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Comparaison de système comptable congolais et OHADA

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par Florence KASOYA KAMBERE
Université de Bunia en RDC - L2 en gefico 2010
  

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III.5. Dispositions générales et techniques de la législation comptable de l'OHADA.

Les dispositions générales et techniques du système comptable OHADA, contenues dans l'Article 17 de l'Acte uniforme portant réglementation comptable comportent les obligations suivantes :

- la tenue de la comptabilité en langue officielle et en monnaie nationale ;

- l'utilisation de la comptabilité en partie double. A un compte débité devra correspondre au moins un compte crédité de même montant ;

- la justification des écritures par des pièces datées, conservées et classées dans un ordre défini et portant les références de leur enregistrement en comptabilité ;

- l'enregistrement chronologique des opérations ;

- la justification de tout enregistrement par référence à la pièce justificative qui l'appuie ;

- la prise obligatoire à la clôture de l'exercice des inventaires des biens, créances et dettes de l'entreprise en mentionnant la nature, la quantité et la valeur de chacun d'eux. Conformément à l'article 42 de l'Acte uniforme comptable, l'entreprise doit, à la clôture de l'exercice, procéder au recensement et à l'évaluation de ses biens, créances et dettes à leur valeur actuelle, celle-ci étant définie comme étant une valeur d'estimation du moment, qui s'apprécie en fonction du marché et de l'utilité de l'élément pour l'entreprise ;

- le respect des numéros et des intitulés des comptes donnés par la liste des comptes du SYSCOHADA.

Par ailleurs, d'autres dispositions reprennent aussi les éléments suivants :

- la tenue, sans blanc ni altération d'aucune sorte, des livres et d'autres supports obligatoires (journal, grand-livre, balance générale des comptes et livre d'inventaire comprenant le bilan et le compte de résultat) devant mettre l'établissement, selon les procédures admises, du bilan, du compte de résultat, du Tableau Financier des Ressources et Emplois et de l'Etat annexé sincères et réguliers (Art 19 et 20 de l'Acte uniforme comptable) ;

- la correction des écritures erronées par inscription en négatif des éléments erronés (Art 20 de l'Acte uniforme comptable) ;

- la conservation pendant au moins dix ans des livres comptables ou des documents qui en tiennent lieu, ainsi que des pièces justificatives (Art 24 de l'Acte uniforme comptable) ;

- l'arrêt des états financiers annuels au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de clôture de l'exercice.

En cas de traitement informatique des données comptables, l'organisation comptable mise en place devra l'être conformément à l'article 22 de l'Acte uniforme, afin de :

- permettre la restitution su papier ou sur tout support intelligible des données relatives à toute opération donnant lieu à enregistrement comptable ;

- rendre impossible la suppression, l'addition ou la modification ultérieure de l'enregistrement opéré ;

- exclure toute possibilité d'insertion intercalaire ou l'addition ultérieur ;

- garantir la durabilité des données enregistrées, par une transcription indélébile ;

- permettre de s'assurer que les états périodiques fournis par le système de traitement informatiques sont numérotés et datés,

- obtenir que les pièces justificatives (sur papier ou sur tout autre support) des enregistrements opérés assure la fiabilité, la conservation et la restitution en clair de son contenu pendant au mois dix ans.

D'autres dispositions techniques concernant les états financiers sont également énoncés à l'article 34 de l'Acte uniforme comptable, à savoir :

- la concordance entre le bilan d'ouverture de l'exercice et le bilan de clôture de l'exercice précédente ;

- l'interdiction de compensation entre d'une part les postes d'Actif et du Passif au bilan et d'autre part les charges et produits dans le compte de résultat ;

- la permanence dans la présentation des états financiers d'un exercice à un autre ;

- l'indication pour chaque poste des états financiers des références identiques à celles de l'exercice précédent ;

- l'établissement obligatoire des états financiers consolidés et combinés par les entreprises remplissant les conditions définies au Titre II, chapitres I et II de l'Acte uniforme comptable ;

- l'obligation de signaler dans le document dit « Etat annexé »l'absence éventuelle de comptabilités des postes chiffrés de deux états financiers successifs ;

- l'établissement obligatoire d'une documentation décrivant les procédures et l'organisation comptables.

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