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La problématique du dédoublement fonctionnel du juge de paix et son impact sur la bonne administration de la Justice

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par Elysée AWAZI BIN SHABANI
Université de Goma - Graduat 2009
  

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Section 2. Saisine du juge comme organe permanent.

Un idéal à atteindre dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948, adoptée et proclamée par l'assemblée générale de l'ONU ; en matière procédurale, cet idéal s'exprime à l'article 8 de ladite déclaration qui énonce que « toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux, qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi. »

Le juge de paix est saisi soit par requête aux fins de fixation d'audience, soit par une plainte de la victime.

§1. Le système accusatoire du juge de paix

Cette procédure inquisitoriale qui va vers une procédure accusatoire parait plus complexe à un prévenu devant le juge de paix. L'idée est que nous retrouvons deux thèses lors des audiences ; l'une de l'accusation, l'autre de la défense qui doivent indispensablement agir à égalité d'armes, et le juge doit rester arbitre des différends qui lui sont soumis par les parties.

En ceci, le juge de paix reste toujours l'acteur de l'enquête, ayant ainsi dirigé les investigations. Au moment de l'accusation, le juge de paix en tant que MP, doit accuser pleinement le prévenu enfin que ce dernier présente ses moyens de défense contre les prétentions du juge de paix. Sur ce, lorsqu'il poursuit l'action publique, il est l'adversaire du prévenu, il est donc partie principale au procès. Il jouit cependant de la présomption de n'avoir agi, tant dans l'exercice des poursuites que dans l'exercice de ses attributions en tant que juge de l'instruction, que le seul intérêt du droit et de l'ordre public. A cet effet, il doit accuser pleinement ; mais le corollaire est que dans la casquette du juge il doit instruire à charge et à décharge comme cela est de règle.

Section 3. Les missions du MP en matière civile

L'intervention du MP dans le procès civil est également de nature à accentuer, dans certains cas le caractère plus inquisitoire de la procédure. Indépendamment des hypothèses où le MP lui-même partie demanderesse18(*). Notons le rôle actif joué par le MP, en certaines matières dans l'instruction de l'affaire : ainsi en est-il des mesures d'investigation que le MP peut accomplir dans le contentieux familial ; ainsi en est-il également du rôle d'instruction que le MP près le tribunal de travail assume dans le contentieux de la sécurité sociale que le juge de paix ne peut pas.

En matière de droit privé, le MP a reçu les missions suivantes :

1. mission générale permanente d'assister à toutes les audiences. L'on ne peut pas concevoir une audience judiciaire en matière de droit privé sans que le MP ne soit là ; car en effet la loi exige que son assistance à toutes les audiences de la Cour suprême de justice et de toutes les autres juridictions, jusqu'au niveau des TGI ; la seule exception concerne le tribunal de paix19(*). La question qu'on se pose ici est de savoir pourquoi dans des juridictions de grand échelon à l'occurrence la CSJ, où nous retrouvons des grands juges dont l'age et leur ancienneté dans la carrière judiciaire font d'eux une certaine confiance de bien dire le droit, puissent siéger ensemble avec le MP qui joue une sorte de contrepoids et que les juges des tribunaux de rang inférieur à l'occurrence le tribunal de paix ne connaissent l'assistance du MP, chose grave encore puisqu'ils siègent à juge unique dans toutes les matières, sauf coutumières.

2. mission de donner des avis ; la loi exige que dans des cas bien déterminés, les dossiers judiciaires soient communiqués du MP pour qu'il donne son avis. Nous citerons les cas suivants : - les dossiers dans lesquels sont en cause l'Etat, les régions, les établissements publics, les assemblées régionales et les collectivités. - les dossiers relatifs aux litiges de successions. - les dossiers qui concernent les mineurs. Les dossiers relatifs aux mineurs, à la succession, aux collectivités sont de prime abord de la compétence du juge de paix. Parce que ce sont des matières substantielles, la loi a voulu un avis préalable du MP quoiqu'il n'y soit pas lié. Mais le juge de paix remplissant toutes les deux fonctions ne connaît ainsi aucun contrepoids. Le MP peut de lui-même demander que les dossiers où il croit pouvoir donner son avis lui soient communiqués. Une juridiction peut aussi estimer indiquer de communiquer les dossiers au MP pour recueillir son avis.

Dans des pays qui ont une vieille expérience judiciaire, ce sont des juristes spécialistes qui siègent en matière de droit privé. C'est pourquoi leurs avis sont entendus avec intérêt parce qu'ils constituent des véritables consultations des spécialistes20(*). Cela va nous permettre de parler dans la section suivante l'indépendance du MP à l'égard de parties et de tribunaux.

* 18 Sur le pouvoir d'action du MP, voir. L'art. 138, al. 2 du code judiciaire.

* 19 Art 138, al. 3, op. cit.

* 20 M. KADOGO, organisation et compétence judiciaires, G2 Droit, UNIGOM, 2007-2008, inédit.

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