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Maintien de la paix et de la sécurité internationales

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par Nicanor Abraham MENDY
Université de Bamako - Maà®trise  2011
  

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PARAGRAPHE 2 : LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE (C.I.J.)

La Cour internationale de justice (C.I.J.) est l'organe judiciaire de l'O.N.U. Elle siège à La Haye et elle est établie par l'art. 92 de la Charte « La Cour internationale de Justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle fonctionne conformément à un Statut établi sur la base du Statut de la Cour permanente de justice internationale et annexé à la présente Charte dont il fait partie intégrante ». Elle a pour principales fonctions de régler des conflits juridiques soumis par les Etats et de donner un avis sur des questions juridiques présentées par des organisations internationales, le C.S. et l'A.G. des N.U. Elle a vu le jour en 1946 au lendemain de la seconde guerre mondiale en remplacement de la C.P.J.I. instaurée par la S.D.N.

Ainsi donc, la C.I.J. est l'un des six organes de l'O.N.U. Elle est son seul organe judiciaire, ce qui la rend souveraine dans son ordre juridique. Elle jouit d'une compétence universelle étant donné que tous les membres des N.U. sont de facto partis à son statut. Cependant, les Etats n'appartenant pas à l'O.N.U. peuvent devenir parties au Statut sous certaines conditions. Sa saisine (1) nous permettra de mieux appréhender ses compétences (2) dans le règlement pacifique des différends.

1- Saisine de la C.I.J. :

Pratiquement copié sur celui de la défunte C.P.J.I. le Statut de la C.I.J. donne à cette dernière les instruments nécessaires pour appliquer le droit international même si l'activité juridictionnelle de celle-ci dépend plus du consentement des Etats.

- Composition : La C.I.J. est un organe permanent composé de 15 juges élus pour 9 ans par un double scrutin de l'A.G. et du C.S. Pour être élu, un candidat doit obtenir la majorité absolue dans ces deux organes. Les juges sont renouvelés par tiers afin d'assurer une continuité de jurisprudence. Ils ne représentent pas leurs Etats ou leurs gouvernements mais sont des magistrats indépendants. Les juges doivent réunir les conditions requises pour exercer, faire partie des plus hautes sphères judiciaires dans leurs pays d'origine ou à défaut être des juristes d'une compétence notoire en droit internationale, pour siéger à la cour.

De plus, les juges doivent, dans l'ensemble, assurer la représentation des grandes formes de civilisations et des principaux systèmes juridiques du monde. Lorsque dans une affaire, la cour n'a pas de juge ayant la nationalité de l'un des pays en cause, ce pays peut désigner une personne pour siéger aux audiences en qualité de juge ad hoc40.

- Procédure : Seuls les Etats peuvent paraître devant la cour. Un Etat ne peut y être attrait contre son gré qu'en vertu du principe de la clause facultative de juridiction obligatoire.

15

La procédure appliquée par la cour est exposée dans le Chap. III de son statut et en même temps dans son règlement qu'elle a adopté. Elle comporte deux phases une phase écrite et une phase orale (art. 43 parag. 1 Statut de la cour). La phase écrite constitue l'échange des pièces de procédure entre les parties à savoir « la communication à juge et à partie des mémoires, des contre-mémoires et, éventuellement, des répliques, ainsi que toute pièce et document à l'appui » (art. 43 parag. 2 Statut de la cour) ; tandis que la phase orale consiste en des plaidoiries en

40 Voir annexe 1

audience publique des agents de conseil à savoir << l'audition par la Cour des témoins, experts, agents, conseils et avocats » (art. 43 parag. 5 Statut de la cour). Les différentes procédures se déroulent dans les deux langues officielles de la Cour (Français et Anglais). Les audiences sont publiques sauf s'il en soit autrement décidé par la Cour (art. 46 Statut de la cour). << Après la procédure orale, la cour se réunit et délibère à huis clos pour rendre son arrêt en audience publique. L'arrêt rendu à la majorité avec foi prépondérante du président est définitif et sans recours. Si l'une des parties en cause n'accepte pas l'exécution de cet arrêt, la partie adverse peut recourir au conseil de sécurité. La cour exerce ses attributions en séances plénières mais si les parties le demandent, elle peut aussi constituer des chambres spéciales pour des affaires déterminées (art. 26 et 29 Statut de la cour)41. Elle applique conformément à l'art. 38 du Statut les conventions et traités internationaux, la coutume internationale, les principes généraux de droit et accessoirement les décisions judiciaires et la doctrine des auteurs les plus qualifiés sous réserve de la disposition de l'art. 5942 Statut de la cour ».

2- Compétences de la C.I.J. :

Le rôle de la cour se résume à sa compétence. En effet, vu que seuls les Etats ont compétence pour y agir alors pour ce faire, la C.I.J. ne jouit que deux compétences à savoir une compétence contentieuse et une compétence consultative. Dès le début, les Etats n'ont jamais voulu limité leur souveraineté en créant une juridiction de règlement des conflits. C'est pourquoi la cour n'est compétente que lorsque les parties se soumettent à sa juridiction.

- Compétences contentieuses : La cour est chargée de trancher les différends juridiques entre Etats et non des différends politiques. Elle peut aussi prononcer des mesures conservatoires et elle est compétente pour répondre de toute affaire soumise à sa juridiction, d'après l'art.36 parag. 1 Statut de la cour43. Pour exercer cette compétence, trois moyens sont nécessaires. Il s'agit :

Pour les parties en conflit de conclure un compromis où elles conviennent d'un accord << de soumettre leur différend à la cour. Ce mode de saisine se rapproche un peu de l'arbitrage.

Certains traités ou conventions comportent des clauses compromissoires énonçant que les litiges concernant l'interprétation ou l'application du traité devront être soumis à la cour. C'est ainsi que le traité liant le Nicaragua aux Etats Unis a donné la célèbre décision Nicaragua c. Etats Unis de 1986 (Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci).

41 1. (( La Cour peut, à toute époque, constituer une ou plusieurs chambres, composées de trois juges au moins selon ce qu'elle décidera, pour connaître de catégories déterminées d'affaires, par exemple d'affaires de travail et d'affaires concernant le transit et les communications.

2. La Cour peut, à toute époque, constituer une chambre pour connaître d'une affaire déterminée. Le nombre des juges de cette chambre sera fixé par la Cour avec l'assentiment des parties.

3. Les chambres prévues au présent Article statueront, si les parties le demandent " art. 26 Statut de la cour.

Un Etat peut souscrire à une déclaration facultative de juridiction obligatoire (art.36 parag. 2 Statut de la cour)44. Cette déclaration peut se faire purement et simplement, sous condition de réciprocité ou pour un délai de réciprocité. Des réserves sont également possibles tout en excluant certains domaines du différend. En 1999, seuls 58 Etats sur 185, qui avaient accepté la juridiction, avaient souscrit à cette déclaration. C'est ainsi que la France, en 1966 ayant accepté la juridiction obligatoire assortie d'une réserve concernant la défense nationale, en particulier le nucléaire, a abrogé ladite déclaration en 197345 ».

Toutefois, la C.I.J. est juge de sa propre compétence c'est-à-dire que si un Etat soulève une exception préliminaire à l'examen du litige par la cour, il lui appartient de juger si elle est compétente ou non. C'est ce qu'elle a fait dans une série d'arrêt de décembre 2004 opposant la Serbie-Monténégro aux puissances occidentales qui l'avaient bombardé en 1999.

<< La décision de la cour, une fois rendue, s'applique et est obligatoire pour toutes les parties au litige (art. 59 Statut de la cour et art. 94 Charte)46. En cas de non-exécution par l'une des parties, le Conseil de sécurité peut être saisi par l'autre partie »47.

- Compétences consultatives : La compétence consultative est fermée aux Etats mais elle est néanmoins ouverte à l'A.G. des N.U. et le C.S. pour les questions qu'elles lui adresseront mais aussi aux organes et institutions de l'O.N.U. tels que l'U.N.E.S.C.O., l'U.N.I.C.E.F., l'O.I.T., etc. après accord préalable de l'A.G. << Comme leur nom l'indique, les avis ne possèdent pas de portée obligatoire. Ce caractère non contraignant ne signifie pas que les avis consultatifs sont sans effet juridique parce que le raisonnement juridique qu'ils consacrent reflète les opinions autorisées de la cour sur des questions importantes de droit international48 ». En outre, la cour suit essentiellement les mêmes règles et procédures qui régissent ses jugements contraignants rendus dans des affaires contentieuses. Un avis consultatif tire son statut et son pouvoir du fait que c'est l'opinion de l'organe judiciaire principal des N.U. mais il n'a pas la force de l'acte juridictionnel. C'est pourquoi dans le cadre de cette procédure, la cour peut décider souverainement qu'il n'est pas opportun qu'elle se prononce.

Dans une de ces nombreuses affaires, la cour a rendu le 9 juillet 2004 à la demande de l'A.G. un avis retentissant sur les << conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le Territoire palestinien occupé ». Ainsi, cet avis du 09 juillet 2004 constitue le 25e avis rendu depuis 1946 par la cour.

44«Les Etats parties au présent Statut pourront, à n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet:

a. l'interprétation d'un traité;

b. tout point de droit international;

c.

la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;

d. la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international».art. 36 parag. 2 Statut de la cour

45 Source www.wikipedia.com consulté le 03 août 2009

46 «La décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé ».art. 59 Statut de la cour ; « 1. Chaque Membre des Nations Unies s'engage à se conformer à la décision de la Cour internationale de Justice dans tout litige auquel il est partie. 2. Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arrêt rendu par la Cour, l'autre partie peut recourir au Conseil de sécurité et celui-ci, s'il le juge nécessaire, peut faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l'arrêt ».art. 94 Charte des Nations unies.

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47 Source www.wikipedia.com consulté le 03 août 2009

48 Ibidem

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D'après Philippe CHRESTIA le << regain d'activités de la cour plus généralement le renouveau dans un contexte de juridictionnalisation du droit » est un phénomène auquel on assiste aujourd'hui.

La mission de la C.I.J. est de << de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis » (art. 38 du Statut). Mais depuis 1945, la cour est restée impuissante en ce qui concerne les conflits majeurs entre Etats et par conséquent politiquement plus sensibles, faute de saisine volontaire par les Etats. Son action a donc été limitée aux conflits marginaux. C'est pourquoi aujourd'hui, avec l'évolution du droit international, la communauté internationale tente de se prémunir et de mettre en place diverses voies et moyens juridiques à son service afin de sauvegarder la paix dans le règlement pacifique des différends internationaux et cela avec l'aide des Nations unies procédant à la mise en place des opérations de maintien de la paix qui semble être une nécessité lorsque la paix est rompue mieux pour protéger la population civile qui, lui, paie toujours le lourd tribut lors des conflits armés.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry