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De la certification et de la traçabilité des ressources naturelles transfrontalières: cas du gaz méthane du lac Kivu

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par Serge NYAKADEKERE NKUNZI
Université' de Goma - Licence en droit public interne et international 2010
  

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Section III. LES CONTENTIEUX RELATIFS A L'EXPLOITATION PAR UN SEUL ETAT D'UN GISEMENT TRANSFRONTALIER

Les gisements transfrontaliers de ressources naturelles font référence à la notion des frontières évoquée précédemment. Des contentieux persistent quant à l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles ayant vocation à appartenir à deux ou plusieurs Etats à la fois compte tenu de sa position géographique et de ses propriétés physiques. Un recours croissant aux instances juridictionnelles pour la gestion des différends y afférents est observé des régimes de contrôle plus stricts mais aussi plus dispersés des phénomènes de cloisonnement coïncident avec la généralisation de l'ouverture aux flux de toutes natures.

§1. Juridiction compétente

Les (contentieux) différends entre les Etats doivent être résolus de manière pacifique tel est le voeux de la charte des Nations Unies à son chapitre VI.

L'article 33 de la charte de l'ONU prévoit différentes voies à travers lesquelles les Etats membres doivent rechercher des solutions à leurs différends100(*) : « ...la négociation101(*), l'enquête102(*), la médiation103(*), la conciliation104(*), l'arbitrage105(*), le règlement judicaire, le recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix ».

Parmi ces moyens prévus par la charte de l'ONU, seul le règlement judiciaire sera analysé ici à fond. Les litiges entre les membres des Nations-Unies sont connus par la Cour internationale de justice tel que prévu par le chapitre XIV de la même charte. C'est ainsi que les contentieux dûs à l'exploitation d'une ressource transfrontalière relèvent de la compétence de la Cour international de justice.

1.1. La C.I.J.

La CIJ est compétente pour toutes les affaires qui lui sont soumises par les parties d'une part et d'autre part aux cas spécialement prévus par la charte des Nations Unies ou par d'autres traités et conventions en vigueur106(*).

Les Etats membres de l'ONU et en conséquence faisant partie au statut de la C.I.J. tel que prévu par l'article 93 de la charte, peuvent, à tout moment reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale la compétence de la Cour sur tous les différends à l'égard de tout Etat qui accepte la même obligation107(*).

Elle a compétence, de demander aux organisations internationales publiques des renseignements ayant trait aux litiges portés devant elle, dans les conditions prévues par son règlement. Elle peut aussi recevoir des renseignements qui lui sont fournies par ces mêmes organisations sur leur propre initiative108(*). Une fois saisie la Cour seule peut décider de son incompétence en cas de contestation par l'une des parties.

La CIJ est compétente pour connaître les matières qui sont renvoyées à une juridiction que devrait instituer la SDN ou qu'une convention ou un traité prévoit, conclu entre les parties au statut de la Cour.

Il sied de préciser que la mission principale de la CIJ est de régler des conflits juridiques soumis par les Etats et de donner un avis sur des questions juridiques présentées par des organes et agences internationaux agrées et par l'Assemblée générale des Nations-Unies. Soulignons qu'elle a été créée en 1946, après la seconde guerre mondiale, en remplacement de la Cour permanente de justice internationale (CPJI).

Le statut de la CIJ est assez souple au point où les juges peuvent, après accord des parties, juger aussi bien en droit qu'en équité.

* 100 KALINDYE BYANJIRA D., Introduction d'Education à la citoyenneté en RDC,Kinshasa, édition de l'institut Africain des Droits de l'homme et la Démocratie, novembre, 2006.

* 101 La négociation : Elle convient particulièrement aux conflits juridiques mineurs et aux conflits politiques. Il a l'avantage de la souplesse et peut faire intervenir un tiers en tant qu'élément modérateur.

* 102 L'enquête : Elle facilite le règlement d'un conflit en établissement préalablement la matérialité des faits.

* 103 La médiation : Elle est caractérisée par l'action d'un Etat tiers au conflit en vue d'obtenir un arrangement entre les antagonistes. Le médiateur propose lui-même une solution aux différends. Ses propositions ne sont pas obligatoires à l'égard des parties au litige.

* 104 La conciliation : Elle consiste en l'intervention d'une commission composée de personnes ayant la confiance des parties. Ces personnes sont nommées par les parties à titre permanent ou à l'occasion d'un différend en vue de définir les termes d'un arrangement susceptible d'être accepté par elles à la suite d'une procédure contradictoire.

* 105 L'arbitrage : Il est le règlement d'un litige par les juges choisis par les parties, on le retrouve souvent dans les conventions multilatérales générales.

* 106 Art.36 point 1 du statut de la CIJ.

* 107 Art.36 point 2 du statut de la CIJ.

* 108 Art.34 point 2 du statut de la CIJ.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand