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De la gestion maritale face au principe de l'égalité entre l'homme et la femme

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par Edouard BIRINGANINE
Université officielle de Bukavu - Licence en droit 0000
  

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CHAPITRE. II : L'APPLICATION DU PRINCIPE DE L'EGALITE ENTRE

L'HOMME ET LA FEMME

Le principe sacré de l'égalité entre l'homme et la femme mérite une analyse très approfondie tant sur son contenu que sur son application par les Etats. Pour comprendre ce chapitre nous le subdivisons en section qui traiteront successivement : de son énoncé et ses sources (section 1) et son application en Droit congolais (section 2).

SECTION 1 : ENONCE ET SOURCES DU PRINCIPE DE L'EGALITE ENTRE L'HOMME

ET LA FEMME

§1. ENONCE DU PRINCIPE

« Tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en Droit ». Telle est l'énoncé de la première phrase de l'Article 1er de la déclaration universelle des Droits de l'Homme.51(*)

Dans notre pays, c'est l'Art.12 de la constitution récemment promulgué qui donne suite au droit à l'égalité entre l'homme et la femme reconnus dans plusieurs instruments juridiques internationaux. Cet article dispose que « tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois ».52(*)

Il est aussi utile de mettre en évidence les prescrits des Articles 13 à 61 de cette constitution qui accordent à tous les congolais hommes et femmes sans distinction les mêmes droits fondamentaux et libertés tels que contenus dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme.

Le principe de l'égalité entre l'homme et la femme est consacré, non seulement par la D.U.D.H et la constitution de la République Démocratique du Congo mais, on le retrouve également dans différents instruments juridiques internationaux ratifiés par notre pays mais qui malheureusement ne sont pas appliqués soit par ce qu'ils sont ignorés du peuple, soit seulement la procédure de leur intégration dans l'arsenal juridique interne n'est pas respectée.

Dans le point suivant traitant des sources du principe de l'égalité entre l'homme et la femme nous analyserons ces différents instruments juridiques internationaux.

§2. LES SOURCES DU PRINCIPE DE L'EGALITE ENTRE L'HOMME ET LA FEMME

Pour procéder à l'étude des différentes sources du principe de l'égalité entre l'homme et la femme il convient de signaler qu'elles sont de deux ordres : certaines sont d'ordre international (A) Tandis que d'autres sont d'ordre national (B).

A. Sources internationales : Les instruments juridiques internationaux

Les différents instruments juridiques internationaux que nous allons analyser ont tous comme point de rencontre l'égalité de tous qui est la pierre Angulaire de toute société démocratique aspirant à la justice sociale, à la réalisation des Droits de l'Homme.

Pour en dégager le contenu nous étudierons successivement :

v La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

v Le pacte international relatif aux Droits Economiques Sociaux et Culturels

v La convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes

v La charte Africaine des Droits de l'Homme et des peuples

1. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

Proclamée par l'Assemblée Générale des Nations Unies dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948, la D.U.D.H avait été publiée au Bulletin officiel du Congo - belge en 1949 à la page 1206 et actuellement au journal officiel de la République Démocratique du Congo dans son numéro spécial du 9 avril 1999 page 7.

La R.D.C s'est toujours inspirer de la D.U.D.H dans le préalables de toutes ses constitutions. Plusieurs Etats, dans leurs législations internes se sont, depuis l'adoption de la D.U.D.H, référés à cette dernière.

« La plupart des constitutions nationales se réfèrent à la D.U.D.H comme source d'inspiration et affirment la volonté des Etats et de leurs peuples de se conformer à cet idéal universel.

Ainsi on peut dire que la D.U.D.H constitue aujourd'hui la conscience de l'humanité représentant effectivement, selon une de ses dispositions, la plus haute inspiration de l'homme et que, c'est de son idéal contraignant et non de sa valeur juridique formelle qu'elle tire son autorité 53(*)

En R.D.C., malgré la proclamation des Droits fondamentaux, la problématique de l'égalité entre l'homme et la femme persiste parce que les femmes n'ont pas encore la jouissance effective et pleine des droits qui leur sont reconnus.

En effet, l'égalité est un principe universel et démocratique qui domine toute la matière de Droits de l'Homme non sans provoquer les controverses presque inépuisables.

On observe jusque maintenant que, la femme congolaise est toujours présentée dans un rapport de domination ou de force et détient la place du dominé. Elle est abandonnée à elle même devant les scènes de violation de ses droits, même les plus élémentaires.

Alors, elle est toujours heurtée aux obstacles de la jouissance de ses droits suite à la puissance des lois et coutumes discriminatoires.

Il en est ainsi de l'Art 448 du code de la famille qui met des limites à la capacité de la femme mariée qui, pour des actes juridiques pour les quels elle s'oblige à une prestation, doit obtenir l'autorisation maritale. En outre cet article émet l'idée d'une subordination de la femme mariée quant à l'exercice de ses droits.

2. Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Ce pacte a été adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale des nations unies du 16 décembre 1966. Il a été ratifié par la RDC le 1er novembre 1976 mais sa publication au journal officiel n'est intervenue que récemment. Dans le journal officiel numéro spécial du 9 avril 1999 à la page 12.

Dans son contenu, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels énonce le principe de l'égalité entre l'homme et la femme tout en reconnaissant que la femme peut participer à l'entreprenariat comme source de revenus pour la famille.(Art 27 du pacte)

Ainsi, la femme par ces moyens pourra contribuer à l'évolution de la situation économique de la famille grâce aux revenus qu'elle pourra réalisé par ses activités. Ce qui permettra à la femme de contribuer aux charges du ménage au même titre que l'homme, car le développement complet d'un pays nécessite la participation à égale proportion des hommes et des femmes.

Ce pacte poursuit en indiquant que, les membres sont conscients que le rôle traditionnel de l'homme dans la famille et dans la société doit évoluer autant que celui de la femme si on veut parvenir à une réelle égalité de l'homme et de la femme.

La R.D.C ne se détache pas des textes et instruments juridiques internationaux au quels elle a adhéré. Le constituant s'exprime dans l'exposé des motifs de la constitution en indiquant qu'il réaffirme l'attachement de la R.D.C aux Droits Humains et aux libertés fondamentales tels que proclamé par les instruments juridiques internationaux aux quels elle a adhéré.

Il faut signaler cependant, que le renouvellement de confiance par le législateur congolais vis - à - vis des textes internationaux ne rencontre pas toujours la réalité sur le terrain, comme nous pouvons le lire dans ce rapport du groupe JEREMIE :

« A l'heure où nous clamons tout haut la défense des Droits Humains, l'égoïsme masculin continue à empiéter ces droits en refusant toute égalité et toute équité à la femme qui ploie encore sous le fardeaux de diverses formes de discrimination »54(*)

Abordant dans le même sens, ROUSSEAU écrit « nous assistons à une discrimination à l'égard des femmes. Ce qui est incompatible avec la dignité humaine et le bien être social et familial.

Dans certaines sociétés, les femmes ne peuvent participer à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays à égalité avec les hommes, or une série des principes affirme l'égalité des Droits »55(*)

Sur le plan économique, l'entreprenariat féminin, comme source du revenu pour la femme et la famille leur a permis de contribuer non seulement aux charges du ménage à égalité avec les hommes mais aussi de participer au développement économique du pays.

Malgré cette évolution sut le plan de faits, l'inégalité subsiste dans certaines sociétés y compris la nôtre.

Ailleurs, la vieille conception selon la quelle la femme est naturellement et physiquement faible et incapable est devenu caduque. Bien qu'ailleurs des considérations d'ordre physiques rendent encore nécessaire des mesures de protection spéciale pour les femmes, il s'agit en l'occurrence d'un facteur qui à l'instar de la force corporelle, joue un rôle de moins en moins important dans maints emplois car l'accroissement de la mécanisation a pour effet de réduire l'effort musculaire requis56(*)

En outre, le facteur physique est insignifiant pour une large gamme d'emplois que les femmes se sont révélées capables de remplir aussi bien que les hommes, de sorte que des tels emplois devraient leur être accessibles aux mêmes conditions sans discrimination.

Pour parvenir à cette égalité, certaines lois étrangères ont procédé à la révision de leur code pour rendre la femme capable au même titre que l'homme. Il en est ainsi de la Belgique où, par la loi du 30 avril 1958, la puissance maritale fut supprimée. La femme mariée recouvre la même capacité que son mari.

Chacun des époux détient le droit d'exercer une profession, une industrie, un commerce sans le consentement de son conjoint. De même en France la loi du 10 juillet 1965 leva toute limitation à la liberté de la femme mariée.57(*)

Au Congo cependant il faut regretter pour ce qui est de la femme mariée en matière de travail. Le législateur face à cet épineux problème de la capacité de la femme en matière de travail ait pris l'option de garder silence. Ce qui limite la capacité de la femme mariée car elle ne peut alors exercer une profession ni poser tout acte juridique y compris la gestion sans autorisation préalable de son mari.

Monsieur KUMBU KI NGIMBI précise que contrairement à beaucoup des concitoyens, dans leurs rangs même des juristes qui pensent qu'en matière de travail la femme mariée qui dans l'ancien code de 1967 (Art 3.C) était capable sauf opposition expresse de son mari est devenue incapable.

En effet, le silence d'une loi spéciale (code du travail) renvoie à l'application de la loi générale (code de la famille, Art 448) qui prévoit que la femme mariée a besoin pour les actes juridiques qu'elle entend accomplir en personne d'une autorisation maritale58(*)

3. La convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des

femmes

C'est par la résolution 34/180 du 18 décembre 1979 que cette convention a été adoptée et ouverte à la signature, ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale des nations unies. Elle avait été publiée au J.O numéro 23 du 1er décembre 1985 à la page 7 et encore au J.O du 9 avril 1999 à la page 95.

La convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes est à notre entendement le texte qui définit largement la discrimination en y incluant toutes les formes que peut revêtir une telle considération ou un tel traitement.

A son Article premier, il est stipulé ce qui suit :

«  Aux fins de la présente convention, l'expression discrimination à l'égard des femmes vise toute distinction exclusion, ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice pour les femmes quelque soit leur état matrimonial sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, sociale, culturel et civil dans tout autre domaine » cette convention fait obligation à tout Etat de prendre toutes les mesures appropriées y compris des dispositions législatives pour modifier ou abroger toute loi, dispositions réglementaires, coutumes ou pratiques qui constituent une discrimination à l'égard des femmes (Art. 2. f.)

La principale cause de la discrimination fondée sur le sexe est sans doute l'attitude traditionnelle envers la position de la femme dans la vie sociale et économique. Cette situation s'améliore et du même coup les femmes sont de moins en moins désavantagés dans le domaine de la profession, de l'emploi et dans l'administration quotidienne de leur ménage.

Un peu partout, maintes barrières érigées par la loi sont entrain de tomber laissant ainsi un libre passage aux lois qui garantissent l'égalité des chances à tout les êtres.

Un autre problème est le maintien des coutumes et des pratiques discriminatoires alors même que la législation qui les autorisait a été abrogée, elles se sont transformées en traditions profondément enracinées et qu'il est bien difficile d'extirper.

« En droit Français, l'organisation des régimes matrimoniaux reflète la volonté du législateur d'une part, de diminuer la prépondérance du mari et de promouvoir l'égalité des époux d'autre part. c'est ainsi qu'il est stipulé à l'Art 216 que chaque époux a la pleine capacité de droit. 

Ce texte applicable aux deux époux souligne l'égalité de traitement qui leur est accordé. Tous peuvent subir des limitations à leurs pouvoirs.

Aussi, la loi du 4 juin 1970 avait marqué la suppression de la qualité de mari chef de la famille.

La direction de la famille étant désormais assumée conjointement par le deux époux »59(*)

En Belgique, avant la loi du 30 avril 1958 le système est celui de l'incapacité de la femme mariée. Mais depuis la loi de 1958, il a été admis que le mariage ne pouvait pas modifier la capacité des conjoints. Toute idée d'une incapacité de la femme mariée est donc écartée car, la manifestation la plus claire de la capacité de la femme mariée et son droit d'exercer et de jouir de ses droits d'égalité par rapport à l'homme, c'est au fond ce qui caractérise le mieux l'égalité des époux sur le plan social et économique60(*)

Ainsi, en vertu de l'article 215 du code civil belge, chaque époux a le droit d'exercer une profession. Le législateur Belge a enfin compris que l'incapacité de la femme mariée contrairement à ce qu'il pensait n'est pas une solution aux problèmes du ménage, mais source des conflits. La solution était donc à chercher ailleurs comme le souligne MADABA TUTU ».61(*)

En droit congolais cependant, c'est la discrimination, car le code de la famille ne reconnaît pas à la femme le pouvoir de gestion des biens du ménage.

En maintenant le principe de la gestion maritale contenu à l'Article 490 AL2 dans le code de la famille, le législateur congolais trahit la bonne foi manifestée par la ratification de cette convention qui élimine toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes dont les plus marquant sont encore en pratique dans le code de la famille.

Il est donc important de se conformer à ces instruments en révisant notre droit afin de l'adopter aux nouvelles réalités de l'égalité de tous devant la loi.

IV. La charte Africain des Droits de l'homme et des peuples

Adoptée à la 18e conférence des chefs d'Etats de Nairobi du 29 juin 1981, entrée en vigueur le 27 juin 1982. Elle a été publiée au journal officiel du 9 avril 1999.

Parmi les instruments relatifs aux droits de l'homme, une place importante est accordée à la charte africaine des Droits de l'homme et des peuples.

L'originalité de cet instrument réside dans les principes qui en sous - tendent l'architecture et les différentes règles qui y sont consacrés. Elle est l'expression d'une prise de conscience africaine du respect des valeurs humaines.

« le continent a fini par réagir après les affres de la colonisation en se dotant d'un traité faisant suite aux instruments universels et aux conventions européennes et américaines

ce texte unique, original et novateur allie les valeurs traditionnelles de la civilisation africaine avec les rapports du monde contemporain en particulier.

L'originalité essentielle de la charte qui s'inscrit le plus largement possible dans la conception universelle des Droits de l'Homme réside en ce qu'elle a pris en considération le caractère indissociable des droits civils et politiques et des Droits économiques, sociaux et culturels.

Un autre particularisme est celui du catalogue des Droits dressé par la charte : Droits économiques, les principes généraux de non discrimination et d'égalité sont des formulations d'un principe fondamental en matière de protection des Droits de l'Homme. Ces principes sont consacrés par les Articles 2 et 3 de la charte Africaine.

Selon l'Article 3. Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi la charte africaine prévoit également une cour africaine des Droits de l'Homme et des peuples mais, malheureusement elle n'a jamais été installée. Ce qui entraîne l'impunité des multiples violations des droits de l'homme dans les pays africains.

Un palliatif aux insuffisances de la commission a été proposé. Un protocole additionnel à la charte portant création de la cour africaine était prévu depuis 1997. Elle assurera la mission de protection et recevra des plaintes des Etats, des individus et des organisations non gouvernementales et dira le droit en toute indépendance.

Tous les instruments juridiques internationaux relevés ci - hauts, ont pour but de protéger et promouvoir les Droits de l'Homme.

Faisons observer aussi que les textes établis en matière des droits de l'homme se sont préoccupés spécialement de la condition de la femme. Ils ont préconisé des moyens de promouvoir ses droits dans le domaine social, économique civil et de l'instruction. C'est à travers les instruments internationaux que s'est concrétisé cette entreprise qui constitue une mise en application du principe de l'égalité énoncé dans le corps de tous les instruments juridiques internationaux.

B. Les sources nationales

1. Les traités et accords internationaux ratifiés par la RDC

« Les traités et accords internationaux régulièrement conclu ont, dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie. Si un traité ou un accord international comporte une clause contraire à la constitution, la ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'auprès la révision de la clause contraire contenu dans la constitution ».

Cette disposition constitutionnelle vient rompre le débat qui gravite autours de la supériorité des règles du droit international à celles du droit interne.

En R.D.C, le monisme juridique opte pour le principe de suprématie du droit international sur le droit interne.

Plusieurs accords internationaux ratifiés par la R.D.C et publiés au journal officiel existent et ont force de droit. Ceux qui intéressent notre sujet ont fait l'objet d'une étude approfondie au point précédent.

D'après MWEZE CIVANGA, que nous avons cité précédemment, par la publication des textes internationaux au journal officiel, La R.D.C réaffirme son attachement aux principes de liberté fondamentale. C'est sans doute une correction des omissions antérieures qui se manifestaient par la non conformité de l'ordre juridique interne par rapport à l'ordre juridique international par la non publication des instruments internationaux pourtant régulièrement ratifié par notre pays.

En lisant l'avant propos du journal officiel, numéro spécial du 9 avril 1999, le législateur affirme que par cette publication, il avait le but de vulgariser les Droits de l'homme et permettre au peuple congolais et aux étrangers vivants au Congo, de maîtriser les règles et principes consacrés par ces traités.

Nous constatons néanmoins pour notre part que l'écart contenu entre la date de la ratification ou d'adhésion du Congo à ces différents instruments internationaux et celle de leur publication ainsi que la non publication de certains d'entre eux est de nature à soumettre les Congolais dans une ignorance de ces textes et face à la violation de leurs droits, ils ne peuvent que se résigner derrière le silence.

Il faut donc un effort pour mettre à la disposition de la population les textes et instruments juridiques internationaux protecteurs des droits et libertés fondamentaux.

Votés par le concert des nations y compris la R.D.C reste à savoir si la procédure préalable de révision constitutionnelle avant toute ratification est observée.

2. La constitution

Par rapport aux textes constitutionnels qui ont déjà eu à régir notre pays depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, aucun d'eux ne prévoyait une disposition expresse sur le principe de l'égalité. C'est seulement, la constitution de la transition et celle de la IIIeme République promulgué le 18 février 2006 qui présente une évolution car, cette dernière à son Art 12 il est disposé que :

« Tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois ».

ce principe d'égalité est envisagé par la constitution par rapport à la loi mais comme on le remarque en pratique, il est loin d'être appliqué intégralement.

Selon l'Art 14 de la constitution de la IIIe république : « Les pouvoirs publics veillent à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et d'assurer la protection et la promotion de ses droits.

Ils prennent dans, tous les domaines notamment dans les domaines civil, politiques économiques social et culturel, toutes les mesures appropriées pour assurer le total épanouissement et la pleine participant de la femme au développement de la nation ;

Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violence faites à la femme dans la vie publique et dans la vie privée. La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locale.

L'Etat garantit la mise en oeuvre de la parité Homme - femme dans les dites instruction. La loi fixe les modalités d'application de ces droits ».

3. Les lois particulières ou spéciales

Une loi, ne peut être en contradiction avec la constitution car, c'est de cette dernière qu'elle émane. Elle doit donc s'y conformer.

Pendant que la constitution reconnaît à la femme les mêmes pouvoirs que l'homme, le code de la famille quant à lui émet une contradiction.

Dans notre pays malheureusement, l'on constate l'existence des dispositions de certaines lois particulières qui sont contraires aux prescrits constitutionnels et qui sont d'application

Leur révision s'avère importante et impérative pour le conformer à la loi suprême. Ces différentes lois présentent des contradictions avec elles mêmes dans certaines de leurs dispositions et sont contraires au principe de l'égalité entre l'homme et la femme consacré par la constitution et les différents instruments juridiques internationaux ratifiés par notre pays.

4. Les coutumes

En RDC, la plupart des coutumes considèrent que la distinction entre l'homme et la femme est naturellement fondée sur la répartition des tâches et des responsabilités.

Au niveau de la famille, le fondement des actes et pratiques journalières du genre sont l'émanation des coutumes et traditions, des préjugés et des habitudes, des doctrine et des lois comme le soutient MWEZE CIVANGA il s'est développé au sein de la famille ou de la société en général une seconde nature qui infériorise, marginalise et discrimine le sexe féminin, ce qui renfonce les valeurs traditionnelles dégradantes d'origine coutumière, religieuse et légale.62(*)

Ainsi, la femme congolaise est généralement considérée par la coutume comme un être faible moins intelligente et qu'il faut nécessairement guider et protéger, source de malheur et de la mort mais aussi semeur de zizanie.

Cette considération est illustrée sur la femme LULUA qui ne pouvait jadis exercer aucune activité au lieu d'assurer l'égalité, et la non discrimination vis - à - vis des femmes, les coutumes renforcent plutôt la discrimination et l'égalité aux quelles on ajoute le mépris de la femme que l'on considère comme le « sexe faible ». Par conséquent, elle ne peut prétendre succéder comme héritière au même titre que l'homme 63(*)

Il en est de même de la plupart des coutumes de l'Est de la RDC. On l'observe chez le NANDE, les TEMBO, SHI, BEMBE, REGA qui toutes sont contra legem.

En concluant ce point, retenons que par rapport aux lois qui font appel à une modification, ces coutumes elles, méritent plutôt la disparition car, elles sont contraires à la loi et aux réalités modernes de l'égalité entre l'homme et la femme.

Après l'étude de l'énoncé et des sources du principe de l'égalité entre l'homme et la femme procédons dans la section suivante à l'étude de l'application de ce principe en droit congolais.

* 51 Déclaration Universelle de Droit de l'Homme du 10 décembre 1948.

* 52 Constitution de la République Démocratique du Congo in J.O. Numéro spécial du 28 février 2006.

* 53 MAMPUYA KANUNK'A TSHIABO, « Le système onusien de protection des droits de l'homme introduction

générale » in Droit de l'homme et Droit international humanitaire,

séminaire de formation de la D.U.D.H, Kinshasa, 1999, p.36.

* 54 Groupe JEREMIE, « Recueil sur les droits de la femme », Bukavu, 2004. p.6.

* 55 ROUSSEAU (C), Droit international public, Paris, Dalloz, 1965. p.15.

* 56 Rapport du Bureau International du Travail sur la lutte contre la discrimination dans le travail : cours d'éducation

ouvrière, Genève, 1968,p.89.

* 57 OLLIER P.D, Le Droit du travail, Paris, A colin, 1972, p.70.

* 58 KUMBU KI NGIMBI, « Du code du travail de 1967 à celui de 2002, Avancée, stagnation ou Recul du Droit

Congolais ? » in Congo Afrique, N° 386, 2004 p.p. 335 - 353.

* 59 WEILL (A) et TERRE (F), Op.cit. , p.269.

* 60 DE PAGE (H), Op.cit. , p.521.

* 61MADABA cité par BALIHAMWABO, De la problématique du gender au régard du droit congolais, T.F.C, Bukavu, U.C.B. ,2002-2003.

* 62 MWEZE Civanga (J), Op.cit. , p.110.

* 63 Ibidem.

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