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De la certification et de la traçabilité des ressources naturelles transfrontalières: cas du gaz méthane du lac Kivu

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par Serge NYAKADEKERE NKUNZI
Université' de Goma - Licence en droit public interne et international 2010
  

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2.1. Délimitation de la zone économique exclusive

La délimitation de la zone économique exclusive entre les Etats dont les côtes se font face ou adjacentes est effectuée par voie d'accord conformément au droit international tel qu'il est visé à l'article 38 du statut de la CIJ afin d'aboutir à une solution équitable92(*).

Si les Etats ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable, les Etats concernés ont recours aux procédures prévues à la partie XV, c'est-à-dire, ils doivent régler tout différend surgissant entre eux à propos de l'interprétation ou de l'application de la convention par des moyens pacifiques conformément à l'article 2, paragraphe 3, de la charte des Nations Unies qui dispose : « Les membres de l'organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger93(*) ».

Les solutions à ces genres de différends doivent etre puisées dans les moyens indiqués à l'article 33, paragraphe 1 de la charte de l'ONU notamment la négociation, l'enquete, la médiation, la conciliation, l'arbitrage, le règlement judiciaire, le recours aux organismes ou accords régionaux ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.

Aux termes de l'article 57 de la convention de 1982, la zone économique exclusive ne s'étend pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.

2.2. Droits de l'Etat côtier sur la zone économique exclusive

L'Etat côtier se voit reconnaitre dans la zone économique exclusive des droits souverains. Conformément aux prescrits de l'article 56 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ces droits portent sur l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, des eaux subjacentes aux fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu'en ce qui concerne d'autres activités tendant à des fins économiques, telles que la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents.

Par ailleurs, sa juridiction s'exerce pour tout ce qui concerne l'installation d'ouvrages, la recherche scientifique, marine, la protection et la préservation du milieu marin. Lorsque dans la zone économique exclusive, l'Etat côtier exerce ses droits et s'acquitte de ses obligations en vertu de la convention, l'Etat côtier tient dûment compte des droits et des obligations d'autres Etats et agit d'une manière compatible avec la convention94(*).

Quant aux autres Etats, qu'ils soient ou sans littoral, ils jouissent tous des libertés de navigation et de survol et de la liberté de poser des câbles et pipelines sous-marins. Et lorsque ces Etats exercent leurs droits et s'acquittent de leurs obligations dans la zone économique exclusive, ils tiennent dûment compte et respectent les lois et règlements adoptés par celui-ci conformément aux dispositions de la convention95(*).

Toutefois, il sied de signaler que l'Etat côtier ne jouit donc pas d'une pleine souveraineté, mais seulement des droits bien définis dont le principal est constitué par le pouvoir de réglementation de la pêche avec des obligations de conservation des ressources naturelles qu'elle regorge.

L'Etat côtier se fixe pour objectif de favoriser une exploitation optimale des ressources de la zone économique exclusive sans préjudice de l'article 61 de la convention de Montego-Bay.

Il détermine sa capacité d'exploitation des ressources de la zone économique exclusive. Si cette capacité d'exploitation est inférieure à l'ensemble du volume admissible des captures, il autorise d'autres Etas, par voie d'accord ou d'autres arrangements aux modalités, aux conditions et aux lois et règlement visés au paragraphe 4 qui stipule : « Les ressortissants d'autres Etats qui pêchent dans la zone économique exclusive se conforment aux mesures de conservation et aux modalités et conditions fixées par les lois et règlements de l'Etat côtier.

* 92 Art.74, §1 du statut de la C.I.J.

* 93 Art.74, §1 du statut de la C.I.J.

* 94 Art.56, §2 de la convention de Montego-Bay de 1982.

* 95 Art.58, §3 de la convention de Montego-Bay de 1982.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry