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La sanction comme facteur du bon rendement de l'entreprise. Cas de l'imprimerie protestante du Kasaà¯, de 2007 à  2010

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par Jeannot KALALA KALALA
Institut supérieur pédagogique de Kananga - Graduat 2011
  

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Section 2 : Présentation des cas

Au cours de cette section, nous allons présenter le résultat trouvé sur terrain.

Pour éviter des mécontentements et ne pas blesser certaines susceptibilités, les cas sont présentés en terme de : Travailleur A, B, C, ~

Nous allons commencer en premier lieu avec les cas des agents qui ont connu des sanctions négatives pour terminer avec ceux qui ont connu la sanction positive.

a) Les sanctions négatives

1er CAS

- Identité

Nom : Travailleur A

Fonction : Chargé de Rogneuse et reliure à main

- Appréciations antérieures : 2007 : TB 2008 : TB 2009 : B 2010 : TB

- Acte commis digne de sanction :

Ce travailleur a réceptionné un travail de reliure qui devait coûter 3.000 FC pour 10 modules en raison de 300 FC par module.

Le client lui a demandé de lui faire une facture de 450 FC par module pour un total de 4.500 FC ; avec comme motif : j'ai payé mon transport aller-retour pour que notre société puisse me remettre mon argent. Et ce travailleur s'est exécuté en lui livrant une facture de 4.500 FC au lieu de 3.000 FC.

- Sanction infligée : Licenciement sans préavis.

- Procédure suivie : Une demande d'explication suivie de lettre de révocation par l'employeur avec motif : « Vol » ; et cela le même jour.

- Point de vue du concerné :

D'après ce travailleur, il est victime d'une situation lui reprochée sur la doctrine. Etant donné qu'il fréquentait déjà une église de réveil, cela n'a pas plus à son pasteur qui, à son tour a amené cette situation à l'entreprise et la seule façon de le ramener à l'ordre ou dans la doctrine, c'était une révocation.

- Prise de position du Chercheur :

Dans le cadre de nos enquêtes, il nous a été informé que la société a autorisé ses travailleurs à faire régulièrement la reliure et à se partager entre eux cet argent pour leur transport sans en informer même la caissière.

Mais, du fait que ce travailleur a fait une facture exorbitante sur demande de son client, c'est une faute. Mais la procédure suivie par l'employeur est entachée d'erreur car il devrait demander l'explication à l'agent ; ouvrir éventuellement une action disciplinaire qu'il clôturerait après avoir entendu et lu les explications du concerné.

2e CAS

- Identité

Nom : Travailleur B

Fonction : Chauffeur-mécanicien

- Appréciations antérieures : 2007 : TB 2008 : TB 2009 : TB 2010 : TB

- Acte commis digne de sanction :

Ce travailleur s'est permis d'aller prendre un différentiel au marché-couvert de Kananga parce que celui du véhicule de l'IMPROKA était en panne, sans en informer le Directeur de l'entreprise, malgré qu'il était en voyage.

- Sanction infligée : Licenciement sans préavis.

- Procédure suivie : Une lettre de demande d'explication suivie d'une autre de révocation le jour suivant avec motif : détournement des biens de service.

- Point de vue du concerné

D'après ce travailleur, il se sent victime premièrement d'une mésentente qui règne entre lui et le Chef d'Atelier qui, toutefois estime que ce travailleur obéit plus au directeur qu'à lui.

Deuxièmement, il est encore victime d'un climat de méfiance qui existe entre lui et son beau-père, étant donné que ce dernier est l'un de grands pasteurs de l'Eglise et surtout qu'il dirige une paroisse très influente de la Communauté Presbytérienne, il tient à tout pris que son beau-fils prie avec lui dans sa paroisse au lieu d'aller ailleurs.

- Prise de position du Chercheur :

Nos enquêtes révèlent que le Directeur avant de voyager avait laissé ce différentiel en panne. Mais en son absence le Chef d'Atelier a demandé à ce travailleur d'amener les papiers à l'Imprimerie Catholique de Katoka ; ce dernier

lui a expliqué que le véhicule est en panne, il a un problème de différentiel, et même le Directeur est au courant de cette situation.

Cette réponse a été considérée comme un refus par le Chef d'Atelier et il menaça même d'infliger une demande d'explication au chauffeur en attendant la suite.

Et c'est sur ces menaces que le Chauffeur est allé négocier un autre différentiel au marché. C'est ainsi qu'aperçu au marché par un responsable de l'Eglise avec un différentiel en mains, ce dernier informera à son tour le directeur qu'il a attrapé le chauffeur entrain de vendre le différentiel au marché.

Nous pensons que la sanction lui infligée ne suit pas la procédure du fait qu'il devait d'abord être mis sur place la procédure décisionnelle avant d'infliger cette négative sanction.

3e CAS - Identité

Nom : Travailleur C

Fonction : Chef de Production

- Appréciations antérieures : 2004 : TB 2005 : B 2006 : B 2007 : TB

- Acte commis digne de sanction :

Ce travailleur s'est permis d'établir une facture au nom de l'IMPROKA de l'ordre de 1.280 $ pour impression de 500 bulletins d'information d'une ONG internationale aussi longtemps que cet argent n'est pas entré dans les caisses de l'IMPROKA.

- Sanction infligée : Licenciement sans préavis.

- Procédure suivie : - Une lettre de demande d'explication

- une lettre de suspension pour enquête - et enfin une lettre de révocation.

- Point de vue du concerné :

Ce travailleur se reproche pour avoir établi une facture au nom de l'entreprise. Il estime qu'il pouvait être blâmé, même une mise à pied au lieu de la révocation. Il lie sa révocation à un mouvement de réveil qu'il a soulevé dans l'église et qui touche même à la doctrine de l'Eglise Presbytérienne ; ce qui n'a pas plu aux autorités de l'Eglise. D'où la seule solution qui restait, c'est chercher les voies et moyens de se débarrasser de cet agent.

- Prise de position du Chercheur :

Il ressort de nos investigations que le responsable de cette ONG est venu pour la première fois auprès du Chef d'Atelier qui lui a fait une facture proforma de 1.280 $ pour impression de 500 bulletins d'information.

Le responsable de l'ONG se rendant compte que le prix est exorbitant, expédia cette commande à Goma pour être multiplié ce qui lui a coûté 850 $ pour tout le tirage. Ayant déjà présenté la facture proforma de l'IMPROKA à ses donateurs et obtenu 1.280 $, il a voulu avoir une facture définitive toujours de l'IMPROKA pour justifier la somme reçue. C'est ainsi que dans ce processus, il tomba chez le Chef de Production qui céda moyennant une somme lui remise.

La procédure décisionnelle doit être respectée.

4e CAS

- Identité

Nom : Travailleur D

Fonction : Chargé de rogneuse et reliure à main

- Appréciations antérieures : 2005 : B 2006 : B 2007 : TB 2008 : B

- Acte commis digne de sanction :

Ce travailleur a tenu des propos qualifiés injurieux à l'endroit de ses supérieurs.

- Sanction infligée : Mise à pied de 5 jours avec privation de salaire.

- Procédure suivie : - une lettre de demande d'explication ; - une lettre de mise à pied.

- Point de vue du concerné :

Ce travailleur accepte la sanction ; mais estime que ce qui est à la base de son comportement vis-à-vis de ces chefs, c'est le fait qu'il travaille beaucoup, dans les heures normales et revient encore le soir pour travailler la nuit mais ne se sent pas encouragé. Donc, il se sent exploité.

- Prise de position du Chercheur :

Il ressort de nos investigations qu'à l'IMPROKA, les services de nuit sont organisés surtout pour profiter le courant de la SNEL qui, souvent, est envoyé la nuit. Donc, tout celui qui est choisi pour travailler la nuit a droit à un transport aller-retour. Mais ce travailleur a été demandé de venir travailler la nuit sans avoir mis à sa disposition une somme pour payer son transport d'aller comme de retour la nuit au travail.

C'est ainsi que le matin, lorsqu'il s'est présenté au travail, il a été objet de menaces de la part de ces chefs directs et c'est dans ces échanges qu'il a prononcé ces mots : « mettez d'abord de l'ordre dans votre administration qui ne semble pas tourner ».

Nous, nous estimons que les réprimandes suffiraient au lieu de passer à la mise à pied. Du fait que le Code du Travail stipule que : « Le travailleur de nuit doit être payé avec majoration, sans préjudice des dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires »(1).

(1) Code du Travail du 25 octobre 2002, Chap. III, article 124, alinéa b, p. 36.

5e CAS

- Identité

Nom : Travailleur E

Fonction : Chef d'Atelier

- Appréciations antérieures : 2007 : TB 2008 : TB 2009 : TB 2010 : TB

- Acte commis digne de sanction :

Ce travailleur a perçu une somme sur une commande faite par un client ; et qu'il n'a pas présentée à la caisse de l'IMPROKA trois mois durant.

- Sanction infligée : Mise à pied de 5 jours avec privation de salaire.

- Procédure suivie : - une lettre de demande d'explication ; - une lettre de mise à pied.

- Point de vue du concerné :

Ce travailleur reconnaît sa faute. Mais il estime selon lui, qu'il est victime d'une revanche orchestrée par le Directeur étant donné que ce dernier n'était pas content des propos tenus par lui lorsqu'on voulait l'engager à l'époque comme comptable avant de devenir directeur, il y a de cela plus de 20 ans.

- Prise de position du Chercheur :

D'après nos investigations, ce travailleur a perçu une commande qu'il a gérée à son niveau sans que cette dernière ne suive le circuit normal de la production.

La procédure de sanction doit toujours être respectée. (cfr 1er cas).

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery