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De la certification et de la traçabilité des ressources naturelles transfrontalières: cas du gaz méthane du lac Kivu

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par Serge NYAKADEKERE NKUNZI
Université' de Goma - Licence en droit public interne et international 2010
  

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1.3. Droit de l'Etat côtier sur la mer territoriale

Le principe de la souveraineté de l'Etat côtier sur sa mer territoriale est clairement affirmé par la convention de 1982. Cette souveraineté s'étend à l'espace aérien au dessus de la mer territoriale, ainsi qu'au fond de cette mer et à son sous-sol87(*).

Cette souveraineté s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la convention et les autres règles du droit international. Il en résulte que l'Etat côtier y exerce des compétences exclusives aussi bien en matière économique ; droit de pêche, exploitation des ressources minérales, activités de recherches,... ; qu'en matière de police ; la réglementation de navigation, des douanes, de la santé publique, de la protection de l'environnement.

De ce point de vue, la mer territoriale est assimilée au territoire de l'Etat. Cependant, le droit international reconnaît aux Etats tiers certaines facilités qui sont attachées à la liberté de navigation.

L'Etat côtier a droit de prendre, dans sa mer territoriale les mesures nécessaires pour empêcher tout passage qui n'est pas inoffensif. En ce qui concerne les navires qui se rendent dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, l'Etat côtier a également le droit de prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute violation des conditions auxquelles est subordonnée l'admission de ces navires dans ces eaux ou cette installation portuaire.

L'Etat dont il est question peut sans établir aucune discrimination de droit ou de fait entre les navires étrangers, suspendre temporairement dans des zones déterminées de sa mer territoriale l'exercice du droit de passage inoffensif des navires étrangers, si cette mesure est indispensable pour assurer la sécurité, entre autres pour lui permettre de procéder à des exercices d'armée. La suspension ne prend effet qu'après avoir été dûment publiée88(*).

1.4. Droit de passage sur la mer territoriale.

Aux termes de l'article 18 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, on entend par « passage » le fait de naviguer dans la mer territoriale aux fins de :

- La traverser sans entrer dans les eaux intérieures ni faire escale dans une rade ou une installation portuaire située en dehors des eaux intérieures ; ou

- Se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter, ou faire escale dans une telle rade ou installation portuaire ou la quitter.

Le passage doit être continu et rapide. Toutefois, le passage comprend l'arret et le mouillage, mais seulement s'ils constituent des incidents ordinaires de navigation ou s'imposent par suite d'un cas de force majeure ou de détresse ou dans le but de porter secours à des personnes, des navires ou des aéronefs en danger ou en détresse.

Le droit de passage inoffensif est envisagé dans le sens où il ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'Etat côtier. Il doit s'effectuer en conformité avec les dispositions de la convention et les autres règles du droit international89(*).

Le droit de passage inoffensif est, en effet, un droit coutumier qui a été consacré par diverses conventions ainsi que plus récemment par les articles 17 à 32 de la convention de 1982.

Par ailleurs, les navires de tous les Etats, qu'ils soient pourvus d'un littoral maritime ou enclavés, bénéficient sans distinction à un droit de passage inoffensif.

Le passage d'un navire étranger sur la mer territoriale est considéré comme portant atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'Etat côtier si, dans la mer territoriale, ce navire se livre à l'une des activités suivantes :

- Menace ou emploi de la force contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou indépendance politique de l'Etat côtier ou de toute autre manière contraire aux principes du droit international énoncés dans la charte des Nations-Unies ;

- Exercices ou manoeuvres avec armes de tout type ;

- Collecte de renseignements au détriment de la défense ou la de sécurité de l'Etat côtier ;

- Propagande visant à nuire à la défense ou à la sécurité de l'Etat côtier ;...

L'Etat côtier peut adopter, en conformité avec les dispositions de la convention et les autres règles du droit international, des lois et règlements relatifs au passage inoffensif dans sa mer territoriale, qui peuvent porter sur les questions suivantes :

- La sécurité de la navigation et la régulation du trafic maritime ;

- Convention des ressources biologiques de la mer ;

- Prévention des infractions aux lois et règlements de l'Etat côtier relatifs à la pêche,...

Quant aux sous-marins et autres engins submersibles, leur droit de passage ne peut s'exercer valablement que lorsqu'ils naviguent en surface et arborent leur pavillon national.

L'article 23 impose aux navires étrangers à propulsion nucléaire ou transportant des substances radioactives ou dangereuses de respecter les règles prévues par les accords internationaux pour ces navires.

Toutefois, il faut signaler que l'extension à 12 milles marins de la mer territoriale ayant placé un certain nombre de détroits internationaux sous la souveraineté des Etats côtiers, la convention a prévu qu'un régime particulier s'y appliquerait afin de préserver l'intérêt stratégique qu'ils représentent pour la navigation internationale.

Le régime du droit de passage en transit dans les détroits internationaux a donc été institué par l'article 38 CNUDM, plus souple que celui du droit de passage inoffensif, faculté pour les sous-marins de passer en plongeant à titre exemplatif.

* 87 Art.2, §2 de la convention de 1982 ,précité.

* 88 Art. 25 de la convention de Montego Bay du 10 décembre 1982.

* 89 Art.19 de la convention de Montego-Bay de 1982 ,précitée.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry