitier ».15(*)

Le mari administre les biens communs et le propre de sa femme en qualité de chef de l'association conjugale et représentant légal de la femme, il gère son patrimoine propre en qualité de propriétaire.

§2 LE POUVOIR DE JOUISSANCE

A. DEFINITIONS

Selon le dictionnaire Petit la Rousse illustré, la jouissance se définit comme étant le droit d'utiliser une chose, droit d'en jouir ou d'en tirer profit16(*).

Le vocabulaire juridique de Gérard CORNU quant à lui définit la jouissance (au sens large) comme étant les bénéfices et avantages divers attachés à la possession d'un bien ou d'un patrimoine.

C'est le droit de se servir personnellement d'une chose.

Au sens strict, il définit la jouissance (fructus friendi) comme étant le droit de percevoir les fruits d'un bien sur sa seule signature et d'en disposer sans être comptable.17(*)

Pour mieux appréhender le contenu du droit de jouissance d'un bien ou d'une chose et les prérogatives reconnus au mari comme gérant du patrimoine familial, nous nous reportons à l'analyse faite par le professeur DIKETE dans son cours de droit civil des biens.

B. LE DROIT DE JOUIR D'UNE CHOSE OU D'UN BIEN

1. Contenu et sortes de jouissance

Le droit de jouir d'un bien ou d'une chose se manifeste de deux manières : l'une naturelle, et l'autre juridique.

a. Jouissance matérielle : Il y a jouissance matérielle lorsque le propriétaire d'un bien peut percevoir lui - même les fruits de la chose, puis en faire ce que bon lui semble.

b. Jouissance juridique : il y a jouissance juridique lorsque le propriétaire d'une chose ou d'un bien fait recours à des actes juridiques d'administration.

Ex : louer les biens frugifères

Cette dualité de mode de jouissance n'est pas étrangère à la qualification des fruits et c'est sur ces derniers que se rapporte ce droit ou ce pouvoir de jouir.

2. Fruits et Produits

a. Fruits

Pour le professeur DIKETE dans son cours de Droit civil des biens, on désigne par le terme « fruit » tout ce que la chose produit périodiquement et sans altération de sa substance.

On distingue alors plusieurs catégories des fruits.

1. Fruits naturels : sont ceux que la chose produit spontanément sans le travail de l'homme

Ex : Fruits des arbres, fourrage des prairies naturelles, les croîts des animaux

2. Les fruits industriels : sont ceux qui sont produits à l'aide du travail de l'homme tels que les récoltes des champs des prairies artificielles, des jardins ou des vignes, coupe des bois taillis, de futaies aménagées, la pêche d'un étang,...

Le propriétaire acquiert ces fruits même s'ils ne sont pas nés de son propre travail, ainsi, même s'il fait cultiver sa terre par d'autres individus à son service.

3. Les fruits civils : ils consistent dans les revenus périodiques dus par les tiers aux quels le propriétaire a concédé la jouissance de la chose tel que les loyers des biens loués, les intérêts ou arrérages des sommes prêtées.18(*)

a. Produits

Par opposition aux fruits, on appelle produit tout ce qui provient de la chose mais sans périodicité ou en épuisant la substance.

Ex : Les coupes de bois dans les futaies non aménagés, les matériaux extraits des carrières non exploitées

Dans la distinction des produits et des fruits, le rôle de la volonté individuelle peut changer la nature des richesses issues de la chose. Cela dépend de l'aménagement qui est donné à l'exploitation de la chose.

Ainsi, les arbres abattus dans une forêt sont des produits, il en est autrement si la forêt est aménagée et mise en coupes réglées. Les matériaux extraits de carrières non exploitées sont des produits alors qu'ils sont considérés comme des fruits si les carrières sont régulièrement exploitées. La périodicité étant le signe distinctif des fruits.

Le droit de jouissance, tel que ci - haut, confère au mari le pouvoir de bénéficier des avantages attachés à la possession des biens ou du patrimoine. Ce qui implique que, tant sur le patrimoine commun que sur le propre de la femme, l'homme a le droit de jouissance aussi bien sur le capital, sur les fruits que sur les produits. Cet attribut reconnu au seul propriétaire d'un bien, mais dont est bénéficiaire le mari en vertu de la loi, peut conduire à un certain orgueil et engendrer un conflit en cas de désaccord surtout vis - à - vis de biens propres de la femme.

Ex : Lors que par le fruit produit par la location d'un bien propre, la femme se propose d'acheter un voiture, mais se heurte à l'opposition de son mari. Le contraire serait aussi intéressant.

C. MODES DE DISPOSITION

Le Droit civil entend par acte de disposition, celui comportant transmission des droits pouvant avoir pour effet de diminuer la valeur du patrimoine.

L'acte de disposition peut être à titre onéreux ou à titre gratuit.

L'on retrouve ainsi deux modes de disposition qui tiennent compte du comportement matériel et d'activité juridique si l'on entend de manière large la notion de disposition. 19(*)

1. La disposition physique

Seul le propriétaire a la disposition physique de son bien. Il peut faire tous les actes matériels qui correspondent à son droit d'usage,

Ex : faire exécuter tous travaux, abattre les arbres, raser les constructions qui existent, ...

Le propriétaire (disposant), peut en outre, transformer la substance de la chose et même la détruire. Ex : Tuer un animal, épuiser une carrière, ...

De tous les pouvoirs nécessaires au mari, celui de disposition est plus dangereux car il vise non seulement la modification de la composition du patrimoine par l'aliénation d'un bien ou par l'acquisition d'un autre, mais aussi, il présente une menace pour les biens propres de la femme.20(*)

C'est cette faculté de disposer matériellement de la chose qui distingue le droit de propriété de tous les autres droits réels. Ces derniers en effets autorisent leur titulaire à jouir de la chose d'autrui d'une manière plus ou moins complète, mais toujours à la charge d'en conserver la substance.

2. La disposition juridique

Les manifestations du pouvoir de disposition juridique sont assez diverses.

Le professeur DIKETE distingue :

a. Abandon de la propriété : le propriétaire peut, de son vivant, disposer de son droit en l'abandonnant par déguerpissement

b. La disposition à cause de mort : il arrive souvent que le propriétaire décide du sort de son bien pour le temps qui suivra son décès, par voie de disposition à cause de mort et précisément par testament

c. La transmission entre vifs : le propriétaire peut transférer à autrui en partie ou en totalité le droit de jouissance et de consommation qui lui appartient sur un bien.

S'il concède seulement un droit de jouissance sur la chose, il démembre sa propriété, il crée sur la chose un droit réel d'usufruit, d'emphytéose ou de servitude ; si au contraire, il transmet la totalité de son droit, alors il aliène la chose. Il fait alors un acte translatif de propriété.

Les pouvoirs reconnus au mari dans la gestion du patrimoine familial tel que nous venons de les analyser sont la conséquence du principe érigé à l'Article 444 du code de la famille et qui considère le mari comme le seul chef du ménage.

Cette disposition est un principe de l'ancien droit Français traduit par LAURENT F. selon lequel « le mari est seigneur et maître ».

Ce principe rappelle l'orgueil de l'aristocratie qui instituait la puissance maritale se fondant exclusivement sur le pouvoir de direction reconnu au seul mari en tant que chef dans une société qui est le mariage.

La femme ne peut, quelles que soient les circonstances, engager le ménage sans l'autorisation préalable du mari, à l'exception des cas prévus à l'Article 451 du code de la famille, et l'application de la théorie du mandat domestique.

D. APPENDICE

Le code de la famille écarte la femme de la gestion des biens tant communs que propre. Le mari gère seul et la femme ne peut s'immiscer dans la gestion faite par le mari sauf pour les biens réservés qu'elle gère et administre seule.

Ce qui est traduit par POTHIER qui considère que le mari est seul maître absolu des biens de la communauté.

Ces pouvoirs exorbitants que notre droit reconnaît au mari nous renvoie dans l'ancienne conception du mari seigneur et maître qui lui attribuait tous les pouvoirs comme ceux reconnus à un Roi.

DE PAGE complète POTHIER en ces termes : « Le mari est le maître absolu. Il peut à son gré perdre les biens sans être comptable. Il peut laisser périr par prescription les droits qui dépendent de la communauté dégrader les héritages, briser les meubles, tuer par brutalité ses chevaux et autres animaux dépendant de la communauté sans être comptable à sa femme de toutes ces choses ».21(*)

Tel est le résumé de la situation de supériorité de l'homme et son opposé de l'infériorité de la femme que continu à consacrer notre code de la famille.

Les régimes matrimoniaux consacrés par notre code de la famille peuvent dans une certaine mesure nous faciliter la compréhension des pouvoirs de gestion reconnu au mari c'est ainsi que nous procéderons à leur étude, l'un après l'autre en dégageant les particularités que chacun d'eux regorge face à la gestion maritale.

SECTION 2 : LA GESTION MARITALE DANS LES REGIMES MATRIMONIAUX

Dans la première section nous avons analysé la gestion maritale. Celle - ci se conçoit dans tout mariage quel que soit le régime matrimonial qui régit les époux.

Dans cette section nous ferons une étude monographique de chaque régime matrimonial tel qu'ils sont prévus par le code de la famille à l'article 487

Nous analyserons, pour chaque régime, les pouvoirs reconnus au mari dans la gestion des biens en précisant leurs limites s'il en existe.

Ainsi, nous commencerons par distinguer les divers régimes matrimoniaux (§1) nous poursuivrons par l'étude des régimes de séparation des biens (§2), de la communauté réduite aux acquêts (§3) et nous finirons par celui de la communauté universelle (§4)

§1 DISTINCTION DE DIVERS REGIMES MATRIMONIAUX

A. Définitions

Dans son cours de Régimes matrimoniaux, successions et libéralités, le professeur BOMPAKA définit le régime matrimonial primaire comme celui qui comprend l'ensemble des règles qui définissent impérativement et d'une manière identique pour tous les ménages, le statut économique du foyer dans les relations entre les époux et à l'égard des tiers.

Il comprend les règles fondamentales des régimes matrimoniaux qui s'appliquent indifféremment à tout ménage quelconque. Le régime matrimonial primaire traite des droits et devoirs respectifs des époux22(*)

Toujours selon le professeur BOMPAKA, « les Régimes matrimoniaux sont l'ensemble des règles qui régissent les sorts des biens des époux pendant le mariage, ainsi que les pouvoirs que les époux exercent sur ces biens. C'est l'aspect économique du ménage »23(*)

DE PAGE Henri quant à lui définit les régimes matrimoniaux comme « l'ensemble des règles qui gouvernent les rapports des époux quant à leurs biens »

Il poursuit en disant qu'on parle des régimes matrimoniaux et non du régime matrimonial par ce que la loi laisse aux époux eux mêmes les soins de choisir le régime, qui gouverne leurs biens elle lui offre en effet, plusieurs types de régimes matrimoniaux. Il appartient aux intéressés d'adopter celui de ces régimes qui leur convient le mieux24(*)

B. DIVERSES CONCEPTIONS DU REGIME MATRIMONIAL

Tout régime matrimonial a pour objet d'une part, la détermination de la situation des biens des époux pendant la vie du régime et de leur sorts à la fin de celle - ci. Et d'autre part, la réglementation de l'activité juridique des époux par la définition de leurs pouvoirs.

Si l'objet est le même dans tout régime matrimonial , les moyens de la réaliser sont cependant divers et le choix qui peut être fait entre eux est significatif d'une conception de la famille en général et des rôles respectifs joué par l'un et l'autre époux et singulièrement la femme.

En droit Congolais, lorsque les époux n'ont rien décidé, la loi leur impose le régime matrimonial légal ou de droit commun. Ce régime est celui de la communauté réduite aux acquêts.

En effet, selon l'article 488 du code de la famille « au moment où les futurs époux ou les époux se présentent devant l'officier de l'état civil, par eux - mêmes ou par leur mandataire, en vue de la célébration ou de l'enregistrement du mariage les avertit du choix qu'ils peuvent faire entre les trois régimes matrimoniaux organisés par la loi, et qu'à défaut par eux de se prononcer, le régime matrimonial qui leur sera applicable sera celui de la communauté réduite aux acquêts ».

De ce dernier point se dégage, dès l'or une conséquence extrêmement importante d'après la quelle : « il n'existe pas dans notre droit de mariage sans régime matrimonial. A défaut pour les époux d'avoir adopté le régime de leur convenance, la loi leur en impose un »25(*)

A travers la variété extrême des régimes matrimoniaux, on peut découvrir quelques types caractéristiques et c'est ainsi que traditionnellement on distingue les régimes communautaires et les régimes séparatistes.

Les Régimes communautaires

a. Caractère

Les régimes communautaires se caractérisent par l'existence d'une communauté. C'est - à - dire d'un ensemble des biens qualifiés de communs en actif et en passif.

« Pendant le cours du régime, les biens communs sont affectés à la satisfaction des besoins communs et à la dissolution, ils sont normalement partagés entre les époux ou les anciens époux, de sorte que chacun est associé aux gains et aux pertes du ménage »26(*)

La communauté ainsi formée pose un nouveau problème du droit au quel il faut bien répondre ; c'est celui de sa nature juridique.

b. Nature juridique de la communauté

Il s'agit ici de répondre à la question de savoir quelle est la nature juridique de la masse formée par l'ensemble des biens communs? Les tendances sont unanimes et toutes s'accordent à lui refuser le caractère d'une personne morale. C'est - à - dire d'un patrimoine distinct ayant son passif propre.

Deux écoles se forment cependant, l'une soutient que « la communauté n'est pas la propriété du mari. Les larges pouvoirs de gestion du mari, il les exerce au nom et pour le compte de deux époux.

Dans cette hypothèse, il est donc compris que malgré son infériorité, la femme a des droits sur la communauté.

Une autre école érige la communauté en copropriété des époux ou propriété collective, car elle est une masse formée expressément en vue de la propriété du ménage.

La communauté est de ce fait pourvue d'une organisation minutieuse et traditionnelle. Il n'est donc pas question de la partager aussi longtemps qu'elle remplit sa fonction »27(*)

c. Avantages et inconvénients des régimes communautaires

Ces régimes présentent quelques avantages et des inconvénients qui peuvent se résumer comme suit :

I. Avantages 

Les régimes de communauté traduisant le mieux sur le plan patrimonial, l'idée que le mariage crée entre époux une communauté de vie et d'efforts. Ces régimes font donc ressortir l'idée de l'unité entre les époux traduit par l'expression un plus un égal un.

Aussi, l'existence de la masse commune appelle un régime spécifique d'administration et de gestion ; la présomption communautaire résout le problème de la preuve des biens.

II. Inconvénients

Les régimes de communauté ont été conçus dans l'optique du mari chef de la famille. Signalons que ces régimes ne correspondant plus aux conceptions modernes sur l'égalité des époux ni au rôle économique de la femme.

En plus dans ces régimes, les femmes sont moins actives car elles attendent que les maris leurs fournissent tout ceux dont elles ont besoin.

2. Les Régimes séparatistes

a. Définition et caractères

I. Définition

Par opposition aux régimes communautaires, les régimes séparatistes se définissent négativement. C'est un régime dans le quel les biens des époux demeurent personnels quant à la propriété et quant à la gestion s'il ne comporte pas de communauté.

Un régime séparatiste équivaudrait à une absence de régime matrimonial, le mariage ne changeant rien à la situation patrimonial des époux.

II. Caractère

Ce régime se caractérise par deux traits importants :

1. Il maintient en principe les patrimoines des époux rigoureusement séparés

2. Il exclut que le mariage ait une incidence sur les biens des conjoints sous réserve évidemment des dispositions qui réglementent la contribution des époux aux charges du ménage.

a. Avantages et inconvénients des régimes séparatistes

Comme celui de la communauté, ce régime aussi présente des Avantages et des inconvénients

I. Avantages

Le régime de séparation stimule les époux à travailler car, la croissance du patrimoine de chaque époux dépend de ses efforts personnels.

C'est à ce point précis que l'autorisation maritale ne doit pas jouer car, la femme qui se heurte au refus de son mari ne pourra pas exercer une activité professionnelle et par conséquent ne pourra pas accroître son patrimoine.

II. Inconvénients

Il est unanimement reconnu que ce régime peut être extrêmement défavorable et même injuste pour l'épouse si celle - ci n'a pas de fortune personnelle et si elle n'exerce aucune activité lucrative propre.

En fin, il est assez remarquable de constater que dans la plupart des pays ou le régime de séparation est ou était le régime légal, il a été soit abandonné soit aménagé de manière à assurer une participation de deux époux aux économies réalisées par eux durant le mariage.

Après cette étude des classifications des régimes matrimoniaux, procédons maintenant à l'analyse des différents régimes retenus par le code de la famille.

Dans notre pays, les régimes matrimoniaux sont une innovation apportée par la loi n°87 - 010 du 1er Août 1987 portant code de la famille. L'ancien code civil congolais ne comportait aucune disposition relative aux régimes matrimoniaux.

Le code de la famille en propose trois à l'Article 487, leurs études fait la suite de cette section

§2 LE REGIME DE LA SEPARATION DES BIENS

A. Définition

C'est l'article 505 du code de la famille qui nous offre la définition de ce régime en précisant qu'il consacre l'existence de deux patrimoines propres formés par tous les biens acquis à titre onéreux ou à titre gratuit par chacun d'eux ainsi que leurs dettes.

Ici, chacun des époux conserve son patrimoine tant en actif qu'en passif, peu importe l'origine de celui - ci, avant, ou pendant le mariage, que ce soit à partir d'actes gratuits ou onéreux.

B. Inventaire et preuve de la propriété des biens

1. Inventaire des biens

Pour savoir si tel ou tel autre bien appartient à tel ou tel autre époux, on se réfère à l'inventaire établi par eux au moment de leur mariage et cela conformément à l'article 506 du code de la famille.

En effet, cette disposition prévoit qu' « Au moment de la célébration ou de l'enregistrement du mariage, si les époux optent pour la séparation de biens, ils peuvent établir et remettre à l'officier de l'état civil qui célèbre ou enregistre leur mariage, un inventaire signé par eux et précisant les biens meubles et immeubles dont ils ont la propriété ou possession légale antérieurement au mariage »

Il est à remarquer que cet inventaire est facultatif mais il constitue s'il est fait une preuve de valeur absolue sauf le respect dû aux titres immobiliers.

2. Preuve de la propriété des biens

C'est l'Art 507 du code de la famille qui établit les modes de preuve de la propriété des époux. D'après l'Art 507 « Tant à l'égard de son conjoint que des tiers un époux peut prouver, qu'il a la propriété ou possession d'un bien par tous les moyens sous réserve des dispositions spéciales relatives aux concessions foncières et aux cessions et concessions des immeubles enregistrés ». 

Les biens meubles ayant un caractère purement personnel et les droits exclusivement attachés à la personne sont présumés appartenir à l'un ou l'autre des époux.

La preuve contraire se fait par tout moyen propre à établir que les biens n'appartiennent pas au conjoint que la loi désigne.

Il peut également être prouvé que le bien a été acquis par une libéralité du conjoint.

C. La gestion des biens dans le régime de séparation des biens

1. Principe

Il est consacré par l'Article 490 AL2 du code de la famille :

« Quel que soit le régime matrimonial qui régit les époux, la gestion des patrimoines commun et propre est présumée être confiée au mari ».

Cette disposition consacre le principe de l'unité de gestion qui caractérise le droit congolais de la famille qui pourtant a été abandonné par plusieurs législations des autres pays.

Emmanuel HIRSCH précise que « la femme musulmane est seul maîtresse des ses biens et possède une personnalité juridique distincte de celle de son mari. le mari n'a aucune qualité pour s'immiscer de son chef dans l'administration des biens de sa femme. Il n'a pas davantage le pouvoir de l'empêcher de plaider »28(*)

Bref, la femme musulmane a une capacité juridique et le mariage n'a aucun effet sur sa capacité.

L'auteur poursuit en indiquant que, la femme française ne possédait pas cette capacité avant la révolution de 1965. Avant 1804 le mari était seigneur et maître. Le régime en droit musulman est la séparation absolue 29(*)

Dans la pratique au Congo, la séparation des biens est une illusion. La plupart des personnes mariées que nous avons interviewées nous ont fait savoir que ce régime est souvent contesté par les conjoints qui y voient un égoïsme. Et même lorsqu'ils optent pour la séparation des biens, la direction du ménage ainsi que la gestion de tous les biens revient toujours au mari.

Alors vient la question de savoir, que reste - t - il à la femme si ce n'est que de servir son mari.

Dans l'ancien droit Belge, dit DE PAGE, « le mari avait la gestion des biens propres de la femme mais cette gestion n'était pas complètement retiré à la femme comme dans la communauté. La théorie la plus ancienne fondait le pouvoir du mari quant aux propres de la femme sur la puissance maritale. Or, le mari n'a aucun pouvoir sur les propres de la femme en régime de séparation des biens. Et d'autre part, même en régime de communauté les époux peuvent régler comme il leur plaît, la gestion des propres de la femme »30(*)

De notre temps, la femme a fait ses preuves dans l'organisation et la gestion du ménage. La loi qui crée un état d'infériorité à l'égard de la femme s'avère être injuste car la femme ne cesse de fournir d'effort pour le maintien de l'équilibre économique du ménage.

La seule possibilité que le droit congolais lui offre pour participer à la gestion des patrimoines c'est par le mandat qu'elle reçoit de son mari.

§ 3 LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS

A. Définition

D'après l'article 516 du code de la famille, le régime de la communauté réduite aux acquêts est composé d'une part, des biens propres de chacun des époux et d'autre part des biens communs. De ce point de vue, il s'avère donc important de faire la distinction entre les biens propres et communs

B. Distinction des biens

1. Biens propres

C'est l'Alinéa 2 de l'Art 516 qui établit le principe de la détermination de la qualité de propres à certains biens à savoir leur origine étrangère à l'existence de la communauté conjugale.

Ainsi donc, sont propres à chacun des époux, les biens qu'ils auront acquis avant le mariage. Ce principe trouve son application tant sur les biens meubles qu'immeubles. Il en est de même des donations et legs acquis pendant l'union qui sont présumés propres et c'est la stipulation de la donation ou de legs conjointe qui pourra renverser la présomption.

Les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage en échange d'un bien propre ou avec des deniers propres ou provenant de l'aliénation d'un bien propre sont et restent propre à chacun des époux tel qu'en dispose l'Art 517 du code de la famille.

2. Biens communs « Acquêts »

Sont communs et comme tels qualifiés acquêts, les biens que les époux acquièrent pendant le mariage par leur activité commune ou séparée ainsi que les biens conjointement acquis par les deux époux par donation, succession ou testaments. Telle est la précision apportée par l'AL3 de l'Art 516 du code de la famille.

C. L'inventaire des biens

C'est au moment du mariage comme le prescrit l'Art 518 du C.F que les époux, s'ils optent pour le régime de la communauté réduite aux acquêts peuvent établir et remettre à l'O.E.C qui célèbre ou enregistre leur mariage, un inventaire signé par eux et précisant les biens meubles et immeubles dont ils ont la propriété ou la possession légale antérieurement au mariage.

Ce document est mentionné dans l'acte de mariage et fait pleine foi de l'appartenance des biens sauf preuve légale contraire, en matière des biens fonciers et immobiliers enregistrés.

D'après le professeur BOMPAKA  l'opération de l'inventaire n'est pas obligatoire car cela pourrait, pour certains époux constitué un acte de méfiance.

Nous estimons pour notre part que l'inventaire est un acte important car il présente une garantie et une preuve pour les époux plus particulièrement pour la femme qui, par le fait du mariage, la gestion de ses biens est transféré entre les mains de son mari.

Il est donc important de dresser un inventaire pour qu'au moment de la dissolution du mariage ou en cas de changement du régime matrimonial, l'on puisse distinguer avec précision les biens qui sont propres à l'un ou l'autre des époux de ceux qu'ils auront acquis durant la vie commune.

Aussi, sachant que tout bien non inventorié comme bien propre tombe dans la communauté, il est donc important que l'inventaire ait lieu minutieusement ; et à la place du « peuvent » facultatif contenu dans l'Art 518, le législateur devrait plutôt mettre le « doivent » obligatoire.

D. La gestion des biens dans le régime de la communauté réduite aux acquêts

1. Principe

Le principe est dans tout régime matrimonial l'unité de gestion exercée par le mari (Art 490 AL2). Seul la volonté des époux où l'effet de la loi peut le modifier.

Au cas où par la volonté des époux ou par l'effet de la loi, la gestion des biens propres n'est pas attribuée au mari et est confiée à chacun des époux, ceux - ci administrent leurs biens personnels et en perçoivent les revenus. Ils peuvent en disposer librement sauf ce qui est prévu à l'Art 499 du code de la famille.

Quant aux donations que peuvent consentir les époux sur les biens communs, PLANIOL fait savoir qu'au premier abord, il paraît très naturel que la femme et le mari, copropriétaires aient le droit de disposer des biens qui leur appartiennent en commun.

Mais, il est cependant facile de se convaincre que cela est légalement impossible car, pendant la communauté la femme n'est pas copropriétaire elle ne l'est qu'en théorie et ne peut faire aucun acte de propriété. Or, donner c'est faire acte de propriété.31(*)

§ 4 LE REGIME DE LA COMMUNAUTE UNIVERSELLE

A. Définition

L'article 533 du code de la famille dispose que la communauté universelle comprend tous les biens des époux meubles et immeubles ainsi que de leurs dettes présentes et à venir.

Ce régime se caractérise par l'universalité du patrimoine c'est - à - dire, il n'est constitué que d'un seul patrimoine formé par les biens de deux époux qui se confondent en un seul

B. La gestion des biens le régime de la communauté universelle

1. Principe

Il est consacré par l'Art.490 AL2 « quel que soit le régime matrimonial qui régit les époux, la gestion des patrimoines commun et propre est présumée être confiée au mari ».

L'ancien droit Belge, soutenait que le pouvoir de gestion du mari résultait de la conception fondamentale et traditionnelle que la société conjugale avait le mari pour chef. Chef quant aux personnes (puissance maritale et paternelle) et chef quant aux biens32(*)

BAUCHET lui aborde dans un sens contraire à l'ancien droit Belge. Il estime pour sa part que «  la communauté est une forme de société entre époux. Il devrait en résulter que les époux sont libres d'en régler la gestion et qu'à défaut, des conventions, la femme a les mêmes pouvoirs que son mari ».33(*) tel n'est pas le cas malheureusement.

Le régime de la communauté n'apporte aucune modification dans les pouvoirs de gestion du mari il reste libre d'en disposer sauf certaines restrictions. Ce qui incite POTHIER à se poser une question à savoir si le pouvoir presque absolu que la loi reconnaît au mari sur les biens de la communauté, peut - on considérer comme une société, une convention qui donne tous les droits au mari et aucun à la femme ? C'est plus que léonine  dit- il34(*)

Telle était la situation de la femme Belge avant la loi de 1958 qui mit fin à la gestion maritale mais telle est encore la situation de la femme congolaise jusqu'à ce jour qui ploie encore sous le joug de l'autorité maritale.

2.Exception au principe d'universalité de la communauté

Malgré le caractère universelle de la communauté, certains biens peuvent appartenir exclusivement à un époux ce sont des biens propres. L'Art 533 AL2 du C.F en énumère :

« Resteront cependant propres aux époux :

a. Les biens mobiliers et immobiliers qu'ils recueilleront à titre gratuit avec

exclusion de la communauté ;

b. Les biens qui leurs sont strictement personnels ainsi que le capital d'assurance - vie ;

c. Les indemnités compensatoires d'un préjudice physique ou moral ;

d. Les rentes alimentaires, pension de retraite et d'invalidité

Ces biens quoi que qualifié de propre, n'échappent pas cependant au principe de la gestion maritale car, le mari détient le pouvoir de contrôler leur gestion par la femme, et l'Art 497 du C.F reconnaît au mari le pouvoir de le reprendre si leur gestion et leur administration par la femme portent atteinte à l'harmonie et aux intérêts pécuniaires du ménage.

Le code civil avait repris les conception de l'ancien droit français mais en atténuant davantage les pouvoirs du mari sur la communauté.

Ainsi, en France, de la conception selon la quelle, « la communauté est un patrimoine affecté aux intérêts de la famille, il résulte notamment que :

1. Le mari ne peut rien faire qui tendent à frustrer son épouse (théorie de fraude)

2. L'un des époux ne peut s'enrichir au détriment de la communauté (théorie de

récompense, contribution aux dettes)

3. Le mari ne peut en principe disposer de la communauté par donation entre vifs car,

la disposition à titre gratuit excède les pouvoirs d'administration : donner n'est plus

conserver mais c'est perdre »35(*)

Le principe de l'unité de gestion reste prépondérant dans tous les régimes matrimoniaux congolais. Il ne reste pas cependant sans créer un déséquilibre car, il privilégie le mari au détriment de sa femme.

Quoi que la femme apporte une part consistante dans la constitution du patrimoine familial elle n'a cependant aucun pouvoir quant à leur administration. Ce qui traduit une discrimination à l'égard de la femme.

Observons aussi que l'inertie des femmes et l'ignorance de leur droit ont présidé depuis longtemps à la pérennisation de cette injustice car, on remarque que malgré le désordre manifesté par les hommes dans la gestion, les femmes gardent silence et pourtant la loi leur reconnaît un droit de recours devant le tribunal.

Il faut regretter cependant le sort des femmes vivant en milieux ruraux. Celles - ci se cantonnent derrière les coutumes et n'exercent aucun recours. D'ailleurs elles n'ont aucune notion des régimes matrimoniaux car, lors de la célébration ou de l'enregistrement du mariage, l'officier de l'état civil n'y fait même pas allusion et certains de ces O.E.C ne disposent même pas du code de la famille. D'où, la prééminence des coutumes qui érigent le mari en maître et seigneur des biens et de la personne de son épouse.

Ces coutumes qui sont contraires à la loi, foulent aux pieds le principe de l'égalité entre l'homme et la femme et freinent ainsi l'évolution de la femme.

En vue de palier à cette situation de déséquilibre dans la gestion et de lutter contre le désordre du mari, le code de la famille prévoit quelques tempéraments à la gestion maritale.

Cette partie nous permettra de répondre à la question de savoir si ces tempéraments suffisent pour rétablir l'équilibre brisé par le principe de l'unité de gestion incarné par le mari.

SECTION 3 : LES TEMPERAMENTS A LA GESTION MARITALE

Conscient de l'inégalité établie par le principe de l'unité de gestion le législateur a prévu quelques tempéraments dont l'étude fera l'objet de la présente section que nous subdivisons en trois paragraphes suivants :

- La possibilité de modifier la gestion et de demander la séparation des Biens (§1)

- Les actes nécessitant l'accord de deux époux (§2)

- L'hypothèque légale de la femme mariée (§3)

§1. LA POSSIBILITE DE MODIFIER LA GESTION ET DE DEMANDER LA

SEPARATION DES BIENS

A. Modification de gestion

Pour assurer le retour à l'égalité, pour compenser la situation de dépendance juridique dans la quelle vit la femme mariée, et pour empêcher que cette dépendance ne laisse une perte durable à la femme, le code de la famille accorde certaines possibilités ; soit de modifier la gestion, soit modifier le régime matrimonial, soit de demander la séparation des biens.

La modification de gestion se fait soit par la volonté des époux, soit par la volonté de la loi

1. Modification de gestion par la volonté des époux

C'est à l'Art.490 AL3 du code de la famille que le législateur prévoit qu' « au moment d'option d'un régime matrimonial les époux peuvent convenir que chacun gérera ses biens propres ».

Par cette disposition, les époux obtiennent la possibilité de déroger par leurs conventions au principe de gestion maritale. De même l'Art 495 du C.F reconnaît aux époux les pouvoirs de modifier selon leur gré le régime de gestion de leurs biens.

Cet article est ainsi libellé : « sous les mêmes conditions que celles édictées à l'article précédent, les époux peuvent demander de modifier le régime de gestion de leur biens propres ou communs selon les mêmes modalités que celles précisées à l'article 491 ».

Signalons que l'Art 491 du C.F exige le consentement des personnes titulaires de l'autorité parentale ou titulaire lors que les époux sont des mineurs et qu'ils veulent modifier la gestion de leurs biens.

2. Modification de gestion par la volonté de la loi

Le législateur écarte expressément certains biens de la femme de l'emprise de la gestion maritale. l'Art 497 AL1 dit que « les biens acquis par la femme dans l'exercice d'une profession séparée de celle du mari et les économies en provenant constituent des biens qu'elle gère et administre ».

La loi donne à la femme la possibilité d'adresser un recours devant le tribunal de paix, lorsque le mari s'arroge le pouvoir de gérer ces biens. Aussi, lorsqu'il s'avère que, le comportement du mari dans la gestion n'offre plus assez de garantie à la femme, celle - ci peut solliciter du tribunal, la modification de la gestion.

L'Art 515 du code de la famille le dit, « Si le désordre des affaires du mari, sa mauvaise gestion ou son inconduite notoire donnent lieu de craindre que le patrimoine de l'épouse géré par le mari ne soit en péril, celle - ci pourra demander au tribunal de paix la gestion personnelle de son patrimoine. Mention du jugement de modification de gestion sera portée en marge de l'acte de mariage à la diligence de l'épouse. le jugement prend effet entre les époux au jour de la demande et vis - à - vis des lieu à la date de l'inscription marginale à l'acte de mariage »

En plus de la possibilité de modification du régime de gestion des biens, le code de la famille en ses articles 510 et 525 offre à la femme le privilège d'opérer des prélèvements sur le patrimoine commun avant le mari.

Il en est de même du droit de demander les indemnités compensatoires en justice « Au cas où il est établi qu'un patrimoine s'est enrichi au détriment d'un patrimoine propre ou du patrimoine commun, le patrimoine appauvri doit être directement indemnisé par le patrimoine enrichi, soit en nature soit en équivalent.

Si l'enrichissement fait au détriment d'un patrimoine résulte d'une mauvaise administration du mari, une indemnité compensatoire peut être demandée en justice ». Art.526. C.F.

B. La modification du régime matrimonial

Lorsqu'une modification importante est intervenue dans la situation des époux ou de l'un d'entre eux, le code de la famille précise à l'Art 494 que les époux peuvent et une fois durant le mariage, demander la modification de leur régime matrimonial.

Lorsque la femme estime que le régime matrimonial choisi favorise le désordre du mari dans la gestion, la loi lui donne la possibilité de demander la modification du régime matrimonial en prouvant que cette modification est exigé par l'intérêt du ménage.

En pratique cependant le cas de modification du régime matrimonial est très rare. Au Tribunal de Grande Instance de Bukavu, un seul cas a été enregistré depuis 1987 année de promulgation du code de la famille (R.C 3764/1994).36(*)

§2. ACTES NECESSITANT L'ACCORD DE DEUX EPOUX

A. Base légale

Ces actes sot déterminés à l'Art 499 du code de la famille. Il est ainsi libellé ;

« Quels que soient le régime matrimonial et les modalités de la gestion de ce régime, l'accord des deux époux est nécessaire pour :

a. Transférer une concession foncière commune ou propre, ordinaire ou perpétuelle ou la griser d'un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage, d'habitation, d'hypothèque ou d'une servitude ;

b. Aliéner, par incorporation, un immeuble commun ou le grever d'un droit réel d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage, d'habitation, d'hypothèque ou d'une servitude et d'un bail de plus de neuf ans ;

c. Aliéner un immeuble commun dont la valeur est supérieure à 50.000 zaïres ou des titres inscrits de cette valeur ou nom du mari et de la femme ;

d. Contracter un emprunt de plus de 10.000 zaïres sur les biens communs ou propres de l'autre époux

e. Faire une donation de plus de 500 zaïres ou cautionner la dette d'un tiers pour un montant supérieur à 5.000 zaïres, sur les biens communs ou propres de l'autre époux

B. Portée de l'article 499 duc code de la famille

La gestion maritale ou toute gestion séparée est sévèrement contrôlée par la disposition de l'Art 499 du C.F et cela pour empêcher des actes inconsidérés en faveur des tiers ou contre le ménage.

D'après Henri DE PAGE, « le mari avait depuis longtemps, le droit d'aliéner, d'hypothéquer les biens sans le concours de la femme, trop souvent le mari abusait de ce pouvoir au préjudice de sa femme. Dès lors, il fallait faire intervenir la femme dans tous les actes d'hypothèque ou d'aliénation d'immeubles »37(*)

Ainsi, l'art 499 permet au conjoint qui n'a pas le pouvoir de gestion c'est - à - dire la femme, de bénéficier d'une réelle cogestion là où les actes s'avèrent importants (aliénation, emprunt, donation...)

C. Autres actes

1. La représentation entre époux

Quel que soit le type de gestion qui gouverne le régime matrimonial, un époux peut donner mandat à l'autre de la représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue.

Si un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté l'autre peut se faire autoriser par ordonnance du président du tribunal de paix de leur domicile à le représenter en tout ou en partie dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial.

A défaut du mandat et d'autorisation judiciaire, les actes faits par un époux en représentation de l'autre ont effet à l'égard de celui - ci suivant les règles de la gestion d'affaires (Art 498 C.F)

2. Le mandat domestique

Pour les actes qui ne représentent pas une grande importance, la femme jouit du mandat domestique car, depuis toujours c'est à la femme que reviennent les tâches domestiques dans le foyer.

Elle s'occupe de la gestion quotidienne du ménage et tous le jours elle accomplit d'innombrables actes tel que l'achat des produits alimentaires, l'achat des vêtements, l'abonnement à la consommation de l'eau et de l'électricité, l'inscription des enfants à l'école...

ces actes constituent juridiquement des contrats, des engagements à l'égard des tiers mais nécessaire pour le ménage.

Conformément à la théorie juridique de l'incapacité, tous ces actes quotidiens que la femme passe seule où sans autorisation sont en principe non valable car ils engagent les biens de la famille sous aucune autorisation préalable du mari.

Il s'avère cependant que la nullité de ces actes arriverait à entraver l'activité de la femme dans son foyer et rendrait difficile la gestion quotidienne du ménage.

C'est ainsi que, pour obvier à cette difficulté, la jurisprudence a élaborée la théorie du mandat domestique.

Selon cette théorie, la femme est présumée avoir reçu un mandat général de son mari par le fait même de la vie commune pour accomplir tous les actes juridiques utiles au ménage. Elle passe seule ces actes qui engagent les biens de la famille ainsi que son mari, par représentation

I. Etendue et objet du mandat domestique

Le mandat domestique est strictement limité aux ressources du ménage. Il a pour objet, toutes les dettes contractées par la femme pour le besoin du ménage et relative aux dépenses domestiques. Cet objet varie donc selon la condition sociale des époux.

Le mandat domestique s'étend aussi aux dépenses faites par la femme pour ses besoins personnels.

Pour déterminer si l'acte posé ou la dépense effectuée a été pour les besoins du ménage, on se limite aux critères suivants :

1. L'utilité de la dépense ;

2. Le rapport de la dépense avec le train de vie de la famille 

3. L'attitude des tiers contractant c'est - à - dire sa bonne ou sa mauvaise foi.

II. Fin du mandat domestique

En principe, le mandat domestique dure aussi longtemps que dure la vie commune. Il prend fin par la révocation de mari, par la séparation conventionnelle ou par le divorce car, dans ce dernier cas, la femme recouvre sa capacité civile.

§3. L'HYPOTHEQUE LEGALE DE LA FEMME MARIEE

A. Base légale

L'hypothèque légale de la femme mariée est un moyen prévu par le code de la famille pour la femme, face aux conséquences d'une gestion désastreuse du mari.

Elle est stipulée aux articles 511 et 527 du code de la famille : « en cas de gestion par le mari, le patrimoine foncier et immobilier du mari est grevé d'une hypothèque légale pour sûreté du patrimoine de son épouse ».

L'hypothèque légale dont il est question ici, n'est stipulée que dans le régime matrimonial de la séparation des biens (Art 511) et dans celui de la communauté réduite aux acquêts (Art 527).

Nulle part le législateur n'y fait allusion dans le régime de la communauté universelle et pourtant, dans tous ces régimes, seul le mari gère.

Y - a - t - il d'autres dont jouit la femme dans le régime de la communauté universelle ?

B. Inscription des hypothèques

La loi portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûreté dispose à son Art 220 ce qui suit 38(*) :

« Nulle charge ne frappe la propriété immobilière si elle n'est inscrite au certificat d'enregistrement ».

et pour compléter cette disposition, l'Art 263 renchérit que « nulle hypothèque n'existe si elle n'est inscrite au livre d'enregistrement sur le certificat de l'immeuble ou du droit immobilier qu'elle grève.

Les articles 253 et 254 du code foncier, prévoient les hypothèques légales qui sont celle du trésor et celle du sauveteur mais tout en indiquant qu'elles doivent être inscris dans le délai que la loi fixe.

Il ressort donc de cette analyse que le caractère légal de ces hypothèques ne leur dispense nullement de leur inscription au certificat d'enregistrement.

Ainsi, le sauveteur doit prendre inscription sous peine de déchéance dans les quatre mois qui suivent sa première intervention , l'état aussi exercera son droit, sous peine de déchéance au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de la quelle l'impôt est devenu exigible.

Quant à l'hypothèque de la femme mariée aucun texte n'indique le délai dans le quel elle doit faire inscrire son hypothèque sur les biens fonciers et immobiliers de son mari. Ce qui suscite en nous une série des questions cherchant à savoir, quel mode de preuve peut utiliser la femme mariée pour établir l'existence de son droit hypothécaire ?

quel rang occupe - t - elle par rapport aux hypothèques des autres créanciers de son mari ?

« La loi hypothécaire Belge à son Art 64 oblige le mari à renouveler les inscriptions hypothécaires existant au profit de la femme. Il doit même prendre inscription sur ses propres biens et ceux de la communauté, de l'hypothèque légale de la femme.

Tout en indiquant que cette hypothèque est occulte, c'est - à - dire elle existe indépendamment de son inscription parce que la femme a l'impossibilité morale d'y recourir, l'on imposait au mari ou au procureur de prendre inscription.

Les parents des époux pourraient le faire mais ces dispositions restèrent lettre morte suite à l'absence des sanctions et n'intéressant que les tiers au surplus 39(*) ».

Le principe contenu dans l'Art 264 du code foncier fait de l'inscription une condition de validité de l'hypothèque.

De l'étude des tempéraments à la gestion maritale, il s'observe une insuffisance dans la recherche du rétablissement de l'équilibre rompu par le principe de la gestion maritale. Ils ne sont qu'une suite des coutumes discriminatoires.

On peut bien l'observer dans la pratique car, cette législation n'est pas suivie dans les ménages, où, l'on préfère adapter la vie à la coutume plutôt qu'à la loi.

Dans la plupart des coutumes locales, (SHI, REGA, BEMBE, TEMBO) que nous avons eu à analyser, les biens apportés par la femme dans le ménage sont transférés au mari et celui - ci en garde et en assure la gestion. Il devient par ce fait le maître et tout lui appartient.

En cas de réclamation, c'est le conseil de famille qui est l'organe chargé de trancher tout litige et cela conformément à la coutume ; le recours au tribunal se conçoit alors comme un tabou.

Chez les SHI comme chez les REGA, en cas de séparation la femme n'a droit à aucune réclamation car on considère que ces biens étaient achetés par la dot versée par le mari. Bref, la conséquence du mari chef de ménage et seul gestionnaire prive la femme de tout bien.

SECTION 4 : LES DROITS ET DEVOIRS RECIPROQUES DES EPOUX PENDANT

LE MARIAGE

Ils sont énoncés par la loi dans diverses dispositions du code de la famille. C'est à partir des droits et devoirs des époux que l'on reconnaît le pouvoir que chacun des époux détient tant sur les biens que sur leur gestion quotidienne.

L'on remarqué, cependant que malgré leur caractère réciproques certains d'entre eux sont rester seulement dans le pouvoir du mari au détriment de la femme.

En vue de rendre leur compréhension facile, subdivisons cette section en différents paragraphes suivants :

- Enumération et caractères généraux (§1)

- Devoir de cohabitation et de fidélité (§2)

- Devoir de secours et d'assistance (§3)

- La contribution aux charges du ménage (§4)

§1. ENUMERATION ET CARACTERES GENERAUX

A. Enumération

L'article 444 du C.F place le mari à la tête du ménage, il doit protection à sa femme et la femme doit du respect à son mari les droits et devoirs réciproque des époux font l'objet des Articles 453 à 472 du code de la famille mais dans l'exposé de notre travail, les articles 453, 454,458 et 459 seront détaillés car, ils expriment strictement et clairement les devoirs des époux. En voici les libellés ;

· Article 453 du code de la famille

«  Les époux s'obligent mutuellement à la communauté de vie. Ils sont tenus de vivre ensemble et d `assurer la consommation du mariage ».

· Article 454 du code de la famille 

« L'épouse est obligée d'habiter avec son mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider ; le mari est obligé de la recevoir ».

· Article 458 code de la famille ;

« Les époux se doivent soins et assistance réciproques pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels du ménage et des enfants ».

· Article 459 code de la famille

« Les époux se doivent mutuellement fidélité, respect et affection »

B. Caractères généraux

Les droits et les devoirs réciproques que le mariage fait naître entre les époux s'inspirent tous de l'idée d'entraide, suite naturelle de l'affection.

Dans son cours de droit civil Français, ARNTZ dit que « tous ces devoirs constituent des obligations légales qui naissent par le seul fait du mariage, quoique l'affection n'en soit pas un des éléments essentiels ; cela tient au fait que le mariage est une institution dont, en raison de son importance les effets sont réglés par la loi et non par la volonté des partie »40(*)

De ce constat, DE PAGE tire les conclusions suivantes ;

Les conséquences qui ressortent de cette nature du mariage et de ces devoirs font à ce que :

- Les obligations qui naissent du mariage sont réciproques ; chaque époux en est tenu ;

- Les obligations qui naissent du mariage sont d'ordre public ; toute convention contraire est

frappé de nullité absolue et ne peut recevoir aucune exécution ;

- Toute les obligations qui naissent du mariage ont une sanction ; toutefois en raison de la

nature particulière du mariage institution et non contrat d'intérêt privé, la forme de la

sanction varie selon le cas.

§2. DEVOIRS DE COHABITATION ET DE FIDELITE

A. Devoir de cohabitation

Selon Henri DE PAGE, le devoir de cohabitation est l'essence même de l'état matrimonial. Il se base non seulement sur l'union des sexes mais sur l'idée d'entraide qui est à la base des devoirs entre époux.

Dans l'état de nos moeurs, on conçoit mal un mariage sans cohabitation. La question de l'exécution du devoir de cohabitation ne se pose que lorsqu'il y a des symptômes de désunion

L'Article 453 de notre code de la famille dispose que « les époux s'obligent mutuellement à la communauté de vie ».

Ainsi, les époux sont tenus de vivre ensemble et d'assurer la consommation du mariage.

Le devoir de cohabitation comprend donc celui de communauté de vie et le devoir conjugal.

1. Devoir de communauté de vie

Il se traduit par le fait que les époux doivent demeurer sous le même toit. C'est pourquoi la femme a l'obligation légale d'habiter avec son mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider. Pour sa part, le mari a l'obligation de vie commune. La loi prévoit que les époux choisissent de communs accords, la résidence familiale.

Toutefois, en cas de désaccords c'est la résidence choisie par le mari qui sera retenus. Sauf si elle a été fixée abusivement, le juge tranche en statuant dans l'intérêt du ménage.

1. Le devoir conjugal

Les époux ont l'obligation d'entretenir des relations charnelles. Ce qui implique le devoir d'avoir des relations sexuelles.

Pour DE PAGE, le refus d'accomplir ce devoir constitue une injure grave susceptible de justifier une demande en divorce. Il poursuit en disant que ce devoir ne peut s'accomplir que lorsque le refus est justifié par la maladie, l'impuissance médicalement constaté, excès d'un époux soit par des pratiques contre nature ou pour raison d'infidélité. 41(*)

2. Cessation du devoir de cohabitation

Etant un des effets du mariage, le devoir de cohabitation cesse avec lui. C'est le cas du divorce, il cesse également par la séparation de corps.

DE LA MORANDIERE indique que ce devoir est suspendu lorsque :

- La résidence ne constitue plus une habitation décente et convenable ;

- Par le fait de la cohabitation la sécurité ou la dignité de l'un des époux sont mis en péril. Tel est le cas lorsque le mari inflige des mauvais traitements à sa femme ou lui impose la

présence d'une concubine à la résidence ;

- Lorsque l'entente entre époux est sérieusement perturbée. Ce qui permet au juge de prendre

les mesures urgentes et provisoires que la situation requiert (résidence séparée).42(*)

C. Devoir de fidélité

1. Définition

Le devoir de fidélité implique l'abstention des relations sexuelles avec toute personne autre que le conjoint. Il est de l'essence du mariage et est réciproque.

C'est l'Art 459 du C.F qui le prévoit « les époux se doivent mutuellement, fidélité, respect et affection ».

Ce devoir n'est pas supprime ni suspendu par le manquement d'un époux à l'obligation de cohabitation il ne disparaît pas davantage au regard de la loi civile si les époux ont divorcé sur le plan religieux.

3. Etendue du devoir de fidélité

Le devoir de fidélité se traduit par l'exclusivité des services sexuels entre les époux. La violation de ce devoir par l'un des époux constitue l'infraction d'adultère prévue par l'Art 467 du code de la famille et puni d'une peine de servitude pénal principale de 6 mois à Un an et d'une amende de 500 à 2.000 Z.

S'agissant de cette infraction, la loi met encore une inégalité quant à la poursuite. En effet, l'adultère de la femme est puni en toute circonstance tandis que celui de l'homme n'est puni seulement que s'il a été entouré des circonstances de nature à lui impliquée un caractère injurieux.

L'homme doit être jugé moins sévèrement que la femme dit PORTALIS car c'est en faveur des femmes une distinction honorable puisqu'elles doivent être les plus vertueuses.

Pour l'adultère du mari il suppose l'entretien d'une concubine au domicile au domicile conjugal et il est puni d'une simple amende, l'adultère de la femme est puni d'emprisonnement, mais il ne peut être dénoncé que par le mari.43(*)

§3. LES DEVOIRS DE SECOURS ET D'ASSISTANCE

A. Devoir de secours

1. Définition

Le devoir de secours consiste pour chaque époux à fournir à son conjoint tout ce dont il a besoin pour vivre. Ce devoir est réciproque et il n'est pas à plusieurs point de vue qu'une application particulière entre époux de l'obligation alimentaire qui leur incombe mutuellement le devoir de secours oblige à chacun des époux de contribuer aux charges du ménage.

2. Etendue du devoir de secours

Normalement le devoir de secours s'exécute à la résidence conjugale. Il comprend tout ce qui est nécessaire à l'existence c'est - à - dire non seulement la nourriture mais aussi le logement, l'habillement, les frais nécessite par l'état de santé.

Les principes ici sont les mêmes qu'en matière d'obligation alimentaire. Le devoir de secours doit s'exécuter quelque soient les torts ou manquements de l'époux créancier.

Pour DE PAGE, il s'agit d'une obligation légale et  l'exceptio non adimplenti contractus  n'est pas applicable en matière de mariage.

Toutefois lorsqu'il y a séparation de fait, le lieu où l'obligation alimentaire s'exécutera dépendra du point de savoir si l'époux créancier est, ou non responsable de la séparation » 44(*)

4. Cas d'application du devoir de secours

La doctrine distingue plusieurs cas qui varient selon les différentes situations possibles au cours de la vie conjugale, du point de vue de son mode d'exclusion qu'eu égard aux principes qui sont à sa base.

Selon les cas, il s'applique différemment de la manière suivante ;

a. Les époux vivent ensemble : c'est le cas le plus normal ; les époux sont tenus du devoir de secours quelque soit le régime matrimonial. Le contrat de mariage ne peut déroger aux règles légales qui concernent les droits des époux.

b. Les époux vivent séparé de fait : toute séparation volontaire est nulle en principe sauf lors qu'elle est justifiée par l'intérêt du ménage (Art 456 C.F) ou lorsqu'elle est due à la faute de l'un des époux. Dans ce cas, le fautif demeurera tenu de fournir une obligation alimentaire à l'époux offensé s'il est dans le besoin.

c. Les époux sont en instance de divorce ou de séparation de corps : le devoir de secours subsiste il sera réglé par le tribunal sous forme de mesures provisoires «(Art 463 C.F)

d. Les époux sont séparés de corps : le devoir de secours subsiste mais uniquement au profit de l'époux qui a obtenu la séparation.

e. Les époux sont divorcés : le devoir de secours disparaît en même temps que le mariage. Toutefois en raison de la suppression de la vie conjugale et du dommage qui en résulte pour l'époux innocent, une indemnité de nature spéciale lui est reconnue sous forme de pension alimentaire après divorce. C'est l'indemnité de réadaptation Art.581.

f. L'un des époux est décédé : les devoirs de secours disparaît en principe comme pour le divorce. Toutefois le conjoint survivant dans les besoins conserve un droit à des aliments à charge de la succession l'époux prédécédé. Ce droit est également soumis, comme pour la pension alimentaire après divorce à des règles particulières (Art.727 C.F).

B. Devoir d'assistance

1. Définition

Le devoir d'assistance, qu'il ne faut pas confondre avec le devoir de secours est d'ordre moral et d'essence très élevé.

Il consiste dans l'aide morale, intellectuelle et matérielle que comporte l'idée d'association qui est à la base de tout mariage.

Le devoir d'assistance symbolise le mieux l'idée d'affection qui doit être à la base des relations entre époux.

Selon l'Art 458 du C.F « les époux se doivent soins et assistance réciproque pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels du ménage et des enfants ».

Lorsque le devoir d'assistance est satisfait entre époux on peut être assurer de l'accomplissement de tous les autres. Son accomplissement est réellement le centre, la base même du mariage.

2. Application du devoir d'assistance

L'assistance ne comprend pas seulement les soins physiques dont un des époux peut avoir besoin en raison de l'âge ou de la maladie, et l'obligation de supporter les inconvénients de cet état des choses.

L'assistance comprend également les soins moraux si nécessaire à tout être humain pour traverser les heures pénibles de la vie (maladie, deuil, déception, crise...)

Certes, son accomplissement à cet égard suppose de la sensibilité, des qualités de coeur et d'esprit c'est là surtout que le devoir d'assistance acquiert sa véritable signification .

Pour PORTALIS, « Le mariage a pour but de permettre aux époux de supporter en commun les épreuves de la vie.

Combien des femmes n'ont - elles pas le coeur meurtri par l'indifférence et le détachement de leurs maris ?

Combien d'hommes, ne souffrent - ils pas de l'insouciante frivolité de leurs femmes ?

combien des désunions ne sont pas nées de cette méconnaissance initiale du devoir d'assistance le mariage n'est pas seulement l'union de sexes où l'occasion de rechercher une situation pécuniaire enviable, une vie confortable et facile ; C'est bien plus que cela et les tribunaux devraient éventuellement avoir à coeur de l'affirmer »45(*)

Le manquement aux devoirs des époux n'est pas automatiquement sanctionné par des sanctions d'ordre pécuniaires.

En effet, selon l'Art 460, du C.F lorsque l'un des époux prétend que l'autre a manqué à ses devoirs, le président du tribunal de paix saisi par une requête, tentera, en chambre de conseil, de concilier les époux.

La violation de ces devoirs donne au conjoint le droit de demander en justice soit réparation soit respect de celui - ci. Surtout pour le devoir de cohabitation et de fidélité qui n'ont aucun rapport pécuniaire mais qui constituent les bases sur les quelles repose la stabilité de tout ménage.

§4. LA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MENAGE

A. Définition et consistance

1. Définition

Selon Alex WEILL et François TERRE, on entend par charge de ménage, les frais d'entretien du ménage ainsi que les frais nécessités par l'éducation des enfants.

Pour ces auteurs, il faut considérer que les charges du ménage doivent être entendues largement ainsi, ils y englobent bien entendu les dépenses de nourriture, de logement, des vêtements des époux et des enfants.

En suite, ils disent que les chargent ne se limitent pas aux dépenses nécessaires. Elles comprennent aussi celles qui ont pour objet, l'agrément de la vie ou l'aménagement de son cadre tels que les frais d'installation de l'habitation familiale, les frais de vacances, de loisirs.46(*)

Pour COLIN et CAPITANT, les charges du ménage comprennent les dépenses de logement, les frais de nourriture et d'entretien, de maladie des époux et des enfants et ceux nécessités par l'éducation de ces derniers.

Ces charges comprennent aussi l'entretien et l'éducation des enfants d'un premier lit ou des enfants naturels qu'un époux aurait reconnu avant son mariage47(*)

2. Consistance des charges du ménage

L'existence d'un ménage commun suppose une aide constante et simultanée, une collaboration, une contribution réciproque à ses charges dont chaque époux est tenu selon ses moyens.

Sans doute, cette aide ne devient vraiment actuelle que si l'un des époux ne dispose pas des ressources suffisantes mais le principe de contribution commune en toute circonstance est certain.

Il est à remarquer qu'en raison de l'existence du foyer commun, les charges du mariage comprennent non seulement tout ce qui est nécessaire aux époux mais encore à leurs enfants communs vivants avec eux.

En droit congolais, l'Art 443 du code de la famille désigne par le terme ménage, « les époux et leurs enfants non mariés à charge ainsi que tous ceux envers qui les époux sont tenus d'une obligation alimentaire à condition que ces derniers demeurent régulièrement dans la maison conjugale et soient inscrits au livret de ménage ».

Cette définition du ménage selon le législateur congolais est plus large, car elle y inclut même ceux qui ne sont pas des enfants des conjoints mais tous ceux envers qui, les époux sont tenus d'une obligation alimentaire.

La contribution aux charges du ménage s'étend aussi à l'entretien de ceux là, s'ils vivent et demeurent régulièrement dans la maison conjugale et s'ils sont inscrit au livret de ménage.

Quand il est nécessaire d'évaluer dans quelle mesure l'un des époux doit contribuer à ces charges, il convient de tenir compte de ses ressources de celle de l'autre époux ainsi que des ressources communes. C'est pourquoi le code de la famille à son article 447 dispose que « les époux contribuent aux charges du ménage selon leurs facultés et leur état ».

Pour COLIN et CAPITANT, les charges du ménage doivent être naturellement supportées par les biens communs il est juste en effet, que le produit du travail des époux et tout ce qu'ils mettent en commun sont affectés en première ligne à la subsistance et à l'entretien des époux et de leurs enfants.

Ces charges rentrent dans la catégorie des dettes du mari et celles résultant d'actes passés par le mari ou par la femme agissant en qualité de mandataire tacite48(*)

Signalons ici que le droit Belge a supprimé le mot « état » dans la disposition qui prévoit que les époux contribuent selon leur faculté et leur état, car il considère que l'existence de ce mot fait allusion au rôle différencié du mari et de la femme 49(*)

Dans sa consistance, une dépense ne cessera pas d'être exclu des charges du mariage parce qu'elle profite plus directement à l'un seul des époux.

Ainsi, les frais de maladie ou les frais de justice engagé dans l'intérêt même d'un époux constituent des charges de ménage.

Qu'en est - il de la femme mariée qui ne travaille pas ?

A cette question WEILL et TERRE répliquent que le législateur n'a pas tenu compte de l'objection selon la quelle, la consécration de la notion d'égalité risque d'aboutir à priver la femme d'une disposition protectrice à bien des égards, notamment lorsqu'elle n'exerce pas une activité professionnelle propre.

En réalité les intérêts de la femme ne sont pas sacrifiés dans cette hypothèse car, rien n'empêche aujourd'hui encore de tenir compte au titre de la contribution de la femme aux charges du mariage de l'activité de la femme au foyer de sa collaboration à la profession du mari.

de telles activités peuvent fort bien être évaluées en termes monétaires.

Pour finir, faisons observer que la détermination du montant de la contribution aux charges du ménage ne présente guère d'intérêt pratique lorsque le ménage vit uni.

B. Sanction en cas d'inexécution d'obligation de contribution aux charges du ménage

 

La contribution aux charges du ménage s'exécute en principe en nature à la résidence conjugale. Il est permis en effet l'époux qui est victime de la carence de son conjoint dans l'obligation de contribuer aux charges du ménage, de s'adresser au juge de paix, aux fins de se faire autoriser à percevoir à l'exclusion de son conjoint les revenus de celui - ci et toutes les sommes qui lui sont dues par des tiers, dans la mesure où le conjoint est tenu de contribuer aux charges du mariage. La perception s'effectuant chez le tiers débiteur 50(*)

La sanction de l'inexécution de ce devoir s'avère assurer d'une manière particulièrement énergique. L'époux créancier est substitué à l'époux débiteur dans la perception des ressources de ce dernier sous le contrôle de la justice.

Cette mesure s'applique aux deux époux et chacun d'eux peut en solliciter l'application dès l'instant où son conjoint est en défaut d'accomplir à son égard le devoir qui lui incombe.

Parmi les ressources que le conjoint est autorisé à percevoir, il y a des revenus du conjoint et ceux des biens qu'il administre en vertu du régime matrimonial et toutes autres sommes dues par des tiers.

En confrontant les dispositions prévues par le code de la famille et la réalité pratique sur le terrain, il s'observe cependant une contradiction nette et un déséquilibre dans la répartition des responsabilités entre les conjoints.

D'une part l'on remarque que la violation du devoir de fidélité n'est pas sanctionnée de la même façon chez les conjoints. Le regret est de constater que la loi prévoit des sanctions sévères à l'égard de la femme alors que pour l'homme, elle en prévoit mais elles ne sont pas aussi fortes.

Dans la pratique aussi, rare sont les femmes qui se plaignent même lorsque leurs maris ont violés le devoir de fidélité. Il faut remarquer aussi, que dans les milieux ruraux où les hommes ont plusieurs femmes ils préfèrent souvent transférer certains biens appartenant à l'une des femmes vers l'autre et cette dernière ne s'en plaint pas.

L'inaction de la femme parait ainsi comme un obstacle car sa plainte reste un élément nécessaire sans quoi, aucune action touchant aux affaires du ménage et portée contre son mari ne peut aboutir.

Tout cela est la conséquence de la survivance des coutumes contraires à la loi et qui maintiennent les femmes dans la situation d'infériorité par rapport à son semblable l'homme qui est considéré comme maître et propriétaire de tous les biens du ménage.

CHAPITRE. II : L'APPLICATION DU PRINCIPE DE L'EGALITE ENTRE

L'HOMME ET LA FEMME

Le principe sacré de l'égalité entre l'homme et la femme mérite une analyse très approfondie tant sur son contenu que sur son application par les Etats. Pour comprendre ce chapitre nous le subdivisons en section qui traiteront successivement : de son énoncé et ses sources (section 1) et son application en Droit congolais (section 2).

SECTION 1 : ENONCE ET SOURCES DU PRINCIPE DE L'EGALITE ENTRE L'HOMME

ET LA FEMME

§1. ENONCE DU PRINCIPE

« Tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en Droit ». Telle est l'énoncé de la première phrase de l'Article 1er de la déclaration universelle des Droits de l'Homme.51(*)

Dans notre pays, c'est l'Art.12 de la constitution récemment promulgué qui donne suite au droit à l'égalité entre l'homme et la femme reconnus dans plusieurs instruments juridiques internationaux. Cet article dispose que « tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois ».52(*)

Il est aussi utile de mettre en évidence les prescrits des Articles 13 à 61 de cette constitution qui accordent à tous les congolais hommes et femmes sans distinction les mêmes droits fondamentaux et libertés tels que contenus dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme.

Le principe de l'égalité entre l'homme et la femme est consacré, non seulement par la D.U.D.H et la constitution de la République Démocratique du Congo mais, on le retrouve également dans différents instruments juridiques internationaux ratifiés par notre pays mais qui malheureusement ne sont pas appliqués soit par ce qu'ils sont ignorés du peuple, soit seulement la procédure de leur intégration dans l'arsenal juridique interne n'est pas respectée.

Dans le point suivant traitant des sources du principe de l'égalité entre l'homme et la femme nous analyserons ces différents instruments juridiques internationaux.

§2. LES SOURCES DU PRINCIPE DE L'EGALITE ENTRE L'HOMME ET LA FEMME

Pour procéder à l'étude des différentes sources du principe de l'égalité entre l'homme et la femme il convient de signaler qu'elles sont de deux ordres : certaines sont d'ordre international (A) Tandis que d'autres sont d'ordre national (B).

A. Sources internationales : Les instruments juridiques internationaux

Les différents instruments juridiques internationaux que nous allons analyser ont tous comme point de rencontre l'égalité de tous qui est la pierre Angulaire de toute société démocratique aspirant à la justice sociale, à la réalisation des Droits de l'Homme.

Pour en dégager le contenu nous étudierons successivement :

v La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

v Le pacte international relatif aux Droits Economiques Sociaux et Culturels

v La convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes

v La charte Africaine des Droits de l'Homme et des peuples

1. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

Proclamée par l'Assemblée Générale des Nations Unies dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948, la D.U.D.H avait été publiée au Bulletin officiel du Congo - belge en 1949 à la page 1206 et actuellement au journal officiel de la République Démocratique du Congo dans son numéro spécial du 9 avril 1999 page 7.

La R.D.C s'est toujours inspirer de la D.U.D.H dans le préalables de toutes ses constitutions. Plusieurs Etats, dans leurs législations internes se sont, depuis l'adoption de la D.U.D.H, référés à cette dernière.

« La plupart des constitutions nationales se réfèrent à la D.U.D.H comme source d'inspiration et affirment la volonté des Etats et de leurs peuples de se conformer à cet idéal universel.

Ainsi on peut dire que la D.U.D.H constitue aujourd'hui la conscience de l'humanité représentant effectivement, selon une de ses dispositions, la plus haute inspiration de l'homme et que, c'est de son idéal contraignant et non de sa valeur juridique formelle qu'elle tire son autorité 53(*)

En R.D.C., malgré la proclamation des Droits fondamentaux, la problématique de l'égalité entre l'homme et la femme persiste parce que les femmes n'ont pas encore la jouissance effective et pleine des droits qui leur sont reconnus.

En effet, l'égalité est un principe universel et démocratique qui domine toute la matière de Droits de l'Homme non sans provoquer les controverses presque inépuisables.

On observe jusque maintenant que, la femme congolaise est toujours présentée dans un rapport de domination ou de force et détient la place du dominé. Elle est abandonnée à elle même devant les scènes de violation de ses droits, même les plus élémentaires.

Alors, elle est toujours heurtée aux obstacles de la jouissance de ses droits suite à la puissance des lois et coutumes discriminatoires.

Il en est ainsi de l'Art 448 du code de la famille qui met des limites à la capacité de la femme mariée qui, pour des actes juridiques pour les quels elle s'oblige à une prestation, doit obtenir l'autorisation maritale. En outre cet article émet l'idée d'une subordination de la femme mariée quant à l'exercice de ses droits.

2. Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Ce pacte a été adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale des nations unies du 16 décembre 1966. Il a été ratifié par la RDC le 1er novembre 1976 mais sa publication au journal officiel n'est intervenue que récemment. Dans le journal officiel numéro spécial du 9 avril 1999 à la page 12.

Dans son contenu, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels énonce le principe de l'égalité entre l'homme et la femme tout en reconnaissant que la femme peut participer à l'entreprenariat comme source de revenus pour la famille.(Art 27 du pacte)

Ainsi, la femme par ces moyens pourra contribuer à l'évolution de la situation économique de la famille grâce aux revenus qu'elle pourra réalisé par ses activités. Ce qui permettra à la femme de contribuer aux charges du ménage au même titre que l'homme, car le développement complet d'un pays nécessite la participation à égale proportion des hommes et des femmes.

Ce pacte poursuit en indiquant que, les membres sont conscients que le rôle traditionnel de l'homme dans la famille et dans la société doit évoluer autant que celui de la femme si on veut parvenir à une réelle égalité de l'homme et de la femme.

La R.D.C ne se détache pas des textes et instruments juridiques internationaux au quels elle a adhéré. Le constituant s'exprime dans l'exposé des motifs de la constitution en indiquant qu'il réaffirme l'attachement de la R.D.C aux Droits Humains et aux libertés fondamentales tels que proclamé par les instruments juridiques internationaux aux quels elle a adhéré.

Il faut signaler cependant, que le renouvellement de confiance par le législateur congolais vis - à - vis des textes internationaux ne rencontre pas toujours la réalité sur le terrain, comme nous pouvons le lire dans ce rapport du groupe JEREMIE :

« A l'heure où nous clamons tout haut la défense des Droits Humains, l'égoïsme masculin continue à empiéter ces droits en refusant toute égalité et toute équité à la femme qui ploie encore sous le fardeaux de diverses formes de discrimination »54(*)

Abordant dans le même sens, ROUSSEAU écrit « nous assistons à une discrimination à l'égard des femmes. Ce qui est incompatible avec la dignité humaine et le bien être social et familial.

Dans certaines sociétés, les femmes ne peuvent participer à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays à égalité avec les hommes, or une série des principes affirme l'égalité des Droits »55(*)

Sur le plan économique, l'entreprenariat féminin, comme source du revenu pour la femme et la famille leur a permis de contribuer non seulement aux charges du ménage à égalité avec les hommes mais aussi de participer au développement économique du pays.

Malgré cette évolution sut le plan de faits, l'inégalité subsiste dans certaines sociétés y compris la nôtre.

Ailleurs, la vieille conception selon la quelle la femme est naturellement et physiquement faible et incapable est devenu caduque. Bien qu'ailleurs des considérations d'ordre physiques rendent encore nécessaire des mesures de protection spéciale pour les femmes, il s'agit en l'occurrence d'un facteur qui à l'instar de la force corporelle, joue un rôle de moins en moins important dans maints emplois car l'accroissement de la mécanisation a pour effet de réduire l'effort musculaire requis56(*)

En outre, le facteur physique est insignifiant pour une large gamme d'emplois que les femmes se sont révélées capables de remplir aussi bien que les hommes, de sorte que des tels emplois devraient leur être accessibles aux mêmes conditions sans discrimination.

Pour parvenir à cette égalité, certaines lois étrangères ont procédé à la révision de leur code pour rendre la femme capable au même titre que l'homme. Il en est ainsi de la Belgique où, par la loi du 30 avril 1958, la puissance maritale fut supprimée. La femme mariée recouvre la même capacité que son mari.

Chacun des époux détient le droit d'exercer une profession, une industrie, un commerce sans le consentement de son conjoint. De même en France la loi du 10 juillet 1965 leva toute limitation à la liberté de la femme mariée.57(*)

Au Congo cependant il faut regretter pour ce qui est de la femme mariée en matière de travail. Le législateur face à cet épineux problème de la capacité de la femme en matière de travail ait pris l'option de garder silence. Ce qui limite la capacité de la femme mariée car elle ne peut alors exercer une profession ni poser tout acte juridique y compris la gestion sans autorisation préalable de son mari.

Monsieur KUMBU KI NGIMBI précise que contrairement à beaucoup des concitoyens, dans leurs rangs même des juristes qui pensent qu'en matière de travail la femme mariée qui dans l'ancien code de 1967 (Art 3.C) était capable sauf opposition expresse de son mari est devenue incapable.

En effet, le silence d'une loi spéciale (code du travail) renvoie à l'application de la loi générale (code de la famille, Art 448) qui prévoit que la femme mariée a besoin pour les actes juridiques qu'elle entend accomplir en personne d'une autorisation maritale58(*)

3. La convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des

femmes

C'est par la résolution 34/180 du 18 décembre 1979 que cette convention a été adoptée et ouverte à la signature, ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale des nations unies. Elle avait été publiée au J.O numéro 23 du 1er décembre 1985 à la page 7 et encore au J.O du 9 avril 1999 à la page 95.

La convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes est à notre entendement le texte qui définit largement la discrimination en y incluant toutes les formes que peut revêtir une telle considération ou un tel traitement.

A son Article premier, il est stipulé ce qui suit :

«  Aux fins de la présente convention, l'expression discrimination à l'égard des femmes vise toute distinction exclusion, ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice pour les femmes quelque soit leur état matrimonial sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, sociale, culturel et civil dans tout autre domaine » cette convention fait obligation à tout Etat de prendre toutes les mesures appropriées y compris des dispositions législatives pour modifier ou abroger toute loi, dispositions réglementaires, coutumes ou pratiques qui constituent une discrimination à l'égard des femmes (Art. 2. f.)

La principale cause de la discrimination fondée sur le sexe est sans doute l'attitude traditionnelle envers la position de la femme dans la vie sociale et économique. Cette situation s'améliore et du même coup les femmes sont de moins en moins désavantagés dans le domaine de la profession, de l'emploi et dans l'administration quotidienne de leur ménage.

Un peu partout, maintes barrières érigées par la loi sont entrain de tomber laissant ainsi un libre passage aux lois qui garantissent l'égalité des chances à tout les êtres.

Un autre problème est le maintien des coutumes et des pratiques discriminatoires alors même que la législation qui les autorisait a été abrogée, elles se sont transformées en traditions profondément enracinées et qu'il est bien difficile d'extirper.

« En droit Français, l'organisation des régimes matrimoniaux reflète la volonté du législateur d'une part, de diminuer la prépondérance du mari et de promouvoir l'égalité des époux d'autre part. c'est ainsi qu'il est stipulé à l'Art 216 que chaque époux a la pleine capacité de droit. 

Ce texte applicable aux deux époux souligne l'égalité de traitement qui leur est accordé. Tous peuvent subir des limitations à leurs pouvoirs.

Aussi, la loi du 4 juin 1970 avait marqué la suppression de la qualité de mari chef de la famille.

La direction de la famille étant désormais assumée conjointement par le deux époux »59(*)

En Belgique, avant la loi du 30 avril 1958 le système est celui de l'incapacité de la femme mariée. Mais depuis la loi de 1958, il a été admis que le mariage ne pouvait pas modifier la capacité des conjoints. Toute idée d'une incapacité de la femme mariée est donc écartée car, la manifestation la plus claire de la capacité de la femme mariée et son droit d'exercer et de jouir de ses droits d'égalité par rapport à l'homme, c'est au fond ce qui caractérise le mieux l'égalité des époux sur le plan social et économique60(*)

Ainsi, en vertu de l'article 215 du code civil belge, chaque époux a le droit d'exercer une profession. Le législateur Belge a enfin compris que l'incapacité de la femme mariée contrairement à ce qu'il pensait n'est pas une solution aux problèmes du ménage, mais source des conflits. La solution était donc à chercher ailleurs comme le souligne MADABA TUTU ».61(*)

En droit congolais cependant, c'est la discrimination, car le code de la famille ne reconnaît pas à la femme le pouvoir de gestion des biens du ménage.

En maintenant le principe de la gestion maritale contenu à l'Article 490 AL2 dans le code de la famille, le législateur congolais trahit la bonne foi manifestée par la ratification de cette convention qui élimine toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes dont les plus marquant sont encore en pratique dans le code de la famille.

Il est donc important de se conformer à ces instruments en révisant notre droit afin de l'adopter aux nouvelles réalités de l'égalité de tous devant la loi.

IV. La charte Africain des Droits de l'homme et des peuples

Adoptée à la 18e conférence des chefs d'Etats de Nairobi du 29 juin 1981, entrée en vigueur le 27 juin 1982. Elle a été publiée au journal officiel du 9 avril 1999.

Parmi les instruments relatifs aux droits de l'homme, une place importante est accordée à la charte africaine des Droits de l'homme et des peuples.

L'originalité de cet instrument réside dans les principes qui en sous - tendent l'architecture et les différentes règles qui y sont consacrés. Elle est l'expression d'une prise de conscience africaine du respect des valeurs humaines.

« le continent a fini par réagir après les affres de la colonisation en se dotant d'un traité faisant suite aux instruments universels et aux conventions européennes et américaines

ce texte unique, original et novateur allie les valeurs traditionnelles de la civilisation africaine avec les rapports du monde contemporain en particulier.

L'originalité essentielle de la charte qui s'inscrit le plus largement possible dans la conception universelle des Droits de l'Homme réside en ce qu'elle a pris en considération le caractère indissociable des droits civils et politiques et des Droits économiques, sociaux et culturels.

Un autre particularisme est celui du catalogue des Droits dressé par la charte : Droits économiques, les principes généraux de non discrimination et d'égalité sont des formulations d'un principe fondamental en matière de protection des Droits de l'Homme. Ces principes sont consacrés par les Articles 2 et 3 de la charte Africaine.

Selon l'Article 3. Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi la charte africaine prévoit également une cour africaine des Droits de l'Homme et des peuples mais, malheureusement elle n'a jamais été installée. Ce qui entraîne l'impunité des multiples violations des droits de l'homme dans les pays africains.

Un palliatif aux insuffisances de la commission a été proposé. Un protocole additionnel à la charte portant création de la cour africaine était prévu depuis 1997. Elle assurera la mission de protection et recevra des plaintes des Etats, des individus et des organisations non gouvernementales et dira le droit en toute indépendance.

Tous les instruments juridiques internationaux relevés ci - hauts, ont pour but de protéger et promouvoir les Droits de l'Homme.

Faisons observer aussi que les textes établis en matière des droits de l'homme se sont préoccupés spécialement de la condition de la femme. Ils ont préconisé des moyens de promouvoir ses droits dans le domaine social, économique civil et de l'instruction. C'est à travers les instruments internationaux que s'est concrétisé cette entreprise qui constitue une mise en application du principe de l'égalité énoncé dans le corps de tous les instruments juridiques internationaux.

B. Les sources nationales

1. Les traités et accords internationaux ratifiés par la RDC

« Les traités et accords internationaux régulièrement conclu ont, dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie. Si un traité ou un accord international comporte une clause contraire à la constitution, la ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'auprès la révision de la clause contraire contenu dans la constitution ».

Cette disposition constitutionnelle vient rompre le débat qui gravite autours de la supériorité des règles du droit international à celles du droit interne.

En R.D.C, le monisme juridique opte pour le principe de suprématie du droit international sur le droit interne.

Plusieurs accords internationaux ratifiés par la R.D.C et publiés au journal officiel existent et ont force de droit. Ceux qui intéressent notre sujet ont fait l'objet d'une étude approfondie au point précédent.

D'après MWEZE CIVANGA, que nous avons cité précédemment, par la publication des textes internationaux au journal officiel, La R.D.C réaffirme son attachement aux principes de liberté fondamentale. C'est sans doute une correction des omissions antérieures qui se manifestaient par la non conformité de l'ordre juridique interne par rapport à l'ordre juridique international par la non publication des instruments internationaux pourtant régulièrement ratifié par notre pays.

En lisant l'avant propos du journal officiel, numéro spécial du 9 avril 1999, le législateur affirme que par cette publication, il avait le but de vulgariser les Droits de l'homme et permettre au peuple congolais et aux étrangers vivants au Congo, de maîtriser les règles et principes consacrés par ces traités.

Nous constatons néanmoins pour notre part que l'écart contenu entre la date de la ratification ou d'adhésion du Congo à ces différents instruments internationaux et celle de leur publication ainsi que la non publication de certains d'entre eux est de nature à soumettre les Congolais dans une ignorance de ces textes et face à la violation de leurs droits, ils ne peuvent que se résigner derrière le silence.

Il faut donc un effort pour mettre à la disposition de la population les textes et instruments juridiques internationaux protecteurs des droits et libertés fondamentaux.

Votés par le concert des nations y compris la R.D.C reste à savoir si la procédure préalable de révision constitutionnelle avant toute ratification est observée.

2. La constitution

Par rapport aux textes constitutionnels qui ont déjà eu à régir notre pays depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, aucun d'eux ne prévoyait une disposition expresse sur le principe de l'égalité. C'est seulement, la constitution de la transition et celle de la IIIeme République promulgué le 18 février 2006 qui présente une évolution car, cette dernière à son Art 12 il est disposé que :

« Tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois ».

ce principe d'égalité est envisagé par la constitution par rapport à la loi mais comme on le remarque en pratique, il est loin d'être appliqué intégralement.

Selon l'Art 14 de la constitution de la IIIe république : « Les pouvoirs publics veillent à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et d'assurer la protection et la promotion de ses droits.

Ils prennent dans, tous les domaines notamment dans les domaines civil, politiques économiques social et culturel, toutes les mesures appropriées pour assurer le total épanouissement et la pleine participant de la femme au développement de la nation ;

Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violence faites à la femme dans la vie publique et dans la vie privée. La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locale.

L'Etat garantit la mise en oeuvre de la parité Homme - femme dans les dites instruction. La loi fixe les modalités d'application de ces droits ».

3. Les lois particulières ou spéciales

Une loi, ne peut être en contradiction avec la constitution car, c'est de cette dernière qu'elle émane. Elle doit donc s'y conformer.

Pendant que la constitution reconnaît à la femme les mêmes pouvoirs que l'homme, le code de la famille quant à lui émet une contradiction.

Dans notre pays malheureusement, l'on constate l'existence des dispositions de certaines lois particulières qui sont contraires aux prescrits constitutionnels et qui sont d'application

Leur révision s'avère importante et impérative pour le conformer à la loi suprême. Ces différentes lois présentent des contradictions avec elles mêmes dans certaines de leurs dispositions et sont contraires au principe de l'égalité entre l'homme et la femme consacré par la constitution et les différents instruments juridiques internationaux ratifiés par notre pays.

4. Les coutumes

En RDC, la plupart des coutumes considèrent que la distinction entre l'homme et la femme est naturellement fondée sur la répartition des tâches et des responsabilités.

Au niveau de la famille, le fondement des actes et pratiques journalières du genre sont l'émanation des coutumes et traditions, des préjugés et des habitudes, des doctrine et des lois comme le soutient MWEZE CIVANGA il s'est développé au sein de la famille ou de la société en général une seconde nature qui infériorise, marginalise et discrimine le sexe féminin, ce qui renfonce les valeurs traditionnelles dégradantes d'origine coutumière, religieuse et légale.62(*)

Ainsi, la femme congolaise est généralement considérée par la coutume comme un être faible moins intelligente et qu'il faut nécessairement guider et protéger, source de malheur et de la mort mais aussi semeur de zizanie.

Cette considération est illustrée sur la femme LULUA qui ne pouvait jadis exercer aucune activité au lieu d'assurer l'égalité, et la non discrimination vis - à - vis des femmes, les coutumes renforcent plutôt la discrimination et l'égalité aux quelles on ajoute le mépris de la femme que l'on considère comme le « sexe faible ». Par conséquent, elle ne peut prétendre succéder comme héritière au même titre que l'homme 63(*)

Il en est de même de la plupart des coutumes de l'Est de la RDC. On l'observe chez le NANDE, les TEMBO, SHI, BEMBE, REGA qui toutes sont contra legem.

En concluant ce point, retenons que par rapport aux lois qui font appel à une modification, ces coutumes elles, méritent plutôt la disparition car, elles sont contraires à la loi et aux réalités modernes de l'égalité entre l'homme et la femme.

Après l'étude de l'énoncé et des sources du principe de l'égalité entre l'homme et la femme procédons dans la section suivante à l'étude de l'application de ce principe en droit congolais.

SECTION II. APPLICATION DU PRINCIPE DE L'EGALITE ENTRE L'HOMME ET LA

FEMME EN DROIT CONGOLAIS

Comme dans d'autres législations, le principe de l'égalité entre l'homme et la femme a une part considérable dans la législation congolaise surtout ces derniers temps où la R.D.C est entrée dans la phase de démocratisation.

Nous analyserons dans cette section, l'aperçu général (§1), et l'applicabilité du droit international dans l'ordre juridique interne (§2).

§1. APERCU GENERAL

Dans l'histoire du droit congolais, la notion de l'égalité entre l'homme et la femme n'est pas vieille il en est de même dans tous des pays nouvellement indépendants.

La création des Nations Unies après la victoire qui a marqué la fin de la deuxième guerre mondiale et l'apparition d'Etats indépendants nés de la colonisation ont largement contribué à la libéralisation politique, économique et sociale de la femme.

L'Année internationale de la femme proclamée en 1972 par l'Assemblée Général des Nations unies dans sa résolution 3010 qui prévoit que l'année « 1975 » sera déclarée « année internationale de la femme » et sera consacrée à une action intensive pour promouvoir l'égalité entre l'homme et la femme à fin d'assurer la pleine intégration des femmes à l'effort global du développement.

Le plan d'action mondial en vue de la réalisation des objectifs de l'année internationale de la femme adopté dans la conférence tenue à Mexico en 1975, proclamé la décennie 1976 - 1985 Décennie des Nations Unies pour la femme et dans la résolution 33/185, l'Assemblée générale décide du sous - thème « emploi, santé et enseignement ».

En 1980, à mi parcours de la décennie, la conférence tenue à COPENHAGUE (DANMARK) adopte le programme pour la moitié de la décennie des Nations unies pour la femme avec comme sous - thème « Egalité Développement  et paix ».

Lors de l'adoption des stratégies internationales du développement pour la 3eme décennie des nations unies pour le développement, dans sa résolution 35/56 l'Assemblée générale recommande de se référer aux conclusions de la conférence mondiale de COPENHAGHE, dans la quelle elle souligne l'importance de la participation des femmes au processus de développement à titre aussi d'agents que des bénéficiaires.

Toutes les résolutions ici ne visaient que l'amélioration économique, sociale, culturelle et politique des femmes.

Depuis, les concepts ont évolués, les stratégies se sont clarifiées et les leçons de l'expérience ont montré les chemins nouveaux à prendre pour faciliter l'accès à l'entière égalité. La volonté d'améliorer le sort des femmes s'est affirmée au cours des années à travers une série des conventions et des recommandations et toute une gamme d'activités pratiques destinées à combattre la discrimination fondée sur le sexe.

Dans notre pays, cette prise de conscience coïncide avec la création sous le régime du président MOBUTU du département de la condition féminine et de la famille. D'abord comme structure au sein du parti.

En effet Dès le lendemain de son accession à la magistrature suprême du pays en 1965 le président MOBUTU lance le slogan « HOMME NOUVEAU, FEMME NOUVELLE » par là il estime qu'il faut nécessairement rendre justice à la femme.

Le 26 mars 1966 à Inongo (Bandundu) il déclare que « nous veillerons à la promotion de la femme congolaise et nous l'aiderons à vivre dans les meilleurs conditions que connaît la femme moderne »64(*)

Un an plus tard, naquit le MPR et prit une position résolue en faveur de la femme. Ainsi on pouvait lire dans le manifeste de la NSELE, « le MPR souhaite, dans le respect des liens familiaux une politique d'émancipation qui puisse permettre à des millions des femmes zaïroises de connaître l'épanouissement de leur personnalité par l'accès aux responsabilité professionnelles, sociales et politiques dans une société ouverte à tous et à toutes ».

Joignant la parole à l'acte, en 1975 pour marquer leur adhésion totale à la résolution des Nations Unies ayant décrété 1975 année internationale de la femme, les zaïroises organisèrent un symposium au quel furent conviées des délégations féminines venant de tous les coins du monde.

Les femmes zaïroises prirent part active à Mexico, à la conférence mondiale sur la décennie de la femme, et à la deuxième conférence mondiale de la femme tenue à copenhague (DANMARK)

En 1980, par ordonnance présidentielle N°80 - 52 du 8 février 1980, le secrétariat permanent du Bureau politique chargé de la condition féminine fut crée. Il fut chargé d'étudier les voies et moyens susceptibles d'aider la femme zaïroise à s'intégrer dans le processus du développement.

La décision d'Etat N°05/C.C/81 du 8 juin 1981 précisa le rôle du secrétariat général chargé de la condition féminine. Celui - ci fut inclus dans le comité exécutif du parti - Etat et y demeura jusqu'au 02 novembre 1982 jour où il fut inclus dans le comité exécutif (gouvernement).

En juin 1985, ce département (ministère) se vit adjoindre la dimension « famille » et devient ainsi département de la condition féminine et de la famille ayant pour mission :

- De rechercher les voies et moyens de parvenir à une grande participation des citoyennes zaïroises au développement national,

- De rechercher les voies et moyens devant assurer la protection de l'unité et de la stabilité de la famille zaïroise et particulièrement sur le plan juridique,

- De contribuer à l'amélioration de toutes les discriminations et toutes les dispositions légales qui vont à l'encontre de l'harmonie de la famille,

- De proposer des textes législatifs et réglementaires susceptibles de promouvoir la condition féminine et le bien être familial.

§2. APPLICATION DU DROIT INTERNATIONAL DANS L'ORDRE JURIDIQUE

INTERNE

La relation du droit international par rapport au droit interne pose un double problème celui de la supériorité de l'un vis - à - vis de l'autre et celui de son application.

Il existe malheureusement un déphasage entre l'ordre international et l'ordre interne bien que le premier est reconnu supérieur et parfois comme possédant un effet direct dans l'ordre interne mais, il n'arrive pas à intégré le droit national. Ce qui pose un problème pratique au quel se heurte la personne privée lorsqu'elle est directement affectée par le jeu du droit international.

1. Introduction du traité dans l'ordre juridique interne

Selon NGUYEN, DALLER et PELLET, l'Etat a dans son chef l'obligation d'introduire le traité dans l'ordre juridique interne. C'est une obligation de résultat et non de moyen.

La manière dont se réalisé cette introduction est laissée au choix du droit interne. Comme l'affirme NGUYEN,

« Le consentement d'un Etat à être lié par un traité se manifeste par l'accomplissement de la procédure de ratification. Celle - ci est un acte postérieur à la signature par le quel l'autorité étatique la plus haute détenant la compétence constitutionnelle confirme le traité élaboré par ses plénipotentiaires, conscient à ce qu'il devienne définitif et obligatoire et s'engage solennellement au nom de l'Etat à l'exécuter »65(*)

Les auteurs poursuivent leur analyse en indiquant que « la ratification oblige à s'acquitter de sa tâche de conformer son droit national ou droit international.

L'intégration du traité dans l'ordre juridique interne a pour but de lui permettre de s'imposer effectivement à l'intérieur comme n'importe quelle autre norme du droit interne de l'Etat.

Mais, le principe de primauté ne signifie pas que le droit international va s'appliquer directement dans l'ordre interne à titre de droit positif. Il ne signifie pas non plus que cette supériorité sera toujours reconnue et sanctionnée dans l'ordre juridique interne.

La norme du droit international ne devient obligatoire et exécutoire dans un état que par l'intermédiaire des organes et du droit interne de cet Etat. La théorie de l'intégration automatique se trouve en réalité bloquée en attendant les actes des institutions nationales. »66(*)

Notre pays, la RDC, quant à elle, adopte la solution de l'introduction du Droit international dans le droit interne par la publication (au journal officiel). C'est l'article de la constitution qui dispose que :

« Les traités et accords internationaux régulièrement conclu ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie ».

Bien que reconnu supérieur et parfois possédant un effet direct dans l'ordre juridique interne le Droit international n'arrive pourtant pas à être intégré dans le droit national et à y être considéré comme faisant partie du droit positif de façon automatique. Il y a donc des obstacles qui paralysent cette intégration.

2. Les obstacles qui paralysent l'application du Droit international dans l'ordre juridique

Interne

Selon DOMINIQUE Carreau, ces obstacles sont de 3 ordres : obstacle d'ordre constitutionnel, obstacle d'ordre juridictionnel et obstacle d'ordre comportemental.

a. Obstacles d'ordre constitutionnel

Ces obstacles résultent du fait que les dispositions constitutionnelles d'un Etat ne tranchent pas en faveur de la supériorité des normes internationales.

Ces obstacles apparaissent en cas de conflits entre un traité et la constitution nationale ou entre un traité et une loi organique interne.

Au premier conflit, le principe normal que s'applique est celui traditionnellement admis en matière de conflit des lois dans le temps selon lequel la loi la plus récente l'emporte sur la loi antérieure. Telle est la démarche des internationalistes.

Au Congo par contre c'est la constitution qui prévoit qu'une norme internationale après sa publication fait partie intégrante du droit interne, et juge doit l'invoquer ou l'appliquer lorsqu'il est en présence de cas pratique.

b. Obstacles juridictionnels : rôle du juge dans l'ordre constitutionnel interne

Tout juge interne lorsqu'il applique le droit international, le fait en tant que « juge national ».

Pour sanctionner la supériorité du droit international surtout le droit interne y compris la constitution pour donner un effet directe à certaines dispositions du droit international, il doit en avoir reçu expressément pouvoir.

Bref, le juge national tient sa compétence de la constitution nationale. On ne voit pas comment le juge national irait à l'encontre de la solution de la loi nationale, comment viendrait- il à dire obligatoire une règle non publiée ?

En pratique le juge congolais se réfère au droit national, il ne fait référence au droit international que s'il a été ratifié et publié au journal officiel.

D'après les praticiens du droit que nous avons eu a entretenir sur notre sujet de recherche, dans l'administration quotidienne de la justice, il est souvent rare de faire application du droit international en matière civile car, notre législation est suffisante, et dans la plupart des cas le droit interne résout tout contentieux.

Même dans les rares cas ou on invoque le droit international on ne se limite qu'aux principes généraux du droit et dans le cadre de notre sujet, d'après les magistrats du T.G.I que nous avons consulté les demandes sont très rares si pas inexistantes.

En matière pénale cependant, le droit international est quelques fois invoqué surtout lors qu'il s'agit des procès touchant au respect des Droits de l'Homme et des libertés fondamentaux.

Ici tant les magistrats que les avocats, tous recourent aux instruments juridiques internationaux régulièrement ratifiés par notre pays et en invoquent au cours des procès pour soutenir leurs prétentions.

c. Les obstacles liés au comportement gouvernemental

Le gouvernement peut encore paralyser l'application du droit international dans l'ordre interne en ne prenant pas des mesures qui s'imposent ou en les prenant avec retard.

Parfois même l'Etat peut ratifier un traité mais ne pas le porter à la connaissance des gouvernés.

Le gouvernement paralyse ainsi l'application d'une norme du droit international en ne procédant pas à sa publication.

La Déclaration relative aux principes du Droits international de 1973 dit que « chaque Etat a le devoir de remplir de bonne foi, les obligations qui lui incombe en vertu des principes et des règles généralement reconnus du droit international.»67(*)

Ainsi, l'Etat congolais doit conformer sa législation aux normes internationales qui prévoient le statut égal entre l'homme et la femme.

« Le traité par lui même n'a de force obligatoire directe, immédiate qu'envers les Etats. C'est la théorie de la mediateté qui, contrairement au droit interne qui se caractérise par sa validité immédiate à l'égard des individus, n'a qu'une validité immédiate pour les Etats, les obligations pèsent donc uniquement sur les Etats. Il faudra l'intervention de l'autorité constitutionnellement compétente pour lui donner force obligatoire envers les individus ou envers les fonctionnaires.»68(*)

Cette conception rencontre celle du droit congolais qui ne reconnaît la supériorité du droit international sur le droit interne qu'après la publication du premier au journal officiel.

Quant au caractère obligatoire du traité, disons que le droit international en vertu de sa supériorité, doit s'imposer avec pleine force aux Etats. C'est ce principe de supériorité qui se trouve être le fondement même du droit international.

La convention de vienne de 1969 en vigueur depuis le 27 janvier 1980 reconnaît expressément la règle coutumière « pacta sunt servanda » et en fait le fondement du droit international.

L'Art. 26 de cette convention dispose que « tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles, de bonne foi ». Et l'Art. 27 poursuit en disant que « une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non exécution d'un traité ».

Selon ZOLLER, « les Etats doivent afficher un comportement cohérent dans la période qui va de la signature à l'entrée en vigueur du traité. Il n'existe que cela comme obligation d'un Etat.

Cette obligation d'être cohérent et logique dans le comportement se poursuit même après l'entrée en vigueur du traité. L'Etat lié par une relation conventionnelle doit en vertu de la bonne foi, veiller à l'application des obligations contractées, en observant une certaine rigueur, une certaine logique dans son comportement et ses attitudes 69(*)

L'Etat doit en d'autres termes respecter, modifier ou promouvoir une situation juridique conforme à son engagement. La bonne foi devient par conséquent un facteur régulateur des rapports juridiques qui se créent entre les parties.

Ainsi, dans les traités, les Etats doivent user du principe de la bonne foi dans leur exécution pour en écarter des faiblesses et obstacles qui empêchent son application.

Dans la partie suivante qui est d'ailleurs la dernière, nous allons parler des conséquences de l`application de la gestion maritale face au principe de l'égalité entre l'homme et la femme. Sur le plan juridique (section 1ere) et sur le plan socio économique (section 2e).

CHAPITRE III. LES CONSEQUENCES DE LA GESTION MARITALE FACE AU

PRINCIPE DE L'EGALITE ENTRE L'HOMME ET LA FEMME

Dans cette partie, nous aborderons plusieurs aspects dans lesquels, l'application du principe légal de la gestion maritale, propre au droit congolais, enfreint la progression de la femme et viole par ce fait même le principe universel de l'égalité des droits entre l'homme et la femme.

Ces aspects qui, de surcroît sont négatifs seront analysés dans 2 sections :

SECTION I : LES CONSEQUENCES DE LA GESTION MARITALE FACE AU PRINCIPE

DE L'EGALITE ENTRE L'HOMME ET LA FEMME SUR LE PLAN JURIDIQUE

Placé au plus haut degré de l'échelle familiale, l'homme demeure le maître de la famille ainsi que des biens tant meubles qu'immeubles qu'elle comprend.

Dans notre pays, la femme, quelle que soit son état matrimonial a toujours fait l'objet d'un traitement différent de celui de son semblable l'homme et cela, non seulement par les usages mais aussi par les coutumes.

Nous analyserons cet aspect des choses à travers différentes époques de l'histoire de la législation dans notre pays en commençant par la période coloniale, (§1) puis par la période d'après la colonisation ou encore l'état de la législation actuelle (§2).

§1. A l'époque coloniale

La situation juridique de la femme est méprisée depuis l'époque coloniale. On enregistre au plan juridique des nombreuses discriminations en matière de droits par rapport aux hommes et entre les femmes elles mêmes.

Le statut juridique de la femme était lié par rapport à l'homme à un certain nombre de variable différent selon son état civil.

« En effet, étant célibataire, elle s'engageait librement dans un contrat d'emploi, mariée l'autorisation de son mari et de l'employeur de son mari, si ce dernier était un agent de l'Etat lui étaient très nécessaires.

Ce statut variait suivant qu'elle travaillait ou non. Et si elle travaillait, d'après le type de contrat dans le quel elle était engagée, avec expatriation ou sur place ».70(*)

Cette même loi s'appliquait aussi bien aux femmes belges vivant sur le territoire de la colonie qu'aux femmes des indigènes ayant acquis les statuts d'évolués par l'immatriculation. Pour les autres femmes indigènes, c'est la coutume qui leur était appliqué.

« Ces discriminations en vigueur résultaient non seulement de la législation coloniale mais aussi de la loi nationale c'est - à - dire du Congo - belge qui était calquée à la loi Belge elle même discriminatoire à l'égard des femmes.

La femme célibataire jouissait en principe de tous les droits reconnus à l'homme. Mais si elle était employée de l'Etat, son célibat était une obligation inscrite dans le contrat d'expatriation et elle devait démissionner ou était licenciée si elle se mariait »71(*)

La femme mariée ne pouvait exercée une profession sans le consentement de son mari ou sans le consentement de l'employeur de son mari si celui - ci était agent de l'Etat.

Cette dernière condition se justifiait par le fait que la législation coloniale favorisait la femme au foyer (c'est - à - dire, celle ne travaillant pas) en lui octroyant une indemnité familiale qu'elle perdait si elle se mettait à travailler.

§2 Etat de la législation actuelle

Le traitement différencié dont était l'objet la femme à l'époque coloniale n'a pas été abandonnée mais il a été repris par le législateur d'après l'indépendance qui n'a pas cessé d'édicter des normes discriminatoires ayant tirées leur force dans les coutumes.

L'Article 444 du code de la famille qui dispose que le mari est le chef de ménage en est une illustration. La conséquence découlant de cette disposition est la hiérarchisation des rapports entre les époux.

En effet, les normes sociales jouent un rôle dans tous les domaines d'activités. Elles définissent la division du travail en fonction du genre tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des familles, elles déterminent si une femme peut travailler ou non hors de son foyer.

Les normes sociales peuvent donc limiter considérablement les options des femmes en limitant la palette des tâches qu'elles peuvent accomplir, en définissant l'éducation des enfants comme leur devoirs, en limitant leur mobilité, en favorisant certaines options d'emploi ...

Le code de la famille ne reconnaît pas à la femme le pouvoir de gestion et confié celui - ci exclusivement à l'homme pendant que tous participent à la constitution du patrimoine familial.

C'est ainsi que l'homme, se basant sur les principes légaux du mari chef de ménage et celui qui lui attribue le pouvoir absolu sur les biens du ménage, procède à la dilapidation de tout l'actif familial dont il est le gérant. L'orgueil masculin couvert par des dispositions légales trouve ainsi son application dans plusieurs ménages car le mari est considéré comme maître et seigneur.

Différents ménages que nous avons interviewés accusent ainsi la loi d'avoir attribué au seul mari le pouvoir sur le patrimoine familial en excluant la femme de la gestion en limitant les pouvoirs de cette dernière aux activités domestiques.

La femme s'occupe entièrement des enfants, elle n'est pas consultée et son avis ne lie pas son mari nonobstant l'existence dans le code de la famille de l'Article 445 qui prévoit que « sous la direction du mari, les époux concourent, dans l'intérêt du ménage, à assurer la direction morale et matérielle de celui - ci ».

C'est ainsi que le mari peut vendre ses biens et ceux de sa femme sans demander son avis. Il va même jusqu'à grever d'hypothèque l'immeuble de la famille sans ni consulter ni aviser son conjoint. Telle est la conséquence de la perception de la responsabilité masculine et de la dépendance féminine qui fait à ce que nombreuses personnes croient et considèrent l'homme comme le principal soutient et la femme n'est que son auxiliaire.

A considérer l'évolution de la notion de l'égalité entre l'homme et la femme, on remarque combien la femme congolaise ploie encore sous le fardeau de diverses formes de discriminations qui l'empêche d'être au même niveau que l'homme.

Il en est le cas aussi à l'Article 448 du code de la famille qui limite la capacité de la femme mariée en la plaçant sous le régime de l'autorisation maritale.

En effet, selon l'Article 448 C.F, « la femme doit obtenir l'autorisation de son mari pour tous les actes juridiques dans les quels elle s'oblige à une prestation qu'elle doit effectuer en personne. »

Le revers de cette conception est non seulement la paupérisation de la femme car elle ne peut travailler sans autorisation, et par conséquent ne peut avoir un patrimoine consistant.

La tendance actuelle s'accorde à affirmer que les moeurs et le droit moderne reconnaissent le même droit à l'homme et à la femme. Ce que Michel Villey affirme en citant Gaius en ce terme :

« C'est une des vieilles institutions qui fait parti du droit civil mais qu'au une raison valable ne légitime et que reprouve d'ailleurs le droit naturel ; la croyance commune suivant la quelle les femmes auraient besoin des directives du tuteurs en raison de la légèreté de leur esprit est une raison plus spécieuse que véritable. En fait, c'est couramment qu'on voit les femmes conduire elles même leurs affaires.

Les actes juridiques d'apparitions ressentes sont ouverts à la femme en dehors de toute autorisation. Il n'y a plus d'incapacité fondée sur la raison du sexe »72(*)

SECTION II. LES CONSEQUENCES DE LA GESTION MARITALE FACE AU

PRINCIPE DE L'EGALITE ENTRE L'HOMME ET LA FEMME SUR

LE PLAN SOCIO- ECONOMIQUE

Tout d'abord, il est important de signaler que le rôle joué par les femmes dans la gestion et l'administration du patrimoine familial est complètement occulte. Elles sont exclues dans presque toutes les décisions de gestion du ménage, pourtant elles remplissent non seulement un rôle économique déterminant mais aussi elles sont porteuses des vies et constituent les liens les plus surs entre la tradition et le progrès sans compter les rôles qu'elles assument dans l'éducation des adultes de demain.

La femme mariée est soumise à plusieurs conditions avant d'entrer sur le marché du travail, ce qui réduit sa situation au plan économique d'une part par la féminisation de la pauvreté aggravée, au plan socio - culturel, par la persistance des coutumes et pratiques discriminations à l'égard des femmes d'autre part.

§ 1 SUR LE PLAN SOCIAL

Sur le plan social, certaines coutumes et pratiques observées dans notre milieu constituent des entraves à l'accès des femmes à la propriété, à l'éducation, aux technologies modernes et à l'information.

Cette marginalisation de la femme s'étend également dans la gestion du patrimoine familial, ce que, la plupart des fois réduit la femme à une simple ménagers, gardienne de la maison.

Devant cette situation, qui réduit la femme, l'homme seul maître des biens du ménage procède à la dilapidation des ceux-ci sans tenir compte de son partenaire.

C'est ainsi que l'on remarque les hommes qui se livrent à certaines aventures d'ivrognerie sans mesure, et vont même jusqu'à épouser des 2eme ou 3 eme femme appelées des « bureaux ».

La conséquence ici est que l'homme se trouve obligé de partager les biens constituer par lui et sa femme légitime à ses concubines, mais aussi, il peut aller jusqu'à élire une deuxième résidence chez ses concubines abandonnant ainsi la charge des enfants et de leur scolarisation à leur mère.

Cet état des choses pénalise la femme légitime et est la conséquence des coutumes et pratiques habituelles selon les quelles le mari est seul maître du patrimoine.

Toute cause produisant un effet l'on remarque alors les femmes démoralisées, abandonnées leur devoir d'éducatrice et se lancer dans les débrouillardises pour tenter tant soit peu de subvenir aux besoins vitaux des enfants et de leur scolarisation.

D'autres femmes par contre abandonnées par leurs maris vont jusqu'à se lancé dans la débauche d'une manière clandestine afin de répondre aux besoins du ménage et de le maintenir malgré elles.

Ce comportement inhabituel est à la base des infections sexuellement transmissibles et du SIDA qui menacent la plupart des femmes mariées. Aussi, les filles qui, par désespoir, se lancent dans la même aventure après avoir abandonnées les études ou en combinant les deux activités à la fois.

Les garçons quant à eux, quittent le toit familial et préfèrent se réfugiés dans la rue en buvant l'alcool et en se livrant à la consommation de la drogue pour tenter de dissiper leur soucis. Cette situation présente des dangers pour la société congolaise car plusieurs générations sont victimes et le futur du pays paraît alors incertain.

Cependant nous observons l'émergence des mouvements associatifs féminins. Aujourd'hui les femmes sont reconnues comme des agents de développement à part entière et sortent petit à petit dans leur rôle traditionnel. Il est alors grand temps que le législateur fasse conformer la loi à cette évolution.

§ 2 SUR LE PLAN ECONOMIQUE

Les femmes constituent actuellement le moteur de l'économie de subsistance de leur famille en investissant dans le secteur informel (petit commerce, couture, teinturerie, vannerie) générateur de revenu complémentaire pour la famille.

On les retrouve à la périphérie de l'exploitation minière et des carrières ou elles sont employées comme main d'oeuvre surexploitée et sous payée.

Selon le rapport du Bureau international du travail, « dans le monde aujourd'hui, depuis les années 1980, la participation des femmes à la vie active a augmenté de façon significative et l'écart entre le taux de participation des hommes et des femmes s'est réduit.

Les femmes représentent actuellement plus de 40% de la population active mondiale73(*).

Ce développement positif concernant la participation des femmes au marché du travail permet certainement de mieux évaluer leur contribution économique. Mais est - ce que leur situation s'est améliorée ?

On continue à trouver les femmes essentiellement dans certains types d'emploi, dans le secteur de service, dans l'économie informelle et dans l'agriculture. Elles se concentrent surtout dans les emplois mal payés et peu qualifiés et leur tendance à occuper des emplois à temps partiels ou temporaires le prédispose davantage que les hommes à la pauvreté et à l'exécution sociale.

Les femmes continuent à faire face à une discrimination sur le marché du travail et doivent souvent remplir des tâches domestiques au sein de leur famille plutôt que d'être elles même l'objet de soins.

La proportion des femmes travaillant dans l'économie informelle est nettement plus élevée que celle des hommes. Les stratégies de survie adoptées par les ménages les plus pauvres fournissent au secteur informel une main d'oeuvre féminine peu qualifiée et à faible productivité.

Quant au lien entre la qualité de l'emploi et la protection sociale, on remarque bien souvent que les petites entreprises, les travailleurs du secteur informel, les travailleurs à domicile et le personnel domestique sont des catégories ou les femmes prédominent et représentent une proportion importante mais malheureusement ne sont pas couverts par le système de protection sociale. Ce qui rend les femmes invisibles car aucune statistique n'a jamais été établi à propos du travail qu'elles effectuent pour leur famille.

Ce travail productif qui rapporte l'argent, minime soit - il, demande le temps, l'énergie, des moyens. De plus, si la femme collabore aux activités professionnelles de son mari, si elle travaille dans le champs ou dans le commerce de son mari, elle n'est même pas reprise sur la liste des travailleurs de l'entreprise.

Il est évidemment difficile d'établir des statistiques à propos du travail des femmes car, elles alternent les activités productives et improductives tout au long de la journée.

Si elles sont commerçantes, elles préparent le repas et s'occupent des enfants entre les clients, si elles sont agricultrices, elles cultivent pour leur familles et peuvent vendre le surplus de leur récolte sans pour autant tirer profit des revenus de ces ventes qui rentrent souvent directement dans la poche de leur époux.

Vis - à - vis de cette situation, seule la législation congolaise n'est pas convaincu qu'il est temps de réglementer en faveur des femmes en leur reconnaissant les mêmes possibilités d'accès à l'emploi et d'entreprendre comme l'homme étant donné que tous jouent le même rôle dans le maintient de l'équilibre économique du ménage. C'est ce qui découle de cette affirmation de MWEZE CIVANGA qui est traduit en ces termes :

« Le législateur congolais continue en plein vingt et unième siècle de notre ère à utiliser pour soutenir sa législation dont les éléments sont d'une autre époque, un argumentaire tout à fait suranné qui est, de surcroît en contradiction avec les réalités sociologiques et économiques du peuple congolais .

Les idées d'une bonne mère de famille et bonne ménagère, d'une femme qui doit attendre tout de son mari et qui peut raisonnablement penser que les revenus d'une seule personne peuvent nourrir la grande nichée, sont étrangers dans un pays où, depuis plus de quarante ans, aucun salaire individuel n'est à la hauteur des besoins familiaux. Or depuis que l'Etat et les entreprises ont institué et protégé un système d'exploitation de l'homme par l'homme et par l'Etat, il n'est payé que des salaires de misère aux travailleurs et les mères de familles sont obligées de produire plus que les hommes souvent, le moyen de subsistance du ménage74(*)

Les femmes reconnues comme productrices à part entières ne sont plus des aides occasionnelles ou des « petites mains ». De façon inattendue, la crise économique est, pour elles une occasion de faire sentir à quel point elles sont indispensables.

Dans notre pays par exemple, un grand nombre de fonctionnaires des hommes pour la plupart ont perdu leur travail ou ils ne sont plus payés parce que l'Etat n'a plus d'argent. Ils n'ont pas d'espoir de retrouver un emploi et survivent grâce aux petites activités économiques des femmes qui se « débrouillent ». elles cuisinent des plats qu'elles revendent, blanchissent... bref, toutes sortes de petits travaux aux quels il ne faut pas oublier celui de porte - faits.

Bien sûr elles ne gagnent pas grand - chose et leurs journées ressemblent à une véritable course d'obstacle ou elles dépensent énormément d'énergie pour peu de résultat. Malgré tout, elles arrivent à nourrir leur famille une fois par jour.

Sur le plan international, les questions de genre sont inscrites à l'ordre du jour. Le progrès économique et technique accompli pendant la seconde partie du siècle dernier est impressionnant. « des nombreuses opportunités économiques se sont créées, mais la marche accélérée de la nouvelle économie global a laissé loin derrière elle le progrès social.

Tous les hommes et toutes les femmes n'ont pu tirer avantage des bienfaits du progrès économique

Les inégalités ont augmenté entre les pays et à l'intérieur de ceux - ci et pour bon nombre d'hommes et des femmes, la mondialisation et les restructurations économiques ont été synonymes d'insécurité accrue, d'incertitude ou de marginalisation dans certaines circonstances.

Dans une autre mesure, la mondialisation a réduit les inégalités entre hommes et femmes en particulier dans les pays où elle a conduit à la création d'un nombre d'emploi féminin sans précédant, mais dans d'autres cas elle les a renforcées.75(*)

Les avancées réalisées dans le domaine de l'égalité des sexes n'ont pas toujours été durables, loin s'en faut. En période de crise, de restructuration ou de transition économique, les restrictions affectent en premier les dépenses sociales et accroissent les difficultés aux quelles les femmes doivent faire face pour concilier travail productif et travail domestique.

Pour que l'efficience sociale et l'efficacité économique puissent progresser de concert, tous les membres de la société, les hommes comme les femmes, les jeunes comme les vieux les valides comme les handicapés doivent pouvoir déployer leur potentiel humain pour contribuer au développement et en tirer avantage.

Cet objectif ne peut entre atteint et ne peut être durable sans la participation des femmes à tous les aspects de la vie sociale, économique politique et culturelle.

Depuis 1990 des sommets mondiaux ont inscrit l'égalité entre hommes et femmes comme priorité de leur programme d'action.

Egalité et non discrimination sont au coeur de l'approche fondée sur les droits qui fut approuvé au sommet mondial pour le développement social de COPENHAGUE et réaffirmée lors de la quatrième conférence mondiale sur les femmes tenus à Beijing (CHINE) en 199576(*)

La première démarche consiste à accorder aux hommes et aux femmes un statut légal identique. Mais ceci n'est pas suffisant, promouvoir l'égalité entre homme et femme exige également un environnement où les droits de chaque personne sont respectés. La croissance économique donne naissance à des nouvelles possibilités, mais elle ne fournit pas automatiquement des moyens pour les saisir. Cela a souvent été le cas pour les femmes.

L'approche fondée sur les droits Humains et celle fondée sur le développement, compris comme un élargissement des choix et des capacités sont forcements complémentaires.

§3. PERSPECTIVES LEGISLATIVES (DE LEGE FERENDA)

Notre étude a rassemblé plusieurs éléments qui démontrent que les lois congolaises accusent beaucoup de retard et des faiblesses concernant la notion de l'égalité entre l'homme et la femme. Ce qui limite certains droits en défaveur de la femme.

C'est pourquoi, il faut soutenir que l'application du principe de l'égalité de tous devant la loi s'avère pratiquement impossible si des aménagements des lois en cette matière ne sont pas faites brisant cette dynamique et certaines impositions sociales acceptées ou non.

Sur ce point de vue, notre contribution est essentiellement centrée sur la réforme de la loi et la redéfinition des rôles des époux dans la gestion des biens du ménage en tenant compte du rôle déterminant que joue la femme dans la constitution du patrimoine familial d'une part, et de l'évolution croissante de la notion d'égalité entre l'homme et la femme d'autre part.

Selon Edmond JORION, le Droit positif n'est ni un droit d'une précision absolue ni un droit immobilier. Prétendre ainsi le confiner dans un état statique l'expose à l'incohérence sans nul doute. Or, la loi est une norme parce que toute société organisée suppose un ordre.

La loi, qui est autorité est une manifestation extérieure de la disposition coercitive de la collectivité,et est associée à la disposition obédientielle de cette même collectivité.

L'importance de cette dynamique loi - adhésion nous amène à dire que, dans une société ayant atteint un certain degré d'évolution, l'adhésion spontanée à la règle juridique sous l'emprise du sentiment de la solidarité collective ressort de la particulière attention avec la quelle le pouvoir législatif traite l'élaboration de la loi.

C'est pourquoi, lorsqu'une évolution sociale prend du dessus sur la loi, on s'attend certainement à des violations massives de la loi.77(*)

Tout d'abord il sied de supprimer l'autorité maritale qui place la femme dans le rapport de subordination. Cette suppression adoucit quelque peu la corde de l'esclavage qui lie la femme et rencontre l'idée moderne du droit à l'égalité prôné par les instruments juridiques internationaux.

Déjà l'Art 447 du code de la famille qui prévoit que « les époux contribuent aux charges du ménage selon leur facultés et leur état » semble rencontrer cette logique car dans la contribution aux charges du ménage il place les époux sur un même pied d'égalité.

En suite, cela étant déjà affirmé, il est plus logique et plus cohérent que l'Article 490 AL2 du code de la famille qui dispose actuellement que « quel que soit le régime matrimonial qui régit les époux, la gestion des patrimoines commun et propre est présumée être confiée au mari », puisse recevoir une modification. Ainsi cette disposition serait écrite comme suit « Quel que soit le régime matrimonial qui régit les époux, la gestion des patrimoines commun et propre est assurée conjointement par les deux époux ».

Cette disposition aurait l'avantage de laisser la latitude aux époux, placés sur un même pied d'égalité de se concerter avant de poser tout acte d'une extrême gravité et qui entamerait la consistance du patrimoine familial.

Dès lors, la gestion conjointe protégerait le ménage contre le dérapage d'un époux car, seul l'intérêt supérieur du ménage justifiera leur décision commune.

Des mécanismes efficaces devront néanmoins être mis en oeuvre pour maintenir le ménage en parfaite harmonie de sorte qu'une exagération ou une déviation du terme « conjointement » ne vienne ouvrir la brèche à une autre forme de discrimination.

Lorsque les époux se conviennent que l'un d'eux gérera ses biens ou chacun en gardera la gestion, la situation reste normale sans exclure le principe de concertation pour tout acte. Le problème sera posé en cas d'absence de l'un des époux, surtout le mari.

Dans ce cas, l'intérêt supérieur du ménage comme nous l'avons dit ci - haut palliera l'inconvénient car, la théorie du mandat domestique dont bénéficie la femme reste sous entendu.

Tant au niveau régional qu'international, le droit à l'égalité est consacré par la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

La formulation internationale la plus détaillée de ces droits est présentée par l'article 15 de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes

Elle dispose ce qui suit :

« - Les Etats partie reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi,

- Les Etats parties reconnaissent à la femme en matière civile, une capacité juridique identique à

celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent

en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration

des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

- Les Etats parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme, doit être considéré comme nul.

- Les Etats parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler et à choisir leur résidence et leur domicile »78(*)

L'intégration de ces instruments juridiques internationaux dans l'arsenal juridique interne de notre pays est dès lors nécessaire pour éviter une contradiction nette entre les conventions que la RDC a signé et la loi nationale.

D'ailleurs on le sent déjà, l'article 444 du code de la famille qui érige le mari en chef de ménage est entrain de tomber progressivement en désuétude.

En effet, la prise en charge de la famille par la femme en est une illustration claire et éloquente et l'on remarque dès lors que, la redéfinition des rôles des époux s'avère importante.

CONCLUSION

Ces quelques analyses du droit de la famille particulièrement du ménage dans ses aspects pécuniaires et économiques sont dictées par le souci d'harmonisation de notre législation aux mutations incessantes que notre société est entrain de connaître sous la couverture du vent de la mondialisation.

Le problème posé par la gestion maritale face au principe de l'égalité entre l'homme et la femme est assez délicat. Il met au centre du débat deux principes contradictoires à savoir le pouvoir personnel du mari dans la gestion du patrimoine familial et celui de l'égalité entre l'homme et la femme qui préside à l'origine de tout mariage.

La question principale est alors de savoir si seul le mari peut gérer et non la femme ? Pour analyser la pertinence de cette question, nous avons subdivisé ce travail en trois chapitres.

Le premier chapitre ayant porté sur la gestion maritale et ses tempéraments a consisté à étudier le principe de l'unité de gestion consacré par l'Article 490 AL2 du code de la famille en ces termes : « Quel que soit le régime matrimonial qui régit les époux, la gestion des patrimoines commun et propre est présumée être confiée au mari ».

Le pouvoir exorbitant que cette disposition confère à l'homme met en cause le principe de l'égalité entre l'homme et la femme car, la gestion telle que l'alinéa 1er de l'article 490 la défini, comporte le pouvoir d'administration, de jouissance et de disposition.

Conscient de ce déséquilibre, le législateur à prévus quelques tempéraments au profit de la femme, les quels après analyse se sont avérés insuffisants car ne rétablissent pas l'équilibre et l'égalité des conjoints dans la gestion des patrimoines du ménage.

Bref, qu'elle soit justifié par l'une ou l'autre raison, la gestion maritale paraît en contradiction avec le principe universel de l'égalité entre l'homme et la femme d'où la persistance de la question de savoir s'il faut la maintenir même lorsque dans leur choix du régime, les époux ont convenu que l'un d'eux ou chacun s'occupera de la gestion de son patrimoine.

Le deuxième chapitre traite de l'application du principe de l'égalité entre l'homme et la femme. l'étude ici a consisté à analyser si ce principe s'appliquait dans notre pays avant la colonisation d'une part et après la colonisation d'autre part. mais aussi l'étude s'est rapporté jusqu'aux instruments juridiques internationaux régulièrement ratifié par notre pays.

A l'issus de cette analyse nous avons remarqué que la législation de notre pays avant la colonisation n'était que des copies des textes conformes à ceux qui étaient édictés et appliqués en Belgique.

Quant au code de la famille, il faut regretter car, notre pays ne s'est doté de cet instrument juridique que 27ans après la colonisation ; avant ces années on appliquait aux colonisés des textes juridiques selon qu'ils étaient civilisés ou immatriculés, et s'ils restaient indigènes, leurs coutumes respectives leurs étaient opposables en dehors de tout autre texte juridique.

Apres la colonisation cependant, malgré que le pays s'est doté d'instruments juridiques internes et a adhéré à d'autres conventions internationales on remarque toujours qu'il existe des obstacles qui empêchent l'application effective de ce principe par les juridictions congolaises.

Dans les rapports des époux dans le ménage on observe la persistance des coutumes et pratiques qui maintiennent la femme sous la domination de son mari et transfèrent tout son patrimoine dans le pouvoir de son mari.

En fin, le chapitre troisième qui est d'ailleurs le dernier a traité des conséquences de la gestion maritale face au principe de l'égalité entre l'homme et la femme.

Tant sur le plan juridique, social qu'économique l'application de la gestion maritale présente des conséquences tant pour le présent que pour l'avenir du ménage et de toute la société en générale.

Il sied de préciser que les lois congolaises qui instituent le mari comme chef de ménage et seul gérant du patrimoine familial présentent une certaine incohérence par rapport à l'évolution des moeurs.

Elles ont été taillées à la mesure dès lois Belges de l'époque coloniale et dès lors n'ont reçu de modification substantielle, alors que ceux qui les avaient légué aux congolais, en ont vite modifié pour les faire conformer aux réalités modernes de l'évolution des droits de l'homme en général et ceux de la femme en particulier.

Le législateur congolais se montre encore hésitant et entend protéger la famille en reconnaissant certains droits à un conjoint au mépris d'un autre « quod non ».

Mais, l'énoncé même de l'article 490 AL2 du code de la famille, présenté une certaine confusion car, il s'interpose entre la commune volonté des époux et les régimes matrimoniaux qui régissent le rapport pécuniaire des époux.

Pareille solution dénote une absence de modération et traduit un déséquilibre dans les rapports entre conjoints, car, si l'on entend sauvegarder l'unité du ménage, il est souhaitable de ne pas limiter les droits de l'un en faveur de l'autre.

Dès lors, une reforme de la loi en matière de droits et devoirs des époux sur leur patrimoine s'impose, impliquant l'égalité et définissant clairement les pouvoirs réciproques des époux et tenant compte des aspirations les plus avancées de la femme à la participation au même pied d'égalité que l'homme à la gestion du patrimoine familial pour le quel elle contribue d'ailleurs au même titre que ce dernier.

C'est aussi le voeu des personnes et associations qui militent pour la promotion de l'égalité des droits entre l'homme et la femme.

A cet effet, une réformation du code de la famille est nécessaire pour faire face à certains problèmes suscités par le déséquilibre dans l'établissement du budget familial face à la croissance du rôle de la femme dans le maintien de l'équilibre de l'économie domestique.

Disons en fin que, si dans les sociétés traditionnelles, la femme ne constituait qu'une main d'oeuvre de l'homme, aujourd'hui, il faut reconnaître qu'elle est égale à l'homme en tant qu'être humain doté de toutes les facultés et capacités juridiques quelque soit son état. (mariée ou célibataire).

Dans sa lutte de rétablissement de l'ordre social violé par les inégalités sociales, la femme est presque partout et participe quotidiennement à la survie de sa famille en particulier et de toute la société en général. (elle est dans les usines, au Bureau, dans la scène politique, dans le commerce, la diplomatie....). Elle contribue dans la même proportion que son mari aux charges du ménage, et exerce conjointement avec celui - ci l'autorité parentale sur leurs enfants.

A cet effet, il est grand temps que l'équité ainsi que les sentiments naturels d'égalité et de solidarité entre conjoints rendent souhaitable si non nécessaire, qu'existe dans notre pays une réglementation adéquate de la gestion de ces économies et de leur répartition entre conjoints, il faut pour cela, des solutions juridiques.

Ainsi nous ne prétendons pas épuisé ce sujet vu sa complexité et la limite de nos connaissances qui d'ailleurs ne l'ont même pas exploité comme il se devait.

Une brèche est donc ouverte à quiconque souhaiterait l'exploiter à fond et éclairer par ce fait notre lanterne qui du reste ne suffit pas pour éclairer à lui seul la route obscure de la recherche dans la quelle nous nous sommes lancé..

Le parfait n'étant pas de notre nature, nous nous excusons pour toutes les erreurs ou omissions que vous avez pu remarquer en parcourant ce travail et dont nous sommes seul responsable.

Que tous les honneurs dont vous le couvrirez par contre, aillent tout droit vers ceux qui ont acceptés de le parrainer comme Encadreur et Directeur aux quels nous demeureront infiniment reconnaissant.

BIBLIOGRAPHIE GENERALE

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14. H. DE PAGE, Traité Elémentaire de Droit civil belge : les Régimes matrimoniaux, T10,

Vol2, Bruxelles, Bruylant, 1949.

15. H. DE PAGE et DEKKERS, Traité Elémentaire de Droit civil belge  (principes - doctrine

et jurisprudence) ; les Régimes matrimoniaux, T10, Vol1,

Bruxelles, Bruylant, 1945.

16. J. DE LA MORANDIERE (dir.), Devoirs et Droits des époux, Bruxelles, Bruylant, 1960.

17. J. ARNAUD, Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du Droit, Paris,

L.G.D.J, 1993.

18. J. DELCOURT et Ph. DE WOOT, Les Défis de la globalisation Babel ou pentecôte,

Bruxelles, U.C.L, P.U. Louvain, 2003.

19. M. PLANIOL, Régimes matrimoniaux succession et libéralités, 7e éd, T3, Paris, L.G.D.J,

1918.

20. P. OLLIER, Le Droit du travail, Paris, A. Collin, 1972.

21. P. OURLIAC et J. DE MALAFOSSE, Histoire du Droit privé : Droit familial, T3, Paris,

P.U.F, 1968.

22. Q. NGUYEN (dir.), Droit international public, 2e ed, Paris, L.G.D.J, 1980.

23. R. PINTO et M. GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1971.

24. V. MICHEL, Le Droit Romain, collection « Que sais - je ?» Paris, P.U.F, 1946.

II. ARTICLES REVUES et COURS.

1. BANDEJA YAMBA, « Les femmes coloniales au Congo belge » in Revue canadienne des

Etudes Africaines, Vol24, N°3, Bruxelles, 1993, P.P.462 - 465.

2. BOMPAKA NKEYI, Cours des Régimes matrimoniaux successions et libéralités, Syllabus,

BUKAVU, C.U.B, L2 Droit, 2004 - 2005, Inédit.

3. DIKETE Michel, Cours de Droit civil : les Biens, syllabus, BUKAVU, C.U.B G2 Droit

2002 - 2003. Inédit.

4. Groupe JEREMIE, « Recueil sur les droits de la femme » BUKAVU, 2004.

5. MAMPUYA KANUNK'A TSHIABO, « Le système onusien de protection » in Droits de

l'homme et Droit international humanitaire :

séminaire de formation de la D.U.D.H, Kinshasa,

PUK, 1999, P.36.

6. KUMBU KI NGIMBI, « Du code du travail de 1967 à 2002, Avancée, stagnation ou recul

du Droit Congolais » in Congo - Afrique, N°386, 2004 , P.P.335 - 353.

7. Extrait du Discours du président MOBUTU à l'occasion du troisième congrès du MPR le 7 décembre 1981.

III. MEMOIRES et T.F.C.

- MWEZE Civanga Jacqueline, La problématique de l'incapacité de la femme mariée au regard

des instruments juridiques internationaux, Mémoire, Bukavu,

U.C.B, 2001.

- CHICURA Cubaka CH, Réflexion critique sur l'avortement en cas de viol en Droit congolais,

Mémoire, Bukavu, C.U.B, 2004.

- BALIHAMWABO Amani, La problématique du gender au regard du Droit congolais, T.F.C,

Bukavu, U.C.B, 2003.

VI. TEXTES DE LOIS

- La constitution de la République Démocratique du Congo, J. O, Numéro spécial du 28 février

2006.

- La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948. in J.O de la R.D.C

numéro spécial du 09 avril 1999, P.7.

- La convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard

des femmes du 18 décembre 1979. . in J.O de la R.D.C , numéro spécial du 09 avril 1999,P. 95

- Le Pacte international Relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 16 décembre 1966

in J.O de la R.D.C numéro spécial du 09 avril 1999, P.12.

- La charte Africaine des Droits de l'homme et des peuples de juin 1981. in J.O de la R.D.C

numéro spécial du 09 avril 1999, P.22.

- LOI N°087 - 010 du 1er Août 1987 portant code de la famille, J.O Numéro spécial du 1er Août

1987.

- LOI N°73 - 021 Portant régime général des biens, régimes foncier et immobilier et régimes de

Sûretés. (J.O. N°3 du 1er février 1974).

- LOI N°015 - 2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail en R.D.C. in codes larcier.

VI. AUTRES DOCUMENTS

- Le Rapport du Bureau international du Travail

- Le Dictionnaire encyclopédique Petit Larousse illustré

   

TABLE DES MATIERES

TITRE PAGES

PRELUDE I

IN MEMORIAM II

DEDICACE III

AVANT PROPOS IV

SIGLES ET ABREVIATIONS V

INTRODUCTION GENERALE 1

PRESENTATION, CHOIX ET INTERET DU SUJET 1

PROBLEMATIQUE 2

HYPOTHESE 6

SUBDIVISION DU TRAVAIL 7

METHODES ET TECHNIQUE UTILISEES 8

CHAP Ier  LA GESTION MARITALE ET SES TEMPERAMMENTS 9

Section 1 : NOTIONS GENERALES SUR LA GESTION MARITALE 10

§1. LE POUVOIR D'ADMINISTRATION 10

A. Définitions 10

B. Caractéristiques d'actes d'Administration 10

C. Le Droit de jouissance du mari et les biens réservés de la femme 11

D. Qui est «  Administrateur » 12

§2 LE POUVOIR DE JOUISSANCE 13

A. Définitions 12

B. Le droit de jouir d'une chose ou d'un bien 13

1. Contenu et sorte de jouissance 13

2. Fruits et produits 14

a. Fruits 14

b. produits 14

C. Modes de disposition 15

1. La disposition physique 15

2. La disposition juridique 15

D. Appendice 16

Section 2 : LA GESTION MARITALE DANS LES REGIMES

MATRIMONIAUX 17

§1. DISTINCTION DE DIVERS REGIMES MATRIMONIAUX 17

A. Définitions 18

B. Diverses conceptions du régime matrimonial 18

1. Les régimes communautaires 19

a. Caractère 19

b. Nature juridique de la communauté 19

c. Avantages et inconvénients des régimes

communautaires 20

I. Avantages 20

II. Inconvénients 20

2. Les régimes séparatistes 20

a. Définitions et caractères 20

I. Définition 20

II. Caractère 20

b. Avantages et inconvénients des régimes séparatistes 21

I. Avantages 21

II. Inconvénients 21

§2 LE REGIME DE LA SEPARATION DES BIENS 22

A. Définition 22

B. Inventaire et preuve de la propriété des biens 22

1. Inventaire des biens 22

2. Preuve de la propriété des biens 22

C. La gestion des biens dans le régime de la

séparation des biens 23

1. Principe 23

§3 LE REGIME DE LA COMMUNAUTE

REDUITE AUX ACQUETS 24

A. Définition 24

B. Distinction des biens 24

1. Biens propres 24

2. Biens communs 24

C. L'inventaire des biens 24

D. La gestion des biens dans le régime de la communauté

réduites aux acquêts 25

1. Principe 25

§4 LE REGIME DE LA COMMUNAUTE UNIVERSELLE 26

A. Définition 26

B. La gestion des biens le régime de la communauté universelle 26

1. Principe 26

2. Exception au principe d'universalité de la communauté 27

Section 3 : LES TEMPERAMENTS A LA GESTION MARITALE 28

§1 LA POSSIBILITE DE MODIFIER LA GESTION ET DE DEMANDER

LA SEPARATION DES BIENS 29

A. Modification de gestion 29

1. Modification de gestion par la volonté des époux 29

2. Modification de gestion par la volonté de la loi 29

B. La modification du régime matrimonial 30

§2 ACTES NECESSITANT L'ACCORD DE DEUX EPOUX 30

A. Base légale 30

B. Portée de l'Art 499 du code de la famille 31

C. Autres Actes 31

1. La représentation entre époux 31

2. Le mandat domestique 32

I. Etendue et objet du mandat domestique 32

II. Fin du mandat domestique 33

§3 L'HYPOTHEQUE LEGALE DELA FEMME MARIEE 33

A. Base légale 33

B. Inscription des hypothèques 33

Section 4 : LES DROITS ET DEVOIRS RECIPROQUES DES EPOUX

PENDANT LE MARIAGE 35

§1. ENUMERATION ET CARACTERES GENERAUX 35

A. Enumération 35

B. Caractères généraux 36

§2. DEVOIRS DE COHABITATION ET DE FIDELITE 36

A. Devoir de cohabitation 36

1. Devoir de communauté de vie 37

2. Devoir conjugal 37

3. Cessation du devoir de cohabitation 37

B. Devoir de fidélité 38

1. Définition 38

2. Etendue du devoir de fidélité 38

§3. LES DEVOIRS DE SECOURS ET D'ASSISTANCE 38

A. Devoir de secours 38

1. Définition 38

2. Etendue du devoir de secours 39

3. Cas d'application du devoir de secours 39

B. Devoir d'assistance 40

1. Définition 40

2. Application du devoir d'assistance 40

§4. LA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MENAGE 41

A. Définition et consistance 41

1. Définition 41

2. Consistance des charges du ménage 42

B. Sanction en cas d'inexécution d'obligation de contribution aux charges

du ménage 43

CHAP II : L'APPLICATION DU PRINCIPE DE L'EGALITE ENTRE

L'HOMME ET LA FEMME 45

Section 1. ENONCE ET SOURCES DU PRINCIPE 45

§1. ENONCE DU PRINCIPE 45

§2. LES SOURCES DU PRINCIPE 45

A. Sources internationales ; les instruments juridiques internationaux 46

1. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme 46

2. Le Pacte international relatif aux droits économiques

sociaux et culturels 47

3. La convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination

à l'égard des femmes 49

4. La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des peuples 51

B. Les Sources Nationales 52

1. Les traités et accords internationaux ratifiés par la R.D.C 51

2. La constitution 53

3. Les lois particulières 53

4. Les coutumes 54

Section II. APPLICATION DU PRINCIPE DE L'EGALITE ENTRE

L'HOMME ET LA FEMME EN DROIT CONGOLAIS 55

§1. APERÇU GENERAL 55

§2. APPLICATION DU DROIT INTERNATIONAL

DANS L'ORDRE JURIDIQUE INTERNE 57

1. Introduction du traité dans l'ordre juridique interne 57

2. Les obstacles qui paralysent l'application du Droit international

dans l'ordre juridique interne 58

a. Les obstacles d'ordre constitutionnel interne 59

b. Les obstacles liés au comportement gouvernemental 59

CHAP III. LES CONSEQUENCES DE LA GESTION MARITALE FACE

AU PRINCIPE DE L'EGALITE ENTRE L'HOMME ET LA FEMME

SUR LE PLAN SOCIO - ECONOMIQUE 61

Section I : LES CONSEQUENCES DE LA GESTION MARITALE FACE

AU PRINCIPE DE L'EGALITE ENTRE L'HOMME ET LA FEMME

SUR LE PLAN JURIDIQUE 62

§1. A L'EPOQUE COLONIALE 62

§2. ETAT DE LA LEGISLATION ACTUELLE 63

Section II. LES CONSEQUENCES DE LA GESTION MARITALE FACE

AU PRINCIPE DE L'EGALITE ENTRE L'HOMME ET LA FEMME

SUR LE PLAN SOCIO - ECONOMIQUE 65

§1. SUR LE PLAN SOCIAL 65

§2. SUR LE PLAN ECONOMIQUE 66

§3. PERSPECTIVES LEGISLATIVES (DE LEGE FERENDA) 69

CONCLUSION 72

BIBLIOGRAPHIE GENERALE 76

TABLE DES MATIERES 80

ANNEXE

* 1 DE LA MORANDIERE J. (dir.), Devoirs et Droits des Epoux, Bruxelles, Bruylant, 1960, p.71.

* 2 Article 444 de la loi n°87 - 010 du 1ère Août 1987 portant code de la famille.

* 3 LAURENT (F), Principe de Droit civil français : contrat de mariage, Paris, P.U.F, 1938, p. 96.

* 4 POTHIER cité par DEPAGE (H), Traité élémentaire de Droit Civil Belges : les Régimes matrimoniaux, Tome 10, vol

Bruxelles, Bruylant, p.469.

* 5 Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948 les Articles 7 et 16

* 6 Convention sur l'élimination de toutes les femmes de discrimination à l'égard des femmes (1979) in journal officiel n°23 du 1ère décembre 1985, p.7 et journal officiel du 9 avril 1999, p.95.

* 7 PINTO (R) et GRAWITZ (M), Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1971, p.289.

* 8 BOMPAKA (N), Cours de Régimes matrimoniaux, successions et libéralités, Syllabus, Bukavu, C.U.B, L2 Droit,

2004 - 2005, inédit.

* 9 Dictionnaire encyclopédique Petit La Rousse illustré.

* 10 CORNU G, Vocabulaire juridique, 1987, p. 68.

* 11 Dictionnaire encyclopédique Petit La Rousse illustré.

* 12 DE PAGE (H), Op.cit. , p.342.

* 13 CORNU (G), Op.cit. , p.72.

* 14 COLIN (A), CAPITANT (H), Droit Civil Français, T3, 4e éd, Paris, Dalloz, 1925, p.201.

* 15 Idem p.128.

* 16 DE PAGE (H), Traité élémentaire de Droit Civil Belge, les régimes matrimoniaux, T10, Vol2, Bruxelles, Bruylant,

1949, p.209.

* 17 OURLIAC (P) et DE MALAFOSSE (J), Histoire de Droit Privé ; Droit Familial, T3, Paris, PUF, 1968, p.26.

* 18 DIKETE (M.), Cours de droit civil : les biens, syllabus, Bukavu, C.U.B, G2 Droit, 2002 - 2003, p.79, Inédit.

* 19 CORNU (G.), Op.cit. , p .71.

* 20 LAURENT (F), Principe de droit civil François, T1, Bruxelles, Bruylant, 1978, p. 159.

* 21 POTHIER cité par DE PAGE (H), Traité élémentaire de droit civil belge ; les Régimes matrimoniaux, Tome 10,

Vol.1, Bruxelles, Bruylant, 1949, p.469.

* 22 BOMPAKA(N), Op.cit. , p. 89.

* 23 BOMPAKA(N), Op.cit. , p.5.

* 24 BOMPAKA(N), Op.cit. , p.6.

* 25 DE PAGE(H), Op.cit. , p. 503.

* 26 Idem. p.307

* 27 BOMPAKA(N), Op.cit. , p.8.

* 28 HIRSCH (E), Islam et Droit de l'homme, Paris, librairie des libertés, 1984, p.41.

* 29 Ibidem.

* 30 DE PAGE (H), Op.cit. , p.412.

* 31 PLANIOL (M), Régimes matrimoniaux successions et libéralités, Tome3, 7éd, Paris, L.G.D.J, 1918, p.211.

* 32 DE PAGE (H), Op.cit. , p.516.

* 33 BAUCHET, Droit privé athénien, Paris, P.U.F, 1980.

* 34 POTHIER, de la communauté n° 3 cité par DE PAGE (H), Op.cit. , p.216.

* 35 LAURENT (F), Droit civil français, 3éd, Tom14, Bruxelles, Bruylant Christophe et comp. 1978, p.103.

* 36 T.G.I, Bukavu, matière civile, 1994, jugement, numéro R.C 3764/94, non publié.

* 37 DE PAGE (H) et DEKKERS (R), Traité élémentaire de droit civil belge (principes - doctrines et jurisprudence

Les régimes matrimoniaux, vol 1, Tome 10, Bruxelles, Bruylant, 1945, p.498.

* 38 LOI N° 73 - 021 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés.

* 39 DE PAGE (H), Op.cit. , p.506.

* 40 ARNTZ (E), Cours de droit civil Français, Tome1, 2e éd, Paris, p.239.

* 41 DE PAGE (H), Traité élémentaire de droit civil belge, les personnes, T2. vo1, Bruxelles, Bruylant 1990, p.321.

* 42DE LA MORANDIERE (J), Op.cit. , p.103.

* 43 PORTALIS cité par OURLIAC (P) et MALAFOSSE (J), Op.cit. , p.129.

* 44 DE PAGE (H), Op.cit. , p. 653.

* 45 PORTALIS cité par OURLIAC (P) et MALAFOSSE (J), Op.cit. , p.149.

* 46 WEILL (A) et TERRE (F), Droit civil les personnes, la famille, les incapacités, 5e éd, Paris, Dalloz, 1983, p.265.

* 47 COLIN (A) et CAPITANT (H), Op.cit. , p.141.

* 48 COLIN (A) CAPITANT (H), Op.cit. , p.142.

* 49 DE PAGE (H), Op.cit. , p.148.

* 50 DE PAGE (H), Op.cit. , p.661.

* 51 Déclaration Universelle de Droit de l'Homme du 10 décembre 1948.

* 52 Constitution de la République Démocratique du Congo in J.O. Numéro spécial du 28 février 2006.

* 53 MAMPUYA KANUNK'A TSHIABO, « Le système onusien de protection des droits de l'homme introduction

générale » in Droit de l'homme et Droit international humanitaire,

séminaire de formation de la D.U.D.H, Kinshasa, 1999, p.36.

* 54 Groupe JEREMIE, « Recueil sur les droits de la femme », Bukavu, 2004. p.6.

* 55 ROUSSEAU (C), Droit international public, Paris, Dalloz, 1965. p.15.

* 56 Rapport du Bureau International du Travail sur la lutte contre la discrimination dans le travail : cours d'éducation

ouvrière, Genève, 1968,p.89.

* 57 OLLIER P.D, Le Droit du travail, Paris, A colin, 1972, p.70.

* 58 KUMBU KI NGIMBI, « Du code du travail de 1967 à celui de 2002, Avancée, stagnation ou Recul du Droit

Congolais ? » in Congo Afrique, N° 386, 2004 p.p. 335 - 353.

* 59 WEILL (A) et TERRE (F), Op.cit. , p.269.

* 60 DE PAGE (H), Op.cit. , p.521.

* 61MADABA cité par BALIHAMWABO, De la problématique du gender au régard du droit congolais, T.F.C, Bukavu, U.C.B. ,2002-2003.

* 62 MWEZE Civanga (J), Op.cit. , p.110.

* 63 Ibidem.

* 64 Extrait du Discours du président Mobutu.

* 65 NGUYEN (Q) et al. , Droit international public, 2éd, L.G.D.J., Paris, 1980, p.131.

* 66 NGUYEN (Q) et al. , Op.cit. , p.132.

* 67 CARREAU (D) cité par MWEZE Civanga (J), Op.cit. , p.96.

* 68 ARNAUD (J), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du Droit, Paris, L.G.D.J., 1993, p.322.

* 69 ZOLLER (E), La bonne foi en Droit international public, Paris, A. Pédonie, 19697, p.78.

* 70 BANDEJA YAMBA, « Les femmes coloniales au Congo belge » in Revue canadiennes des Etudes Africaines

Vol 24, Bruxelles, N°3, p.p. 462, 1993.

* 71 BANDEJA YAMBA, Op.cit. , p.463.

* 72 GAIUS cité par Michel Villey, Le droit romain, Collection « Que sais-je ? », Paris, P.U.F, 1946, p. 64.

* 73 Rapport du Bureau International du travail, Un travail décent pour les femmes ; proposition du B.I.T pour

accélérer la mise en oeuvre du programme d'action de BEIJING

Bureau de l'égalité entre Homme et femme. p.p 2-27.

* 74 MWEZE Civanga. , Op.cit. , p.99.

* 75 DELCOURT (J) et DEWOOT (ph), Les défis de la Globalisation Babel ou pentecôte, Bruxelles, U.C.L, P.U.

Louvain, 2003, p.434.

* 76 Rapport du Bureau International du Travail., Op.cit. , p.24.

* 77 Edmond (J), de la sociologie juridique cité par ch. CUBAKA in La réflexion critique sur l'Avortement en cas de

viol en Droit congolais, Mémoire ,Bukavu, C.U.B

2003 - 2004, p.60. Inédit.

* 78 Article 15 conventions sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.






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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand