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De la certification et de la traçabilité des ressources naturelles transfrontalières: cas du gaz méthane du lac Kivu

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par Serge NYAKADEKERE NKUNZI
Université' de Goma - Licence en droit public interne et international 2010
  

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3.2. Exécution des décisions du Tribunal du droit de la mer

3.2.A. L'exécution des décisions de la chambre

L'article 39 du statut du tribunal international du droit de la mer prévoit que les décisions qui sont prises par la chambre du Tribunal sont exécutoires sur le territoire des Etats parties au même titre que les arrêts ou ordonnances, de la plus haute instance judiciaire de l'Etat partie auquel l'exécution est demandée sur son territoire.

L'application de cette disposition peut rencontrer des difficultés dans son application selon que l'Etat concerné se retrouve dans le système dualisme ou monisme en droit international.

1. La relation entre le droit international et le droit interne

La coexistence du droit international et du droit interne pose la question de leur rapport hiérarchique éventuel ; il existe deux positions théoriques :

- La position moniste : les règles du droit international et les règles du droit interne s'assemblent dans un ordre juridique unique organisé selon les principes de l'organisation pyramidale des normes théorisées par Hans Kelsen. Cette organisation peut prendre la figure d'une domination du droit international sur le droit interne ou, au contraire, subordonner le droit international au droit interne ou à certaines normes internes telles que la constitution nationale130(*).

- La position dualiste, postulée par Heinrich Triepel et Dionisio Anzilotti, le droit international et le droit interne forment deux ordres juridiques, distincts, sans relation de subordination de l'un envers l'autre. La séparation est possible par ce que l'un a pour sujet les Etats et les organisations internationales, tandis que l'autre ne concerne que les individus131(*).

Ainsi, en Italie les traités internationaux signés et ratifiés doivent être formellement repris par une loi interne (dualisme) et ont donc l'autorité de la loi qui les a intégrés dans l'ordre juridique interne. En France, en revanche, les traités sont applicables dès leur ratification (monisme) ; ils ont une position spécifique, qui est en l'occurrence supérieure aux lois internes.

En pratique, il faut considérer la multiplicité des niveaux du droit interne et la dualité des juridictions internationales et nationales.

2. Le point de vue des institutions internationales

De manière constante, les tribunaux et cours d'arbitrage internationaux considèrent que nul Etat ne peut invoquer une règle de droit interne pour se soustraire à ses obligations internationales. Ceci est précisé par la convention de Vienne de 1969132(*).

Le droit international s'impose donc à l'Etat, même si une règle de droit interne lui est contradictoire. Cela ne signifie pas que le juge international peut annuler une règle de droit interne. Il se contente de la rendre inefficace lorsqu'elle produit des effets sur le plan international.

Ainsi, dans l'affaire Nottebohm, la Cour internationale de justice a déclaré que les autorités du Guatemala pouvaient considérer comme allemand un citoyen de cet Etat qui venait d'acquérir la nationalité du Liechtentein, considérant que cette nouvelle nationalité n'était pas effective. Ce faisant, la Cour n'a pas retiré à M. Nottebohm la nationalité du Liechtenstein et n'a donc pas annulé de normes ou d'actes émis par ce pays, mais s'est contenté de la rendre inopposable à un autre pays, en l'occurrence le Guatemala133(*).

Les juridictions internationales ne fondent leurs décisions que sur le droit international. Elles ne se considèrent pas liées par le droit interne des Etats concernés, y compris au niveau constitutionnel, qui ne constitue qu'un élément d'appréciation parmi d'autres.

3. Le point de vue des Etats et des juridictions internes

Les pratiques varient selon le niveau de norme considéré « constitution, loi, coutume,...) et le régime qui peut être celui de la primauté de la règle internationale, y compris par rapport à une loi interne ultérieure, ou simple reconnaissance à l'égalité avec la norme interne.

* Le droit international et la loi interne

En général, les Etats reconnaissent l'applicabilité du droit international en ordre interne. Ainsi, la règle Pacta sunt servanda est réaffirmée dans l'exposé des motifs et le préambule de la constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour. L'article 215 de la même constitution affirme l'autorité des traités et accords internationaux régulièrement conclus sur les lois internes. Les traités doivent toutefois être ratifiés ou approuvés, publiés et appliqués par l'autre partie en vertu du principe de la réciprocité.

En Allemagne et en Italie, la coutume internationale est applicable directement, mais il faut promulguer une loi pour qu'un traité entre en vigueur. La différence entre la ratification dans un cas et la promulgation d'une loi dans l'autre se situe au niveau de la force de la norme134(*).

En France, les traités ont une force supérieure à la loi, la jurisprudence a reconnu progressivement qu'ils primaient même sur une loi promulguée postérieurement à leur ratification. C'est qui n'est pas le cas en Italie et en Allemagne où le traité n'a qu'une valeur égale à la loi et pourrait en principe être abrogé par une simple loi.

En Angleterre, le droit international s'applique en vertu de la doctrine de Blackstone de 1765. Toutefois, le droit interne l'emporte en cas de conflit. Si certains traités s'appliquent directement, il a fallu une loi pour intégrer en 1998 la convention européenne des droits de l'homme dans le droit anglais.

Aux Etats-Unis, les traités aux dispositions précises et inconditionnelles sont supérieurs aux lois antérieures, mais leur rapport aux lois postérieures dépend de la volonté manifestée par le congrès135(*).

* Le droit international et la constitution

Le rapport des traités et de la constitution est complexe. Tous deux sont en effet supérieurs à la loi. En France, la jurisprudence du conseil d'Etat affirme que la constitution doit s'appliquer en droit interne quelque soient les traités signés par la France. En Belgique, la jurisprudence de la Cour de cassation et du conseil d'Etat établit que les traités sont supérieurs à la constitution. Par contre, la Cour constitutionnelle estime que la Belgique ne peut faire ou conclure des traités contraires à sa constitution.

4. Limites du droit international

Le droit international se distingue des droits nationaux par l'absence d'une structure centralisée chargée de faire respecter son application. L'absence de gendarme international a amené certains auteurs à douter sur la force obligatoire des décisions relevant du droit international.

* 130 DALLIER P. et PELLET A., Droit international public, 7è édition, Paris, LGDJ, 2002, p.123.

* 131 Idem., p.127.

* 132 Article 27 de la convention de Vienne de 1969.

* 133 Arrêt Nottebohm.

* 134 NGUYENQ-D.,DALLIER P. et PELLET A., Op.cit., p.130.

* 135 Idem., p.132.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams