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Comparaison de système comptable congolais et OHADA

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par Florence KASOYA KAMBERE
Université de Bunia en RDC - L2 en gefico 2010
  

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III.6. Méthodes d'évaluation en système comptable OHADA.

Conformément à l'article 35 de l'Acte uniforme comptable, la méthode d'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est fondée sur la convention du coût historique et sur les principes généraux de prudence et de continuité de l'exploitation.

Selon l'article 36 de l'Acte uniforme comptable, le coût historique est constitué en SYSOHADA par :

- le coût d'acquisition pour les biens achetés à des tiers ;

- la valeur d'apport, pour les biens apportés par l'Etat ou associés ;

- la valeur actuelle ou la juste valeur, pour les biens acquis à titre gracieux ;

- la valeur de celui de deux éléments dont l'estimation est la plus sûre, en cas d'échange ;

- le coût réel de production, pour les biens produits par l'entreprise elle-même.

Toutefois, il peut être procédé à la réévaluation des éléments dans les conditions fixées par les autorités compétentes et conformément aux articles 62 à 65 de l'Acte uniforme portant réglementation comptable. Cette réévaluation peut être globale (ensemble des éléments non monétaires), libre ou légale.

Il faudrait noter également que, comme en PCGC, les méthodes d'évaluation en SYSCOHADA devront rester constantes d'un exercice à un autre afin de garantir la comparabilité des états financiers de l'entreprise. Tout changement dans les méthodes d'évaluation devra donc être justifié et explicité dans le document appelé « Etat annexé ».

La norme IAS des IFRS définit la juste valeur comme « le montant pour lequel un Actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre parties bien informées, consentant et agissant dans des conditions de concurrence normale » Groupe Revue Fiduciaire (2006 : 179).

C'est donc le prix que l'entreprise accepterait de payer si elle devait acquérir le bien dans l'état où il se trouve.

III.6.1. Evaluation des immobilisations en SYSCOHADA.

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition qui est soit le coût d'achat, soit le coût de production (Art 3 de l'Acte uniforme portant réglementation comptable).

Pour les biens acquis à titre onéreux, le coût d'achat est formé des éléments suivants :

- le prix d'achat définitif (hors TVA récupérable) ;

- les frais accessoires rattachables directement à l'opération d'achat ;

- les frais d'installation et de mise en application.

Ce coût d'acquisition ne comprend pas le droit de mutation, les honoraires, les commissions et les frais d'acte qui sont comptabilisées dans les comptes de charge concernés.

Pour les biens produits par l'entreprise, le coût réel de production est, selon l'article 37 de l'Acte uniforme comptable, formé des éléments suivants :

- le coût d'acquisition des matières et fournitures utilisées pour cette production ;

- les charges directes et indirectes de production.

Le bien acquis à titre gratuit est comptabilisé à sa valeur vénale c'est-à-dire au prix présumé qu'accepterait de décaisser l'entreprise pour acquérir ce bien dans l'état où il se trouve.

La valeur vénale ou valeur d'utilité d'un bien s'apprécie en fonction du marché et de l'utilité de cet élément pour l'entreprise. Dans le cadre d'une réévaluation d'immobilisation, la valeur d'utilité sert de limite dans la détermination des valeurs réévaluées.

Le bien reçu à titre d'apport en nature est comptabilisé à la valeur figurant dans l'acte d'apport.

Pour les titres de participation (compte 26), le coût d'acquisition est égal au prix d'achat ou à la valeur d'apport, augmentés des frais accessoires d'achat, comme les droits de souscription achetés. Les frais d'acquisition de ces titres (droit de mutation, honoraires de conseil, commissions de banque, frais de publicité, impôts, frais de courtage) n'entrent pas dans le coût d'entrée ; ils sont saisis directement dans le compte des charges 6311 « Frais sur titre ».

Ainsi, contrairement au PCGC, le SYSCOHADA a introduit une distinction entre les frais accessoires d'achat et les frais d'acquisition proprement dits.

Pour les titres de placement (compte 50) et les autres immobilisations financières (compte 27) les frais d'achat ne rentrent pas dans le coût d'entrée.

Pour les titres acquis gracieusement ou gratuitement, il est recommandé d'utiliser la valeur actuelle qui est définie comme une valeur d'estimation du moment qui s'apprécie en fonction du marché et de l'utilité de l'élément par l'entreprise (Art 42 de l'Acte uniforme portant réglementation comptable).

Pour les titres acquis par échange, on utilisera la valeur de celui de deux éléments dont l'estimation est la plus sûre. Au cas où les deux termes de l'échange ne seraient pas fiables, on va recourir à la valeur actuelle.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote