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De la certification et de la traçabilité des ressources naturelles transfrontalières: cas du gaz méthane du lac Kivu

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par Serge NYAKADEKERE NKUNZI
Université' de Goma - Licence en droit public interne et international 2010
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE GOMA

« UNIGOM »

B.P 204 GOMA

FACULTE DE DROIT

DE LA CERTIFICATION ET DE LA TRACABILITE DES RESSOURCES NATURELLES TRANSFRONTALIERES : Cas du gaz méthane du lac Kivu. 

Par  NYAKADEKERE NKUNZI Serge.

Mémoire présenté et défendu en vue de

l'obtention du titre de licencié en Droit.

Option : Droit public

Directeur : Professeur Dieudonné KALINDYE BYANJIRA.

Encadreur  : ASS.KASAY DALMOND.

ANNEE ACADEMIQUE 2010 - 2011.

EPIGRAPHE

« Echinyabuguma cho' chiri ngwi »

Sagesse shi

En français :

« L'union fait la force ».

IN MEMORIAM

En mémoire de nos regrettés grands Pères ,grand-mère et ami :

Le feu Magistrat honoraire, Maître

NYAKADEKERE SHAMAMBA Eurphrem ;

Le feu

Jérôme CHIHENEHENE ;

la feue

MUTALEGWA Margueritte ;et

le feu

BASUBI BASHILWANGO

J'aurais voulu que vous soyez présent ce jour

Mémorable , mais le destin jaloux vous

a arraché bien avant !

Que vos âmes reposent en paix !

NYAKADEKERE NKUNZI Serge.

DEDICACE

A notre père Jean NYAKADEKERE  MABUYE ,

A notre mère MWANVUA Béatrice et

A tous ceux qui aiment la paix et militent pour son instauration,

NYAKADEKERE NKUNZI Serge

REMERCIEMENTS

Nous reconnaissons avec joie que la réalisation de cet édifice est l'effort conjugué de plus d'une personne. C'est dans cette optique que nous sommes redevable d'exprimer nos remerciements à tous ceux qui ont apporté leur soutien de près ou de loin à la réalisation du présent travail qui constitue le couronnement de notre deuxième cycle universitaire.

De prime abord, nous tenons à remercier le bon Dieu qui ne cesse de nous combler de ses grâces et bénédictions.

Nous adressons nos remerciements également au directeur de ce travail le professeur Dieudonné KALINDYE BYANJIRA et à notre cher encadreur l'assistant KASAY DALMOND pour les sacrifices consentis quant à la disponibilité, leur remarques et conseils pour la réalisation de cette oeuvre.

Nos remerciements s'adressent particulièrement à nos parents Jean NYAKADEKERE et Béatrice MWANVUA. Dans le même cadre nous remercions profondément nos tantes : Marie-Louise NYAKADEKERE, Noëlle NYAKADEKERE et DIAZILA SAFI ; nos oncles Ghislain NYAKADEKERE NKINGI et Michel CIGOLO NYAKADEKERE pour leur assistance et conseils à tout moment des difficultés.

Nous approuvons le sentiment d'une profonde gratitude envers tous nos frères et soeurs, cousins et cousines, amis et amies pour leur affection fraternelle à notre égard parmi lesquels nous citons : Nana Mabuye, Maguy Nyakadekere, Cyril Nyakadekere, Rachel Nyakadekere, Ephrem Nyakadekere, Gérôme Nyakadekere,Rachel Atumisi, Sylvie-Gentille, Bally Mabuye, Patrick Lundjwire, Ram's Mutuza, Henry Lofimbo, Jacques Chimanuka, Roddy Mitima, Sonia Gisenya, Aimé Lundjwire, Vincent Kasumba, Melissa Kamuntu, Sylvie Chihenehene, Marius Chimanuka et Valère Chimanuka,.

Aux familles NYAKADEKERE, CHIHENEHENE, KASINDE, LUNDJWIRE, GISENYA, CHIMANUKA et LOFIMBO.

A nos compagnons de lutte, MAISHA CHIMANUKA, Nadine BIPENDU, PACIFIQUE WENDO, HALIMA ALI, EKA CHAMBU, AWAZI BIN SHABANI, MUHINDO SIVIHWA, Thierry MUGISHA, AUBIN WAKWINGA, JEAN CLAUDE CHITO et JUSTIN BYANJIRA.

Que tous ceux qui ne sont pas cités et qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce travail trouvent ici notre profonde gratitude.

NYAKADEKERE NKUNZI Serge.

ABREVIATIONS ET SIGLES

§ : Paragraphe.

ADN : Acide des Auxiribo Nucléaire.

CDI : Commission de Droit International.

CEMAC : Communauté économique et monétaire de l'Afrique Centrale

CIJ : Cour International de Justice.

CIRGL : Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs.

COMESA :Common Marker for Eastern and Southern

CPJI : Cour Permanente de Justice Internationale.

GATT :General Agreement on Tariffs and frade

NEPAD :New Partenaires for Africa's Developement

OIE : Organisation mondiale de la santé animale.

OIT : Organisation International du Travail.

ONU : Organisation des Nations Unies.

Op.cit : Opere Citato.

P : Page.

PUC : Presse Universitaire du Congo.

PUZ : Presse Universitaire du Zaïre.

RCA : République Centrafricaine.

RDC : République Démocratique du Congo.

SADEC :Sauth Africa Developpement community

SINELAC : Societe Internationale d'electricite dans les pays des grand Lacs

UICN : Union International de la Conservation de la Nature.

UNESCO : United Nations Educational,Sientific and Cultural Organisation

UNIGOM : Université de Goma.

UNIKIN : Université de Kinshasa

URSS : Union des Républiques Soviétiques Socialistes.

WWW : World Wide Web

INTRODUCTION

I. PRESENTATION DU SUJET

Depuis la nuit des temps les Etats cherchent à agrandir leur territoire à travers les conquêtes. Derière les ambitions d'accroitre son impérium sur un vaste territoire se trouve cacher un désir d'accéder aux richesses d'autres Etats. Ainsi donc, avec l'avènement de la notion des Etats modernes, la convoitise des ressources naturelles d'un Etat tiers par un autre Etat ne se matérialise plus à l'ère actuelle par les invasions ou les conquêtes mais plutôt à travers le principe de coopération internationale entre les Etats qui se concrétise par la conclusion des traités et accords internationaux. Ces traités ne se limitent plus à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles mais aussi, ils s'étendent jusqu'au dernier consommateur.

Certaines richesses nécessitent une exploitation commune, corollaire à la conclusion des accords interétatiques compte tenu de leurs positions géographique qui peuvent constituer un noeud des différends entre Etats, parce que se trouvant à cheval entre deux ou plusieurs Etats.

Cet état de chose justifie l'intérêt de la certification et de la traçabilité des ressources naturelles transfrontalières que les Etats y apportent. A partir d'un certain temps, la RDC se trouve confrontée à des divergences de vues avec certains de ses voisins quant à la gestion des ressources naturelles communes. Et si, on n'y prend pas garde, elles risquent de devenir source de conflits armés dans un proche avenir. La logique commande qu'une zone destinée à être d'intérêt commun soit située à cheval entre deux ou plusieurs Etats. Malheureusement, la géologie méprisant des frontières tracées par l'homme, fait qu'un gisement minier, pétrolier ou gazeux puisse se situer en lisière de deux ou plusieurs Etats.

Dans le contexte actuel où la crise économique mondiale, qui a fait éruption il y a maintenant près de deux ans, a secoué le secteur financier mondial plongeant de nombreux pays industrialisés dans la récession et mettant un frein à la croissance de grandes économies émergentes ; plusieurs pays ont compris qu'il était temps de baser leurs économies sur les activités réelles et non plus sur la spéculation financière. C'est dans cette perspective que plusieurs entreprises multinationales sillonnent le monde à la recherche des gisements nouveaux devant leurs garantir une exploitation et une assise financière sur dix, vingt, voire cent ans d'exploitation.

C'est pourquoi, le gisement du gaz méthane dissous sous les eaux du lac kivu est une potentialité énorme sur le plan économique et énergétique en général pour toute la région des grands lacs et particulièrement pour la RDC et le Rwanda.

I. PROBLEMATIQUE

La présente étude se situe à cheval du droit international économique et du droit international contemporain au point où, ils sont tous liés à l'existence d'Etat-nations indépendants dont les frontières constituent les limites à leur action politique et économique.

Cependant, il faut soulever une différence fondamentale sur la nature de ces deux branches ; le droit international est un droit de protection, il repose tout entier sur l'idée de préservation de l'indépendance politique des Etats tandis que le droit international économique est guidé par l'idée d'expansion.

De ce fait, l'enrichissement des Etats est une fin légitime et que cet enrichissement rend nécessaire l'établissement des relations d'interdépendance économique entre les nations. Le rôle que le droit international assigne à la frontière d'un côté le droit international économique de l'autre côté illustre bien cette différence.

D'une part, elle assure la sécurité politique des Etats et doit donc demeurer imperméable pour renforcer l'indépendance des Etats ; de l'autre part, elle entrave, constitue un frein à la coopération économique entre les Etats et les traités sont conclus dans tous les sens pour qu'elle devienne de plus en plus perméable1(*).

L'interdépendance économique entre les Etats est devenue incontournable au point où elle s'impose entre toutes les nations sans considération de leur niveau de richesse ou de développement. Cette interdépendance est aujourd'hui popularisée sous le vocable de « mondialisation ou de globalisation »2(*) de l'économie internationale.

Ce phénomène d'intégration des économies nationales est dû à plusieurs facteurs notamment une double libéralisation juridique tant en matière d'admission des investissements étrangers directs. Cet état des choses a eu comme corollaire l'internationalisation marquée des grandes entreprises3(*).

Cette interdépendance fait découler certaines conséquences de droit dont l'une des plus évidentes résulte de ce que les relations internationales économiques mettent en présence une pluralité d'ordre juridiques nationaux.

Des conflits de juridiction entre les Etats surgissent de plus en plus de cette confrontation. En matière internationale économique l'invocation de ces notions classiques de la compétence étatique que sont la territorialité, la nationalité ou la protection par les implications conflictuelles qu'elle recèle démontre que les notions usuelles du droit international s'adaptent malaisément aux réalités du droit international économique. Ainsi donc, les instruments bilatéraux ou multilatéraux conclus dans cette optique, ne font que refléter le déplacement du centre de gravité qui se produit lorsque s'effectue le passage des relations internationales politiques aux relations internationales économiques4(*).

C'est dans cet angle que les ressources partagées et nécessitant une coopération entre Etats concernés, que ces gisements transfrontaliers posent des problèmes quant à leur régime juridique et particulièrement à leur délimitation. Ils mettent en opposition les intérêts de deux Etats et par conséquent ils confrontent deux ordres juridiques nationaux.

Cela étant, l'exploitation du gaz méthane du lac kivu par le Rwanda pose problème quant à sa certification et à sa traçabilité du fait qu'elle est une ressource mouvante. Les questions ci-après constituent le soubassement de notre problématique :

1. Quelle est la nature juridique du gisement transfrontalier et sa délimitation ?

2. Lorsqu'un Etat exploite seul une ressource naturelle transfrontalière, qu'en est-il du droit de l'autre Etat ?

3. Quid de la certification du produit du gaz méthane du lac-Kivu exploité par le Rwanda face à la propriété mouvante du gaz congolais ?

II . HYPOTHESES

L'extension des limites sous juridiction des Etats côtiers est un acte de souveraineté sur les espaces maritimes contigus aux territoires terrestres. Mais cet élargissement fonctionnel des zones marines et sous marines s'accompagne généralement par des revendications concurrentes sur les ressources et explique dans une large mesure des nombreux contentieux de délimitation maritime entre Etats côtiers.

Ainsi, les Etats qui se partagent un seul gisement auraient tous un droit sur le produit de ce gisement. Il serait intéressant que les ressources naturelles transfrontalières soient exploitées concurremment par les Etats concernés.

Surtout pour les ressources qui présenteraient des propriétés physiques permettant leur mouvement vers les zones exploitées afin d'éviter les différends qui pourraient naître de l'exploitation par un seul Etat d'une ressource qui présente des telles caractéristiques et susceptible d'épuisement.

Un tel gisement serait une copropriété entre les deux Etats et de ce fait deux souverainetés s'affrontent d'où il faut une coopération à son exploitation afin de concilier les intérêts de ces deux Etats.

L'exploitation des telles ressources par un seul Etat entamerait considérablement le gisement au préjudice de l'autre Etat. Cette exploitation serait le noeud des litiges entre Etats quant à sa limitation, sa certification et sa traçabilité. Ces différends relèveraient de la compétence d'une juridiction internationale.

La certification du produit du gaz méthane exploité par le Rwanda poserait un problème dans la mesure où le Rwanda exploite seul le gaz méthane, alors que l'on sait que le gaz méthane répond au principe physique de vase communicant. Cela impliquerait le fait que le gaz méthane congolais pourrait être exploité sans que la RDC n'eût un droit sur ce produit.

Cet état des choses serait à la base des différends qui pourraient être de la compétence des juridictions internationales dont la mission est de trancher les litiges entre sujets du droit international suivant une procédure donnée.

III. DELIMITATION DU SUJET

* Délimitation temporelle

Le présent travail s'étend sur une période de 3 ans allant de 2007 à 2010. L'année 2007 nous a intéressé par ce qu'elle constitue le début de l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu par le Rwanda.

* Délimitation spatiale

Il est impérieux de souligner que nos recherches sont basées sur la sous-région des grands lacs comportant plus particulièrement la RDC et le Rwanda.

Tout au long de notre étude, nous analyseront le contour juridique sur l'exploitation, la certification et la traçabilité du gaz méthane du lac Kivu exploité par le Rwanda.

IV. INTERET DU SUJET

Le sujet sous examen présente trois intérêts principaux :

*Intérêt économique

L'exploitation du gaz méthane du lac Kivu est une source non négligeable de mobilisation des revenus et des capitaux dans le sens où ce gaz peut produire l'énergie alors que dans la sous-région des grands lacs on sent un besoin énergétique criant.

Au-delà de la sous-région des grands lacs,les autres régions du monde présentent aussi le même besoin en énergie. Cela étant, on peut même penser à la commercialisation de ce gaz dans d'autres contrées du monde.

* Intérêt écologique

L'exploitation du gaz méthane du lac-Kivu peut écarter les populations riveraines de ce dernier du risque d'une nouvelle catastrophe naturelle qui pourrait être causée par l'explosion du gaz et la présence des gaz toxiques (dioxyde de carbone) selon le rapport des chercheurs du centre volcanique de Goma.

* Intérêt scientifique

La présente étude fait l'état des solutions possibles au regard de la convention sur le droit de la mer, de la pratique des Etats en général et plus singulièrement de la pratique africaine dans l'exploitation des ressources naturelles transfrontalières.

V. METHODES ET TECHNIQUES

Pour mener à bon port le présent travail nous avons fait recours aux différentes méthodes et techniques de recherche.

La méthode se définit comme étant la marche rationnelle de l'esprit vers la vérité5(*). A ce sujet MOTULSKY pense que c'est une manière de conduire la pensée ; autrement dit l'ensemble des démarches raisonnées, ordonnées et suivies pour parvenir à un résultat6(*).

Les techniques sont des instruments qui aident à la méthode de pouvoir s'appliquer sur les faits, c'est-à-dire qu'à travers les techniques que la méthode s'achemine pour atteindre un objectif bien précis.

Nous avons fait recours à la méthode exégétique qui nous a permis de procéder à l'analyse des différentes conventions, textes légaux et jurisprudences des juridictions internationales.

Dans l'approche de notre sujet, nous avons fait usage de la technique documentaire qui nous a facilité la récolte des données nécessaires à l'élaboration de ce travail.

VI. PLAN SOMMAIRE DU TRAVAIL

Le présent travail s'articule autour de deux chapitres. Le premier porte sur la nature juridique des gisements transfrontaliers et leur délimitation. Le second traite de l'exploitation d'une ressource transfrontalière par un Etat et le droit de l'autre Etat.

CHAPITRE PREMIER :

NATURE JURIDIQUE DES GISEMENTS TRANSFRONTALIERS ET LEUR DELIMITATION.

Ce chapitre comprend trois sections dont la première aborde la matière relative à la certification des ressources naturelles partagées entre plusieurs Etats .La deuxième analyse la traçabilité de ces ressources et la dernière aborde le régime juridique des gisements des ressources naturelles transfrontalières

Section I. LA CERTIFICATION DES RESSOURCES NATURELLES

TRANSFRONTALIERES

§1. Le contenu de la certification

L'essor de la certification des produits a été favorisé par la montée en puissance de la consommation responsable, cet état de chose a poussé les grandes sociétés multinationales dans presque la quasi-totalité de leur domaine d'exploitation à ne plus faire l'impasse sur la certification de leurs produits.

Plusieurs démarches sont entreprises pour encourager la certification des différentes matières premières issues des ressources naturelles et décourager l'achat des mêmes matières d'origine délictuelle.

C'est dans cette dynamique que l'Union Européenne resserre l'étaux sur les importations des minerais d'origine illégale, les entreprises de la filière s'engagent tour à tour dans des procédures de certifications et d'achats responsables7(*).

Un engagement motivé par la protection de leur matière première, mais aussi par la nécessité d'en finir avec cette image de « pilleurs des ressources naturelles de l'Afrique » qui a longtemps terni leur réputation.

Et pour ce faire, le recours à la certification semble la voie la plus pertinente.

1.1. Définition de la certification

La certification est l'opération par laquelle une autorité compétente authentifie la provenance d'une marchandise, l'identité des signataires d'un écrit sous seing privé ou la conformité à l'original de la copie d'un document8(*).

La certification est une activité par laquelle un organisme reconnu, indépendant des parties en cause, donne une assurance écrite qu'une organisation, un processus, un service, un produit, ou des compétences professionnelles sont conformes à des exigences spécifiques dans un référentiel9(*). Elle s'applique à toutes espèces d'activités humaines, industrielles, agricoles, organiques, médicales ou de qualification professionnelle.

1.2. Modalité de certification

La certification a lieu soit par l'apposition d'un cachet humide sur le document certifié conforme, soit par la délivrance d'un document séparé dit « certificat » :

Exemple : Certificat d'origine utilisé dans les opérations d'exportation de marchandises.

En droit des sociétés, le mot désigne plus particulièrement les opérations de contrôle par lesquelles les commissaires aux comptes attestent de la régularité des écritures comptables d'une société après qu'ils aient vérifiées. Ils certifient qu'elles sont régulières et sincères.

La certification par une autorité certificatrice porte à la fois sur l'origine des matières premières et sur le respect de la légalité de l'exploitation du gisement dont elles proviennent.

La certification donne aux contractants et au public, l'assurance qu'un produit, un processus ou un service respectant le système de qualité sont conformes à des exigences de qualité déterminées et que l'organisation certifiée respectait ce système qualité lorsque l'organisme a effectué sa validation.

1.3. Sorte de certification

1. Certification d'origine 

La certification d'origine est celle faite dans le pays où la matière est originaire. Elle vise le respect des exploitants de la législation y afférente de l'Etat d'origine.

Cette procédure vise à mettre hors circuit du commerce international les produits des ressources naturelles issus des exploitations illégales conduisant à la violation des normes environnementales, des droits de l'homme, de la fiscalité publique et du développement.

2. Certification des matières

Le certificat matière est un document indiquant les caractéristiques mécaniques et l'analyse chimique du matériau utilisé dans une fourniture. Il atteste aussi la conformité du produit aux normes requises suivant les domaines. Le certificat matière est produit après l'analyse des matières premières dans les laboratoires en vue de certifier la bonne ou mauvaise qualité. Il peut être délivré dans n'importe quel pays qui a examiné la qualité de la matière10(*).

La notion de certification est d'application en droit français, elle s'analyse à plusieurs niveaux notamment ; la certification des documents émanant d'une autorité française destinés à être produits à l'étranger et des documents publics étrangers qui doivent être produits en France qu'on appelle l' « Apostille », une convention conclue à la Haye le 5 octobre 1961 a supprimé l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers11(*).

Au nombre de ces actes on trouve principalement les actes judiciaires, les actes notariaux, les diplômes et certificats d'examens publics, les actes de l'Etat civils et les contrats légalisés. L'apostille a pour but de vérifier l'authenticité de la provenance d'un acte public, de l'authenticité de la signature de la personne qui l'a délivré et de la compétence de cette dernière à en faire des copies.

Les Etats n'ont pas tous signé ou adhéré à cette convention.

§2. La certification des ressources naturelles

2.1. La certification communautaire

C'est à LUSAKA le 15 décembre 2010 que les chefs d'Etat de la région des Grands Lacs s'étaient convenus au terme de leur sommet, de combattre l'exploitation et le commerce illicite des ressources naturelles dans la région des Grands Lacs.

Parmi les outils proposés figure un certificat similaire à celui utilisé contre le diamant de sang.

Désormais, chaque détenteur ou exportateur des ressources naturelles devrait présenter ce document pour certifier que celles-ci ne viennent pas d'une zone de conflit armé.

Cette mesure a pour but de couper les finances des groupes armés qui violent et pillent les populations civiles.

Les 11 pays participant, dont la RDC, s'étaient engagés à répondre également aux règles de transparence dans la chaîne de commercialisation des minerais.

Il convient de noter qu'après la signature de la déclaration finale qui avait sanctionné ledit sommet, c'est à la conférence internationale sur la région des Grands Lacs de patronner la certification des minerais12(*).

2.2. La certification nationale :

En RDC : sous l'administration Eugène Diomi Ndongala au ministère de mine.

Il existait un système de certification à l'exportation du ministère des mines, de tous les minerais, en similitude avec ce qui se fait pour les diamants dans le cadre du processus international de Kimberley.

Pour rendre le système le plus transparent possible, toutes les exportations de minerais légales et certifiées étaient soumises à l'octroi d'un certificat qui précisait le contenu, la teneur exacte des minerais exportés, afin d'éviter toute forme de fraude à l'exportation, surtout dans l'exportation de l'hétérogénéité qui peut contenir différentes teneurs de minerais et par conséquent être différemment taxée à l'exportation.

La même procédure devait être adoptée pour l'or, le cobalt ou bien le cuivre. Les pourcentages exactes des minerais exportés étaient certifiés par un laboratoire international, sélectionné sur la base d'un appel d'offre international, habilité et outillé techniquement à cet effet.

Toutes les certifications légales de minerais sortis régulièrement de la RDC étaient ainsi publiées sur un site web du ministère des mines qui chaque jour publie la liste des certificats à l'exportation émis par les services du ministère, pour faire en sorte que n'importe quel service, tant congolais qu'étranger, puisse vérifier la régularité de toute exportation de la RDC.

Par ailleurs, actuellement il est difficile de savoir exactement la teneur des minerais brut exportés excepté le diamant qui répond aux règles du processus de Kimberley.

Section II. LA TRACABILITE DES PRODUITS ISSUS DES RESSOURCES NATURELLES TRANSFRONTALIERES

§1. Le contenu de la traçabilité.

1.1. Historique de la traçabilité

a. Antiquité

La traçabilité des actes est attestée depuis l'antiquité, par les sceaux, celle des animaux est également connue des éleveurs, propriétaires d'animaux et des autorités sanitaires depuis des milliers d'années.

Ainsi, l'identification par marques corporelles était déjà réglementée par le code d'Hammourabi en Mésopotamie, il y a plus de 3800 ans. Le marquage indélébile au fer rouge, ou par des marques sur les oreilles avec ou sans écrits attestant les caractéristiques de l'animal semble avoir été pratiqué presque partout dans l'antiquité, au moins pour les animaux de valeur marchande, religieuse (cfr.Sacrifices), symbolique ou militaire13(*).

b. Du XIV au XIX

Une marque sanitaire accompagnée des certificats était utilisé pour contrer ou limiter les épizooties14(*) avec de sévères sanctions en cas d'infractions. Il concernait par exemple des animaux vivant, malades, douteux, morts ou des sous-produits suspects15(*). Nous pouvons citer le marquage lors d'épizooties du XVIIIè siècle, de produits contaminés ou à risque (viande, cuirs) découpés, lacérés ou couverts de chaux pour les reconnaître et les rendre inconsommables ou invendables.

En France, un arrêt du conseil du roi, du 16 juillet 1784 imposait le marquage des animaux « soupçonnés de la morve ou de toute autre maladie contagieuse telle que le charbon, la gale, la clavelée, le farcin et la rage ». L'animal douteux ou malade devait porter un cachet de cire verte sur le front, portant les mots « animal suspect », ces animaux étant conduits et enfermés à part des autres16(*).

c. Au XXème siècle

La traçabilité se développe d'abord pour répondre au modèle fordiste de production de masse relancé par les besoins de reconstruction de l'après-guerre. Dans ce nouveau contexte un volume de plus en plus considérables de biens sont produits et diffusés via des organisations reparties sur des territoires de plus en plus étendus.

Le maintien de la confiance dans ces systèmes répartis implique une parfaite et immédiate identification des objets de transaction.

En effet, la fabrication en série de produits fait aussi changer d'échelle de risque (possibilité de fraudes à grande échelle ou de produire des erreurs en série). Il est impératif de pouvoir retrouver facilement et rapidement l'origine de séries de produits défectueux et de retrouver ces produits eux-mêmes, par exemple pour les retirer de la vente.

La notion des produits défectueux s'est élargie à celui des matières premières (minerais) issues des gisements illégalement exploités.

Des systèmes de normalisation se diffusent largement et requièrent de tous les opérateurs participants aux échanges :

- d'identifier leur produit par un code et un numéro de série, les lots de production furent donc assortis de numéro identifiant le lot ;

- de faire figurer ces informations en code barre ou dispositifs similaire éventuellement invisibles, tels que les codes magnétiques, ou puces électroniques17(*) incluses dans le bois, dans un produit ou un animal vivant.

La traçabilité a profité de progrès majeurs, liés à l'informatique et à sa miniaturisation, avec notamment trois outils18(*).

· Les codes-barres, permettant une identification rapide et automatique par lecteur optique. La puce électronique qui peut contenir plus d'informations tend à les remplacer pour les usages sophistiqués.

· Les radio-étiquettes ou puces qui permettent un suivi complet de la vie d'un produit.

· L'identification par l'ADN, via des puces à ADN

· Les bases de donnée plus ou moins interconnectées, permettant de suivre un grand nombre de références et d'effectuer des regroupements de manière automatisée.

1.2. Définition de la traçabilité

La traçabilité est la capacité à suivre un produit ou service dès sa conception à sa fin de vie. Elle désigne la situation où l'on dispose de l'information nécessaire et suffisante pour connaître éventuellement de façon rétrospective la composition d'un matériau ou d'un produit tout au long de sa chaîne de production et de distribution.

Et ce, en quelque endroit que ce soit, depuis l'origine première du produit jusqu'à sa fin de vie.

La traçabilité renvoie au tracking19(*) ou tracing20(*), il s'agit de connaître du début à la fin, le cheminement d'un produit.

C'est aussi l'aptitude à retrouver l'historique, l'utilisation ou la localisation d'une entité (activité, processus, produit, etc.) au moyen d'identifications enregistrées.

Cela permet de savoir d'où provient la matière première dans le cycle de fabrication des différents biens, en conséquence, si elle provient d'un gisement exploité légalement et dans le respect des droits de l'homme.

Les règles et bonnes pratiques en matière de traçabilité sont déterminées par des normes et/ou des organismes de contrôle nationaux ou internationaux21(*).

Du point de vue de l'utilisateur, la traçabilité peut être définie comme le fait de suivre des produits qualitativement et quantitativement dans l'espace et dans le temps. Du point de vue de la gestion de l'information, mettre en place un système de traçabilité dans une chaîne d'approvisionnement. L'objectif est de pouvoir retrouver, à l'instant voulu, des données préalablement déterminées relatives à des lots ou regroupements de produits et ce, à partir d'un ou plusieurs identifiants clés.

1.3. Sortes de la traçabilité

a. La traçabilité ascendante

Est celle qui est effectuée depuis la source de la matière première jusqu'à la dernière consommation d'un produit. Concrètement, cela signifie qu'à partir de n'importe quel numéro inscrit sur les conditionnements ou les palettes de livraison, il est possible de retrouver l'ensemble des procédés qui ont été appliqués depuis le fournisseur des matières premières via l'usine jusqu'au consommateur22(*).

Cela permet également, en cas de problème constaté, de retrouver rapidement tous les produits correspondants à un lot de fabrication.

b. La traçabilité descendante

Elle est a posteriori, au moment de la livraison à l'usine, chaque lot de produits est identifié automatiquement en fonction de son origine. Puis, au fil de la chaîne de transformation, chaque étape donne lieu à des contrôles qui sont enregistrés.

Ce suivi permet d'une part de prévenir contre la consommation des produits d'origine délictuelle et d'autre part prévenir tous les risques de défaut de fabrication en connaissant l'ensemble des procédés liés à un produit.

Lors de l'étiquetage intermédiaire puis lors de l'étiquetage de récipients un code barre identifie les palettes de récipients et suit les palettes jusqu'à l'expédition des produits chez les distributeurs. Ce code barre informatique est la carte d'identité de la palette et permet de retourner à toutes les informations relatives au produit ; par exemple : date et lieu de livraison, nom du client livré, mais aussi la date de fabrication, le lieu de stockage et bien évidemment toutes les données relatives à la fabrication23(*).

Ce marquage des produits est un paramètre important car, à partir du numéro de lot, on peut retrouver facilement tous les contrôles réalisés sur les produits, les matières premières utilisées, les paramètres de fabrication,...

c. La traçabilité en amont :

La traçabilité en amont désigne les procédures et outils mis en place pour pouvoir retrouver ce qui est advenu avant que cet acteur devienne responsable légalement ou physiquement des produits.

1.4. Intérêt de la traçabilité

La traçabilité joue un rôle important dans la surveillance et l'application de la qualité d'un produit ; il s'agit en effet de pouvoir retrouver au moyen d'enregistrements systématiques toute l'histoire d'un processus, d'en identifier les éléments utiles avec précision et de déterminer pour chacun d'eux qui a agi, ce qui a été fait ou utilisé, à quel moment, où, selon quelles modalités24(*),...

Dans le plan qualité d'une organisation, ces enregistrements sont prévus dans le plan et les procédures d'assurance qualité de l'organisation.

Mais, il ne suffit pas de constater qu'un élément du produit est défaillant. Il s'agit aussi et surtout de savoir quels produits composent cet élément et quelles opérations ont été effectuées sur ces composants. Ceci afin d'être en mesure 25(*):

· d'agir de façon curative pour rectifier le plus rapidement possible la conformité du produit et/ou gérer les conséquences ;

· de réaliser une analyse du problème en amont et en aval pour mettre en place des actions correctives ;

· d'intégrer de manière préventive dans la conception et dans la production tous les éléments pertinents ;

· de poursuivre en justice par le biais de la mise en cause de la responsabilité juridique d'un producteur ayant occasionné aux personnes et/ou aux biens d'autrui des dommages graves.

La traçabilité peut contribuer à la maximisation des recettes du pays exportateur des matières premières en évitant le droit de dumping.

Le droit de dumping est un droit d'importation supplémentaire imposé par un pays lorsqu'il y a des produits importés et que ces produits et que ces produits ont été achetés à vil prix dans le pays exportateur. Ces importations causent un préjudice à l'industrie du pays importateur d'où cette imposition supplémentaire.

Il est généralement égal à la différence entre le prix à l'exportation des marchandises et leur valeur normale.

En outre, le dumping est une pratique commerciale qui consiste à exporter une marchandise à un prix inférieur à sa valeur normale, c'est-à-dire :

1. le prix auquel elle est vendu sur le marché intérieur ou sur les marchés de pays tiers ;

2. le coût de production.

1.4 Les domaines sensibles de la traçabilité

Cette notion a une importance particulière et grandissante pour :

· Les produits concernant la santé humaine, comme l'alimentation et les médicaments. Elle est utilisée pour prévenir les risques liés aux produits agroalimentaires, faire face aux possibles contrefaçons de médicaments ;

· La sécurité aéronautique, automobile ou informatique,...

· Le traitement des produits chimiques ou déchets, puisque leur producteur en est responsable jusqu'à son élimination ;

· Les composants et sous-composants de tout objet issu d'une activité de transformation industrielle ou artisanale ;

· C'est aussi une préoccupation croissante pour le citoyen consommateur qui veut être sûr que le produit qu'il consomme ne fait pas intervenir d'éléments contraires à son éthique ou à sa morale, comme par exemple le travail des enfants, la destruction de ressources non renouvelables, une pollution non traitée, l'exploitation des minerais dans les zones de conflits « minerais de sang ». C'est l'un des éléments essentiels de l'écocertification26(*).

§2. Traçabilité des produits

2.1. Le fabricant et la traçabilité

La traçabilité du produit est la capacité d'un fabricant de retracer un produit par ses procédures de traitement et a aussi la capacité de retracer un produit de retour au fabricant.

Dans la plupart des cas, la traçabilité des produits est contrôlée par l'utilisation d'un numéro de lot. Les systèmes de traçabilité sont mis en oeuvre par des compagnies du contrôle de qualité. Le déportement de contrôle de qualité peut utiliser ces systèmes de contrôle afin de fournir aux clients des données nécessaires pour fournir aux clients des informations fiables sur la conformité.

Ces systèmes peuvent être utilisés que si un produit est ou a été rappelé lors de la fabrication pour différents problèmes, d'où, il faut que les produits soient en règle avec les procédures et des politiques y afférentes.

La capacité de contrôler le processus de fabrication de (données) produits peut permettre à l'Administration de retirer de la circulation des lots de produits suspects et de rappeler également d'autres produits en cour de consommation afin d'attribuer la responsabilité des produits défectueux.

2.2. Qu'est-ce qu'un lot :

Un lot est une quantité de matière avec des propriétés similaire. Un numéro de lot ou le nom qui est attribué à un lot, au début de sa transformation ou lorsque le produit a été acheté auprès d'un vendeur et il est entré dans le système.

Dans certains cas, le numéro de lot sera directement lié à la commande d'achat pour la capacité de suivre le sort à la commande initiale.

Le numéro de lot peut également être spécifique à un client ou fournisseur. Une fois que les numéros sont attribués aux lots, ils sont traités comme l'exige la spécificité de la fabrication et suivi par le numéro de lot qui a été attribué.

2.3. Les systèmes de la traçabilité

Les systèmes de la traçabilité du produit sont utilisés pour aider, améliorer la qualité globale du processus de fabrication que les entreprises utilisent :

- Les programmes de contrôle statistique du processus

Le contrôle statistique permet de contrôler leurs processus et d'évaluer les différentes variables sur un produit.

Quand un défaut est constaté, il permet la traçabilité totale du fabricant à examiner les données et déterminer la cause de la défectuosité.

L'objectif de la traçabilité étant d'empêcher les problèmes de défaut de fabrication de se reproduire dans l'avenir et d'exclure hors du commerce les produits dont les matières premières sont issues ou liées à des violations graves des droits de l'homme.

- Les étiquettes de codes à barrer permettent de retracer les produits jusqu'à leur destination finale. Chaque entreprise doit avoir un ensemble de circonstances et des exigences pour leur système de traçabilité et plus que probablement besoin de modifier les systèmes existants pour les adapter à leurs besoins27(*).

2.4. La traçabilité et la sous-traitance

Lorsque les processus industriels sont éclatés en amont par un large recours à la sous-traitance, le contrôle des composants avant leur arrivée sur le lieu de leur assemblage est une condition d'efficacité et de qualité. La conformité et la traçabilité des pièces fournies visent à fournir les éléments pour améliorer et confronter de façon continue le bon fonctionnement du système d'ensemble.

En outre le service des exigences usuelles ; la traçabilité s'est mise au service dans le cadre de la mondialisation, de la lutte contre la fraude internationale, de la lutte contre la contrefaçon et trafics de tous genres.

La traçabilité consistera par exemple à noter leur origine puis celle du produit (marque commerciale, référence du produit, numéro de lot,...) ainsi que les conditions dans lesquelles la matière première a été exploitée, intégrée puis transportée, stockée et vendue. Bien plus, la date, elle peut aller jusqu'à une liste de paramètres physiques, voire les noms des opérateurs ayant effectué les achats et ventes28(*).

2.5. La traçabilité des produits d'origine animale

Marquer les animaux pour savoir qui sont leurs propriétaires est une pratique très ancienne. Les systèmes de marquage traditionnels du bétail existent depuis des temps immémoriaux. Ils n'étaient généralement pas motivés par des questions sanitaires mais avec l'intensification progressive de la production animale, de nouveaux outils ont été conçus pour que les méthodes de marquage des animaux répondent à des multiples nouveaux besoins.

Aujourd'hui, l'identification et la traçabilité des animaux sont des outils de gestion importants de la santé animale et de la sécurité sanitaire des aliments. Dans nombre de pays, la traçabilité des animaux domestiques vivants et des produits d'origine animale est une obligation légale.

Les piliers d'un système de traçabilité reposent sur l'identification de l'animal individuellement ou par lot homogène, la capacité à suivre leurs déplacements, la désignation correcte de leur localisation et l'inscription de ces informations dans les registres appropriés29(*).

L'organisation mondiale de la santé animale (OIE) en tant qu'organisation internationale normative reconnue pour l'identification et la traçabilité des animaux aide ses pays et territoires membres à appliquer des systèmes d'identification et de traçabilité en vue d'améliorer l'efficacité des politiques et des activités s'appliquant à la prévention et au contrôle des maladies, à la sécurité sanitaire des aliments en phase de production et à la certification des exportations.

L'OIE a abordé pour la première fois en 1998 lors du séminaire international de Buenos Aires en Argentine intitulés : « Systèmes d'identification permanente des animaux et traçabilité de l'étable à la table »30(*).

En 2011, l'OIE a consacré un numéro complet de sa revue scientifique et technique au thème de la traçabilité. En 2005, un groupe ad hoc d'experts a été créé et en mars 2006 la commission des normes sanitaires de l'OIE pour les animaux terrestres a élaboré une première série de lignes directrices sur l'identification et la traçabilité à l'intention des membres de l'organisation qui les ont démocratiquement adoptées en Mai 2007 en tant que normes officielles de l'OIE.

2.6. Nécessité d'un système de traçabilité national ou régional

Il s'agit d'un outil pour aider les producteurs et les institutions qui les appuient à mieux gérer leur produits, à mettre en oeuvre des programmes de production afin d'améliorer leur rendement.

Dans la lutte contre la fraude des ressources naturelles, comme dans leur prévention, la traçabilité aide les pays à mettre en place des mesures en matière de surveillance, de détection et de notification précoces des foyers de fraude de réponse rapide, de contrôle des transports des produits des ressources naturelles31(*).

Dans le domaine sécuritaire, la traçabilité peut contribuer à la stabilisation de la sous-région, évitant l'exportation ou la commercialisation des produits des ressources naturelles issues des activités des groupes armés ou d'exploitation illicite.

De plus, des barrières commerciales injustifiées peuvent être facilement éliminées, un système rationnel de traçabilité fournissant des garanties de sécurité des matières premières importées aux partenaires commerciaux. Des garanties supplémentaires portant sur l'origine et la qualité peuvent également être apportées grâce aux techniques de traçabilité.

Aussi en concertation, les Etats et le secteur privé doivent établir un cadre juridique pour la mise en oeuvre et l'application de la certification et la traçabilité des produits de leurs ressources naturelles. Ce cadre juridique inclura des éléments tels que les objectifs, le champ d'application (espace géographique), les ressources naturelles concernées, le mode d'organisation, y compris le choix des technologies de certification, les obligations des parties, la confidentialité, les questions d'accessibilité et les modalités des échanges d'informations entre les Etats.

2.6. Les facteurs influençant le système national ou régional de traçabilité

Plusieurs facteurs peuvent influencer sur la conception détaillée d'un système national ou régional d'identification, de certification et de traçabilité des ressources naturelles. Des facteurs tels que le contexte géostratégique (leur situation géographique) et de sécurité des Etats, les caractéristiques des ressources naturelles, les types de production, les modalités de transport, les technologies utilisables et leur coût. L'analyse du coût et bénéfice et d'autres considérations économiques, géographiques et environnementales ainsi que les aspects culturels ne doivent pas être négligés lors de la conception du système32(*).

2.7. Suspension des activités minières dans l'Est de la RDC face à la traçabilité

Tout les acteurs qui sont impliqués dans le secteur minier dans la partie Est de notre pays doivent désormais participer à la reconstruction du pays. Ils doivent signer avec le gouvernement congolais avant qu'ils ne soient acceptés de poursuivre l'exploitation, accepter de construire qui une école, qui un hôpital, qui une route,...

Fort des résolutions prises lors d'une réunion internationale des pays des Grands Lacs qui s'est tenue à Nairobi, le ministre des mines Martin Kabwelulu a déclaré que désormais les acteurs miniers qui auront été défaillants dans la mise en oeuvre des droits miniers qui leur ont été échus de ces droits.

En effet, tous les pays des Grands Lacs sont déterminés de liquider complètement l'exploitation illicite et le commerce illégal des ressources naturelles dans leurs espaces géographiques.

Ainsi, la traçabilité des minerais et des flux financiers est une matière très importante à laquelle les Etats de la sous-région des Grands Lacs doivent attacher beaucoup d'intérêts lors de la mise en pratique de ces mesures sur le terrain33(*).

Le but de la suspension des activités minières à l'Est de la RDC était d'arriver au bannissement des velléités de l'identification de la RDC comme champ d'exploitation illégale et de commerce illicite des substances minérales à l'éradication des réseaux maffieux impliqués dans l'approvisionnement des minerais aux fins de financement de l'insécurité dans les provinces de l'Est de la RDC, du viol des femmes et du terrorisme ; à la restauration de l'autorité de l'Etat ; à la garantie de la certification et de la traçabilité de flux de nos minerais du site d'extraction jusqu'au point d'exportation, au renforcement des capacités et l'amélioration de la bonne gouvernance dans le secteur minier ; et enfin, à la mobilisation de tous les atouts susceptibles d'accompagner le secteur minier à jouer effectivement son rôle de moteur de croissance et de développement34(*).

En ce qui concerne la traçabilité des flux monétaires dans la lutte contre le blanchiment des capitaux, obligation est faite à tout exportateur des minerais de domicilier la transaction auprès d'une banque commerciale.

Section III. LE REGIME JURIDIQUE DES GISEMENTS TRANSFRONTALIERS

§1. Régime juridique des gisements transfrontaliers mouvants

1.1. Les compétences de l'Etat côtier sur les ressources maritimes

La convention des Nations-unies sur le droit de la mer a fixé les limites nationales des compétences à l'intérieur desquelles les Etats côtiers exercent leur souveraineté, leurs droits souverains et leurs juridictions sur les espaces et les ressources maritimes.

Mais, lorsque l'on tente d'établir une relation juridique entre la ressource marquée par sa mobilité et la frontière qui elle, se caractérise par sa stabilité, des difficultés d'ordre juridique surviennent dans la mesure où il est reconnu que les ressources sont là où elles sont, et la frontière est là où elle est35(*).

Ce rapport juridique très imprécis et instable entre la ressource et la frontière est d'ailleurs consacré par la jurisprudence constante de la Cour internationale de justice.

Si les océans constituent un écosystème intégré, juridiquement, cependant ils sont désintégrés en plusieurs espaces de juridictions nationales qui rendent aléatoires les notions de propriété et de droits souverains sur les ressources océaniques.

Ainsi, à l'unité physique de la mer s'oppose une diversité de régimes juridiques qui complique, théoriquement, le processus de délimitation maritime et la nature juridique des titres sur les ressources de la mer. Il n'est d'ailleurs pas surprenant de constater que le problème relatif à la conservation des ressources halieutiques ait connu moins de succès dans la convention de 198236(*).

Dans le domaine de l'exploitation du pétrole, les difficultés apparaissent lorsque deux Etats ont des prétentions sur le même gisement pétrolier. Se trouve ainsi posée la question des ressources marines qui chevauchent entre deux frontières.

1.2. L'exploitation concurrente des gisements transfrontaliers en Afrique.

a. En Afrique centrale

Depuis la fin du XXè siècle, l'Afrique centrale qui était présentée autrefois comme une terre de misère et de maladie, s'impose aujourd'hui sur l'échiquier géopolitique mondial comme une zone importante au vu de ses nombreuses ressources du sol et du sous-sol. Pourtant, la répartition arbitraire et le morcellement anarchique de ces ressources n'épousent pas les contours des frontières interétatiques héritées de la colonisation. Par conséquent, deux modes de gestion des ressources transfrontalières ont été historiquement adoptés par les Etats de la sous-région.

Le premier qui s'inspire du sacro-saint principe du respect de la souveraineté des Etats, a montré ses limites dans la mesure où les formations étatiques étaient portées à gérer de façon unilatérale ces ressources périphériques sans tenir compte des intérêts des Etats voisins37(*).

Par contre, le modèle coopératif soutenu par le programme frontière de l'union africaine vise à établir des ponts entre les Etats à travers une gestion intégrative des ressources transfrontalières.

L'instauration d'un climat durable de paix en Afrique centrale, région autrefois traversée par des conflits frontaliers, passe donc par une gestion coopérative de ces ressources.

A l'heure où les Etats de l'Afrique centrale ce sont engagés à gérer d'une manière concertée leur ressources transfrontalières à travers le Programme Frontière, il est nécessaire d'interroger les diverses expériences acquises par les pays de la sous-région.

Quatre principaux axes seront privilégiés et les contributions devront s'efforcer dans les axes suivants38(*) :

1. La gestion coopérative des ressources hydriques transfrontalières :

- l'exploitation équitable des eaux du lac Tchad et du fleuve logone.

- la gestion concertée du fleuve Congo

- la gestion de l'énergie hydroélectrique : le cas du Burundi.

2. La gestion coopérative des ressources pétrolières et gazeuses transfrontalières :

- la gestion des ressources pétrolières entre la RDC et l'Angola.

- la gestion des ressources gazeuses ente le Rwanda et la RDC.

3. La gestion coopérative des ressources forestières transfrontalières

- la gestion multilatérale des ressources forestières en Afrique centrale

4. La gestion coopérative des ressources minières transfrontalières :

- la gestion concertée dans des ressources minières dans l'espace transfrontalier RDC-RWANDA,

- la gestion concertée des ressources minières dans l'espace transfrontalier RCA-TCHAD.

b. En Afrique de l'Ouest

Afin de partager pacifiquement les ressources pétrolières transfrontalières, la côte d'ivoire et le Ghana vont les administrer conjointement.

Le champ pétrolier d'Enyara (ex-Owo) qui se trouve sur les blocs de Deepwater Tano, à la proximité de la frontière maritime séparant le Ghana de la côte d'ivoire, fait l'objet d'une exploitation conjointe. A partir de la zone de développement commun qu'ils ont créé39(*). Cette zone permet de partager les revenus selon l'étendue des réserves se trouvant de part et d'autre de la frontière pour ce champ.

1.3. Le gisement transfrontalier et le régionalisme économique

La régionalisation économique peut prendre plusieurs formes. Il peut se caractériser par une intensification des mouvements d'échanges avec la suppression des obstacles internes (zone de libre-échange), avec un tarif extérieur commun (union douanière) et une mobilité des facteurs (marché commun) tandis que, la coordination des politiques économiques ou sociales conduit à une union économique. Il existe d'autres formes des projets de coopération sectorielle mis en place par des acteurs, les interdépendances entre les économies conduisant à des convergences économiques (intégration des marchés et coopération institutionnelle)40(*).

Selon ce qui précède, la gestion concertée des ressources naturelles relève de la théorie de l'union douanière spécialisée du type de communautés européennes du charbon et d'acier ; tandis que l'espace transfrontalier RDC-Rwanda est un espace économique de multi-appartenance à d'autres espaces régionaux organisés tantôt en zone de libre échange (COMESA), en communauté de sécurité et de développement (SADC) en communauté de sécurité collective (CEEAC) ou en communauté économique et monétaire (CEMAC)41(*).

La perspective d'une gestion coopérative transfrontalière obéit à un impératif économique ou de sécurité. Et lorsque l'on sait que, depuis les années 1980 avec le plan d'action et l'acte final de Lagos et le traité d'ABUJA établissant une communauté économique africaine, l'Union Africaine avait adopté sans succès un nouveau programme de partenariat pour le développement, le NEPAD, devait opérer une remise en question de toute la stratégie du Panafricanisme institutionnel.

1.4. Difficultés de gestion des ressources naturelles transfrontalières par la RDC

La RDC membre à part entière de nombre des espaces économiques ne sait pas trop comment tirer profit de ses multiples appartenances et présences. Et quand on sait par ailleurs que l'espace Afrique centrale est soumis depuis quelques années au pillage des ressources et à la criminalité42(*).

Les ressources minières de la RDC font désormais l'objet de préoccupations diplomatiques dans nombreuses de ses relations bilatérales avec des pays voisins l'Est et à l'Ouest de la République. Si chacune de ses neuf frontières constitue un espace transfrontalier, la question de la gestion des ressources minières dans l'espace transfrontalier de la RDC devrait bénéficier d'une approche globale.

Car, pour le cas de ses frontières internationales orientales, la RDC a pas mal de problèmes avec le Rwanda avec lequel elle partage les ressources du gaz méthane du lac Kivu ; l'Ouganda partage avec la RDC une nappe commune des ressources du pétrole du lac Albert ; la Tanzanie avec laquelle la RDC aurait en partage le port de Kigoma dans l'océan indien qui ouvre la RDC au Moyen-Orient et en Asie du Sud-est ainsi que les eaux et les ressources du lac Tanganyika ; les eaux du Nil avec le Soudan et les autres pays littoraux.

A l'Ouest par l'océan atlantique, la RDC partage avec l'Angola les ressources du pétrole et les autres ressources halieutiques auquel il faut ajouter les ressources du diamant à la base des disputes actuellement autour de la localité frontalière de Kahemba.

La RDC et l'Angola se trouvent en litige devant la commission des Nations-Unies chargée du suivi des applications de la convention de Montego Bay.

Avec le Congo Brazzaville, on a autrefois parlé d'une île qui ferait problème, l'île de Mbulambemba et aussi peut être du chenal du fleuve Congo.

Il y a aussi le bassin sédimentaire qui s'étale sur les deux rives du fleuve Congo et de l'Ubangi.

A ne pas oublier que les eaux du fleuve Congo font l'objet de projet de réalimentation du lac Tchad et aussi du ravitaillement en eaux d'Israël par le projet Salomon43(*).

L'intérêt de cette présentation serait dans le lien qu'il convient d'établir entre le contexte de guerre de la région des grands lacs en RDC et l'exploitation de toutes ses ressources ; par ailleurs, il apparaît clairement qu'à cet égard les espaces transfrontaliers de la RDC avec ses multiples voisins sont constitués par les lacs, les fleuves et l'océan et que là où l'exploitation minière ferait l'objet des projets communautaires l'enjeu serait la contestation des frontières. C'est le cas pour les mines de diamant avec l'Angola ; de mine d'or de l'Ouganda et de mines de cassitérite, de coltan et de l'or avec le Rwanda à l'intérieur des frontières de la RDC.

1.4. La gestion coopérative des ressources transfrontalières dans la sous-région des grands-lacs

Elle devrait concerner l'invention d'une nouvelle économie politique et se poser en raison du besoin général de configuration de l'Etat dans le nouveau contexte de l'économie mondiale et globale.

Le gaz méthane dans le lac Kivu fait l'objet d'exploitation séparée par le Rwanda dans l'objectif non pas communautaire mais plutôt exclusivement national de réduire sa dépendance énergétique de la RDC. C'est certainement le lieu de rappeler que dans le cadre de la CEPGL existent des projets communautaires comme la SINELAC qui produit de l'électricité dans la pleine de la RUZIZI principalement pour le Burundi et le Rwanda. Le Pacte de Nairobi conclu dans le cadre de la CIRGL sous l'égide de l'ONU par les 11 pays de Grands lacs africains et qui crée une zone commune de paix et de développement autour des projets intégrateurs n'aboutit pas à l'émergence d'une économie régionale44(*).

Comme on peut le constater, ce n'est pas l'abondance ou l'immensité des ressources naturelles qui créent les conditions de l'intégration économique régionale mais plutôt la rationalisation des politiques économiques des Etats à vocation de constituer et de servir les marchés régionaux.

C'est la création d'une division régionale du travail fonction de la spécialisation des économies de l'espace qui donnera naissance à un commerce interrégional ou alors à la stratégie de la sécurité économique collective régionale face à la concurrence ou la compétition mondiale des entreprises multinationales.

1.5. Le régime juridique des ressources en mer

A. Enjeu juridique du partage de la mer caspienne

L'évolution des positions des pays riverains sur le partage de la caspienne ne permet pas facilement de la classer parmi les lacs ou les mers. Au cours de la dernière décennie son partage montre l'importance relative de son statut car, bien qu'à ce jour aucun accord n'ait été conclu entre les cinq pays riverains

- Russie, Iran, Azerbaïdjan, Kazakhstan et Turkménistan, son exploitation est déjà bien entamée. Cependant les compagnies pétrolières ont intérêt à ce que la caspienne soit dotée d'un statut.

L'existence d'un régime juridique est préférable pour le développement des gisements de la caspienne, pour l'acheminement des hydrocarbures par voie de surface ou la construction de gazoducs et oléoducs passant par le fond de la mer45(*).

Par ailleurs, des gisements sont situés dans des zones contestées par plusieurs Etats riverains comme celui d'Alov et le Turkménistan, ou ceux de chirag et Kiapaz, par l'Azerbaïdjan et Turkménistan.

Jusqu'en 1991, date de la fin de l'union soviétique, la caspienne était contrôlée par deux Etats riverains, l'URSS et, pour une portion plus limitée, l'Iran. La base juridique du statut de la mer caspienne était définie par le traité soviéto-iranien de 1921 qui autorisait les Iraniens à posséder leur propre flotte et à naviguer sous leur pavillon et faisait de la caspienne une mer exploitée en commun et à égalité par les deux riverains, l'URSS et l'Iran.

Le traité soviéto-iranien de 1940 confirmait cet accord en définissant la caspienne comme « une mer soviétique et iranienne ». L'éclatement de l'URSS avec l'apparition de trois nouveaux Etats riverains l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le Turkménistan, a bouleversé la donne dans cette région46(*).

B. Le statut juridique de la mer caspienne

Le statut juridique de la caspienne est un sujet de discorde entre les pays riverains, sur la question de savoir s'il s'agit d'une mer ou d'un lac.

En effet, en droit international, l'utilisation des ressources d'un lac ne peut se décider qu'à l'unanimité des pays riverains, alors que chaque Etat riverain se voit attribuer des zones dont il est libre d'exploiter les ressources à sa convenance dans le cas de mer47(*).

De plus, s'il s'agit d'un lac, les richesses offshore sont réparties en cinq parts égales, alors que s'il s'agit d'une mer les eaux territoriales ne dépassent pas 12 miles soit un peu plus de 22 km.

Depuis 1991, les pays concernés militent pour le statut correspondant le mieux à leurs intérêts du moment qui évoluent avec la localisation de nouveaux gisements48(*).

b. 1. La position russe

La Russie a longtemps pris parti pour « l'option lac », considérant que la mer caspienne, qui n'est pas reliée naturellement à l'océan mondial, est une mer fermée. Les normes du droit maritime international touchant en particulier la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental ne lui sont donc pas applicables.

Moscou s'appuyait également sur l'existence des traités antérieurs à 1991 pour défendre le principe d'une exploitation commune de la caspienne, à l'exception des eaux territoriales. Elle se référait également à la déclaration d'Almaty de décembre 1991 par laquelle les Etats concernés réitèrent le respect des engagements internationaux pris par l'ex-URSS pour invoquer le respect du statut hérité des accords soviéto-iraniens jusqu'à ce qu'un nouvel accord soit signé par les cinq parties concernées ou qu'un régime de coopération soit instauré49(*).

Il faut noter que la position russe a évolué avec celle des Etats riverains sur le statut de la caspienne et cela suite à la localisation des nouveaux champs d'hydrocarbures. Ainsi, la Russie qui soutenait la thèse selon laquelle la caspienne était un lac, va changer de position avec la découverte de réserves d'hydrocarbures au large de ses côtes.

Le 6 juillet 1998 elle signe un accord bilatéral avec le Kazakhstan, puis le 9 janvier 2001 avec l'Azerbaïdjan sur une division de la caspienne selon une ligne médiane.

En 2002, elle signe deux autres accords avec ces pays sur l'exploitation de plusieurs champs offshore mitoyens. Par ces textes, la Russie avalise la partition de facto des réserves de la caspienne et s'aligne sur la position du Kazakhstan et de l'Azerbaïdjan.

Le 14 mai 2003, elle pérennise sa position en signant un accord tripartite avec eux sur le partage des richesses du nord de la caspienne en fonction de la longueur des côtes respectives, ce qui donne une part de 18 % à l'Azerbaïdjan, 19 % à la Russie et 27 % au Kazakhstan.

L'Iran et le Turkménistan s'opposent à cette partition de fait et vont contester à l'Azerbaïdjan ses droits sur plusieurs zones offshore50(*).

b.2. La position de l'Iran

Pour l'Iran, le régime juridique est bien celui d'un lac, précisé par les traités de 1921 et 1940. Le contentieux frontalier porte notamment sur le champ d'Alov dont les droits d'exploitation ont été concédés en août 1998 par l'Azerbaïdjan à un consortium international. En juillet 2001, Téhéran fait arraisonner par un navire de guerre deux bateaux d'exploitation pétrolière de ce consortium, estimant qu'ils se trouvaient dans ses eaux territoriales, cet incident ayant pour conséquence de suspendre sine die les prospections engagées par la compagnie britannique51(*).

b.3. La position du Turkménistan

Nouvel Etat riverain de la caspienne comme l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan, il mène depuis 1991 une politique autonome et une position moins tranchée. Il s'est d'abord aligné sur le point de vue des nouveaux Etats indépendants, pour finir par s'accorder avec l'Iran et la Russie le 12 novembre 1996 sur un statut de la caspienne reconnaissant aux pays riverains une zone d'eaux territoriales de 45 miles où chacun disposerait de droits exclusifs sur les hydrocarbures, le reste de la caspienne étant territoire commun.

A l'instar de l'Iran, le Turkménistan conteste à l'Azerbaïdjan ses zones de prospection offshore, notamment gazières autour du champ de chirag.

Aujourd'hui, avec le ralliement de la Russie à la position du Kazakhstan et de l'Azerbaïdjan, l'Iran et le Turkménistan sont en minorité pour défendre la partition de la caspienne en parts égales52(*).

§2. Statut juridique des fleuves et les lacs internationaux

2.1. Les fleuves internationaux

2.1.a. Définition du fleuve international

La convention de Vienne de 1815 offre la première définition d'un fleuve international.

Il est défini comme un cours d'eau naturellement navigable qui sépare ou traverse des territoires de deux ou plusieurs Etats. Si la conférence de 1921 modifie notablement cette définition en y enjoignant la notion « d'intérêt économique », ne liant plus l'internationalité d'un fleuve à sa seule navigabilité, il s'avère dans les faits que c'est la première définition qui a été retenue, comme l'a montré par exemple l'Egypte avec le Nil qui utilise le critère de non navigabilité pour nier le caractère international du fleuve.

Par ailleurs, deux critères permettent donc de définir les fleuves internationaux53(*) :

- D'une part, un critère politique qui consiste dans le fait que le fleuve international touche aux territoires de plus d'un Etat. Les fleuves frontières ou contigus, où les Etats se laissent aisément convaincre de rechercher un accord sur un partage équilibré des différents usages du fleuve par autolimitation mutuelle des souverainetés territoriales.

- D'autre part, un critère de nature économique, celui de la navigabilité, s'est superposé au premier avec le triomphe du capitalisme libéral. Les fleuves interétatiques sont dits successifs quand ils traversent successivement plusieurs Etats et contigus quand ils séparent les territoires de ces Etats.

2.1.b. Régimes spéciaux du fleuve international

La convention cadre retenue par la CDI puis par l'assemblée générale des nations-unies pour la convention de 1997 reconnaît la spécificité tant politique que physique de chaque fleuve. L'élargissement de la perspective normative est fonction de la multiplication des divers usages de l'eau et en conséquence de son caractère de plus en plus stratégique. Il semble impossible d'imposer plus que des règles de comportement et des méthodes ou des critères à respecter dans la négociation d'accords spéciaux et dans le règlement des différends relatifs à l'utilisation des eaux fluviales54(*).

La convention de Barcelone de 1921 en ce qui concerne la navigation, et la convention de New York de 1997 pour ce qui est des autres utilisations et de la lutte contre la pollution des cours d'eau internationaux.

Ces textes constituent plus des incitations à la coopération que les fondements d'un statut univoque. De la confrontation des nombreux régimes spéciaux existants, on peut cependant dégager certaines tendances générales qui sont davantage des standards que les éléments d'un véritable statut juridique général55(*).

De manière générale, les ressources naturelles d'un territoire appartenant au domaine public national, ce qui est le cas de l'eau déclarée « res nullius ». Il peut arriver que l'eau perde ce premier statut et devienne « res communis », auquel cas sa gestion obéit au régime du droit international puisque cette ressource devient une appropriation collective internationale56(*).

Or, la majeure partie des litiges concernant l'utilisation des eaux des fleuves internationaux repose sur les critères qui ont été retenus pour le classer dans la catégorie des fleuves internationaux.

D'autre part, au-delà des difficultés inhérentes au statut de fleuve international, l'absence d'un réel corpus judex, des règles à portée pratique relatives à l'aménagement des fleuves internationaux et à celui de ses affluents conduit inévitablement les riverains à se quereller plutôt que de tenter de s'accorder sur un plan régional d'aménagement du bassin fluvial. L'exploitation unilatérale se fait au détriment des principes de gestion rationnelle et optimale qui devraient présider à tout développement économique et industriel du bassin, mettant ainsi en lumière les ambiguïtés et les imprécisions qui s'attachent au régime des fleuves internationaux, dans le sens où dès qu'un élément international interfère, les fleuves tombent dans le domaine du droit international public, sans devenir tout à fait un élément stricto sensu de ce domaine57(*).

2.1.c. La théorie du bassin intégré

La théorie du bassin intégré est une construction juridique qui s'inspire non seulement d'une réalité géographique mais aussi tient également compte de l'évolution des conditions techniques concernant notamment la navigation et répond enfin à de nouvelles nécessités économiques. Le fleuve n'est pas un élément détaché de son environnement, le bassin hydrographique regroupe dans une même entité juridique et économique une aire de drainage élargie comprenant le cours d'eau principal, de statut international et ses affluents. L'Association du Droit international définit par ailleurs, le bassin de drainage international « comme une zone géographique s'étendant sur deux ou plusieurs Etats et déterminée par les limites de l'aire d'alimentation du système hydrographique, eaux de surface et eaux souterraines comprises, s'écoulant dans un collecteur commun »58(*).

Ainsi, du fait de l'application de cette théorie, la Syrie ou le Liban sont devenus riverains par alliance du Jourdain.

Il convient de remarquer que le bassin intégré, comme nous l'avons défini, comprend également les aquifères transfrontaliers qui posent d'autres difficultés de nature juridique dont il convient de ne pas négliger la portée.

Ce sont les principes légaux relatifs aux eaux de surface qui, par extension, ont permis de développer un droit régissant l'exploitation des eaux souterraines.

La plupart des concepts retenus par la convention d'Helsinki, tels que celui de répartition équitable ou celui de communauté d'intérêts reposent sur le principe supérieur de la souveraineté territoriale limitée. Cependant, les règles d'helsinki ne font que succinctement allusion au problème spécifique que posent les aquifères, et le traité de Bellagio sur les eaux souterraines en 1986 pour voir s'élaborer un corps de règles plus ambitieux, articulé sur les grands principes précédemment évoqués59(*).

2.4. Principe de la liberté de navigation

Eu égard à l'évolution du droit fluvial international il n'est guère possible d'affirmer sans réserve que la navigation serait régie sur les fleuves internationaux par un principe général de droit de liberté.

En revanche, cette liberté résulte pour de nombreux fleuves internationaux de régimes conventionnels anciens ou nouveaux. Paul Renter, après avoir souligné que ces fleuves continuent à faire partie du territoire des Etats qu'ils traversent ou séparent, indique que les particularités de leurs régimes se ramènent à des restrictions de cette souveraineté, c'est-à-dire à une certaine liberté de navigation60(*).

Il apparaît d'autre part que les fleuves internationaux doivent être soumis à un régime juridique particulier du point de vue de lege ferenda ou de la lex lata. La convention de Barcelone fournit l'instrument par lequel le principe de la liberté peut devenir universel.

De ce fait, le droit fluvial est un élément très élaboré du droit international, les fleuves internationaux envisagés comme moyens de communication, ont reçu des statuts juridiques fondés sur le principe de la liberté de navigation.

L'apogée de la période libérale dans le domaine de la navigation a été marquée par la conférence de Barcelone de 1921, qui se proposait d'établir une sorte de charte du droit fluvial international61(*).

2.2. Les lacs internationaux

2.2.a. Définition de lacs internationaux

Le lac n'a pas une définition juridique précise, cependant il est défini comme étant « un plan d'eau continental, dont la superficie, la profondeur ou le volume sont suffisants pour provoquer une zonation, un étagement ou une régionalisation des processus limnologiques62(*).

En droit international, un lac est entièrement administré par son ou ses Etats riverains, et ce quelle que soit la distance par rapport au rivage63(*). Dans certains Etats, les berges et une bande de terre riveraine ne sont pas susceptibles d'appropriation privée ; la libre circulation sur les rives reste ainsi permise pour tous.

Les lacs constituent d'importantes réserves d'eau douce et de ressources halieutiques. L'irrigation des cultures, la pêche, le pompage d'eau potable et l'énergie électrique. Il faut noter que certains lacs constituent d'immenses réserves des ressources naturelles notamment le pétrole, le gaz naturel, le gaz méthane,...

Selon différentes définitions, un lac est un grand volume d'eau libre, superficielle, remplissant une dépression, entouré de terres de tous côtés, et sans contact direct avec les océans. La nature de l'eau, notamment la salinité n'est pas un critère de différenciation entre un lac et une mer fermée.

2.2.b. Cadre juridique international des zones humides : la convention de RAMSAR de 1971

La convention de RAMSAR sur les zones humides est un traité intergouvernemental adopté le 02 février 1971 dans la ville iranienne de RAMSAR. Il s'agit du premier traité intergouvernemental mondial sur la conservation et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles.

Cette convention a trait à la conservation des zones humides d'importance internationale, elle fut élaborée par l'Union Internationale de la Conservation de la Nature (UICN). Elle est, le véritable instrument juridique, le cadre légal de protection internationale des zones humides.

La doctrine établie des nombreux principes concernant la protection des eaux douces, notamment64(*) :

- Les principes conceptuels : ces principes prônent le développement durable et le droit des générations futures ;

- Les principes matériels : que sont la prévention, la précaution, l'utilisation non-dommageable du territoire, le principe pollueur-payeur et l'usage équitable et raisonnable des ressources en eau partagées.

- Les principes procéduraux : l'obligation de coopération, d'évaluer l'impact sur l'environnement et la non-discrimination.

CHAPITRE DEUXIEME :

L'EXPLOITATION D'UNE RESSOURCE TRANSFRONTALIERE PAR UN ETAT ET LE DROIT DE L'AUTRE ETAT

Les ressources naturelles étant une potentialité énorme de production des richesses pour un Etat ,d'autres présentent des caractéristiques particulières du point de vue de leur positionnement géographique qui fait que certains gisements des ressources naturelles se trouvent à cheval entre deux ou plusieurs Etats.Cette position géographique a d'incidence sur l'exploitation d'un tel gisement.

C'est pourquoi dans ce chapitre nous parlerons de la frontière, de la gestion en commun des ressources naturelles, les contentieux relatifs à l'exploitation par un seul Etat d'un gisement transfrontalier et de la certification du gaz méthane exploité par le Rwanda

Section I. LA FRONTIERE ET LES OBLIGATIONS DE L'ETAT EXPLOITANT

§1. La frontière

1.1. Notion

La frontière désigne une limite d'un Etat fixée par un accord international. Elle constitue la délimitation d'un espace territorial sous lequel s'exerce le pouvoir d'un Etat donné.

Le même terme désigne, surtout dans la géographie historique, en Amérique du Nord et du Sud, les régions qui ont longtemps été d'occupation et d'appartenance incertaines, notamment dans les régions de conflit avec les indiens.

Par opposition aux frontières artificielles, linges de démarcation au tracé arbitraire, jalonnées par des signes conventionnels : bornes, barrières,..., les frontières naturelles sont constituées par des obstacles naturels : bras de mer, chaîne de montagnes, rivières, fleuves, désert, marais, forêt65(*),...

Pour Catherine Roche, la frontière est la ligne légale qui marque la limite du territoire et le sépare soit du territoire d'un Etat, soit d'un espace international. Elle marque aussi la limite de la compétence territoriale d'un Etat.

La fixation de la frontière est une opération qui s'effectue en deux actes :

- D'abord la délimitation par accord entre les Etats concernés, avec la signature d'un traité

- Ensuite la démarcation sur terrain, soit par l'implantation ou la pose des bornes ou soit la désignation d'une limite naturelle.

Le principe de l'utiposidetis juris a été développé lors de la décolonisation en Amérique latine au XIXème siècle puis repris pour la décolonisation de l'Afrique. Selon ce principe, l'Etat nouvellement créé hérite des frontières établies par l'Etat colonisateur, sauf accord des Etats frontaliers pour modifier cette délimitation. Le principe a été confirmé suite à la dissolution de l'URSS et de la Yougoslavie, et la Cour internationale de justice a affirmé son caractère de principe général du droit international66(*). L'Union Africaine a consacré le principe de l'intangibilité des frontières issues de la colonisation. Les conflits frontaliers sont nombreux et sont réglés soit par voie juridictionnelle ou d'arbitrage, soit ils font l'objet d'un affrontement armé67(*).

1.2. Le régime juridique dérogatoire de la Frontière

Phénomène particulier en droit international, la frontière bénéficie d'un régime juridique largement dérogatoire au droit commun. Alors que le droit est absent de la formation de la frontière terrestre, elle va être juridiquement très protégée lorsque son établissement est reconnu. Son inviolabilité, son intangibilité, sa stabilité sont protégées par un caractère objectif qui fait des traités de frontières des accords hors norme de la sphère internationale.

v La frontière est inviolable.

Tel est le concept de base qui alimente toutes les relations internationales contemporaines dont le droit est le reflet. Elevée tacitement au rang d'un principe impératif des normes du jus cogens au moment de la guerre du Golfe et de l'invasion du Koweït par l'Irak, l'inviolabilité de la frontière jouit d'une reconnaissance unanime tout en restant un concept parfois flou.

Dans sa forme la plus simple, l'inviolabilité vise à interdire le franchissement par un Etat recourant à l'emploi de la force de la frontière d'un autre Etat en vue de porter atteinte à sa souveraineté. L'inviolabilité est avant tout le corollaire d'une exigence substantielle en droit international :

L'intégrité territoriale des Etats, elle-même corollaire de l'interdiction du recours à la force dans les relations internationales. L'inviolabilité des frontières représente l'application du non recours à la force pour le respect de l'intégrité territoriale, ce que traduit l'article 2 paragraphe 4 de la charte des Nations-Unies.

v L'intangibilité de la frontière

Elle représente la vocation à la stabilité de la frontière. Il s'agit de rendre impossible la remise en cause de frontières existantes, ce qui correspond également à l'immuabilité parfois invoquée.

A la différence de l'inviolabilité, l'intangibilité est un principe protecteur limité dans la mesure où un accord entre Etats permet de modifier pacifiquement une frontière68(*).

Si le traité protégeant la frontière laisse peu de place à des modifications de frontières lors de successions d'Etats, le régime juridique des traités de frontière parachève la carapace juridique qui fait de la frontière internationale un concept très protégé par le droit international. Dans ce sens on a pu considérer que les frontières sont d'une nature particulière en ce qu'elles conservent une existence séparée des traités qui les ont créées.

Les conventions de codification et la jurisprudence confirment ce particularisme. La convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 indique, à son article 62 paragraphe 2 qu'un traité établissant une frontière constitue une exception à l'invocation de la clause de changement fondamental de circonstances « rebus sic stantibus » admise dans les traités ordinaires69(*).

Quant à la convention de Vienne sur la succession d'Etats en matière de traités du 22 Août 1978, elle exclut, dans ses articles 11 et 12, la possibilité de remettre en cause les régimes frontaliers et autres régimes territoriaux. Les accords frontaliers dérogent, par conséquent, aux traités ordinaires et ont un caractère objectif qui se fonde sur le respect du principe général de l'intégrité territoriale des Etats. Par là même ils dérogent à l'effet relatif des traités à l'égard des tiers « res inter alios acta »70(*).

La jurisprudence confirme ce caractère particulier. Selon la CIJ, quand un traité existe et qu'il fournit un titre incontestable, ce traité est suffisant pour la détermination de la frontière. On trouve une consécration éclatante de cette rigueur dans l'affaire du différend territorial entre le Tchad et la Libye puisque la Cour affirme : « une frontière établie par traité acquiert ainsi une permanence que le traité lui-même ne connaît pas nécessairement. Un traité peut cesser d'être en vigueur sans que la pérennité de la frontière en soit affectée71(*).

Il existe donc une claire dissociation entre la détermination de la frontière et le sort des traités qui l'ont établie : la frontière survit même si le traité disparaît. Cette protection pourrait faire croire à la disparition des conflits frontaliers, le paysage étant figé, la réalité demeure différente.

§2. Obligation de coopération avec l'Etat copropriétaire

2.1. Ambiguïtés sur la souveraineté des Etats sur les ressources naturelles transfrontalières.

D'un point de vue juridique, la notion de la souveraineté se rattache aux Etats et de ce fait, cette souveraineté s'étend sur toutes les ressources naturelles sous juridiction nationale.

Ainsi donc, les ressources naturelles transfrontalières sont soumises à deux souverainetés qui peuvent constituer des véritables sources de conflit si les Etats concernés n'ont pas la volonté de mener les activités d'exploration et d'exploitation dans un sens de coopération.

Certains textes, en particulier, la charte des droits et devoirs économiques semble bien réserver l'exercice de l'exploitation des ressources naturelles aux Etats72(*).

Mais de nombreux autres instruments juridiques considèrent qu'il s'agit « d'un élément fondamental du droit des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes73(*).

C'est ainsi que, pour atteindre un objectif fixé par leur géni propre, les peuples peuvent disposer librement de leurs ressources et de leurs richesses naturelles.

Il apparaît que la souveraineté sur les ressources naturelles appartient à l'Etat qui l'exerce au nom du peuple à partir du moment où celui-ci est constitué en Etat, mais aussi aux peuples sous domination coloniale ou soumis à un régime d'occupation.

2.2. La pratique et le droit international lié aux ressources transfrontalières.

La politique national de gestion des ressources naturelles transfrontalières est plus influencée par la position qu'occupe un pays par rapport au gisement commun que par le droit international. La seule contrainte est la peur de créer des précédents défavorables aux futurs échanges avec les pays voisins et d'encourir la désapprobation de la communauté internationale74(*).

Cinq théories dominent habituellement dans la coopération des Etats en matière d'exploitation des gisements communs des ressources naturelles :

a. La souveraineté territoriale absolue, accorde aux Etats la souveraineté sur les richesses se trouvant sur leur territoire ou qui passent sur ce dernier en cas de richesse mouvante.

b. L'intégrité territoriale absolue garantit, c'est-à-dire aucun Etat ne peut voir violer son territoire ou ses frontières par un autre Etat pour cause des ressources naturelles qu'il regorge.

c. La souveraineté territoriale limitée ou la théorie de l'utilisation équitable permet l'exploitation des ressources naturelles transfrontalières de manière équitable afin que celle-ci ne cause pas préjudice aux autres Etats copropriétaires.

d. La théorie de la communauté d'intérêts, met l'accent sur le développement commun de la co-exploitation et ce par tous les Etats copropriétaires.

e. La théorie de l'intégrité territoriale limitée, elle reconnaît la communauté d'intérêt entre les Etats ou l'émergence d'une série de droits et obligations réciproques.

La théorie de la communauté d'intérêts est la plus défendue par la communauté juridique internationale en 1978. Cette théorie reconnaît que les Etats copropriétaires ont un intérêt légitime face aux ressources qui font mouvement entre leurs frontières respectives.

Elle tente d'équilibrer leurs utilisations de celles-ci, à l'avantage mutuel de toutes les parties concernées.

C'est ainsi qu'en 1966 par exemple, l'Association de droit international a formulé les règles d'Helsinki relatives aux utilisations des eaux des fleuves internationaux, ce concept s'y trouvait et la notion d'utilisation équitable y fut adoptée.

La même idée a été acceptée par la commission du droit international des Nations-unies en 1991, dans le projet d'articles de la loi sur les utilisations non maritimes des cours d'eau internationaux. Ce projet d'articles a été examiné par les gouvernements des Etats membres et des experts dans le domaine, puis réévalué à la lumière de ces commentaires lors des réunions de 1993 et de 1994 de la CDI. La commission a finalement adopté un texte de 33 articles au cours de l'été 1994 et soumit ceux-ci à l'Assemblée générale, laquelle les approuva en mai 1997 : la résolution 51/229.

Les principaux concepts et principes des articles de la CDI de 1997 se résument comme suit :

Les articles cherchent, d'une part, à assurer un équilibre entre l'utilisation équitable et raisonnable d'un fleuve international par tout Etat riverain75(*) et d'autre part, à éviter que les Etats riverains qui se servent déjà du fleuve76(*) ou qui pourraient un jour s'en servir soient victimes d'un préjudice significatif. Les articles insistent sur l'obligation qu'ont les Etats riverains de protéger les fleuves internationaux et les écosystèmes connexes.

Ces articles obligent les Etats riverains à coopérer en vue de l'utilisation et de la protection optimale des fleuves qui sont partagés et à accepter que les accords entre les Etats puissent couvrir tout le bassin fluvial.

1.3. Contrainte majeures pour une gestion transfrontalière efficace

Les contraintes pour une gestion transfrontalière efficace ou du moins dans l'adoption d'une approche transfrontalière concertée sont nombreuses. Elles sont liées à la manifestation et à la traduction concrète de la volonté politique de coopérer étroitement et durablement dans un certain nombre de domaines relatifs à la gestion des ressources naturelles transfrontalières et jouer son rôle dans l'approche régional et à la mise en place d'un mécanisme durable de concertation et de coopération. Ces contraintes de gestion efficace sont dictées par l'objet géopolitique de la frontière, ses fonctions classiques sont multiples, notamment77(*) :

- politique, cette fonction fait référence à la notion de souveraineté ;

- légale, en référence au droit à la juridiction nationale ;

- fiscale, relative aux droits de douane ;

- policière, en rapport avec le contrôle ;

- militaire, sous-entend les fonctions de la défense nationale.

1.4. Avantages et opportunités pour une gestion transfrontalière rationnelle et efficace

Les avantages sont nombreux et ont un rapport avec l'économie et la rationalité dans l'action, l'échange d'informations scientifiques et écologiques et sans aucun doute avec le maintien de la paix sociale et l'intégration des pays dans un espace politique unique.

Il s'agit surtout de définir les domaines où la collaboration transfrontalière doit s'exercer obligatoirement ou de préférence, l'un des enjeux majeurs est de conjuguer l'approche transfrontalière et participative dans la gestion des ressources naturelles transfrontalières que les Etats regorgent.

La gestion transfrontalière n'exclut pas une gestion nationale, au contraire, elle repose sur elle car au niveau local, les écosystèmes ne peuvent être conservés et utilisés durablement qu'avec le concours actif des populations et cette adhésion ne sera acquise qu'à travers des activités pouvant leur procurer des revenus.

Cette gestion transfrontalière suppose que les Etats acceptent de se dessaisir graduellement d'une partie de leur souveraineté, leur pouvoir au profit d'une institution supranationale de coordination et d'intégration des efforts de conservation, d'exploitation et d'utilisation des réserves des ressources naturelles partagées.

L'opportunité de la gestion et l'exploitation commune des ressources naturelles transfrontalières revêt d'autres dimensions qui ont une influence directe sur différents aspects tels que la légitimité et la légalité, les aspects institutionnels et organisationnels, la reconnaissance des droits des populations habitant proche du gisement commun, la distribution des responsabilités dans la gestion et l'équité dans la répartition des revenus entre concernés. Il faut noter que cette dernière dimension ne peut pas être prise en compte lorsqu'il s'agit d'un gisement regorgeant des ressources mouvantes.

§3. L'exploitation unilatérale par un Etat.

3.1. Son incidence sur la réserve commune

L'exploitation unilatérale par un Etat d'une ressource naturelle transfrontalière mouvante même sur le territoire de ce dernier peut affecter la réserve d'autres Etats copropriétaires, il y a clairement dans la mobilité de la ressource mouvante transfrontalière un risque de conflit supplémentaire par rapport à des ressources naturelles statiques comme les minerais et les forêts78(*).

Cette notion de conflit a été élargie avec la fin de la guerre froide, la notion de sécurité nationale des Etats, qui est selon la théorie réaliste, la référence ultime des gouvernements dans le choix de leurs politiques. Cette redéfinition a donné naissance à la théorie de la sécurité environnementale, comme composante de la sécurité nationale. Dans ce cadre analytique s'est développée une théorie posant la relation entre la dégradation de l'environnement et la fragilisation de la sécurité des Etats, ce qui dans une certaine mesure justifie le postulat de la ressource transfrontalière dans les conflits interétatiques.

2.2. Le conflit d'exploitation

Par conflit d'exploitation il faut comprendre les tensions qui peuvent naitre quant à l'exploitation des ressources, qui généralement sont partagées par plusieurs entités étatiques. Cette exploitation produit des sérieuses retombées économiques dans l'Etat exploitant et cela sans tenir compte du caractère commun du gisement et le manque à gagner au préjudice de l'Etat copropriétaire79(*).

2.3. Le conflit de pollution

En ce qui concerne le conflit de pollution, il faut comprendre, les différends qui peuvent naître à propos de l'utilisation, de l'exploitation d'une ressource commune, avec la spécificité que l'utilisation est ou peut être nocive sur le plan environnemental.

Le conflit de pollution est en fait causé par les externalités négatives, qui ne sont pas supportées par l'Etat pollueur par ce que le vent apporte avec lui les déchets d'un pays vers un autre.

Le soubassement du conflit de pollution est la violation du principe de pollueur payeur, ce qui forcément cause du tort au pays qui supporte cette pollution et peut potentiellement mener au conflit si l'Etat pollueur n'offre pas une contrepartie, pour permettre à l'Etat lésé de supporter les coûts de la pollution80(*).

Section II. LA GESTION EN COMMUN DES RESSOURCES NATURELLES

§1. En droit de la Mer : par rapport à la mer territoriale

La convention des Nations unies sur le droit de la mer, dite convention de Montego-Bay établit un ordre juridique pour les mers et les océans.

Selon cette convention, les Etats sont sensés avoir la liberté de construire des pipelines sous-marins et les Etats sont en droit de procéder à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles se trouvant dans leurs eaux territoriales.

Ces droits ont comme corollaire le fait qu'ils peuvent entraîner l'imposition de conditions en matière d'environnement et de sécurité.

La souveraineté de l'Etat côtier s'étend au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures, pour le cas d'un Etat archipel, ses eaux archipélagiques s'étendent à une zone de mer adjacente désignée sous le substantif de mer territoriale. Cette souveraineté s'étend à l'espace aérien au-dessus de la mer territoriale, ainsi qu'au fond de celle-ci et de son sous-sol.

La mer territoriale sous juridiction nationale ne peut dépasser une largeur de 12 milles marins mesurés à partir de lignes de base établies conformément à la convention81(*).

1.1. Le droit de transit

La question du droit international concernant le transit des produits des ressources naturelles provenant d'un gisement commun cherche à préserver un équilibre entre les nécessités du trafic international, d'une part, et les droits territoriaux souverains des pays de transit, d'autre part.

En ce qui concerne les pipelines transnationaux, il faut faire tout d'abord le distingo entre les pipelines sous marins et les pipelines terrestres.

Historiquement, la question de la liberté de transit est reconnue en droit international depuis le 17è siècle. Depuis la première guerre mondiale, les pays se sont efforcés de s'entendre sur des règlementations satisfaisant à la fois les pays exportateurs et les pays de transit. Certaines conventions multilatérales, comme la convention de Barcelone de 1921, le GATT de 1947, celle de New york de 1965 ainsi que d'autres traités bilatéraux ont abordé la question des droits d'accès pour les Etats en général et les pays enclavés en particulier82(*).

Il faut remarquer que dans ces traités cités ci-haut il est fait une large place aux principes de non-discrimination et de non-interruption, ainsi qu'à l'obligation de ne pas imposer de taxes de transit ou de droits de douane sur le trafic de transit, ni des frais excessifs sur les produits en transit.

Toutefois, ces traités ne créent pas de droits applicables automatiquement en matière de transit ou de construction de pipelines terrestres sur le territoire de pays voisins. Ils prévoient au contraire que les pays enclavés et les pays de transit parviennent à un accord sur les modalités de transit dans des zones spécifiques avant que ces droits puissent être exercés83(*).

Pour ce qui concerne la pose de pipeline sous-marin, la situation est différente parce que, selon la convention des Nations-Unies sur le Droit de la Mer, les Etats sont censés avoir la liberté de construire des pipelines sous-marins. Les droits souverains des Etats côtiers sont limités, et peuvent entraîner l'imposition de conditions en matière d'environnement. Lorsque la convention de Montego-Bay n'est pas applicable sur une étendue d'eau quelconque, il incombe aux Etats de son littoral de décider du régime juridique approprié applicable aux pipelines sous-marins84(*).

1.2. Droit sur les ressources non renouvelables

Parmi les ressources naturelles on distingue les ressources non renouvelables notamment les métaux, les minerais, les minéraux, les metalloïdes, les pierres précieuses, les combustibles fossiles, les matières fissibles, l'uranium,...sont des ressources non renouvelables qui ont été mises en place au cours de temps géologiques et qui sont extraites jusqu'à l'épuisement des gisements.

A côté des ressources non renouvelables, il existe des ressources dites renouvelables ; souvent, on pense que ces ressources peuvent être consommées sans compter puisqu'elles se renouvellent.

L'épuisement des ressources naturelles renouvelables ou pas est sûrement la question la plus préoccupante à laquelle l'humanité aura à répondre sûrement.

Parmi les ressources les plus menacées déjà, on citera surtout l'eau pour laquelle on peut prévoir de formidables bouleversements géopolitiques à venir et pour laquelle, on observe déjà de terribles conflits se mettre en place dont le conflit israélo-palestinien. Les conflits ouverts pour l'approvisionnement en pétrole, en gaz,...notamment en Irak, Caucase, Sahara occidental, etc.

La gestion des ressources non renouvelables est soumise à des théories de soutenabilité faible et soutenabilité forte.

a. Soutenabilité faible

Le modèle de développement capitaliste industriel fonctionné pendant deux siècles sur la croyance en l'inépuisabilité des ressources naturelles. Lorsque cette croyance s'est effondrée à la suite des travaux de recherche des géologues contemporains, les économistes néoclassiques ont tenté d'intégrer l'environnement dans le modèle d'équilibre général. Ils ont énoncé la règle de compensation garantissant l'équité ente les générations actuelles et futures85(*). Les rentes prélevées au fur et à mesure de l'épuisement des ressources, qui sont égales à la différence entre le prix et le coût marginal des ressources, doivent être réinvesties pour produire du capital substitut aux ressources épuisées ; ces rentes croissent de période en période d'un taux égal au taux d'actualisation.

b. Soutenabilité forte

Contrairement à la soutenabilité faible, celle-ci vise la maintient du stock de ressources naturelles sans rechercher à faire appel à la substituabilité86(*). En complément de cette théorie, l'intégration de l'environnement au calcul économique repose sur la prise en compte des externalités, c'est-à-dire sur leur internationalisation dont les modalités principales sont la tarification et l'émission de droits à polluer. L'internationalisation des effets externes peut être obtenue sans l'intervention de l'Etat autre que l'établissement de droit de propriété et par la seule négociation marchande quelque soit la répartition initiale des droits entre eux.

1.3. Droit de l'Etat côtier sur la mer territoriale

Le principe de la souveraineté de l'Etat côtier sur sa mer territoriale est clairement affirmé par la convention de 1982. Cette souveraineté s'étend à l'espace aérien au dessus de la mer territoriale, ainsi qu'au fond de cette mer et à son sous-sol87(*).

Cette souveraineté s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la convention et les autres règles du droit international. Il en résulte que l'Etat côtier y exerce des compétences exclusives aussi bien en matière économique ; droit de pêche, exploitation des ressources minérales, activités de recherches,... ; qu'en matière de police ; la réglementation de navigation, des douanes, de la santé publique, de la protection de l'environnement.

De ce point de vue, la mer territoriale est assimilée au territoire de l'Etat. Cependant, le droit international reconnaît aux Etats tiers certaines facilités qui sont attachées à la liberté de navigation.

L'Etat côtier a droit de prendre, dans sa mer territoriale les mesures nécessaires pour empêcher tout passage qui n'est pas inoffensif. En ce qui concerne les navires qui se rendent dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, l'Etat côtier a également le droit de prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute violation des conditions auxquelles est subordonnée l'admission de ces navires dans ces eaux ou cette installation portuaire.

L'Etat dont il est question peut sans établir aucune discrimination de droit ou de fait entre les navires étrangers, suspendre temporairement dans des zones déterminées de sa mer territoriale l'exercice du droit de passage inoffensif des navires étrangers, si cette mesure est indispensable pour assurer la sécurité, entre autres pour lui permettre de procéder à des exercices d'armée. La suspension ne prend effet qu'après avoir été dûment publiée88(*).

1.4. Droit de passage sur la mer territoriale.

Aux termes de l'article 18 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, on entend par « passage » le fait de naviguer dans la mer territoriale aux fins de :

- La traverser sans entrer dans les eaux intérieures ni faire escale dans une rade ou une installation portuaire située en dehors des eaux intérieures ; ou

- Se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter, ou faire escale dans une telle rade ou installation portuaire ou la quitter.

Le passage doit être continu et rapide. Toutefois, le passage comprend l'arret et le mouillage, mais seulement s'ils constituent des incidents ordinaires de navigation ou s'imposent par suite d'un cas de force majeure ou de détresse ou dans le but de porter secours à des personnes, des navires ou des aéronefs en danger ou en détresse.

Le droit de passage inoffensif est envisagé dans le sens où il ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'Etat côtier. Il doit s'effectuer en conformité avec les dispositions de la convention et les autres règles du droit international89(*).

Le droit de passage inoffensif est, en effet, un droit coutumier qui a été consacré par diverses conventions ainsi que plus récemment par les articles 17 à 32 de la convention de 1982.

Par ailleurs, les navires de tous les Etats, qu'ils soient pourvus d'un littoral maritime ou enclavés, bénéficient sans distinction à un droit de passage inoffensif.

Le passage d'un navire étranger sur la mer territoriale est considéré comme portant atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'Etat côtier si, dans la mer territoriale, ce navire se livre à l'une des activités suivantes :

- Menace ou emploi de la force contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou indépendance politique de l'Etat côtier ou de toute autre manière contraire aux principes du droit international énoncés dans la charte des Nations-Unies ;

- Exercices ou manoeuvres avec armes de tout type ;

- Collecte de renseignements au détriment de la défense ou la de sécurité de l'Etat côtier ;

- Propagande visant à nuire à la défense ou à la sécurité de l'Etat côtier ;...

L'Etat côtier peut adopter, en conformité avec les dispositions de la convention et les autres règles du droit international, des lois et règlements relatifs au passage inoffensif dans sa mer territoriale, qui peuvent porter sur les questions suivantes :

- La sécurité de la navigation et la régulation du trafic maritime ;

- Convention des ressources biologiques de la mer ;

- Prévention des infractions aux lois et règlements de l'Etat côtier relatifs à la pêche,...

Quant aux sous-marins et autres engins submersibles, leur droit de passage ne peut s'exercer valablement que lorsqu'ils naviguent en surface et arborent leur pavillon national.

L'article 23 impose aux navires étrangers à propulsion nucléaire ou transportant des substances radioactives ou dangereuses de respecter les règles prévues par les accords internationaux pour ces navires.

Toutefois, il faut signaler que l'extension à 12 milles marins de la mer territoriale ayant placé un certain nombre de détroits internationaux sous la souveraineté des Etats côtiers, la convention a prévu qu'un régime particulier s'y appliquerait afin de préserver l'intérêt stratégique qu'ils représentent pour la navigation internationale.

Le régime du droit de passage en transit dans les détroits internationaux a donc été institué par l'article 38 CNUDM, plus souple que celui du droit de passage inoffensif, faculté pour les sous-marins de passer en plongeant à titre exemplatif.

1.5. Obligation de l'Etat côtier sur la mer territoriale

L'article 24 de la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer fait obligation à tout Etat côtier de ne pas entraver le passage inoffensif des navires étrangers dans la mer territoriale, en dehors des cas prévus par la convention.

En particulier, lorsqu'il applique la convention ou toute loi ou tout règlement adopté conformément à la convention, l'Etat côtier ne doit pas90(*) :

- Imposer aux navires étrangers des obligations ayant pour effet d'empêcher ou de restreindre l'exercice du droit de passage inoffensif de ces navires ;

- Exercer de discrimination de droit ou de fait contre les navires d'un Etat déterminé ou les navires transportant des marchandises en provenance ou à destination d'un Etat déterminé ou pour le compte d'un Etat déterminé.

Aux termes du paragraphe 2 de l'article 24 l'Etat côtier signale par une publicité adéquate tout danger pour la navigation dans sa mer territoriale dont il a connaissance.

§2. Par rapport à la zone économique exclusive

La zone économique exclusive est une notion qui s'est imposée lors de la 3ème conférence des Nations Unies sur le droit de la mer et qui résulte de la tentative des Etats à étendre le plus loi que possible leurs compétences sur les eaux adjacentes à leur territoire. Au départ, la notion se confondrait parfois avec la mer territoriale que certains Etats n'hésitaient pas à fixer à une largeur de 200 milles marins.

D'autres fois, cette étendue servait à une réserve de pêche pour les nationaux de l'Etat côtier. Ainsi, par la proclamation Truman du 28 septembre 1945, les Etats-Unis se réservaient le droit de réglementer la pêche dans une partie de la haute mer adjacente à leurs côtes, suivis en cela par plusieurs pays d'Amérique latine. Mais, c'est surtout à partir des années 1960 qu'un grand nombre de pays en voie de développement ont décidé de se réserver une zone de pêche exclusive pour préserver les ressources halieutiques de la surexploitation pratiquée par les navires usines, le long de leurs côtes.

Finalement, ce mouvement s'est généralisé à tous les Etats et la convention de 1982 n'a fait que prendre acte de cette nouvelle pratique établie91(*).

Elle est située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci soumise au régime juridique particulier établi par la partie V de la convention de 1982, en vertu duquel les droits et la juridiction de l'Etat côtier et les droits et libertés des autres Etats sont gouvernés par les dispositions pertinentes de la convention.

2.1. Délimitation de la zone économique exclusive

La délimitation de la zone économique exclusive entre les Etats dont les côtes se font face ou adjacentes est effectuée par voie d'accord conformément au droit international tel qu'il est visé à l'article 38 du statut de la CIJ afin d'aboutir à une solution équitable92(*).

Si les Etats ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable, les Etats concernés ont recours aux procédures prévues à la partie XV, c'est-à-dire, ils doivent régler tout différend surgissant entre eux à propos de l'interprétation ou de l'application de la convention par des moyens pacifiques conformément à l'article 2, paragraphe 3, de la charte des Nations Unies qui dispose : « Les membres de l'organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger93(*) ».

Les solutions à ces genres de différends doivent etre puisées dans les moyens indiqués à l'article 33, paragraphe 1 de la charte de l'ONU notamment la négociation, l'enquete, la médiation, la conciliation, l'arbitrage, le règlement judiciaire, le recours aux organismes ou accords régionaux ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.

Aux termes de l'article 57 de la convention de 1982, la zone économique exclusive ne s'étend pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.

2.2. Droits de l'Etat côtier sur la zone économique exclusive

L'Etat côtier se voit reconnaitre dans la zone économique exclusive des droits souverains. Conformément aux prescrits de l'article 56 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ces droits portent sur l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, des eaux subjacentes aux fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu'en ce qui concerne d'autres activités tendant à des fins économiques, telles que la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents.

Par ailleurs, sa juridiction s'exerce pour tout ce qui concerne l'installation d'ouvrages, la recherche scientifique, marine, la protection et la préservation du milieu marin. Lorsque dans la zone économique exclusive, l'Etat côtier exerce ses droits et s'acquitte de ses obligations en vertu de la convention, l'Etat côtier tient dûment compte des droits et des obligations d'autres Etats et agit d'une manière compatible avec la convention94(*).

Quant aux autres Etats, qu'ils soient ou sans littoral, ils jouissent tous des libertés de navigation et de survol et de la liberté de poser des câbles et pipelines sous-marins. Et lorsque ces Etats exercent leurs droits et s'acquittent de leurs obligations dans la zone économique exclusive, ils tiennent dûment compte et respectent les lois et règlements adoptés par celui-ci conformément aux dispositions de la convention95(*).

Toutefois, il sied de signaler que l'Etat côtier ne jouit donc pas d'une pleine souveraineté, mais seulement des droits bien définis dont le principal est constitué par le pouvoir de réglementation de la pêche avec des obligations de conservation des ressources naturelles qu'elle regorge.

L'Etat côtier se fixe pour objectif de favoriser une exploitation optimale des ressources de la zone économique exclusive sans préjudice de l'article 61 de la convention de Montego-Bay.

Il détermine sa capacité d'exploitation des ressources de la zone économique exclusive. Si cette capacité d'exploitation est inférieure à l'ensemble du volume admissible des captures, il autorise d'autres Etas, par voie d'accord ou d'autres arrangements aux modalités, aux conditions et aux lois et règlement visés au paragraphe 4 qui stipule : « Les ressortissants d'autres Etats qui pêchent dans la zone économique exclusive se conforment aux mesures de conservation et aux modalités et conditions fixées par les lois et règlements de l'Etat côtier.

2.3. Obligation de l'Etat côtier sur la zone économique exclusive

L'Etat côtier, compte tenu des données scientifiques les plus fiables dont il dispose, il a l'obligation de prendre des mesures appropriées de conservation et de gestion pour éviter que le maintien des ressources de la zone économique exclusive ne soit compromis par une surexploitation.

L'Etat côtier et les organisations internationales compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales, coopèrent selon qu'il convient à cette fin. Les mesures prises par l'Etat côtier visent aussi à maintenir ou à rétablir les stocks des espèces exploitées à des niveaux qui assurent le rendement constat maximum eu égard aux facteurs écologiques et économiques pertinents, y compris les besoins économiques de collectivités côtières vivant de la pêche et les besoins particuliers des Etats en développement, et compte tenu de méthodes en matière de pêche, de l'interdépendance des stocks au niveau sous-régional, régional ou mondial96(*).

Dans l'exercice de ses droits souverains d'exploration, d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources de la zone économique exclusive, l'Etat côtier peut prendre toutes mesures, y compris l'assainissement, l'inspection, la saisie et l'introduction d'une instance judiciaire, qui sont nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qu'il a adopté conformément à la convention.

Lorsqu'une caution ou une garantie suffisante a été fournie, il est procédé sans délai à la mainlevée de la saisie dont un navire aurait fait l'objet et à la libération de son équipage.

Les sanctions prévues par l'Etat côtier pour les infractions aux lois et règlements en matière de pêche dans la zone économique exclusive ne peuvent comprendre l'emprisonnement à moins que les Etats concernés n'en conviennent autrement ni aucun autre.

Dans le cas de saisie ou l'immobilisation d'un navire étranger, l'Etat côtier notifie sans délai à l'Etat du pavillon, par voies appropriées, les mesures prises ainsi que les sanctions qui seraient prononcées par la suite97(*). En dehors de ces droits reconnus à l'Etat côtier, le régime de la zone économique exclusive est celui de la haute mer et la liberté de navigation y est reconnue.

§3. Perspective critique sur la gestion des gisements communs

Les politiques de gestion des ressources naturelles, quelles qu'elles soient, visent à maintenir une certaine durabilité des ressources en évitant leur surexploitation. Dans une telle optique, la gestion communautaire des ressources naturelles s'est développée comme une voie nouvelle entre la gestion par le marché ou les droits de propriété privée et la gestion étatique.

La gestion étatique est souvent fustigée pour sa lourdeur, son manque d'efficacité, mais aussi et surtout pour son incapacité à déterminer et à contrôler les pratiques réelles des populations en matière environnementale. Dans bien des cas, pour les forêts classées dont l'accès est interdit, cette interdiction d'accès sans les moyens de la faire respecter revient à laisser la ressource en accès libre. L'Etat n'étant pas à mesure de faire respecter cette interdiction, les comportements de transgression sont nombreux et produisent une destruction des espaces naturels.

Quelques principes généraux du droit international de l'environnement doivent être observés dans la gestion commune des gisements des ressources naturelles notamment l'obligation qu'ont les Etats de gérer leurs ressources naturelles de façon à ne pas « porter atteinte à l'environnement d'autres Etats ou des zones situées au-delà des limites de leur juridiction nationale.98(*) »

Le devoir des Etats « de coopérer dans un esprit de partenariat mondial99(*) ».

Dans la recherche de solutions efficaces, le second sommet de la terre qui se déroula à Rio en 1992 a fait ressortir une idée forte, celle de participation de l'ensemble des parties prenantes impliquées dans la mise en oeuvre d'une politique de gestion commune.

La gestion communautaire des ressources naturelles s'appuie sur un ancrage régional visa à donner sens à la notion communautaire. Elle évite cependant un certain nombre des risques non négligeables relatifs à la création des conflits sous-régionaux.

Section III. LES CONTENTIEUX RELATIFS A L'EXPLOITATION PAR UN SEUL ETAT D'UN GISEMENT TRANSFRONTALIER

Les gisements transfrontaliers de ressources naturelles font référence à la notion des frontières évoquée précédemment. Des contentieux persistent quant à l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles ayant vocation à appartenir à deux ou plusieurs Etats à la fois compte tenu de sa position géographique et de ses propriétés physiques. Un recours croissant aux instances juridictionnelles pour la gestion des différends y afférents est observé des régimes de contrôle plus stricts mais aussi plus dispersés des phénomènes de cloisonnement coïncident avec la généralisation de l'ouverture aux flux de toutes natures.

§1. Juridiction compétente

Les (contentieux) différends entre les Etats doivent être résolus de manière pacifique tel est le voeux de la charte des Nations Unies à son chapitre VI.

L'article 33 de la charte de l'ONU prévoit différentes voies à travers lesquelles les Etats membres doivent rechercher des solutions à leurs différends100(*) : « ...la négociation101(*), l'enquête102(*), la médiation103(*), la conciliation104(*), l'arbitrage105(*), le règlement judicaire, le recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix ».

Parmi ces moyens prévus par la charte de l'ONU, seul le règlement judiciaire sera analysé ici à fond. Les litiges entre les membres des Nations-Unies sont connus par la Cour internationale de justice tel que prévu par le chapitre XIV de la même charte. C'est ainsi que les contentieux dûs à l'exploitation d'une ressource transfrontalière relèvent de la compétence de la Cour international de justice.

1.1. La C.I.J.

La CIJ est compétente pour toutes les affaires qui lui sont soumises par les parties d'une part et d'autre part aux cas spécialement prévus par la charte des Nations Unies ou par d'autres traités et conventions en vigueur106(*).

Les Etats membres de l'ONU et en conséquence faisant partie au statut de la C.I.J. tel que prévu par l'article 93 de la charte, peuvent, à tout moment reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale la compétence de la Cour sur tous les différends à l'égard de tout Etat qui accepte la même obligation107(*).

Elle a compétence, de demander aux organisations internationales publiques des renseignements ayant trait aux litiges portés devant elle, dans les conditions prévues par son règlement. Elle peut aussi recevoir des renseignements qui lui sont fournies par ces mêmes organisations sur leur propre initiative108(*). Une fois saisie la Cour seule peut décider de son incompétence en cas de contestation par l'une des parties.

La CIJ est compétente pour connaître les matières qui sont renvoyées à une juridiction que devrait instituer la SDN ou qu'une convention ou un traité prévoit, conclu entre les parties au statut de la Cour.

Il sied de préciser que la mission principale de la CIJ est de régler des conflits juridiques soumis par les Etats et de donner un avis sur des questions juridiques présentées par des organes et agences internationaux agrées et par l'Assemblée générale des Nations-Unies. Soulignons qu'elle a été créée en 1946, après la seconde guerre mondiale, en remplacement de la Cour permanente de justice internationale (CPJI).

Le statut de la CIJ est assez souple au point où les juges peuvent, après accord des parties, juger aussi bien en droit qu'en équité.

1.2. En droit de la mer : Tribunal du droit de la mer

Le tribunal du droit de la mer est établi par la convention de Montergo Bay de 1982 dans sa partie XV et annexe VI, il instruit et juge les différends aux quels donneraient lieu l'interprétation et l'application de la convention. Il est installé à Hambourg en Allemagne.

a. Compétence ratione materiae : l'article 288 du droit de la mer prévoit que le tribunal connaît les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la convention de 1982 et de tout autre accord qui se rapporte aux objectifs de la convention de Montergo-Bay.

Les articles 297 et 298 prévoient que les Etats ont la faculté de restreindre la portée de l'article 288 de la convention de Montego-Bay en faisant appel aux réserves et limitations, au champ d'application des procédures obligatoires aboutissant à des décisions obligatoires.

Pour ce qui est des mesures conservatoires, la compétence du Tribunal du droit de la mer est établie, mais elle peut être mise en échec pour le jugement au fond par des conventions particulières qui peuvent prévoir d'autres modes de règlement ou, qui rendent même facultatif les modes les plus efficaces109(*).

L'article 189 prévoit des précautions en tenant compte de la compétence obligatoire de la chambre des fonds marins, pour éviter des empiétements par le biais contentieux, sur les compétences discrétionnaires de « l'autorité des fonds marins »110(*).

La chambre de règlement des différends relatifs aux fonds des mers a par ailleurs compétence pour donner des avis consultatifs sur les questions qui se posent dans le cadre des activités de l'Autorité des fonds marin111(*).

b. Compétence ratione personae

L'accès au Tribunal du droit de la mer est beaucoup plus étendu que devant la C.I.J. Les Etats parties à la convention des Nations Unies sur le droit de la mer peuvent saisir évidemment le Tribunal, mais également pour les différends relatifs aux fonds marins, les organes de l'Autorité, l'entreprise internationale, et les entreprises privées qui sont en relations contractuelles avec ses institutions peuvent y recourir.

L'article 190, §2 de la convention manifeste la répugnance des Etats à défendre leurs intérêts contre un particulier, en l'occurrence une entreprise privée ou publique nationale devant une juridiction internationale, selon cette disposition, l'Etat en position de défendeur peut demander à ce que l'Etat qui patronne l'entreprise se substitue à elle aux fins de l'instance.

c. Composition : il est composé de 21 membres représentant les principaux systèmes juridiques, suivant une représentation géographique équitable. Le tribunal du droit de la mer a une particularité quant à la connaissance de ses membres dans le sens où il est exigé des juges une compétence approfondie en droit de la mer. Ces juges sont élus par les Etats parties à la convention de Montego Bay pour une période de neuf ans et assistés de 38 employés.

Lorsque le tribunal siège en formation plénière, le quorum est alors fixé à 11 membres, s'il s'agit d'une chambre spécialisée le tribunal siège à trois membres, il peut siéger en chambre à la demande des parties aux différends soit en chambre de procédure sommaire ou en chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins.

La chambre des fonds marins est composée de Onze juges élus par le Tribunal parmi ses membres, pour une durée de trois ans. Elle a le pouvoir de constituer une chambre ad hoc de trois membres pour un litige donné.

Il sied de remarquer que la tendance déjà relevée concernant les différentes chambres de la cour d'offrir aux Etats parties à un différend un certain droit de regard sur la composition de formation de jugement est encore plus marqué ici. Le choix des membres d'une chambre spéciale ou de la chambre ad hoc doit recevoir l'assentiment des parties.

§2. De la saisine de la juridiction compétente

2.1. De la saisine de la C.I.J.

2.1.a. Compétence contentieuse

Seuls les Etats ont qualité pour agir dans le cadre de la compétence contentieuse. Ni en 1921 ni en 1945, les Etats n'ont voulu limiter leur souveraineté en créant une juridiction obligatoire de règlement des conflits.

En principe, la CIJ n'est ouverte qu'aux Etats qui sont parties au statut, mais il faut noter que les Etats non membres de l'ONU qui, conformément à l'article 93 §2 de la charte des nations unies sont devenus parties au statut en acceptant les conditions fixées cas par cas par l'Assemblée générale sur recommandation du conseil de sécurité.

Par dérogation au principe précédent, l'article 35 §2 prévoit la possibilité pour les autres Etats ne faisant pas parties au statut d'accéder à la cour sous réserve des conditions fixées par le conseil de sécurité de l'ONU, ce dernier a obligation de veiller à ce que l'égalité des parties au litige soit assurée.

La CIJ n'est compétente que lorsque les parties se soumettent à sa juridiction. Il y a trois moyens d'y parvenir :

1) Les deux parties concluent un compromis, convenant de soumettre leur différend à la cour. Ce mode de saisine se rapproche assez du compromis d'arbitrage.

2) Certains traités ou conventions comportent des clauses compromissoires énonçant que les litiges concernant l'interprétation ou l'application du traité devront être soumis à la CIJ. A titre exemplatif nous citons le traité liant les Etats-Unis et le Nicaragua, ce qui a donné lieu au célèbre arrêt Nicaragua contre les Etats-Unis de 1986 sur les Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua112(*).

3) Un Etat peut souscrire à une déclaration facultative de juridiction obligatoire. Cette déclaration peut se faire purement et simplement, sous condition de réciprocité, ou pour un délai de réciprocité113(*). Des réserves excluant certains domaines de litiges sont également possible. Fin 1999, seuls 58 Etats sur 185 ont souscrit à une telle déclaration114(*).

La CIJ a la compétence de décider si oui ou non elle est compétente. Si un Etat soulève une exception préliminaire à l'examen du litige par la cour, il appartient à celle-ci de juger si elle est compétente ou non. C'est ce qu'elle avait fait dans une série d'arrêts de décembre 2004 opposant la Serbie-Monténégro aux puissances qui l'avaient bombardée en 1999 ; confirmant un premier arrêt rendu à cette date par lequel la République de Yougoslavie demandait que des mesures conservatoires soient prises pour interrompre les bombardements contre son territoire, la cour a estimé qu'elle n'était pas compétente pour se prononcer sur la question de la licéité de l'usage de la force contre la Serbie-Monténégro au motif principal que ce pays n'était pas membre de l'ONU à la date où il a formé le recours.

Il convient de ne pas confondre « juridiction facultative » qui porte sur l'engagement de recourir à une juridiction internationale, dont le jugement a un caractère obligatoire et « fonction consultative » qui porte sur la nature de l'activité confiée à la juridiction qui n'aboutit qu'à un avis sans force obligatoire.

L'expression du consentement des Etats à la compétence de la Cour doit être claire. Il n'y a pas de difficulté en principe lorsque la Cour est saisie par une initiative commune des parties. Par contre, la Cour doit procéder à un examen plus attentif si le fondement de la saisine réside dans une série d'actes et de comportement :

- Le compromis : Dans le cadre de la juridiction facultative la CIJ est saisie en général par voie de compromis, c'est un document où s'exprime le consentement des parties. Parce que la CIJ est une juridiction permanente, le compromis ne peut pas fixer la composition de la Cour ni sa procédure, telle est la différence avec les compromis arbitraux.

A la manière du compromis d'arbitrage, celui juridictionnel doit comporter, outre l'expression du consentement des parties à la saisine de la Cour, la définition de l'objet du litige et les questions posées aux juges.

La nature du différend n'influence pas les prérogatives des Etats de procéder librement à la détermination de leur consentement que ce différend soit politique ou juridique.

- Forum prorogatum : Reconnu par une jurisprudence constante, la volonté d'un Etat de soumettre un différend à la Cour peut résulter non seulement d'une déclaration expresse contenue dans un compromis formel préalable mais aussi de tout acte concluant en particulier du comportement de l'Etat défendeur postérieurement à la saisine de la Cour.

* Situation des particuliers devant la CIJ

Les personnes privées sont exclues de la CIJ mais cette exclusion ne signifie pas que les litiges portés devant la Cour ne concernent jamais les particuliers. Au contraire, de nombreuses affaires jugées par la CPJI puis par la CIJ en matière de responsabilité internationale résultent de la mise en oeuvre de la protection diplomatique par des Etats qui ont pris fait et cause pour leurs ressortissants et ont défendu leurs intérêts115(*).

* Situation des organisations internationales

Les Organisations internationales sont interdites d'apparaître devant la CIJ en qualité de demandeur ou de défendeur suivant le prescrit de l'article 34 §1 du statut de la cour. Cet article prévoit la possibilité d'une collaboration entre elles et la Cour. La CIJ peut notamment leur demander des renseignements relatifs aux affaires qu'elle examine. Elles peuvent aussi de leur propre initiative, adresser des informations à la Cour.

2.1.b. Compétence consultative

La compétence contentieuse de la CIJ est limitée aux Etats. Mais dans le cadre de compétence consultative de celle-ci, l'Assemblé générale et le conseil de sécurité de l'ONU peuvent lui adresser des questions. Cette compétence s'entend aux autres organes et institutions de l'ONU (UNESCO, OIT, etc), après accord de l'Assemblée.

Les Etats, eux, sont exclus de la compétence consultative. Comme leur nom l'indique, les avis ne possèdent pas de portée obligatoire.

Ce caractère non contraignant ne signifie pas que les avis consultatifs sont sans effet juridique, parce que le raisonnement juridique qu'ils consacrent reflète les opinions autorisées de la Cour sur des questions autorisées par la cour, sur des questions importantes de droit international. De plus, la Cour suit essentiellement les mêmes règles et procédures qui régissent ses jugements contraignants rendus dans des affaires contentieuses. Un avis consultatif tire son statut et son pouvoir du fait que c'est la déclaration officielle de l'organe judiciaire principal des Nations-Unies. Dans le cadre de cette procédure, la Cour peut décider souverainement qu'il n'est pas opportun qu'elle se prononce116(*).

Saisie par le Secrétaire Général des Nations-Unies, Janvier Perez de Cuellar, la Cour s'est prononcée le 15 décembre 1989, sur le litige qui opposait l'organisation des Nations-Unies au Gouvernement roumain concernant le Rapporteur spécial de l'ONU sur les Droits de l'homme, Dumitru Mazilu. Les autorités roumaines ont alors contesté la juridiction de la Cour dans ce cas, affirmant que Mr Mazilu était citoyen roumain et que l'Etat roumain avait toute la latitude de ne pas permettre à Dumitru Mazilu d'aller présenter son Rapport devant l'instance ONU117(*). La cour a rendu sa décision à l'unanimité en faveur de M. Mazilu qui devait jouir des privilèges et immunités conférés par l'article 22 de la convention.

Dans une autre affaire, la Cour a rendu, le 9 juillet 2004, à la demande de l'Assemblée générale, un avis consultatif retentissant sur les conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé118(*).

2.1.c. Limite de l'action de la CIJ

Confinement aux conflits limités et marginaux, depuis 1945, la CIJ est restée impuissante en ce qui concerne les conflits majeurs entre Etats et par conséquent politiquement plus sensibles. Son action a donc été limitée aux conflits marginaux.

La CIJ a même eu un rôle dissuasif, une fois saisie, amenant les Etats à s'entendre directement entre eux ; ce fut le cas pour l'affaire relative à certaines terres à phosphate à Nauru en 1993, opposant Nauru à l'Australie, qui vit finalement le désistement à l'instance des deux parties119(*).

Durant les années 1970 beaucoup d'Etats ont même refusé de comparaitre devant la CIJ ; d'autres ont retiré leur déclaration facultative de juridiction obligatoire après des décisions leur ayant été défavorables tel est le cas de la France en 1974 après Essais nucléaires et Etats-Unis en 1986 après Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci.

La CIJ s'est même auto-limitée pour ne pas se discréditer dans le cas d'affaires sensibles. Ainsi, elle a refusé de statuer au fond pour Essai nucléaires dans les affaires Australie contre France et Nouvelle-Zélande contre France en 1986 ; Ethiopie conte Afrique du Sud et Libéria contre Afrique du Sud en 1966120(*).

Devant les refus de comparution, elle a souvent adopté une position de retrait ; elle jugeait qu'il n'y avait alors pas compétence, ou que l'affaire était devenue de fait sans objet.

2.2. De la saisine du Tribunal de droit de la mer

Depuis sa mise en place effective en 1996 à la suite de l'entrée en vigueur de la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer de 1982, le Tribunal international du droit de la mer de Hambourg a été régulièrement saisi par les Etats parties à la convention pour se prononcer sur des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la convention.

2.2.a. Condition de la saisine

Le caractère obligatoire de la juridiction du Tribunal du droit de la mer n'est effectif que si les Etats parties au différend ont exprimé leur accord sur la saisine. Les solutions concurrentes sont offertes aux Etats par l'article 287 de la convention. La compétence du Tribunal n'est donc ni exclusive, ni même prioritaire, en effet, la procédure de droit commun est celle de l'arbitrage, établie par l'annexe VII de la convention.

L'exception à ce principe concerne les différends relatifs à l'exploitation des fonds marins. La section 5 de la partie XI de la convention combinée avec l'article 287 §2 précisent que la compétence de la chambre spécialisée est obligatoire et exclusive. Ce principe connaît une limitation dans certains litiges contractuels, ces derniers peuvent échapper à la chambre spécialisée, si les parties donnent préférence à l'arbitrage commercial international121(*).

2.2.b. Procédure

Le Tribunal du droit de la mer suit l'expérience dans ses principaux éléments des juridictions universelles. Les dispositions des articles 24 à 34 de l'annexe VI prévoient l'introduction de l'instance par voie de compromis ou de requête unilatérale, la possibilité d'un jugement par défaut et le droit d'intervention, la motivation du jugement, le recours en interprétation d'un jugement.

Les mesures provisoires prescrites par le Tribunal ont un caractère obligatoire en vertu de l'article 290 §6 de la convention de Montego Bay.

Les parties disposent d'une certaine liberté pour organiser la procédure contentieuse comme il est de coutume devant d'autres juridictions internationales tel que le précise l'ordonnance du 20 décembre 2000 relative à la constitution de la chambre de jugement dans l'affaire Chili contre Communauté européenne au sujet de la conservation et exploitation des stocks d'espadons dans le pacifique sud-est.

L'article 39 de l'annexe VI dispose que si tous ses jugements ont force obligatoire et un caractère définitif, seuls ceux relatifs aux fonds marins bénéficient expressément de la force exécutoire.

§3. Exécution des décisions rendues

Loin d'être un simple conseil qu'une juridiction pourrait donner aux parties à l'instance, une décision juridictionnelle est rendue dans le but d'affecter l'ordonnancement juridique des parties, et donc d'être appliquée. L'exécution de la sentence est donc la suite logique de l'instance. Dans l'ordre juridique étatique, des normes et des institutions sont mises en place pour veiller à l'exécution des décisions des différentes juridictions et punir éventuellement leur non exécution. Ceci peut aller jusqu'à la contrainte par corps et des peines privatives de certains droits.

Une telle organisation se conçoit aisément dans la sphère étatique, l'Etat ayant l'exclusivité de l'allégeance sur sa population. Transposée dans l'ordre juridique international, la justice internationale se heurte à certains facteurs inhérents à cet ordre, qui fragilisent son efficacité.

En effet, malgré les thèses moralistes qui essayent de démontrer que le sujet prégnant dans l'ordre international est l'humanité, et que celle-ci devrait régner en maître sur tous les sujets et acteurs du droit international, force est de constater que l'Etat reste un sujet difficile à maîtriser, du fait notamment qu'il a la compétence souveraine et qu'il est une personne morale. C'est ce qui explique que le droit international soit essentiellement basé sur le volontarisme et le consensualisme.

Le problème d'exécution des décisions des juridictions internationales se situe à ce niveau, du fait que les Etats seraient parties à l'instance, tel est le cas devant la CIJ.

3.1. Exécution des arrêts de la CIJ

3.1.a. L'exécution normale des arrêts de la CIJ

L'arrêt rendu immédiatement par la Cour doit être immédiatement exécuté, les parties n'ont donc pas besoin d'aucune procédure particulière pour sa mise en oeuvre, point n'est besoin qu'elles l'acceptent ou la ratifient.

Cette sorte d'exécution naturelle des arrêts de la Cour découle de l'alliance d'un diptyque d'éléments à savoir : la force probante des arrêts de la CIJ122(*) d'une part et la bonne foi des parties123(*) d'autre part.

L'arrêt de la Cour entraîne deux effets juridiques fondamentaux. Le premier est la force obligatoire qui y est attachée, et l'autre est son caractère définitif.

a. L'autorité de l'arrêt de la Cour

La sentence internationale est obligatoire pour les parties, qui doivent la considérer comme le règlement définitif de leur differends. Il y a là une vieille règle coutumière, accueillie par le droit conventionnel, notamment par l'article 84 de la convention de la Haye de 1907 pour le règlement pacifique des différends, et les articles 59 et 60 du statut de la CIJ.

Les Etats parties à l'instance sont donc dans l'obligation de se conformer à la sentence et de prendre les mesures législatives, règlementaires, juridictionnelles propre à en assurer l'effet. La jurisprudence a insisté sur cet effet du principe à l'égard du juge interne notamment dans l'arrêt CHORZOW rendu par la CPJI le 13 septembre 1928. Dans une autre espèce, société commerciale (Belgique dans l'arrêt du 15 juin 1939, la CPJI a posé le principe selon lequel l'Etat plaideur qui ne se considérerait pas comme lié par la sentence engagerait sa responsabilité internationale.

Bien entendu, la force obligatoire de l'arrêt de la cour ne concerne que les Etats parties à l'instance, et ce, sur l'objet précis du litige. C'est le principe de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt, et consacrée par l'article 59 du statut de la CIJ.

b. Le caractère définitif de l'arrêt de la Cour

L'immutabilité de l'arrêt est une des règles les plus certaines du contentieux international. Elle trouve sa consécration normative dans l'article 60 du statut de la CIJ : « l'arrêt est définitif et sans recours ».

Le caractère d'immutabilité de l'arrêt n'a pas exactement le même fondement juridique que sa force obligatoire. La force obligatoire est inhérente à l'essence même de l'arrêt, et une décision juridictionnelle privée de force obligatoire est inconcevable.

En effet, il est possible de concevoir qu'une décision juridictionnelle soit changée, même indéfiniment, bien qu'elle oblige toujours les parties, tant qu'elle existe. L'immutabilité de l'arrêt n'exprime que la proscription faite à un juge de revenir sur la décision prise par la CIJ, en raison du principe non bis in idem. En somme, c'est fort de son caractère obligatoire et définitif que les parties doivent exécuter l'arrêt, et ce, de bonne foi.

3.1.b. L'exécution de bonne foi des arrêts de la CIJ

Les caractères obligatoire et définitif de l'arrêt expliquent pourquoi celui-ci doit être mis en oeuvre régulièrement. Cependant, ceci ne peut totalement se faire en dehors de la volonté des Etats parties, car si lesdits arrêts ont une force obligatoire, ils n'ont aucune force exécutoire.

En effet, puisqu'il n'existe pas de voies d'exécution forcées pouvant être mises en oeuvre par la Cour pour contraindre les Etats parties à exécuter ses arrêts, comme c'est le cas en droit interne, la bonne foi des parties à l'instance est donc nécessaire à cette fin.

Cependant, la nécessité de bonne foi des Etats parties ne signifie pas une absence d'obligation qui pèserait sur ces derniers, vis-à-vis de l'arrêt. Une lecture attentive de l'article 94 de la charte des Nations unies, en son alinéa 1er, laisse transparaitre clairement une obligation pour les Etats parties à ladite charte de se conformer aux arrêts de la CIJ en ces termes : « Chaque Etat membre des Nations unies s'engage à se conformer à la décision de la Cour internationale de justice dans tout litige auquel il est partie ».

Il en découle une obligation basée sur la règle Pacta Sunt Servanda, pour tous les Etats parties à la charte de San Francisco du 26 juin 1945. On note donc une rémanence du consensualisme et du volontarisme, deux notions au coeur du droit international général, dans la mise en oeuvre des arrêts de la Cour. Bref, les parties à l'instance sont liées par l'arrêt de la Cour, décision obligatoire et définitive. Toutefois, cette immutabilité de l'arrêt ne fait guère obstacle à l'introduction des recours éventuels auprès de la CIJ, contre ses arrêts, tel qu'il est prévu aux articles 60 et 61 du statut de la Cour, même ceux portant sur les exceptions préliminaires124(*).

3.1.c. Les voies de recours contre les arrêts de la CIJ

On entend par voie de recours, tout moyen juridictionnel tendant à la réformation, la rétractation ou la cassation d'une décision de justice.Le statut de la CIJ prévoit deux voies de recours :

- Le recours en interprétation ; et

- Le recours en révision.

a. Le recours en interprétation.

Le recours en interprétation est l'action introduite par une partie qui cherche à obtenir des éclaircissements sur le sens d'une décision juridictionnelle antérieure. Cette voie de recours telle qu'organisée par le statut et le règlement de la CIJ a une portée certaine.

* L'organisation du recours en interprétation

C'est avec la création de la Cour de justice centraméricaine en 1907 que le recours en interprétation fut expressément prévu dans une convention régissant le fonctionnement d'une juridiction internationale125(*). Le statut de la CPJI, devenu en 1946 statut de la CIJ en fit autant en son article 60 qui dispose : « ...en cas de contestation sur le sens et la portée de l'arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter à la demande de toute partie ». C'est dans le même esprit que l'article 98 du Règlement de la CIJ reconnaît cette faculté aux parties.

Quel que soit le moyen par lequel elle est introduite, la demande en interprétation doit préciser le ou les points contestés quant au sens et à la portée de l'arrêt. La Cour peut si elle le trouve nécessaire, donner la possibilité aux parties de lui fournir un supplément d'information.

* L'intérêt du recours en interprétation

L'article 60 du statut de la CIJ est remarquable, car non seulement il donne compétence à la Cour à l'effet d'interpréter ses propres arrêts, mais il crée pour elle en la matière un nouveau chef de compétence obligatoire.

En effet, à supposer que le 1er arrêt qualifié d'obscur, ait été rendu à la suite d'un compromis, il n'est pas nécessaire qu'un nouvel accord des parties intervienne pour saisir la Cour d'une demande en interprétation dudit arrêt. La Cour peut donc en ce sens être saisie par requête unilatérale, comme cela ressort de l'article 60 sus cité.

b. Le recours en révision

Le recours en révision est une voie extraordinaire de recours qui tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée, pour l'une des causes spécifiées par la loi, afin qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, la rétractation sollicitée du juge se référant à un vice qui entache sa décision sans erreur de sa part126(*).

Prévu par l'art.61 du statut de la CIJ, le recours en révision est soumis à certaines conditions de fond et de forme.

* Les conditions de fond

Aux termes de l'article 61 du statut de la CIJ, il est relevé qu'un arrêt ne peut être soumis éventuellement à la révision auprès de la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision sans qu'il y ait l'ignorance de sa part.

En effet, ce n'est qu'après avoir constaté la réalité de l'existence d'un fait nouveau et lui avoir reconnu les caractères qui donnent ouverture à la révision que la Cour ouvre la procédure en révision. Ceci se fait par un arrêt de la Cour, qui déclare, entre autres le chef de la demande recevable.

Par ailleurs, selon les dispositions de l'alinéa 3 du même article 61, similaires à celles de l'article 99 du règlement de la Cour en son alinéa 5, la Cour peut exiger l'exécution préalable de l'arrêt comme condition de l'ouverture de la procédure en révision.

* Les conditions de forme

Elles tiennent notamment aux délais. La demande en révision n'est recevable que si elle est formée dans les six mois qui courent après la découverte du fait nouveau, sur lequel se fonde la demande127(*). Cependant, il ne faudrait pas entendre par là qu'il existe une sorte d'imprescriptibilité, car en effet, l'alinéa 5 de l'article 61 dispose : « aucune demande de révision ne pourra être formée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt ».

En somme, seuls deux types de recours peuvent être introduit, les deux pouvant être admis dans une seule et même affaire devant la Cour, ou devant une chambre, selon que c'est l'une ou l'autre qui a rendu l'arrêt objet du recours.

Quel que soit les cas, la décision rendue sur les demandes en interprétation ou en révision d'un arrêt, prend aussi la forme d'un arrêt. Ce qu'il faut retenir à ce niveau c'est que la sentence de la CIJ est obligatoire et définitive, et que les plaideurs ont le devoir juridique de la mettre en exécution.

3.1.d. L'exécution forcée des arrêts de la CIJ

En droit international il n'existe pas d'entité supérieure aux Etats souverains, disposant d'un pouvoir de contrainte à l'égard de ces derniers.

Cependant, les Etats peuvent tout de même décider autrement en ce qui concerne l'exécution des décisions de justice par des dispositions conventionnelles de diverses natures. En effet, la source fondamentale de la force contraignante des décisions de la CIJ repose sur la volonté des Etats. Cette volonté est exprimée à travers la charte des nations unies de 1945, qui prévoit le recours au conseil de sécurité en cas d'inexécution par une partie de la décision de la CIJ.

Le Pacte de la SDN à son article 13 §4 n'avait fourni qu'une esquisse de solution en disposant que faute d'exécution d'une sentence arbitrale ou d'un jugement, le conseil proposerait les mesures qui doivent en assumer l'effet.

Dans cette disposition on peut y voir la base d'un mécanisme d'exécution forcée dans les relations internationales compte tenu des compétences et responsabilités du conseil de sécurité de l'ONU, les voies d'exécution pourraient aller jusqu'à des mesures de contraintes obligatoires pour l'ensemble des membres de l'ONU.

Le système de l'article 94 §2 de la charte de l'ONU est resté purement théorique jusqu'à présent. On constate que cette disposition n'a été évoquée que pour quelques affaires et dont la réalisation n'a pas été effective, notamment dans l'affaire du personnel diplomatique des Etats-Unis à Téhéran de 1980 et celui de 1986 sur les responsabilités des Etats-Unis dans les activités militaires contre Nicaragua. L'efficacité du mécanisme de l'article 94 connaît une limitation par le fait qu'il laisse au conseil de sécurité la faculté d'apprécier de la nécessité de faire des recommandations ou de décider des mesures à prendre pour contraindre la partie récalcitrante à exécuter l'arrêt128(*).

Les faiblesses de ce moyen ont amené les Etats à développer un moyen alternatif d'exécution des arrêts de la Cour : la négociation. Les Etats peuvent procéder à l'exécution négociée des arrêts de la CIJ.

3.1.e. L'exécution négociée des arrêts de la CIJ

L'exécution négociée des arrêts de la CIJ est une pratique qui s'appuie sur la diplomatie officielle et ad hoc des Etats parties au différend. Ainsi, les parties se rencontrent directement ou par l'entremise d'autres Etats alliés ayant d'influence sur la partie adverse, pour voir si elles peuvent d'un commun accord mettre en oeuvre l'arrêt de la Cour.

Cette forme d'exécution s'impose parfois d'elle-même aux parties notamment pour les arrêts de la CIJ prononcés en matière de réparation de dommages.

En effet, il ne suffit pas de se réjouir du prononcé d'un arrêt rendu en sa faveur, encore faut-il le mettre en oeuvre surtout que le mécanisme d'exécution forcée ne peut résoudre le problème de délai observé dans les arrêts de la CIJ en matière de réparation. La jurisprudence de la Cour renseigne sur la disparité qu'il y a entre le prononcé de l'arrêt et celles de l'exécution de certains arrêts. Ainsi en est-il à titre d'exemple des affaires du temple de Preah Vihear (six mois), de la bande d'Aouzou (quatre mois), Detroit de corfou (quarante ans),...

Le recours à l'exécution négociée des arrêts dépend également des motivations de la partie gagnante comme ce fut le cas dans l'arrêt rendu par la CIJ respectivement dans l'affaire du différend frontalier terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria, et l'affaire du différend territorial à propos de la bande d'Aouzou, opposant le Tchad et la Libye129(*).

3.2. Exécution des décisions du Tribunal du droit de la mer

3.2.A. L'exécution des décisions de la chambre

L'article 39 du statut du tribunal international du droit de la mer prévoit que les décisions qui sont prises par la chambre du Tribunal sont exécutoires sur le territoire des Etats parties au même titre que les arrêts ou ordonnances, de la plus haute instance judiciaire de l'Etat partie auquel l'exécution est demandée sur son territoire.

L'application de cette disposition peut rencontrer des difficultés dans son application selon que l'Etat concerné se retrouve dans le système dualisme ou monisme en droit international.

1. La relation entre le droit international et le droit interne

La coexistence du droit international et du droit interne pose la question de leur rapport hiérarchique éventuel ; il existe deux positions théoriques :

- La position moniste : les règles du droit international et les règles du droit interne s'assemblent dans un ordre juridique unique organisé selon les principes de l'organisation pyramidale des normes théorisées par Hans Kelsen. Cette organisation peut prendre la figure d'une domination du droit international sur le droit interne ou, au contraire, subordonner le droit international au droit interne ou à certaines normes internes telles que la constitution nationale130(*).

- La position dualiste, postulée par Heinrich Triepel et Dionisio Anzilotti, le droit international et le droit interne forment deux ordres juridiques, distincts, sans relation de subordination de l'un envers l'autre. La séparation est possible par ce que l'un a pour sujet les Etats et les organisations internationales, tandis que l'autre ne concerne que les individus131(*).

Ainsi, en Italie les traités internationaux signés et ratifiés doivent être formellement repris par une loi interne (dualisme) et ont donc l'autorité de la loi qui les a intégrés dans l'ordre juridique interne. En France, en revanche, les traités sont applicables dès leur ratification (monisme) ; ils ont une position spécifique, qui est en l'occurrence supérieure aux lois internes.

En pratique, il faut considérer la multiplicité des niveaux du droit interne et la dualité des juridictions internationales et nationales.

2. Le point de vue des institutions internationales

De manière constante, les tribunaux et cours d'arbitrage internationaux considèrent que nul Etat ne peut invoquer une règle de droit interne pour se soustraire à ses obligations internationales. Ceci est précisé par la convention de Vienne de 1969132(*).

Le droit international s'impose donc à l'Etat, même si une règle de droit interne lui est contradictoire. Cela ne signifie pas que le juge international peut annuler une règle de droit interne. Il se contente de la rendre inefficace lorsqu'elle produit des effets sur le plan international.

Ainsi, dans l'affaire Nottebohm, la Cour internationale de justice a déclaré que les autorités du Guatemala pouvaient considérer comme allemand un citoyen de cet Etat qui venait d'acquérir la nationalité du Liechtentein, considérant que cette nouvelle nationalité n'était pas effective. Ce faisant, la Cour n'a pas retiré à M. Nottebohm la nationalité du Liechtenstein et n'a donc pas annulé de normes ou d'actes émis par ce pays, mais s'est contenté de la rendre inopposable à un autre pays, en l'occurrence le Guatemala133(*).

Les juridictions internationales ne fondent leurs décisions que sur le droit international. Elles ne se considèrent pas liées par le droit interne des Etats concernés, y compris au niveau constitutionnel, qui ne constitue qu'un élément d'appréciation parmi d'autres.

3. Le point de vue des Etats et des juridictions internes

Les pratiques varient selon le niveau de norme considéré « constitution, loi, coutume,...) et le régime qui peut être celui de la primauté de la règle internationale, y compris par rapport à une loi interne ultérieure, ou simple reconnaissance à l'égalité avec la norme interne.

* Le droit international et la loi interne

En général, les Etats reconnaissent l'applicabilité du droit international en ordre interne. Ainsi, la règle Pacta sunt servanda est réaffirmée dans l'exposé des motifs et le préambule de la constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour. L'article 215 de la même constitution affirme l'autorité des traités et accords internationaux régulièrement conclus sur les lois internes. Les traités doivent toutefois être ratifiés ou approuvés, publiés et appliqués par l'autre partie en vertu du principe de la réciprocité.

En Allemagne et en Italie, la coutume internationale est applicable directement, mais il faut promulguer une loi pour qu'un traité entre en vigueur. La différence entre la ratification dans un cas et la promulgation d'une loi dans l'autre se situe au niveau de la force de la norme134(*).

En France, les traités ont une force supérieure à la loi, la jurisprudence a reconnu progressivement qu'ils primaient même sur une loi promulguée postérieurement à leur ratification. C'est qui n'est pas le cas en Italie et en Allemagne où le traité n'a qu'une valeur égale à la loi et pourrait en principe être abrogé par une simple loi.

En Angleterre, le droit international s'applique en vertu de la doctrine de Blackstone de 1765. Toutefois, le droit interne l'emporte en cas de conflit. Si certains traités s'appliquent directement, il a fallu une loi pour intégrer en 1998 la convention européenne des droits de l'homme dans le droit anglais.

Aux Etats-Unis, les traités aux dispositions précises et inconditionnelles sont supérieurs aux lois antérieures, mais leur rapport aux lois postérieures dépend de la volonté manifestée par le congrès135(*).

* Le droit international et la constitution

Le rapport des traités et de la constitution est complexe. Tous deux sont en effet supérieurs à la loi. En France, la jurisprudence du conseil d'Etat affirme que la constitution doit s'appliquer en droit interne quelque soient les traités signés par la France. En Belgique, la jurisprudence de la Cour de cassation et du conseil d'Etat établit que les traités sont supérieurs à la constitution. Par contre, la Cour constitutionnelle estime que la Belgique ne peut faire ou conclure des traités contraires à sa constitution.

4. Limites du droit international

Le droit international se distingue des droits nationaux par l'absence d'une structure centralisée chargée de faire respecter son application. L'absence de gendarme international a amené certains auteurs à douter sur la force obligatoire des décisions relevant du droit international.

Section IV. LA CERTIFICATION DU GAZ METHANE EXPLOITE PAR LE RWANDA

§1. La certification unilatérale

Les deux pays étaient d'accord pour entamer la première exploitation commune du gaz méthane du lac Kivu en avril 2007. Cet accord ressortait d'un atelier international de trois jours tenu à Gisenyi au Rwanda.

Les experts des deux pays s'étaient convenus de démarrer ce projet dans la première quinzaine du mois d'Avril 2007.

Selon le ministre des hydrocarbures de la RDC, Lambert Mende ce projet devrait être exécuté grâce à l'aide de la communauté internationale, dont les Nations unies, l'Union Européenne et les Etats-Unis. La plupart des participants à l'atelier de Gisenyi se disaient confiant quant à la faisabilité du projet. Toutefois des mesures liées aux risques de cette exploitation doivent être prises en compte, estiment-ils. Le chercheur volcanologue à l'observatoire volcanologique de Goma Kasereka Mahinda explique ces risques : « Les différentes études montrent que le gaz méthane est en train d'augmenter. Dans les 30 années passées, le gaz méthane a augmenté de 15%. Alors qu'il est explosif à 5% de concentration. Si l'on n'exploite pas le gaz méthane il y a risque d'explosion un jour.

On a aussi d'autres phénomènes qui peuvent perturber le lac Kivu. Il y a le dioxyde de carbone qui est 5 fois plus grand que le gaz méthane. Il faut aussi savoir exploiter ce dioxyde de carbone. C'est pourquoi il ne faut pas exploiter ce lac sans aussi voir les risques136(*). »

Il convient de souligner que les deux Etats (le Rwanda et la RDC) doivent exploiter et produire du gaz méthane, chacun de son côté. L'objectif du projet étant de produire de l'énergie électrique d'une capacité énergétique de 500 mégawatts. Cette exploitation concomitante permet la gestion et l'exploitation équitable de ce gaz.

En ce qui concerne les mesures sécuritaires en rapport avec ce gaz, les deux Etats doivent mener une politique commune. C'est dans cette optique que d'autres accords avaient été conclus bien avant, tel est le cas de l'accord de BUKAVU de 1974 sur l'exploitation du gaz méthane, même sous l'époque coloniale, la puissance coloniale avait investi des moyens suffisamment dans les recherches sur le gaz méthane dont le site de tembera à Kalehe dans le sud-kivu et le site de Kibuye137(*).

Ainsi donc, chaque Etat exploite et certifie seul le produit du gaz méthane qu'il exploite mais, selon ce projet, cette exploitation doit se faire de manière concomitante afin de préserver le droit de ces deux Etats sur cette ressource.

§2. Zone d'intérêt commun

Le projet de la zone d'intérêt commun entre la RDC et ses voisins s'est négocié dans le but d'assurer une exploitation paisible et commune des richesses partagées.

C'est aussi dans cet ordre d'idées que concernant le secteur pétrolier, la RDC a signé les accords d'unitization138(*) avec quelques-uns de ses voisins; dont : l'Angola dans un rayon de 5 km au niveau de la frontière Nord du pays avec le Cabinda et de même du côté de l'embouchure du fleuve Congo, l'Ouganda dans le Graben Albertine au niveau du lac Albert. Il convient de noter que pour cette zone la frontière coupe dans ses délimitations, le lac en deux parties longitudinales, le Burundi et la Tanzanie dans le Tanganyika et le Congo/Brazzaville dans le bassin de la cuvette centrale. Quant à l'atelier de Gisenyi, il porte sur la gestion et l'exploitation en commun des richesses du lac Kivu.

2.1. Entre l'Angola et la RDC

Au sujet de la zone d'intérêt commun entre l'Angola et la RDC, le projet proposé par l'Angola à la RDC et sur laquelle un accord a été signé le 30 juillet 2007 et ratifié par les deux Etats en 2008, se trouve en plein territoire angolais. Celle-ci comporte deux parties dont les champs Ngage et Menongwe à l'Ouest. Dans le premier champ, les droits avaient déjà été octroyés et un contrat de partage de production réparti aux différentes entreprises dont : 31% pour chevron, 20% pour Sonangol, 20% pour Eni et 20% autre pour Total et 9% pour Galp.

Pour l'Angola, seule la part de Sonangol fait partie des ressources communes et en conséquence fait l'objet de la répartition de 50% - 50% prévue par l'accord de 2007.

La RDC dans sa partie maritime de 1.012 km2, avec plus au moins 42 km de longueur de côte entre l'embouchure du fleuve Congo et le point de frontière avec le Cabinda et son sommet dirigé au large de la mer. C'est dans cet espace que Perenco exploite en offshore des gisements de pétrole pour une production très marginale de 15 mille baril par jour alors que l'Angola produit 2 millions de barils par jour dont ¼ serait dans le plateau continental supposé de la RDC. Le grand problème est que malheureusement, les textes hérité de la colonisation ne font pas clairement état des frontières maritimes de la zone territoriale et contiguë de ce plateau.

Heureusement que la loi n°74/009 du 10 juillet 1974 portant délimitation de la mer territoriale de la RDC reconnaît la souveraineté territoriale sur ses eaux ; vu le fait que l'Angola s'est arrogé une souveraineté sur la zone congolaise et y a autorisé l'exploration et l'exploitation par la société ESSO avec 400.000 barils par jour, en violation de la convention de Montego Bay à laquelle les deux pays ont adhéré. La RDC a introduit une requête auprès des Nations-Unies en date du 12 Mai 2009 afin de contraindre l'Angola à restituer le territoire illégalement occupé et exiger celui-ci de suspendre l'exploration et l'exploitation de ses ressources pétrolières.

Par ailleurs, dans le bassin côtier Ouest et le bassin de la cuvette centrale, la RDC a signé avec les sociétés MIOC et Perenco des contrats de concession et celui de partage de production. Ces sociétés sont actuellement en activité mais pour d'autres contrats signés avec d'autres sociétés, ils restent dans la phase d'exploration.

2.2. Pour le Bassin du Graben

Dans sa partie Est, la RDC dispose des gisements potentiellement très riches en ressources pétrolières. Il s'agit du bassin de Graben Albertine divisé en cinq blocs. Cette partie est celle dans laquelle l'Ouganda a fini les travaux d'exploration et a entamé la phase d'exploitation depuis 2009, alors que du côté congolais, le pays traine à l'entamer.

Pour le Graben Tanganyika, le gouvernement a décidé de le découper en 10 blocs. Comme cette zone d'exploration et d'exploitation se situe dans le lac Tanganyika et se trouve être la frontière naturelle entre la RDC, le Burundi et la Tanzanie139(*).

2.3. Pour le lac-Kivu

Le cas spécifique du gaz méthane du lac-Kivu, plusieurs recherches scientifiques et conclusion des études, affirment que le volume du réservoir du gaz est évalué à environ 65 milliards de mètres cube de méthane. Il faut noter que le lac Kivu est une spécificité parce que seuls trois lacs au monde contiennent une forte proportion de gaz dissout : les lacs Nyos et Monoun au Cameroun et le lac Kivu140(*).

§3. Le droit de la RDC sur le gaz méthane exploité par le Rwanda

C'est vers l'année 1937 que fut pour la première fois signalée la présence du gaz méthane dans le lac Kivu. Mais les premiers projets d'exploitation furent élaborés en 1963.

C'est en 1975 que le gouvernement Zaïrois et Rwandais de l'époque signèrent un accord appelé « Convention de Bukavu ». Selon laquelle toute exploitation du gisement du gaz méthane du lac-Kivu devait se faire en commun. La paix qui régnait entre les deux régimes politiques de l'époque et les négociations pour la création de la communauté économique des Etats des Grands Lacs ont contribué à la signature de cet accord. Les deux pays se sont accordé que l'exploitation de ce gaz méthane représentait une opportunité pour le développement économique de la région des Grands Lacs et permettrait aux deux pays copropriétaires du gisement de trouver une solution durable à leur problème énergétique dans la région141(*).

Par ailleurs, l'exploitation actuelle de ce gaz peut engendrer des retombées financières importantes et bénéfiques pour le développement socio-économique de ces deux Etats. Mais au-delà des aspects purement économiques de cette ressource naturelle, il convient de noter que l'accumulation de ce gaz dans le lac Kivu présente un danger permanent d'explosion gazeuse et exterminerait la population dans la région comme ce fut le cas avec la lac Nyos au Cameroun.

L'atelier de Gisenyi qui est venu compléter la convention de Bukavu précise que les deux Etats copropriétaires doivent exploiter le gaz méthane du lac Kivu concomitamment et ne fait obligation commune que des mesures sécuritaires.

Selon cet atelier, la RDC devrait déjà commencer l'exploitation du gaz méthane depuis 2007, mais une léthargie de la République Démocratique du Congo a été constatée par les participants à l'atelier sur la surveillance et le développement des ressources en gaz du lac Kivu.

La production du tout premier mégawatt est annoncée avant la fin du premier semestre de l'année 2013 par la société Kivu Lake Energy Corporation « KLEC » selon le Dr John Herselman directeur technique du projet142(*).

SUGGESTIONS

Des recherches démontrent que le lac Kivu présente une spécificité unique au monde quant à ce qui concerne ses réserves en gaz. Ses eaux profondes contiennent une énorme quantité de gaz dissout.

En effet, c'est près de 65 milliards de m3, de méthane, soit l'équivalent de 50 millions de tonnes équivalent au pétrole que regorge le fond du lac Kivu.

Ce gisement énergétique offre à la RDC de même qu'au Rwanda, une source d'énergie quasi-inépuisable, s'il est normalement exploité.

Bien plus, les deux Etats étaient d'accord pour entamer la première exploitation du gaz méthane du lac Kivu depuis avril 2007. Le Rwanda a déjà commencé l'exploitation à travers la société « Data Environnement » qui a mis au point une station pilote d'extraction du méthane à des fins énergétique, mais la RDC tarde toujours à entamer l'exploitation.

Nous suggérons à l'Etat congolais de commencer plus rapidement l'exploitation du gaz méthane qui peut palier au déficit en énergie électrique ressenti dans le pays. Cette exploitation peut générer des recettes pouvant contribuer de manière significative au budget de l'Etat et participer à la création des emplois.

Par ailleurs, il faut noter également que l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu contribue énormément à la prévention du risque d'explosion des gaz du lac Kivu, qui peuvent causer un sérieux cataclysme et mettre en danger la vie des populations riveraines. Cela, peut avoir aussi un impact très négatif sur l'environnement.

pressions qui s'y exercent. Cependant, les chercheurs sont inquiets, car, des événements géologiques ou volcaniques peuvent perturber ces eaux profondes, qui laisseraient alors le gaz s'échapper causant ainsi l'asphyxie Il convient de noter que selon un rapport des chercheurs de l'OVG, dans les eaux du lac Kivu se trouve 300 km3 de dioxyde de carbone et 60 km3 de méthane, le premier gaz est très nocif à la santé des populations. Les gaz sont piégés dans des couches d'eau situées à 80 mètres de profondeur en raison des fortes des populations riveraines. Les effets seraient dévastateurs, comme le démontre l'éruption du lac Nyos au Cameroun, le 21 Août 1986, tuant plus de 1700 personnes.

A l'Etat Rwandais, nous suggérons d'accroitre l'exploitation du gaz méthane, car à ce stade, le Rwanda produit seulement deux mégawatts d'énergie avec le gaz qu'il exploite. Alors que selon l'atelier international tenu à Gisenyi, les deux Etats peuvent produire jusqu'à 200 mégawatts en raison de 100 mégawatts pour chaque Etat.

CONCLUSION

L'étude menée sur la certification et la traçabilité des ressources naturelles transfrontalières, tel est le cas du gaz méthane du lac Kivu nous a poussé à analyser différentes interrogations et à y proposer des réponses provisoires. Ces interrogations s'articulent autour de trois questions principales :

- Quelle est la nature juridique du gisement transfrontalier et sa délimitation ?

- Lorsqu'un Etat exploite seul une ressource naturelle transfrontalière qu'en est-il du droit de l'autre Etat ?

- Quid de la certification du produit du gaz méthane du lac Kivu exploité par le Rwanda face à la propriété mouvante du gaz congolais ?

Ces questions ont fait l'objet des réponses provisoires dans nos hypothèses :

Les Etats se partageant un seul gisement des ressources naturelles auraient chacun un droit sur le produit de ce gisement. Dans ce cas, on pourrait prévenir les différends entre Etats qui surgiraient, de l'exploitation d'un tel gisement par un seul Etat, par une exploitation commune surtout lorsque cette ressource présente des caractéristiques permettant son mouvement vers les zones exploitées et de nature à être épuisée, qui serait à la base du bon voisinage et constituerait un pilier majeur sur lequel s'appuierait la coopération entre ces Etats. Une ressource présentant des telles caractéristiques, son exploitation par un seul Etat entamerait sensiblement le gisement et mettrait en situation périlleuse les droits des autres Etats copropriétaires. Les différends qui relèveraient d'une telle exploitation, seraient de la compétence d'une juridiction internationale.

L'exploitation du gaz méthane par le Rwanda poserait problème dans la mesure où il exploite seul cette ressource alors que le gisement est unique pour les deux pays (la RDC et Rwanda).

La méthode exégétique nous a permis d'examiner les questions évoquées ci-haut et y répondre dans la mesure du possible, pour parvenir à cet objectif, nous avons fait recours à la technique documentaire.

Aux termes de nos recherches, nous avons subdivisé notre travail en deux chapitres :

- Le premier aborde la nature juridique des gisements transfrontaliers et leur délimitation ;

- Le second traite de l'exploitation d'une ressource transfrontalière par un Etat et le droit de l'autre Etat.

Le premier chapitre a été axé sur la certification des ressources naturelles, leur traçabilité et le régime juridique des gisements transfrontaliers. Dans le second chapitre, nous avons examiné la notion de la frontière et les obligations de l'Etat exploitant, la gestion en commun des ressources naturelles ; les contentieux relevant de l'exploitation par un seul Etat d'un gisement transfrontalier et la certification du gaz méthane exploité par le Rwanda.

A l'issu de ces études nous avons constaté que lors qu'un gisement est partagé par deux ou plusieurs Etats, son exploitation exige ipso facto une exploration et exploitation commune afin d'éviter les différends entre les Etats et organiser une gestion commune des déchets pour la protection de l'environnement et la sécurité des populations riveraines.

Une exploitation unilatérale faite par un seul Etat d'un tel gisement entame inexorablement la réserve et porte préjudice aux droits des autres Etats concernés.

Tel est le cas du Rwanda qui exploite seul le gisement du gaz méthane du lac Kivu au préjudice de la RDC compte tenu des caractéristiques de ce gaz et de tout le gisement.

Il n'y a pas de honte à reconnaître que ce travail n'échappe pas à l'imperfection liée à la nature humaine, en conséquence, il n'est pas exhaustif et ne sera complet que dans la mesure où d'autres spécialistes en la matière y apportent leurs contributions, critiques et remarques.

BIBLIOGRAPHIE

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- DOMINIQUE C. et Patrick J., Droit international économique, 2è éd., Paris, Dalloz, 2005.

- DECAUX,E, « Le jus cogens : faiblesses d'une idée force », l'observateur des Nations Unies, automne-hiver 1997.

- FISCHER,G. ; La souveraineté sur les ressources naturelles, Paris,AFDI, 1962.

- SCHROTR,F Les systèmes de délimitation des fleuves internationaux, annuaire français de droit international, vol 38, 1992.

- GEORGESCU N., La décroissance : Entropie-Ecologie-Economie, Paris, Sang de la terre, 1995.

- GHENADIE RADU, L'origine des marchandises : un élément controversé des échanges commerciaux internationaux, Faculté de Droit, Université Pierre Mendes-France, juin 2007.

- HUBERT-GERALD, H., Droit public économique, Paris, Dalloz, 1997.

- JEAN BLANCON, Histoire de la traçabilité des animaux et des produits d'origine animale, Paris, Asselin, 2000.

- KALINDYE BYANJIRA D., Introduction d'éduction à la citoyenneté en République Démocratique du Congo, Kinshasa, Edition de l'institut Africain des Droits de l'Homme et de la Démocratie, novembre 2006.

- LECLERC, P., L'identification et la certification dans le commerce électronique, 1ère éd., Québec, Blais, 1996.

- LEE HONG TNAH, La traçabilité géographique, Québec, Blais 2009.

- LEFER S., Sécurité et confiance : maitres mots du commerce électronique, Tome I, Parisien 1998.

- LESSEDJINA IKWAME, Droit maritime et élément du droit fluvial, Tome I, Kinshasa, PUC, 2003.

- MOTULSKY H., Principes d'une réalisation méthodique du droit privé.

- MWAYILA TSHIYEMBE, Géopolitique de Paix en Afrique médiane,Paris, l'Harmattan, Paris, 2003.

- PHILIPPE PONDAVEN, les lacs-frontières ,Paris , Pedone,1972

- REYNAL, R., Traité de la police sanitaire des animaux domestiques, Paris, Asselin, 1997.

- SCHULTZ,T., Réguler le commerce électronique par la résolution des litiges, Bruxelles, Bruylant 2006.

- THAMBWE - MWAMBA A., Droit douanier Zaïrois, Kinshasa PUZ, 1996.

- TOUCHANT,L., Qu'est-ce qu'un lac ?, Paris, Bulletin de l'Association des géographes français, 2000.

III. NOTES DE COURS ET RAPPORT

- CUBAKA BAHARANYI., Méthodologies juridiques, cours polycopié, Goma , UNIGOM,G2 Droit,2007-2008.

- France, Conseil Economique et social : Economie et prospective de l'eau dans le Bassin euro-méditérannéen, note, 1997.

- KITOGA KASILENGE, Procédure civile notes de cours,Goma,UNIGOM,G2, Droit, 2007-2008.

- MASHAGIRO BONANE , Droit communautaire africain, Goma,UNIGOM,L1 Droit, 2009-2010.

- Philippe BIYOYA, Gestion communautaire des ressources naturelles, Conférence, UNIKIN 2010.

- Union européenne, livre blanc sur la sécurité alimentaire 2009.

IV. REVUES

- Les cahiers de l'orient, bataille de l'or bleu, n°44, 1996.

- C.I.J., Rec, 1994.

- S. Latouche, Sortir de l'économie, N°159, Paris, 1995.

V. WEBOGRAPHIE

- http://www.congovista.com;

- http://www.wikipedia.org;

- http://www.pole-institute.org;

- http://www.radiookapi.net;

- http://www.rfi.fr;

- http://www.lumumba.org;

- http://www.digitalcongo.net;

- http://www.rwandaises.fr;

- http://www.cij.org;

- http://www.crisisgroup.org.,la-gestion-économique-des-ressources-naturelles-en-RDC;

- http://www.tamtamcongo.net,l'exploitation-du-gaz-méthane-par-la-RDC.

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE i

IN MEMORIAM ii

DEDICACE iii

REMERCIEMENTS iv

ABREVIATIONS ET SIGLES vi

INTRODUCTION 1

I. PRESENTATION DU SUJET 1

I. PROBLEMATIQUE 2

II . HYPOTHESES 4

III. DELIMITATION DU SUJET 5

IV. INTERET DU SUJET 5

V. METHODES ET TECHNIQUES 6

VI. PLAN SOMMAIRE DU TRAVAIL 6

CHAPITRE PREMIER : 7

NATURE JURIDIQUE DES GISEMENTS TRANSFRONTALIERS ET LEUR DELIMITATION. 7

Section I. LA CERTIFICATION DES RESSOURCES NATURELLES 7

TRANSFRONTALIERES 7

§1. Le contenu de la certification 7

§2. La certification des ressources naturelles 10

Section II. LA TRACABILITE DES PRODUITS ISSUS DES RESSOURCES NATURELLES TRANSFRONTALIERES 11

§1. Le contenu de la traçabilité. 11

§2. Traçabilité des produits 18

Section III. LE REGIME JURIDIQUE DES GISEMENTS TRANSFRONTALIERS 24

§1. Régime juridique des gisements transfrontaliers mouvants 24

§2. Statut juridique des fleuves et les lacs internationaux 33

CHAPITRE DEUXIEME : 39

L'EXPLOITATION D'UNE RESSOURCE TRANSFRONTALIERE PAR UN ETAT ET LE DROIT DE L'AUTRE ETAT 39

Les ressources naturelles étant une potentialité énorme de production des richesses pour un Etat ,d'autres présentent des caractéristiques particulières du point de vue de leur positionnement géographique qui fait que certains gisements des ressources naturelles se trouvent à cheval entre deux ou plusieurs Etats.Cette position géographique a d'incidence sur l'exploitation d'un tel gisement. 39

Section I. LA FRONTIRE ET LES OBLIGATIONS DE L'ETAT EXPLOITANT 39

§1. La frontière 39

1.1. Notion 39

1.2. Le régime juridique dérogatoire de la Frontière 40

§2. Obligation de coopération avec l'Etat copropriétaire 43

2.1. Ambiguïtés sur la souveraineté des Etats sur les ressources naturelles transfrontalières. 43

2.2. La pratique et le droit international lié aux ressources transfrontalières. 43

1.3. Contrainte majeures pour une gestion transfrontalière efficace 45

1.4. Avantages et opportunités pour une gestion transfrontalière rationnelle et efficace 46

§3. L'exploitation unilatérale par un Etat. 47

3.1. Son incidence sur la réserve commune 47

2.2. Le conflit d'exploitation 48

2.3. Le conflit de pollution 48

Section II. LA GESTION EN COMMUN DES RESSOURCES NATURELLES 48

§1. En droit de la Mer : par rapport à la mer territoriale 48

1.1. Le droit de transit 49

1.2. Droit sur les ressources non renouvelables 50

1.3. Droit de l'Etat côtier sur la mer territoriale 52

1.4. Droit de passage sur la mer territoriale. 53

1.5. Obligation de l'Etat côtier sur la mer territoriale 55

§2. Par rapport à la zone économique exclusive 55

2.1. Délimitation de la zone économique exclusive 56

2.2. Droits de l'Etat côtier sur la zone économique exclusive 57

2.3. Obligation de l'Etat côtier sur la zone économique exclusive 58

§3. Perspective critique sur la gestion des gisements communs 59

Section III. LES CONTENTIEUX RELATIFS A L'EXPLOITATION PAR UN SEUL ETAT D'UN GISEMENT TRANSFRONTALIER 60

§1. Juridiction compétente 61

1.1. La C.I.J. 61

1.2. En droit de la mer : Tribunal du droit de la mer 62

§2. De la saisine de la juridiction compétente 64

2.1. De la saisine de la C.I.J. 64

2.2. De la saisine du Tribunal de droit de la mer 69

§3. Exécution des décisions rendues 70

3.1. Exécution des arrêts de la CIJ 71

3.2. Exécution des décisions du Tribunal du droit de la mer 78

Section IV. LA CERTIFICATION DU GAZ METHANE EXPLOITE PAR LE RWANDA 82

§1. La certification unilatérale 82

§2. Zone d'intérêt commun 83

§3. Le droit de la RDC sur le gaz méthane exploité par le Rwanda 85

SUGGESTIONS 87

CONCLUSION 89

BIBLIOGRAPHIE 91

I. INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX ET NATIONAL 91

II. OUVRAGES 91

III. NOTES DE COURS ET RAPPORT 93

IV. REVUES 94

V. WEBOGRAPHIE 94

TABLE DES MATIERES 95

* 1 Hubert-Gerald, H., Droit public économique, Paris, Dalloz, 1997, p.146.

* 2 Dominique, C. ; et Patrick J. ; Droit international économique, 2è éd., Paris, Dalloz, 2005, p.5.

* 3 France, Conseil Economique et social : Economie et prospective de l'eau dans le Bassin euro-méditerranéen, note, année 1997, p. 61.

* 4 Dominique C ; et Patrick J., Op.cit., p.6.

* 5 Cubaka BAHARANYI. ; Méthodologies juridiques, cours polycopié , inédit ,Goma UNIGOM,G2 Droit, 2007-2008 p12.

* 6 MOTULSKY H., Principes d'une réalisation méthodique du droit privé, p.12.

* 7 Schultz ,T, Réguler le commerce électronique par la résolution des litiges,Bruxelles, Bruylant, 2006, p.12.

* 8 Lefer S., Sécurité et confiance : maitres mots du commerce électronique, Encyclopédie lamy contrants internationaux, Tome I, Parisien, Paris 1998, p.100.

* 9 Leclerc,P. L'identification et la certification dans le commerce électronique, 1è éd., Québec Blais 1996, p.57.

* 10 Leclerc,P, Op.cit., p.82.

* 11 Art. 12 de la convention de la Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers.

* 12 www.congovista.com à propos de la certification des minerais, 29 juillet 2011, 13 h 30'

* 13 Jean Blancou, Histoire de la traçabilité des animaux et des produits d'origine animale, Paris, Asselin, 2000, p15.

* 14 Peste bovine, peste humaine du XIVème siècle, péripneumonie contagieuse bovine, morve, rage,...).

* 15 Jean Blancou , Op.cit., p.35.

* 16Reynal ,J Traité de la police sanitaire des animaux domestiques, Paris, Asselin, p.1012.

* 17 Transpondeur.

* 18 Jean Blancou, Op.cit.

* 19 Tracking : localisation en temps réel de l'entité dans la chaîne logistique.

* 20 Tracing : possibilité d'obtenir des informations à un moment quelconque par la constitution d'une mémoire du flux.

* 21 Union européenne, livre blanc sur la sécurité alimentaire, 2009, p.20.

* 22 Lee Hong Tnah, La traçabilité géographique, Québec, Blais 2009, p.192.

* 23 Lee Hong Tnah, Op.cit., p.198.

* 24 Ghenadie RADU, L'origine des marchandises : un élément controversé des échanges commerciaux internationaux, Faculté de droit, Université Pierre Mendes-France juin 2007, p.411.

* 25 Ghenadie RADU ,op.cit, p.415.

* 26 Ghenadie RADU, Op.cit., p.480.

* 27 Ghenadie RADU, Op.cit., p.482.

* 28 Idem., p.490.

* 29 Reynal J., Traité de police sanitaire des animaux domestiques, Paris Asselin, 1973, p.112.

* 30 www.wikipedia.org,traçabilité-des-produits, 2 août 2011, 10h 30'.

* 31 www.pole-institute.org,traçabilité-des-ressources-naturelles-dans-la-région-des-Grands-Lacs.consulté le 03 mai 2011

* 32 THAMBWE-MWAMBA A., Droit douanier zaïrois,Kinshasa, PUZ,1996, p.37.

* 33 www.radiookapi.net,suspension-des-activités-minières-à-l'Est-de-la-RDC, consulté le 30 juin 2011.

* 34 www.rfi.fr.-arret-des-activités-minières-au-kivu, consulté le 1er juillet 2011.

* 35 .Fischer G, La souveraineté sur les ressources naturelles, AFDI, 1962, pp.516-528.

* 36 Idem., p.530.

* 37 www.lumumba.org,la-gestion-des-resources-naturelles-en-Afrique. Consulté le 22 juin 2011.

* 38 www.wikipedia.org,les-ressources-naturelles-transfrontalières-en-Afrique.consulté le 21 juin 2011

* 39 www.lumumba.org ,la gestion des ressources naturelles en Afrique, consulté le 22 juin 2011

* 40 H. MASHAGIRO, droit communautaire africain, notes de cours,L1, Faculté de Droit, UNIGOM, 2009-2010.

* 41 Philippe BIYOYA, Gestion communautaire des ressources naturelles, conférence UNIKIN 2010.

* 42 www.digitalcongo.net,gestion-des-relations-bilatérales-transfrontalières-de-la-RDC-et-ses-9-pays-limitrophes, consulté le 23 juin 2011.

* 43 www.irst.ac.rw,gestion-commune-des-ressources-naturelles, consulté le 15 mai 2011.

* 44 www.rwandaises.fr,la-gestion-du-gaz-méthane-du-lac-kivu, consulté le 15 mai 2011.

* 45 Cissé YAC DUBA, Les gisements en mer des hydrocarbures transfrontalières, Faculté de Droit université d'ottawa, 1997, inédit, p.26.

* 46 Idem., p.43.

* 47 L'ambiguïté du droit international, in Les cahiers de l'orient, Bataille de l'Or bleu, n° 44, 1996, p.25.

* 48 Art.8, résolution 2269 du 8 décembre 1970 de l'Assemblée générale de l'ONU.

* 49 Déclaration d'ALMATY de décembre 1991 par laquelle les Etats issus de l'éclatement de l'ex-URSS réitèrent les engagements internationaux pris par ce dernier.

* 50 L'ambiguïté du droit international, Op.cit., p.30.

* 51 Idem., p.32.

* 52L'ambiguïté du droit international, Op.cit., p.40.

* 53 Conseil Economique et Social, France, Economie et prospective de l'eau dans le bassin euro-méditerranéen (...), note 1997, p.61.

* 54 Article 2 de l'Acte d'Helsinki.

* 55 Nguyen,DALLIER ,P et PELLET, A., Droit international public, 7è éd.,Paris, LGDJ, 2002, p.1560.

* 56 Daniel Bardonnet, Frontières terrestres et frontières maritimes, Annuaire Français de droit international, vol 35, 1989, pp.1-64.

* 57 JYGNAC, A,Les fleuves du Moyen-Orient, situation et prospective juridico-politique,Paris, l'Harmattan, 1994, p.20.

* 58 François Schröter, Les systèmes de délimitation des fleuves internationaux, annuaire français de droit international, vol 38, 1992, pp.948-982.

* 59 Les fleuves du Moyen-Orient, Op.cit., p.30.

* 60 Philippe Pondaven, Lacs-frontières, Paris, Pedone, 1972, p.29.

* 61 Art.3 de la convention de Barcelone partant navigation sur les cours d'eaux internationaux.

* 62 Touchart (L), Qu'est-ce qu'un lac ?, Paris, Bulletin de l'Association des géographes Français, 2000, p.77.

* 63 Schröter F., La délimitation des lacs internationaux : essai d'une typologie, annuaire français de droit international, vol 40, 1994, pp.910-929.

* 64 François Schröter, Les systèmes de délimitation dans les fleuves internationaux, annuaire français de droit international, vol 38, 1992, p.720.

* 65 Daniel Bardonet, Frontières terrestres et frontières maritimes, Annuaire Français de droit international, Vol 35, 1989, pp.1-64.

* 66 CIJ, Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime de 1992.

* 67 Philippe Pondaven, Les lacs-frontières, Paris, Pedone, 1972, p.29.

* 68 Philippe pondaven, Op.cit., p.40.

* 69 François Schröter, Les systèmes de délimitation dans les fleuves internationaux, annuaire français de droit international, vol 38, 1992, pp.948-982.

* 70 Idem ,p986.

* 71 CIJ, Rec 1994, p.37.

* 72 Résolution 3281 de 1974.

* 73 Article 1, §2 de deux pactes des droits de l'homme de 1966.

* 74 CATHERINE. R., Essentiel du droit international public et du droit des relations internationales, 2è édition,Paris, Gualine, 2003, p.119.

* 75 Article 5.de la résolution 51/229 sur les utilisations non marines des cours d'eau internationaux

* 76 Article 7. de la résolution 51/229 sur les utilisations non marines des cours d'eau internationaux

* 77 MWAYILA TSHIYEMBE, Géopolitique de Paix en Afrique médiane, Paris,édition l'Harmattan, 2003, p.36

* 78 Philippe Pondaven, Op.cit., p.51.

* 79 CATHERINE. R., Op.cit., p.52.

* 80 Idem., p.58.

* 81 Art.3 de la convention de Montego-Bay du 10 décembre 1982.

* 82 Convention de Barcelone et statut sur la liberté de transit, vol.7, 1921, p.11.

* 83 Art.3 de la convention sur les Hautes Mers de 1958.

* 84 Convention de New York de 1965 sur le commerce en transit d'Etats enclavés.

* 85 Georgescu N, La décroissance : Entropie-Ecologie-Economie, Paris, Sang de la terre, 1995, p.40.

* 86 A. Caillé, « Sortir de l'économie », in S. latouche, Paris, Ed. Autrement N° 159, 1995, p.16.

* 87 Art.2, §2 de la convention de 1982 ,précité.

* 88 Art. 25 de la convention de Montego Bay du 10 décembre 1982.

* 89 Art.19 de la convention de Montego-Bay de 1982 ,précitée.

* 90 LESSEDJINA IKWAME, Droit maritime et élément du droit fluvial, Tome I, Kinshasa,PUC,2003, p.47.

* 91 LESSEDJINA IKWAME,op.cit., p.63.

* 92 Art.74, §1 du statut de la C.I.J.

* 93 Art.74, §1 du statut de la C.I.J.

* 94 Art.56, §2 de la convention de Montego-Bay de 1982.

* 95 Art.58, §3 de la convention de Montego-Bay de 1982.

* 96 Article 61 de la convention de Montego-Bay.

* 97 Art.73 de la convention de Montego-Bay de 1982.

* 98 Principe 2 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement.

* 99 Principe 7 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement.

* 100 KALINDYE BYANJIRA D., Introduction d'Education à la citoyenneté en RDC,Kinshasa, édition de l'institut Africain des Droits de l'homme et la Démocratie, novembre, 2006.

* 101 La négociation : Elle convient particulièrement aux conflits juridiques mineurs et aux conflits politiques. Il a l'avantage de la souplesse et peut faire intervenir un tiers en tant qu'élément modérateur.

* 102 L'enquête : Elle facilite le règlement d'un conflit en établissement préalablement la matérialité des faits.

* 103 La médiation : Elle est caractérisée par l'action d'un Etat tiers au conflit en vue d'obtenir un arrangement entre les antagonistes. Le médiateur propose lui-même une solution aux différends. Ses propositions ne sont pas obligatoires à l'égard des parties au litige.

* 104 La conciliation : Elle consiste en l'intervention d'une commission composée de personnes ayant la confiance des parties. Ces personnes sont nommées par les parties à titre permanent ou à l'occasion d'un différend en vue de définir les termes d'un arrangement susceptible d'être accepté par elles à la suite d'une procédure contradictoire.

* 105 L'arbitrage : Il est le règlement d'un litige par les juges choisis par les parties, on le retrouve souvent dans les conventions multilatérales générales.

* 106 Art.36 point 1 du statut de la CIJ.

* 107 Art.36 point 2 du statut de la CIJ.

* 108 Art.34 point 2 du statut de la CIJ.

* 109 NguyenQ-D , Pellet ,A et Dallier P, Op.cit., p.912.

* 110 Organisation internationale créée en vertu de l'article 156 de la convention de Montego-Bay de 1982.

* 111 Nguyen, Patrick D et Alain P, Op.cit., p.913.

* 112 NguyenQ-D, DALLIER P et PELLET A, Op.cit., p.895.

* 113 Article 36 §2 du statut de la CIJ.

* 114 Emmanuel Decaux, « Le jus cogens : faiblesses d'une idée force ? » l'observateur des Nations unies, automne-hiver 1997, p.13.

* 115 Nguyen Q-D, Pellet A et Dallier P, Op.cit., p.898.

* 116 Daniel Lagot, Justice ou injustice internationale ? Vraie justice ou justice à sens unique ?, Paris, l'Harmattan, Avril 2009, p.235.

* 117 www.cij.org,jurisprudence-de-la-CIJ,- consulté le 10-Août-2011, à 16 h.

* 118 www.cij.org,les-arrets-de-la-CIJ,consulté le 10-Août-2011, à 16 h.

* 119 www.cij.org ,les arrêts de la cij consulté le 13 Août 2011

* 120 www.cij.org,les-arrets-de-la-CIJ-relatifs-à-sa-compétence, consulté le 15 Août 2011, à 10 h.

* 121 Art.188 §2 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

* 122 Nguyen, Dallier P et Pellet A., Op.cit., p.896.

* 123 Idem., p.898.

* 124 Arrêt du 25 mars 1999 portant sur la frontière maritime et terrestre entre le Cameroun et le Nigéria.

* 125 Art.24 du statut de la cour de justice centraméricaine de 1907.

* 126 KITOGA KASILENGE, Procédure civile, notes de cours, G2 Droit, UNIGOM, 2008, Inédit.

* 127 Art. 61 alinéa 4 du statut de la Cour.

* 128 Nguyen Q-D, Dallier P et Pellet A, Op.cit., p.896.

* 129 www.cij.org,les-modes-d'exécution-des-arrets-de-la-CIJ,consulté 20 Août 2011,1 h 30'.

* 130 DALLIER P. et PELLET A., Droit international public, 7è édition, Paris, LGDJ, 2002, p.123.

* 131 Idem., p.127.

* 132 Article 27 de la convention de Vienne de 1969.

* 133 Arrêt Nottebohm.

* 134 NGUYENQ-D.,DALLIER P. et PELLET A., Op.cit., p.130.

* 135 Idem., p.132.

* 136 http://www.congofroums.net,-les-dangers-du-gaz-méthane-du-lac-kivu-pour-les-populations, consulé le 20 septembre 2011.

* 137 www.pole-institute.org,la-gestion-transfrontalière-des-ressources-naturelles-dans-la-région-des-grands-lacs, le 26 septembre 2011.

* 138Les accords d'unitization : ce sont les accords qui définissent les modalités d'exploitations en commun des richesses communes

* 139 www.wikipedia.org,-les-réserves-pétrolières-de-la-RDC, le 15 Août 2011.

* 140 Idem.

* 141 www.crisgroup.org.,la-gestion-économique-des-ressourcesl-naturelles-en-RDC, le 15 Août 2011.

* 142 www.tamtamcongo.net,-l'exploitation-du-gaz-méthane-par-la-RDC, le 15 Août 2011.






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