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De la certification et de la traçabilité des ressources naturelles transfrontalières: cas du gaz méthane du lac Kivu

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par Serge NYAKADEKERE NKUNZI
Université' de Goma - Licence en droit public interne et international 2010
  

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Section II. LA GESTION EN COMMUN DES RESSOURCES NATURELLES

§1. En droit de la Mer : par rapport à la mer territoriale

La convention des Nations unies sur le droit de la mer, dite convention de Montego-Bay établit un ordre juridique pour les mers et les océans.

Selon cette convention, les Etats sont sensés avoir la liberté de construire des pipelines sous-marins et les Etats sont en droit de procéder à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles se trouvant dans leurs eaux territoriales.

Ces droits ont comme corollaire le fait qu'ils peuvent entraîner l'imposition de conditions en matière d'environnement et de sécurité.

La souveraineté de l'Etat côtier s'étend au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures, pour le cas d'un Etat archipel, ses eaux archipélagiques s'étendent à une zone de mer adjacente désignée sous le substantif de mer territoriale. Cette souveraineté s'étend à l'espace aérien au-dessus de la mer territoriale, ainsi qu'au fond de celle-ci et de son sous-sol.

La mer territoriale sous juridiction nationale ne peut dépasser une largeur de 12 milles marins mesurés à partir de lignes de base établies conformément à la convention81(*).

1.1. Le droit de transit

La question du droit international concernant le transit des produits des ressources naturelles provenant d'un gisement commun cherche à préserver un équilibre entre les nécessités du trafic international, d'une part, et les droits territoriaux souverains des pays de transit, d'autre part.

En ce qui concerne les pipelines transnationaux, il faut faire tout d'abord le distingo entre les pipelines sous marins et les pipelines terrestres.

Historiquement, la question de la liberté de transit est reconnue en droit international depuis le 17è siècle. Depuis la première guerre mondiale, les pays se sont efforcés de s'entendre sur des règlementations satisfaisant à la fois les pays exportateurs et les pays de transit. Certaines conventions multilatérales, comme la convention de Barcelone de 1921, le GATT de 1947, celle de New york de 1965 ainsi que d'autres traités bilatéraux ont abordé la question des droits d'accès pour les Etats en général et les pays enclavés en particulier82(*).

Il faut remarquer que dans ces traités cités ci-haut il est fait une large place aux principes de non-discrimination et de non-interruption, ainsi qu'à l'obligation de ne pas imposer de taxes de transit ou de droits de douane sur le trafic de transit, ni des frais excessifs sur les produits en transit.

Toutefois, ces traités ne créent pas de droits applicables automatiquement en matière de transit ou de construction de pipelines terrestres sur le territoire de pays voisins. Ils prévoient au contraire que les pays enclavés et les pays de transit parviennent à un accord sur les modalités de transit dans des zones spécifiques avant que ces droits puissent être exercés83(*).

Pour ce qui concerne la pose de pipeline sous-marin, la situation est différente parce que, selon la convention des Nations-Unies sur le Droit de la Mer, les Etats sont censés avoir la liberté de construire des pipelines sous-marins. Les droits souverains des Etats côtiers sont limités, et peuvent entraîner l'imposition de conditions en matière d'environnement. Lorsque la convention de Montego-Bay n'est pas applicable sur une étendue d'eau quelconque, il incombe aux Etats de son littoral de décider du régime juridique approprié applicable aux pipelines sous-marins84(*).

* 81 Art.3 de la convention de Montego-Bay du 10 décembre 1982.

* 82 Convention de Barcelone et statut sur la liberté de transit, vol.7, 1921, p.11.

* 83 Art.3 de la convention sur les Hautes Mers de 1958.

* 84 Convention de New York de 1965 sur le commerce en transit d'Etats enclavés.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon