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La problématique de la nationalité sur le plan international. "Cas des populations rwandophones vivant en République Démocraique du Congo".

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par Olivier MPIANA KALOMBO
Université de Kinshasa RDC - Licencié en relations internationales 2011
  

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Section 1. NOTION SUR LA NATIONALITE

§1. Définition

Le mot « nationalité » désigne à la fois une notion de droit et une notion de fait : il a deux sens, l'un sociologique et l'autre juridique.

Au sens sociologique, la nationalité « exprime un lien d'un individu avec une nation, c'est-à-dire une communauté de personnes unies par des traditions, des aspiration, des sentiments ou des intérêts commun »20(*). C'est donc la volonté, fondée sur un ou plusieurs éléments communs, de vivre avec un groupe d'individus.

Au sens juridique, la nationalité peut se définir comme « l'appartenance juridique d'une personne à la population constitutive d'un Etat21(*). C'est « la qualité d'une personne en raison des liens politique et juridique qui unissent à un Etat dont elle est un des éléments constitutifs »22(*). Cette appartenance soumet le national à la compétence dite personnelle, opposable aux autres Etats, de l'Etats, de l'Etat dont il relève23(*).

§2. Principes d'octroi de reconnaissance de la nationalité

Le droit de la rationalité se distingue des droits de l'homme par son caractère positif. Il est le droit du législateur. En effet « il appartient à chaque Etat de déterminer par sa législation quels sont ses nationaux », tranche le droit international24(*).

Ainsi le principe est que la nationalité est octroyée ou reconnue par un Etat donné selon sa souveraineté appréciation. C'est une démarche qui ne laisse qu'une part limitée aux aspirations des individus ou des groupes d'individus. Ce fut la position de la jurisprudence internationale en l'affaire notteborhm et dans celle de l'échange des populations Grecques et Turques.

En l'affaire notteborhm, la cour internationale de justice avait affirmé que : « le droit international laisse à chaque Etat le soin de déterminer l'attribution de sa propre nationalité, la nationalité n'est pas purement formelle, mais exprime une solidarité d'existence, d'intérêt et de sentiment tendant à une réciprocité des droits et des devoirs » et qu'il appartient à tout Etat souverain de régler, par sa propre législation, l'acquisition de sa nationalité ainsi que de conférer celle-ci par la naturalisation octroyé par ses propres organes, conformément à cette législation »25(*).

Dans l'affaire de l'échange des populations Grecques et Turques, l'ancienne cour permanente de justice internationale avait estimé que « la qualité de ressortissant d'un Etat ne peut se fonder que sur la loi de cet Etat.

Il appert donc que le principe d'octroi ou d'attribution de la nationalité, profondément assis en droit international aussi bien coutumier conventionnel que jurisprudentiel, est que l'Etat seul, par sa législation, décide souverainement d'octroyer ou non sa nationalité.

Il ressort de ce principe trois éléments constitutifs de la nationalité qui fait l'objet de notre étude au point suivant.

* 20 Derruppé, Droit international Privé, Mémentos Dalloz 8e Ed. 1988, P.10

* 21 BATIFFOL H., et LAGARDE P., Op.cit, N°59, p.60

* 22 Loussouarn, Y et Bourel, Op.cit, n°318, P.790

* 23 Mayer P. Insite sur cette conséquence sui est pour lui la substance du lien de nationalité. Cfr Op.cit N° 807, certes l'étranger est également soumis à l'autorité de l'Etat, m GUDIJIGA A KIKAPA u de ais c'est en raison seulement de sa présence sur le territoire ou du fait qu'il y a possède des biens

* 24 Convention de la Haye du 12 Avril 1930

* 25 CIJ arrêt du 06 Avril affaire NOTTEBOHM, recueil, 1955, p.20, cité par NGOY, T. « l'accord de Lusaka et la paix en RDC », une autre lecture, 2e Ed. CERBIPAD, Kin., RDC, 2002.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault