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De la gestion maritale face au principe de l'égalité entre l'homme et la femme

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par Edouard BIRINGANINE
Université officielle de Bukavu - Licence en droit 0000
  

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§2. APPLICATION DU DROIT INTERNATIONAL DANS L'ORDRE JURIDIQUE

INTERNE

La relation du droit international par rapport au droit interne pose un double problème celui de la supériorité de l'un vis - à - vis de l'autre et celui de son application.

Il existe malheureusement un déphasage entre l'ordre international et l'ordre interne bien que le premier est reconnu supérieur et parfois comme possédant un effet direct dans l'ordre interne mais, il n'arrive pas à intégré le droit national. Ce qui pose un problème pratique au quel se heurte la personne privée lorsqu'elle est directement affectée par le jeu du droit international.

1. Introduction du traité dans l'ordre juridique interne

Selon NGUYEN, DALLER et PELLET, l'Etat a dans son chef l'obligation d'introduire le traité dans l'ordre juridique interne. C'est une obligation de résultat et non de moyen.

La manière dont se réalisé cette introduction est laissée au choix du droit interne. Comme l'affirme NGUYEN,

« Le consentement d'un Etat à être lié par un traité se manifeste par l'accomplissement de la procédure de ratification. Celle - ci est un acte postérieur à la signature par le quel l'autorité étatique la plus haute détenant la compétence constitutionnelle confirme le traité élaboré par ses plénipotentiaires, conscient à ce qu'il devienne définitif et obligatoire et s'engage solennellement au nom de l'Etat à l'exécuter »65(*)

Les auteurs poursuivent leur analyse en indiquant que « la ratification oblige à s'acquitter de sa tâche de conformer son droit national ou droit international.

L'intégration du traité dans l'ordre juridique interne a pour but de lui permettre de s'imposer effectivement à l'intérieur comme n'importe quelle autre norme du droit interne de l'Etat.

Mais, le principe de primauté ne signifie pas que le droit international va s'appliquer directement dans l'ordre interne à titre de droit positif. Il ne signifie pas non plus que cette supériorité sera toujours reconnue et sanctionnée dans l'ordre juridique interne.

La norme du droit international ne devient obligatoire et exécutoire dans un état que par l'intermédiaire des organes et du droit interne de cet Etat. La théorie de l'intégration automatique se trouve en réalité bloquée en attendant les actes des institutions nationales. »66(*)

Notre pays, la RDC, quant à elle, adopte la solution de l'introduction du Droit international dans le droit interne par la publication (au journal officiel). C'est l'article de la constitution qui dispose que :

« Les traités et accords internationaux régulièrement conclu ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie ».

Bien que reconnu supérieur et parfois possédant un effet direct dans l'ordre juridique interne le Droit international n'arrive pourtant pas à être intégré dans le droit national et à y être considéré comme faisant partie du droit positif de façon automatique. Il y a donc des obstacles qui paralysent cette intégration.

2. Les obstacles qui paralysent l'application du Droit international dans l'ordre juridique

Interne

Selon DOMINIQUE Carreau, ces obstacles sont de 3 ordres : obstacle d'ordre constitutionnel, obstacle d'ordre juridictionnel et obstacle d'ordre comportemental.

a. Obstacles d'ordre constitutionnel

Ces obstacles résultent du fait que les dispositions constitutionnelles d'un Etat ne tranchent pas en faveur de la supériorité des normes internationales.

Ces obstacles apparaissent en cas de conflits entre un traité et la constitution nationale ou entre un traité et une loi organique interne.

Au premier conflit, le principe normal que s'applique est celui traditionnellement admis en matière de conflit des lois dans le temps selon lequel la loi la plus récente l'emporte sur la loi antérieure. Telle est la démarche des internationalistes.

Au Congo par contre c'est la constitution qui prévoit qu'une norme internationale après sa publication fait partie intégrante du droit interne, et juge doit l'invoquer ou l'appliquer lorsqu'il est en présence de cas pratique.

b. Obstacles juridictionnels : rôle du juge dans l'ordre constitutionnel interne

Tout juge interne lorsqu'il applique le droit international, le fait en tant que « juge national ».

Pour sanctionner la supériorité du droit international surtout le droit interne y compris la constitution pour donner un effet directe à certaines dispositions du droit international, il doit en avoir reçu expressément pouvoir.

Bref, le juge national tient sa compétence de la constitution nationale. On ne voit pas comment le juge national irait à l'encontre de la solution de la loi nationale, comment viendrait- il à dire obligatoire une règle non publiée ?

En pratique le juge congolais se réfère au droit national, il ne fait référence au droit international que s'il a été ratifié et publié au journal officiel.

D'après les praticiens du droit que nous avons eu a entretenir sur notre sujet de recherche, dans l'administration quotidienne de la justice, il est souvent rare de faire application du droit international en matière civile car, notre législation est suffisante, et dans la plupart des cas le droit interne résout tout contentieux.

Même dans les rares cas ou on invoque le droit international on ne se limite qu'aux principes généraux du droit et dans le cadre de notre sujet, d'après les magistrats du T.G.I que nous avons consulté les demandes sont très rares si pas inexistantes.

En matière pénale cependant, le droit international est quelques fois invoqué surtout lors qu'il s'agit des procès touchant au respect des Droits de l'Homme et des libertés fondamentaux.

Ici tant les magistrats que les avocats, tous recourent aux instruments juridiques internationaux régulièrement ratifiés par notre pays et en invoquent au cours des procès pour soutenir leurs prétentions.

c. Les obstacles liés au comportement gouvernemental

Le gouvernement peut encore paralyser l'application du droit international dans l'ordre interne en ne prenant pas des mesures qui s'imposent ou en les prenant avec retard.

Parfois même l'Etat peut ratifier un traité mais ne pas le porter à la connaissance des gouvernés.

Le gouvernement paralyse ainsi l'application d'une norme du droit international en ne procédant pas à sa publication.

La Déclaration relative aux principes du Droits international de 1973 dit que « chaque Etat a le devoir de remplir de bonne foi, les obligations qui lui incombe en vertu des principes et des règles généralement reconnus du droit international.»67(*)

Ainsi, l'Etat congolais doit conformer sa législation aux normes internationales qui prévoient le statut égal entre l'homme et la femme.

« Le traité par lui même n'a de force obligatoire directe, immédiate qu'envers les Etats. C'est la théorie de la mediateté qui, contrairement au droit interne qui se caractérise par sa validité immédiate à l'égard des individus, n'a qu'une validité immédiate pour les Etats, les obligations pèsent donc uniquement sur les Etats. Il faudra l'intervention de l'autorité constitutionnellement compétente pour lui donner force obligatoire envers les individus ou envers les fonctionnaires.»68(*)

Cette conception rencontre celle du droit congolais qui ne reconnaît la supériorité du droit international sur le droit interne qu'après la publication du premier au journal officiel.

Quant au caractère obligatoire du traité, disons que le droit international en vertu de sa supériorité, doit s'imposer avec pleine force aux Etats. C'est ce principe de supériorité qui se trouve être le fondement même du droit international.

La convention de vienne de 1969 en vigueur depuis le 27 janvier 1980 reconnaît expressément la règle coutumière « pacta sunt servanda » et en fait le fondement du droit international.

L'Art. 26 de cette convention dispose que « tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles, de bonne foi ». Et l'Art. 27 poursuit en disant que « une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non exécution d'un traité ».

Selon ZOLLER, « les Etats doivent afficher un comportement cohérent dans la période qui va de la signature à l'entrée en vigueur du traité. Il n'existe que cela comme obligation d'un Etat.

Cette obligation d'être cohérent et logique dans le comportement se poursuit même après l'entrée en vigueur du traité. L'Etat lié par une relation conventionnelle doit en vertu de la bonne foi, veiller à l'application des obligations contractées, en observant une certaine rigueur, une certaine logique dans son comportement et ses attitudes 69(*)

L'Etat doit en d'autres termes respecter, modifier ou promouvoir une situation juridique conforme à son engagement. La bonne foi devient par conséquent un facteur régulateur des rapports juridiques qui se créent entre les parties.

Ainsi, dans les traités, les Etats doivent user du principe de la bonne foi dans leur exécution pour en écarter des faiblesses et obstacles qui empêchent son application.

Dans la partie suivante qui est d'ailleurs la dernière, nous allons parler des conséquences de l`application de la gestion maritale face au principe de l'égalité entre l'homme et la femme. Sur le plan juridique (section 1ere) et sur le plan socio économique (section 2e).

* 65 NGUYEN (Q) et al. , Droit international public, 2éd, L.G.D.J., Paris, 1980, p.131.

* 66 NGUYEN (Q) et al. , Op.cit. , p.132.

* 67 CARREAU (D) cité par MWEZE Civanga (J), Op.cit. , p.96.

* 68 ARNAUD (J), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du Droit, Paris, L.G.D.J., 1993, p.322.

* 69 ZOLLER (E), La bonne foi en Droit international public, Paris, A. Pédonie, 19697, p.78.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon