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La problématique de la nationalité sur le plan international. "Cas des populations rwandophones vivant en République Démocraique du Congo".

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par Olivier MPIANA KALOMBO
Université de Kinshasa RDC - Licencié en relations internationales 2011
  

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§3. Eléments constitutifs de la nationalité

Seul peut donner la nationalité un Etat au sens international du mot, c'est-à-dire une personne morale reconnue par les autres Etats et ayant l'aptitude à représenter auprès de ces derniers les intérêts nationaux. Il suffit que cet Etat soit reconnu, sans que soit nécessaire que son gouvernement le soit. De plus, la nationalité ne peut être donnée par des Etats qui n'ont pas de souveraineté nationalité26(*).

Il faut aussi distinguer l'Etat et la nation. Celle-ci est un groupement ethniques, religieux, linguistique, économique, géographique et historique, qui se caractérise par un vouloir vivre collectif et qui ne coïncide pas toujours avec un Etat au sens juridique.

La formation d'un Etat l'existence d'un gouvernement qui exerce son autorité dans un territoire donné, sur une population déterminée et c'est la détermination de cette population qui est l'objet du droit de la nationalité.

La nationalité ne peut donc être conférée que par un Etat et non par une nation.

Il ne faut pas confondre la question de la nationalité et le principe de nationalité qui a trouvé son origine au 20e siècle dans l'aspiration de certains groupements (spécialement italiens) à l'unité nationale.

C'est un principe en vertu duquel une nation aurait un droit naturel à se constituer en Etat indépendant, il exprime l'idée que de la coïncidence des notions de la nationalité de fait et de la nationalité de droit qui est la condition nécessaire de la liberté des peuples et de la paix internationale. Une nation, telle que définie haut » doit pouvoir faire reconnaitre ses droits à mener une vie politique propre, et à se détacher, si nécessaire de l'Etat qui lui impose son autorité pour former un nouvel Etat »27(*). Un Etat, pour être viable, doit regrouper une population aussi homogène que possible, mais il doit aussi doit regrouper son autorité sur un territoire homogène que possible, et que puisse s'y développer une vie sociale et politique propre28(*).

Normalement, il devrait y avoir coïncidence entre l'Etat et la nation, entre la nationalité sociologique et la nationalité juridique, selon le principe des nationalités. Mais comme dit plus haut, ce principe n'exprime qu'une tendance, surtout si l'on sait que les Etats modernes se sont constitués en amalgamant ou en divisant les communautés nationales.

Une autre confusion à éviter concerne le vocable nationalité et la notion de citoyenneté, confondues pour des raisons historiques, la nationalité est une notion de droit international, par contre la citoyenneté relève du droit public interne. « Le national d'un Etat n'est pas nécessairement citoyen, il peut être simplement sujet de cet Etat, ce qui ne lui assure normalement pas les droits politiques. La citoyenneté est une notion plus étroite que la nationalité. C'est la qualité juridique qui garantit à son titulaire la jouissance des droits politiques »29(*).

3.1. L'individu qui reçoit la nationalité

Une définition adéquate de la nationalité doit être applicable, à notre avis et aux personnes physiques et aux personnes morales. En principe, toute les personnes physique sont susceptibles d'acquérir une nationalité exception faite des apatrides quine possèdent la qualité de national dans aucun pays.

Toutefois, il faut que la personne physique soit une personne juridique c'est-à-dire titulaire de droits et l'obligation (donc pas un esclave). Les personnes morales sont également regardées comme ayant une nationalité, étant donné qu'elles sont considérées comme personnes juridiques. De longue date, la jurisprudence et la doctrine admettent l'expression de nationalité des sociétés étrangères. Ce vocable quoique contesté à une conception profondément différente et n'a qu'une valeur d'image et d'analogie. Nous l'examinerons plus loin avec l'étude de la condition des étrangers (deuxième partie).

Il faut, d'ores et déjà, noter que la nationalité des personnes morales représenté leur rattachement à la législation d'un pays déterminé, le droit positif applique également la notion de nationalité à certains meubles qui « en raison de leur valeur, jointe à leur mobilité essentielle, doivent être soumis au contrôle des autorités d'un Etat déterminé : ce sont présentement les navires de mer, les bateaux de la navigation intérieure et els aéronefs30(*). On veut dire par là que le navire, l'avion, est rattaché au territoire d'un Etat donné qui l'a immatriculé, cet Etat et son point d'attache et lui octroie sa nationalité, les faits qui se produisent à bord sont considérés comme produisant sur le territoire de ce pays et c'est la loi du pavillon qui sera compétente.

* 26 CPJI, avis série B., n°10, 1925, P.19

* 27 Le rebours-pigeonnier P. et Loussouarn Y. Droit Internationale Privé collection des précis, Dalloz, 7ième Ed. Par Loussouarn Y., Paris n°81

* 28 Battifol H. et Lagarde P., Op.cit, N°61, P.63

* 29 De BURTLET J., Op.cit, N°13 Voir aussi Cavare L. « le droit international public positif » T1 (Paris, Pédeno 1961)., P.254 et les références indiquées

* 30 Idem n°64, P.64

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