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L'action des Médecins sans Frontières (MSF) face à  la souveraineté de l'état

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par Patrick MAVINGA NSAKALA
Université de Kinsahasa - Travaux de fin de cycle 2010
  

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b. Intervention d'humanité

Elle remonte au XIXème siècle. Elle permettait donc à une grande puissance d'intervenir militairement pour protéger ses ressortissants ou ministres religieux se trouvant en danger dans le territoire d'un autre Etat. Dans le cadre de l'intervention d'humanité, elle se fait, à la différence de celui de l'intervention sollicitée sans le consentement préalable de l'Etat sur le territoire duquel elle se produit. C'est donc une intervention unilatérale pour la défense d'un droit, sur ces entrefaites, « l'intervention d'humanité apparaît comme une atteinte limitée de la souveraineté territoriale d'un Etat »28(*)

A la différence de l'assistance, l'intervention d'humanité est d'origine Etatique et vise la protection de nationaux par leurs Etats respectifs alors que l'assistance humanitaire est l'oeuvre des organisations humanitaires et vise à protéger des populations civiles affectées par les catastrophes naturelles ou situation d'urgence du même ordre et suppose donc le consentement de l'Etat concerné.

C'est pourquoi beaucoup d'auteurs ont condamné les interventions de certains Etats, membres des Nations Unies en Irak en 1991. Un parmi ces auteurs confirme que : « certains membres de l'ONU, et en particulier la France, les l'Etats Unis et les Royaumes Unis, tous membres permanents du conseil de sécurité, avaient créé des «  couloirs d'urgence » en territoire Irakien, avant de s'aviser et les placer rapidement sous la supervision de l'ONU. Il y avait donc en tout état de cause, violation de l'Etat Irakien, puisque son accord n'avait pas été requis »29(*)

c. Le droit d'ingérence, le devoir d'ingérence et la responsabilité de protéger 

Les doctrinaires et les institutions humanitaires ont, dans des années 1980 fait des propositions qui tendaient à ce que l'on consacre un droit ou un devoir d'ingérence humanitaire en vertu duquel les Etats ou les ONG se seraient prévalu pour apporter de l'aide humanitaire aux populations frappées des catastrophes naturelles ou situations d'urgence du même ordre. C'est donc au nom de la défense des droits de l'homme que les interventions sont entreprises. Cela se justifie par le fait que les droits de l'homme ne rentrent pas dans le domaine réservé de l'Etat.

Mais d'autres auteurs estiment que consacrer le droit d'ingérence humanitaire serait, laisser libre cours à l'impérialisme ou au néo-colonialisme des grandes puissances. C'est ainsi que le concept de droit d'ingérence humanitaire n'a jamais reçu une consécration juridique. Ainsi DJENA WEMBOU, spécialiste du droit international souligna que «  le doit d'ingérence humanitaire est un droit aux fondements incertains et, au contenu imprécis et à géométrie variable »30(*)

En effet, le droit positif consacre le principe de non ingérence dans les affaires intérieures de l'Etat. Or, devant la dégradation subite des conditions de vie de certaines populations du fait des catastrophes naturelles ou « politiques », reprenons l'expression de Mario BETTATI, les Nations Unies ont voulu se donner les moyens ou plutôt faciliter l'action des Organisations non Gouvernementales (ONG) internationales sur le terrain car « les actions humanitaires ont toujours exigé, pour être licites, une autorisation, un agrément de l'Etat sur le territoire duquel elles étaient entreprises »31(*)

* 28 OMEONGA ONAKUDU, Op. Cit, p.69

* 29 DJENA WEMBOU (M.),  «  Le droit d'ingérence humanitaire : droit aux fondements incertains, au contenu imprécis et à géométrie variable » in  REVUE AFRICAINE DE DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE, Vol 4 pt 3.1992, Kinshasa, p.574 ss

* 30 Idem, p.17

* 31 Cité par MOVA SAKAKYA (H.), Droit International Humanitaire, éd. Safari, Lubumbashi, 1998,163p.

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