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Les forces armées camerounaises face aux nouvelles formes de menaces à  la sécurité : d'une armée de garde vers une armée d'avant garde 1960-2010

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par Ernest Claude MESSINGA
Université de Yaoundé II-SOA - Doctorat/Ph.D en science politique 2011
  

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b) UNE DIRECTION HOMOLOGUE A LA DYNAMIQUE DU SYSTEME POLITIQUE CAMEROUNAIS

Comme on peut le constater, l'article 1er de l'ordonnance n°59/57 n'est plus actuel. Le Cameroun n'étant pas encore totalement indépendant en 1959, l'autorité en matière de défense revenait donc au Premier Ministre, chef du gouvernement.

Le Cameroun étant devenu indépendant le 1er janvier 1960, République fédérale le 1er octobre 1961 et Etat unitaire le 20 mai 1972, le chef de l'Etat est le chef constitutionnel des Forces Armées nationales. A ce titre, la constitution camerounaise du 18 janvier 1996 en son chapitre 1er et en son article 8 alinéa 2, dispose que le Président de la République est « le chef des Forces Armées » ; au même article et en son alinéa 3, il est précisé que le Président de la République « veille à la sécurité intérieure et extérieure de la République » ; l'alinéa 10, quant à lui précise « nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat ». L'article 9 alinéa 1 du même chapitre dispose que « Le Président de la République peut, lorsque les circonstances l'exigent, proclamer par décret, l'état d'urgence qui lui confère des pouvoirs spéciaux dans les conditions fixées par la loi ». Par ailleurs, « Le Président de la République peut, en cas de péril grave menaçant l'intégrité du territoire, la vie de l'indépendance ou les institutions de la République, proclamer par décret, l'état d'exception et prendre toutes mesures qu'il juge nécessaires. Il en informe la nation par voie de message » (alinéa 2).

De même, la loi n°67/LF/9 du 12 juin 1967, portant organisation générale de la défense stipule en son article 6 que : « Le Président de la République veille à la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat. Il définit la politique de défense et pourvoie à sa mise en oeuvre ». Chef suprême de toutes les Forces de Défense, il assure la direction supérieure du maintien de l'ordre et décide de la préparation et de la conduite générale des opérations militaires. Il formule des directives pour les négociations

Les F.A.C. face aux nouvelles formes de menaces à la sécurité : d'une Armée « de garde » vers une Armée « d'avant-garde » 1960-2010

concernant la défense et en suit le développement. Il anime et coordonne à l'échelon national toutes les activités concernant la défense ». En outre, l'article 2 de la même loi dispose que « ...Le président de la République peut, outre l'état d'exception, décréter sur tout ou partie du territoire national, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : la mise en garde, l'Etat d'urgence, la mobilisation ».

Ces différentes dispositions juridiques confèrent au Président de la République l'ensemble des pouvoirs en matière de défense nationale et particulièrement en matière de défense militaire.

L'acte de naissance des Forces Armées nationales étant clair, d'autres textes juridiques vont néanmoins être élaborés dans le sens de la dynamique évolutive de ces Forces (Ela Ela 2000 : 56-58).

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