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De la gestion maritale face au principe de l'égalité entre l'homme et la femme

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par Edouard BIRINGANINE
Université officielle de Bukavu - Licence en droit 0000
  

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C. MODES DE DISPOSITION

Le Droit civil entend par acte de disposition, celui comportant transmission des droits pouvant avoir pour effet de diminuer la valeur du patrimoine.

L'acte de disposition peut être à titre onéreux ou à titre gratuit.

L'on retrouve ainsi deux modes de disposition qui tiennent compte du comportement matériel et d'activité juridique si l'on entend de manière large la notion de disposition. 19(*)

1. La disposition physique

Seul le propriétaire a la disposition physique de son bien. Il peut faire tous les actes matériels qui correspondent à son droit d'usage,

Ex : faire exécuter tous travaux, abattre les arbres, raser les constructions qui existent, ...

Le propriétaire (disposant), peut en outre, transformer la substance de la chose et même la détruire. Ex : Tuer un animal, épuiser une carrière, ...

De tous les pouvoirs nécessaires au mari, celui de disposition est plus dangereux car il vise non seulement la modification de la composition du patrimoine par l'aliénation d'un bien ou par l'acquisition d'un autre, mais aussi, il présente une menace pour les biens propres de la femme.20(*)

C'est cette faculté de disposer matériellement de la chose qui distingue le droit de propriété de tous les autres droits réels. Ces derniers en effets autorisent leur titulaire à jouir de la chose d'autrui d'une manière plus ou moins complète, mais toujours à la charge d'en conserver la substance.

2. La disposition juridique

Les manifestations du pouvoir de disposition juridique sont assez diverses.

Le professeur DIKETE distingue :

a. Abandon de la propriété : le propriétaire peut, de son vivant, disposer de son droit en l'abandonnant par déguerpissement

b. La disposition à cause de mort : il arrive souvent que le propriétaire décide du sort de son bien pour le temps qui suivra son décès, par voie de disposition à cause de mort et précisément par testament

c. La transmission entre vifs : le propriétaire peut transférer à autrui en partie ou en totalité le droit de jouissance et de consommation qui lui appartient sur un bien.

S'il concède seulement un droit de jouissance sur la chose, il démembre sa propriété, il crée sur la chose un droit réel d'usufruit, d'emphytéose ou de servitude ; si au contraire, il transmet la totalité de son droit, alors il aliène la chose. Il fait alors un acte translatif de propriété.

Les pouvoirs reconnus au mari dans la gestion du patrimoine familial tel que nous venons de les analyser sont la conséquence du principe érigé à l'Article 444 du code de la famille et qui considère le mari comme le seul chef du ménage.

Cette disposition est un principe de l'ancien droit Français traduit par LAURENT F. selon lequel « le mari est seigneur et maître ».

Ce principe rappelle l'orgueil de l'aristocratie qui instituait la puissance maritale se fondant exclusivement sur le pouvoir de direction reconnu au seul mari en tant que chef dans une société qui est le mariage.

La femme ne peut, quelles que soient les circonstances, engager le ménage sans l'autorisation préalable du mari, à l'exception des cas prévus à l'Article 451 du code de la famille, et l'application de la théorie du mandat domestique.

D. APPENDICE

Le code de la famille écarte la femme de la gestion des biens tant communs que propre. Le mari gère seul et la femme ne peut s'immiscer dans la gestion faite par le mari sauf pour les biens réservés qu'elle gère et administre seule.

Ce qui est traduit par POTHIER qui considère que le mari est seul maître absolu des biens de la communauté.

Ces pouvoirs exorbitants que notre droit reconnaît au mari nous renvoie dans l'ancienne conception du mari seigneur et maître qui lui attribuait tous les pouvoirs comme ceux reconnus à un Roi.

DE PAGE complète POTHIER en ces termes : « Le mari est le maître absolu. Il peut à son gré perdre les biens sans être comptable. Il peut laisser périr par prescription les droits qui dépendent de la communauté dégrader les héritages, briser les meubles, tuer par brutalité ses chevaux et autres animaux dépendant de la communauté sans être comptable à sa femme de toutes ces choses ».21(*)

Tel est le résumé de la situation de supériorité de l'homme et son opposé de l'infériorité de la femme que continu à consacrer notre code de la famille.

Les régimes matrimoniaux consacrés par notre code de la famille peuvent dans une certaine mesure nous faciliter la compréhension des pouvoirs de gestion reconnu au mari c'est ainsi que nous procéderons à leur étude, l'un après l'autre en dégageant les particularités que chacun d'eux regorge face à la gestion maritale.

* 19 CORNU (G.), Op.cit. , p .71.

* 20 LAURENT (F), Principe de droit civil François, T1, Bruxelles, Bruylant, 1978, p. 159.

* 21 POTHIER cité par DE PAGE (H), Traité élémentaire de droit civil belge ; les Régimes matrimoniaux, Tome 10,

Vol.1, Bruxelles, Bruylant, 1949, p.469.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote