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De la gestion maritale face au principe de l'égalité entre l'homme et la femme

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par Edouard BIRINGANINE
Université officielle de Bukavu - Licence en droit 0000
  

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§2 Etat de la législation actuelle

Le traitement différencié dont était l'objet la femme à l'époque coloniale n'a pas été abandonnée mais il a été repris par le législateur d'après l'indépendance qui n'a pas cessé d'édicter des normes discriminatoires ayant tirées leur force dans les coutumes.

L'Article 444 du code de la famille qui dispose que le mari est le chef de ménage en est une illustration. La conséquence découlant de cette disposition est la hiérarchisation des rapports entre les époux.

En effet, les normes sociales jouent un rôle dans tous les domaines d'activités. Elles définissent la division du travail en fonction du genre tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des familles, elles déterminent si une femme peut travailler ou non hors de son foyer.

Les normes sociales peuvent donc limiter considérablement les options des femmes en limitant la palette des tâches qu'elles peuvent accomplir, en définissant l'éducation des enfants comme leur devoirs, en limitant leur mobilité, en favorisant certaines options d'emploi ...

Le code de la famille ne reconnaît pas à la femme le pouvoir de gestion et confié celui - ci exclusivement à l'homme pendant que tous participent à la constitution du patrimoine familial.

C'est ainsi que l'homme, se basant sur les principes légaux du mari chef de ménage et celui qui lui attribue le pouvoir absolu sur les biens du ménage, procède à la dilapidation de tout l'actif familial dont il est le gérant. L'orgueil masculin couvert par des dispositions légales trouve ainsi son application dans plusieurs ménages car le mari est considéré comme maître et seigneur.

Différents ménages que nous avons interviewés accusent ainsi la loi d'avoir attribué au seul mari le pouvoir sur le patrimoine familial en excluant la femme de la gestion en limitant les pouvoirs de cette dernière aux activités domestiques.

La femme s'occupe entièrement des enfants, elle n'est pas consultée et son avis ne lie pas son mari nonobstant l'existence dans le code de la famille de l'Article 445 qui prévoit que « sous la direction du mari, les époux concourent, dans l'intérêt du ménage, à assurer la direction morale et matérielle de celui - ci ».

C'est ainsi que le mari peut vendre ses biens et ceux de sa femme sans demander son avis. Il va même jusqu'à grever d'hypothèque l'immeuble de la famille sans ni consulter ni aviser son conjoint. Telle est la conséquence de la perception de la responsabilité masculine et de la dépendance féminine qui fait à ce que nombreuses personnes croient et considèrent l'homme comme le principal soutient et la femme n'est que son auxiliaire.

A considérer l'évolution de la notion de l'égalité entre l'homme et la femme, on remarque combien la femme congolaise ploie encore sous le fardeau de diverses formes de discriminations qui l'empêche d'être au même niveau que l'homme.

Il en est le cas aussi à l'Article 448 du code de la famille qui limite la capacité de la femme mariée en la plaçant sous le régime de l'autorisation maritale.

En effet, selon l'Article 448 C.F, « la femme doit obtenir l'autorisation de son mari pour tous les actes juridiques dans les quels elle s'oblige à une prestation qu'elle doit effectuer en personne. »

Le revers de cette conception est non seulement la paupérisation de la femme car elle ne peut travailler sans autorisation, et par conséquent ne peut avoir un patrimoine consistant.

La tendance actuelle s'accorde à affirmer que les moeurs et le droit moderne reconnaissent le même droit à l'homme et à la femme. Ce que Michel Villey affirme en citant Gaius en ce terme :

« C'est une des vieilles institutions qui fait parti du droit civil mais qu'au une raison valable ne légitime et que reprouve d'ailleurs le droit naturel ; la croyance commune suivant la quelle les femmes auraient besoin des directives du tuteurs en raison de la légèreté de leur esprit est une raison plus spécieuse que véritable. En fait, c'est couramment qu'on voit les femmes conduire elles même leurs affaires.

Les actes juridiques d'apparitions ressentes sont ouverts à la femme en dehors de toute autorisation. Il n'y a plus d'incapacité fondée sur la raison du sexe »72(*)

* 72 GAIUS cité par Michel Villey, Le droit romain, Collection « Que sais-je ? », Paris, P.U.F, 1946, p. 64.

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