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Les droits d'auteur et la nouvelle société de l'information.

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par Amine NORDINE
Université Hassan II de Casablanca - Licence en droit, clerc de notaire. 2004
  

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Chapitre 3 : le monde numérique et les exceptions à l'exercice

des droits d'auteur.

Le système d'énumération limitative des exceptions adopté par le dahir 2000 et consacré dans le chapitre dénommé : «  limitations des droits patrimoniaux » n'est pas très adapté pour les nouveaux modes d'exploitation des oeuvres dans l'univers numérique.

En effet, l'évolution des pratiques sociales et de la technologie nécessite la mise en place d'un système de droit d'auteur beaucoup plus souple. Ceci éviterait les interventions législatives fréquentes.

Ainsi, les juges pourront librement déterminer pour chaque usage d'une oeuvre protégée, s'il peut ou non être soustrait aux droits exclusifs du titulaire de droit.

Ce mécanisme permettrait alors de créer les exceptions ou de les restreindre en fonction des intérêts de la société et des intérêts privés de l'auteur.

Face à l'impossibilité des auteurs de contrôler de manière effective la copie privée, le législateur marocain à l'image des systèmes juridiques modernes avait reconnu à l'utilisateur une exception pour copie privée sans paiement de rémunération.

Or les développements technologiques ont apporté un démenti à cette impossibilité. Par le biais de mécanismes techniques, l'auteur pourrait interdire la réalisation de copies digitales.

Le maintien de l'exception de copie privée numérique n'a donc plus de fondement juridique.

Afin de trouver une solution plus adéquate au problème d'harmonisation des exceptions dans l'environnement numérique, le législateur pourra prendre en compte l'évolution de la société et de la technique.

La copie privée actuellement autorisée dans la majorité des régimes de propriété intellectuelle a acquis du fait des innovations techniques, une dimension nouvelle.

Celle-ci remettant en cause l'exception de copie privée numérique, il convient d'envisager sa suppression.

Section 1 : La prise en compte de l'évolution de la société et de la

technique

le dahir sur les droit d'auteurs a prévu une liste précise d'actes qui échappent au monopole de l'auteur, il s'agit des exceptions.

Certains auteurs proposent de distinguer trois catégories d'exceptions, selon le fondement qui les sous-tend.

Elles se justifient soit par le souci de garantir les libertés fondamentales ou les intérêts publics, soit par l'incapacité des auteurs de contrôler certaines utilisations.

Toutes ces justifications concernent directement la société de l'information, d'où l'importance d'adapter les exceptions à l'évolution de celle-ci.

Nous verrons qu'afin de maintenir un équilibre entre les intérêts du public et ceux des auteurs, il faut d'une part adopter un mécanisme d'extension des exceptions (§1) et d'autre

part favoriser l'admission des exceptions circonstanciées. (§2)

§ 1 - L'adoption d'un mécanisme d'extension des exceptions.

Selon Mesdames Mireille BUYDENS et Séverine DUSSOLIER, « les systèmes d'exceptions au droit d'auteur sont tantôt ouverts, c'est-à-dire fondés sur un système de clause générale susceptible de s'appliquer à de nombreuses situations, tantôt fermés, c'est-à-dire fondés sur une liste exhaustive de circonstances particulières dans lesquelles les droits de l'auteur s'effacent en tout ou en partie » .

Des deux systèmes, celui qui semble le mieux apte à permettre l'extension ou la création des exceptions applicables à l'environnement numérique est le système « ouvert ».

Le meilleur exemple est le « fair use » du système anglo-saxon que nous allons essayer d'étaler.

Mais la directive prévoit aussi un « triple test » des exceptions qui ne manque pas d'intérêt.

A - Le système anglo-saxon du « fair use ».

Sans toutefois vouloir transformer le droit d'auteur en copyright, nous pouvons quand même nous y référer pour l'adoption des exceptions qui touchent au monde numérique.

Dans le système du « fair use », certains usages mettant en cause un droit d'auteur peuvent être considérés par le juge comme relevant de cette exception générale.

Cette dernière tient compte des critères essentiels qui sont : le but et le caractère de l'usage20(*), la nature de l'oeuvre protégée, la quantité et le caractère substantiel de la portion de l'oeuvre utilisée ainsi que l'effet de l'usage sur le marché potentiel ou l'effet de cet usage sur la valeur de l'oeuvre protégée.

les Etats-Unis s'étaient trouvés le plus confronter aux revendications des ayants droit face au développement de la copie numérique qui est venu remettre en question l'équilibre de l'exception de copie privée.

Contrairement à la multiplicité des exceptions adoptées par le législateur marocain, les Américains se sont contentés de la souplesse du « fair use ».

Dès lors que l'intervention du législateur est nécessitée, seuls les correctifs sont apportés à la législation existante.

En dehors des exceptions relatives à la responsabilité des intermédiaires techniques, les aménagements apportés par le DMCA21(*) ne sont pas directement liés à l'exploitation des oeuvres dans le cadre des nouvelles technologies de la communication. Le développement de la copie privée numérique des enregistrements sonores avait amené la législation américaine de 1992, non pas à créer une exception, mais à instituer un double correctif en faveur des titulaires de droit.

Ces aménagements consistaient, d'une part en la perception d'une rémunération sur les appareils et supports d'enregistrement audionumérique, d'autre part l'obligation pour les appareils d'enregistrement audionumériques d'intégrer un système de contrôle technique empêchant la réalisation de copies multiples de l'oeuvre à partir de la première copie effectuée par l'utilisateur.

* 20 Ce critère prend en compte le fait que l'usage soit de nature commerciale ou à des fins d'enseignement ;

Article 107 du Copyright Act de 1976.

* 21 Digital Millenium Copyright Act

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote