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Droits du patient soigné sous contrainte

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par Noémie ROZANE
Paris XI - Faculté Jean Monnet - Master 2 droit de la responsabilité médicale 2011
  

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PARTIE II

La protection du patient hospitalisé sous contrainte

On a bien conscience que le patient souffrant d'un trouble mental est une personne vulnérable. Vulnérable parce qu'il ne dispose pas de toutes ses facultés mentales et qu'il risquerait de se blesser, vulnérable parce qu'il a peut-être décidé d'abandonner et de s'ôter la vie, mais également vulnérable parce qu'il est incapable de distinguer le bien et le mal et donc susceptible de porter atteinte à la sécurité d'un tiers.

Si les soins psychiatriques sous contrainte constituent une exception au respect du droit fondamental qu'est la liberté, on a vu qu'ils pouvaient être nécessaires pour protéger la société ainsi que le patient lui-même.

Il ne conviendra pas de développer la protection de la société par le biais des internements psychiatriques, mais de se cantonner à la question du respect des droits du patient soigné en psychiatrie. Il s'agit de droits bien souvent bafoués, non pas uniquement par le nécessaire aménagement du consentement et de l'information, mais surtout par les risques liés au fonctionnement hospitalier lui-même. En effet, le danger provient des éventuelles dérives maltraitantes de la part des soignants mais aussi de la proximité avec d'autres patients psychiatriques.

Il convient donc de les protéger contre les dérives hospitalières amplifiées par l'enfermement et la contrainte, en leur garantissant l'application de procédures spécifiques destinées à combattre ces risques.

Il est donc évident que l'adaptation des droits du patient aux personnes souffrant de troubles mentaux n'est pas suffisante pour leur assurer une protection efficace. Ainsi, l'hôpital apporte aux droits des personnes hospitalisées sous contrainte une protection efficace grâce à la mise en place de procédures et instances spécifiques (Section I). Les soins psychiatriques permettent également de protéger la personne elle-même (Section II) en lui imposant des soins, et c'est bien souvent le propre de la psychiatrie sous contrainte.

Section I. La protection des droits de la personne hospitalisee sous contrainte, propre au fonctionnement hospitalier

L'hôpital n'est pas qu'un lieu de soins. Il s'agit d'un lieu de vie où la prise en charge du patient est assurée non seulement au plan médical mais également au niveau administratif. En effet, on ne traite pas un patient vulnérable de la même manière qu'un patient qui a conservé toutes ses capacités mentales. De fait, l'hôpital assure une protection juridique des patients soignés dans un service psychiatrie (A) et garantit leur accès à des instances protectrices adaptées ( ).

A -- La protection juridique des patients en psychiatrie

Les patients hospitalisés en psychiatrie sont des personnes vulnérabilisées par leur trouble mental mais aussi du fait de leur prise en charge particulière, qui leur est contraignante.

Il existe donc au sein de l'hôpital des procédures administratives et médicales particulières afin d'assurer leur protection (~). De plus, ils bénéficient de garanties qui leur permettent, malgré leurs troubles, de faire valoir leurs droits (~).

1) Les garanties apportees aux droits des patients hospitalises en psychiatrie

Le patient hospitalisé sous contrainte bénéficie de "droits minimums" définis à l'article L.3211-3 du Code de la santé publique. Il dispose notamment du droit « de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix, d'émettre ou de recevoir des courriers, de consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent, d'exercer son droit de vote, de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix ».

En plus de ces "droits minimums", les hospitalisations sans consentement étant des mesures attentatoires à la liberté de la personne, des garanties doivent être mises en place pour permettre au patient de s'y opposer.

A cette fin, les patients hospitalisés sous contrainte sont informés de la possibilité de former un recours devant les tribunaux ou la commission départementale des hospitalisations psychiatriques visant à faire annuler la mesure d'hospitalisation ou y mettre fin.

Cette question est d'une actualité brûlante puisque lors de l'examen du projet de réforme des soins psychiatriques en 1ère lecture au Sénat, a été proposée l'introduction d'une disposition permettant l'unification du contentieux dans le domaine des hospitalisations psychiatriques. Le contentieux ne sera plus réparti entre le juge administratif, compétent pour apprécier la régularité de la procédure, et le juge judiciaire, qui se prononce sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation ; seule l'autorité judiciaire pourra connaître du contentieux relatif aux soins psychiatriques18.

De plus, pour s'assurer des bonnes conditions de vie à l'intérieur du service, un magistrat est tenu de visiter périodiquement les établissements accueillant des personnes soignées pour des troubles mentaux.

18 Examen à l'Assemblée Nationale du projet de loi relatif aux soins psychiatriques - Compte rendu intégral de la première séance du 23 mai 2011 ( http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110186.asp)

Mais le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en novembre 201019, a considéré que ces mesures n'assurent pas une protection suffisante des personnes hospitalisées sous contrainte et qu'il convient d'instaurer une protection supplémentaire.

En effet, « en prévoyant que l'hospitalisation sans consentement peut être maintenue audelà de quinze jours sans intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire, les dispositions de l'article L.33720 méconnaissent les exigences de l'article 66 de la Constitution », qui impose que toute privation de liberté soit placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire.

Il conviendrait donc que le juge se prononce sur le bien-fondé du maintien du patient en hospitalisation sous contrainte dès lors que celle-ci se prolonge au-delà de quinze jours ; cette intervention judiciaire est prévue par le projet de réforme de la psychiatrie sous contrainte.

De même, lorsque le patient saisit le juge d'une demande de sortie ou d'annulation de la mesure d'internement, les textes internationaux protecteurs des droits de l'Homme prévoient que le tribunal doit statuer « sans délai sur la légalité de sa détention, et ordonne sa libération si la détention est illégale »21.

Cette exigence résulte également de la Convention européenne des droits de l'Homme, mais n'y est pas non plus définie.

Toutefois, la Cour européenne des droits de l'homme22 s'est prononcée sur la notion de bref délai, et a considéré qu'un délai de 24 jours ne répondait pas à l'exigence de « bref délai » exigé par l'article 5 §4 de la Convention.

Une partie de la protection de la personne est assurée par le biais de ses droits de recours devant le juge, mais également grâce à des pratiques institutionnelles adaptées à son état de santé et à sa prise en charge.

19 Conseil constitutionnel, 26 novembre 2010, n° 2010-71 QPC

20 Nouvel article L.3212-7 du Code de la santé publique : « Au-delà [de quinze jours], l'hospitalisation peut être maintenue pour des périodes maximales d'un mois ».

21 Article 9 §4, Pacte international relatif aux droits civils et politiques

22 CEDH, 27 septembre 2002, L.R c/ France, n° 33395/96

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore