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L'action des Médecins sans Frontières (MSF) face à  la souveraineté de l'état

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par Patrick MAVINGA NSAKALA
Université de Kinsahasa - Travaux de fin de cycle 2010
  

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SECTION 2 : L'HUMANITE COMME FONDEMENT DE L'ACTION DES MEDECINS SANS FRONTIERES

Jadis, si le principe de non-intervention semblait exclure toute intervention de la part de la communauté internationale sur le territoire d'un Etat souverain afin de remédier à une situation de violation des droits de l'Homme ou du droit international humanitaire, il s'avère en fait que le droit international non seulement autorise un certain type de réaction à ces situations, mais encore ferait naître une obligation d'intervention pesant sur la communauté internationale. Aux jours d'aujourd'hui, le droit international connait un essor très important en matière des interventions humanitaires. Cet essor est dû au respect des droits de l'homme dans toutes ses différentes générations. Le droit à la vie doit être impérativement respecté en dépit du principe de la souveraineté dont le jalon vient d'être jeté dans la section précédente

De tout ce qui précède, il faut souligner que l'absolutisme du principe de non intervention dans des affaires intérieures de l'Etat n'est pas de mise en droit international. Francisco de VICTORIA a dit : « l'indépendance de l'Etat n'est pas absolue car l'autorité de l'Etat se heurte d'une part à l'existence de la morale et du droit et d'autre part à l'existence d'une communauté internationale ».

La problématique est celle de savoir ce qu'est le droit d'ingérence humanitaire c'est-à-dire le problème de son existence et son fondement juridique d'un côté et de l'autre côté le droit d'ingérence humanitaire et l'action des Médecins Sans Frontières et son statut ou la valeur juridique de l'organisation (§2).

§1. LA NOTION DE DROIT D'INGERENCE HUMANITAIRE

L'existence d'un droit d'ingérence humanitaire en droit international a, depuis lors suscité des querelles entres différents doctrinaires et c'est à l'occasion de l'intervention militaire de plusieurs Etats occidentaux au Kurdistan irakien, en avril 1991, que l'on a, pour la première fois, évoqué l'émergence d'un véritable "droit d'ingérence». C'est pourquoi Il s'avère donc impérieux, que nous puissions dans la cadre de ce travail aborder successivement l'approche doctrinale de droit d'ingérence humanitaire(A) et son fondement juridique (B).

A. Approche doctrinale du droit d'ingérence humanitaire

C'est au fait la clé de voute, l'épine dorsale de l'intervention humanitaire. Il va donc d'un grand intérêt de bien cerner le contour de l'existence du droit d'ingérence car c'est de là que nous pouvons donc dans le cadre de notre étude bien comprendre les actions des Médecins sans frontières. En effet, le problème de l`existence du droit d'ingérence humanitaire est sujet des querelles doctrinales opposant d'une part la thèse des radicaux et d'autre part celle des modérés.

1. La thèse des radicaux

La thèse des radicaux part des considérations tirées du droit et de la pratique des Etats (approche réaliste) pour réfuter le principe d'intervention dans les affaires intérieures d'un Etat serait-ce pour les raisons humanitaires.

Juridiquement, ils fondent leurs arguments sur la charte des Nations Unies en son article 2 qui dispose que : «Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ». 

En considérant les textes de l'article 2 de la charte des Nations Unies, les radicaux excluent donc toute possibilité d'ingérence dans les affaires relevant de la souveraineté d'un Etat.

Les radicaux remettent en cause une certaine existence d'un fondement juridique en invoquant le texte de l'article 38 du statut de la cour internationale de justice qui mentionne comme sources du droit international applicable à savoir : les conventions internationales, la coutume internationale, les principes généraux du droit et sous une certaine mesure les décisions judiciaires et la doctrine. 

Certains auteurs, en se basant sur les sources du droit international affirment que : « Ces normes constituent le droit positif et s'imposent de ce fait aux Etats essentiellement d'origine conventionnelle ou coutumière. Dans certains cas, elles découlent de résolution de l'organisation universelle. Or, le droit d'ingérence humanitaire ne trouve son fondement juridique, ni dans la charte de l'ONU, ni dans la coutume, ni, à proprement parler, dans la résolution des l'ONU ou même dans la Jurisprudence de la Cour Internationale de Justice »32(*).

Tel est l'argument des radicaux, ils nient avec textes juridiques à l'appui l'existence d'un certain droit d'ingérence humanitaire.

* 32 DJENA WEMBOU (M.), Op. Cit, p.571

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius