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Efficacité de l'audit interne dans une institution de sécurité sociale. Cas de la CNSS (caisse nationale de sécurité sociale)

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par Mahoussi Emmanuel GANDE
Université polytechnique internationale du Bénin (UPIB) - Licence 2010
  

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B- Mission de la CNSS

Conformément à l'article 4 de la loi n° 98- 019 du 21 mars 2003 portant Code de sécurité sociale en République du Bénin, le régime général de sécurité sociale s'applique à tous les travailleurs soumis aux dispositions du Code du travail.

La CNSS a donc pour mission de servir, sous des conditions prédéfinies, des prestations aux travailleurs salariés affiliés au régime général et à leur famille. Ces prestations sont regroupées en trois (3) branches :

Ø La branche des prestations familiales

Les prestations familiales sont régies par les décrets 337-338-339 et 340 /PCM / MTFP du 26 novembre 1960 instituant les prestations familiales dont les dispositions ont été reprises par la loi n° 98-019 portant code de sécurité sociale en République du Benin. Les prestations familiales sont payées au travailleur pour maintenir son niveau de vie diminué par la naissance d'un enfant dans son foyer. Cette charge n'étant pas prise en compte par l'employeur lors de la détermination du salaire de base, ces prestations ont été instituées pour permettre au travailleur de faire face à cette nouvelle responsabilité.

Les prestations familiales comprennent les allocations prénatales, les allocations familiales, les indemnités journalières en faveur des femmes salariées en couches, les prestations en nature relatives à l'action sanitaire et sociale.

Pour bénéficier de ces prestations, il faudra être un travailleur salarié pendant au moins six (6) mois sans interruption chez un ou plusieurs employeurs; avoir un ou plusieurs enfants à charge et avoir constitué un dossier de prestations familiales à la Caisse. Il est nécessaire d'ajouter que lorsque l'épouse du travailleur est en état de grossesse, un certificat de grossesse devra être fourni pour la jouissance des prestations prénatales.

Ø La branche des risques professionnels

C'est l'ordonnance n°10/PCM du 2l mars 1959 qui régit le régime des risques professionnels qui comporte les accidents de travail et les maladies professionnelles. Cette prise en compte se traduit par une prévention et une réparation de ces accidents de travail et maladies professionnelles.

Les prestations peuvent être en nature ou en espèces. Les prestations en nature comprennent : l'assistance médicale, chirurgicale ou dentaire, les examens radiologiques ou radiographiques de laboratoire et des analyses, la fourniture des produits pharmaceutiques ou accessoires; l'entretien dans un hôpital ou toutes autres formations sanitaires agréées, la fourniture, l'entretien et le renouvellement des appareils de prothèses ou d'orthopédie en rapport avec les lésions de l'accident, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime, le transport de la victime du lieu de l'accident à une formation sanitaire ou à sa résidence, les frais funéraires de la victime en cas d'accident mortel.

Les prestations en espèces quant à elles forment trois types de prestations à savoir : l'indemnité journalière qui est égale au 2/3 du salaire journalier de la victime et servie comme substitut de salaire pendant 12 mois. Elle est accordée à la victime dès le lendemain de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle. Mais, au-delà de 360 jours d'interruption de travail, elle est remplacée par une rente provisoire jusqu'à la reprise du travail. Cette indemnité est payée à l'employeur en cas de maintien du salaire de la victime.

Les prestations servies à une victime bénéficiaire d'un taux d'Incapacité Partielle Permanent (IPP) sont constituées d'une part des allocations à versement unique lorsque le taux IPP est inférieur à 20% et d'autre part de la rente viagère pour le taux IPP supérieur à 20%. Quant aux rentes de survivants et/ou d'ascendants à charge, elles sont calculées en pourcentage du salaire annuel de la victime dans la limite de 85%.

Ø La branche des pensions

Les prestations de la branche des pensions comprennent les pensions de vieillesse, d'invalidité et les allocations de vieillesse d'une part et les pensions allocations de survivants d'autre part.

La pension de vieillesse est un revenu qui remplace dans une certaine proportion le salaire. Pour bénéficier d'une pension de vieillesse, l'assuré qui a atteint l'âge de 60 ans doit avoir totalisé au moins 180 mois, soit quinze (15) années, d'assurance effective à la Caisse et avoir cessé toute activité salariée.

Toutefois, en application des dispositions de l'article 93 nouveau, point 1.2, de la loi n° 2010 - 10 du 22 mars 2010, l'assuré qui remplit les conditions précédemment citées peut « également demander la jouissance de ses droits au plus tôt cinq (5) ans avant l'âge légal de départ à la retraite. Dans ce cas, le montant de la pension subit un abattement de cinq pour cent (5%) par année d'anticipation ». A l'âge de 60 ans, cet abattement est supprimé et l'assuré bénéficie de l'intégralité de sa pension.

Quant à l'allocation de vieillesse, elle est servie en versement unique à l'assuré qui a atteint l'âge de 60 ans et a cessé toute activité salariée alors qu'il ne satisfait pas à la condition de 180 mois d'assurance pour avoir droit à une pension de vieillesse pourvu qu'il ait accompli au moins 12 mois d'assurance.

Aussi, il faut faire remarquer que tout assuré de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale qui devient invalide avant l'âge de 60 ans, bénéficie d'une pension d'invalidité. « Est invalide tout assuré qui, par suite d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle, n'est plus capable de percevoir un salaire supérieur au tiers de la rémunération qu'un travailleur de sa catégorie professionnelle pourrait se procurer par son travail ».

Pour bénéficier d'une pension d'invalidité, l'assuré doit avoir accompli au moins soixante (60) mois d'assurance dont obligatoirement six (6) mois au cours des douze (12) mois civils précédent le début de l'incapacité conduisant à l'invalidité. Enfin, il doit fournir un certificat médical qui indique son état de santé.

La pension d'invalidité ne tient pas compte de l'âge de l'assuré. Elle est provisoire et est remplacée par une pension normale lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de 60 ans.

Quant à la pension des survivants, elle est versée aux survivants (la veuve mariée, le veuf invalide à la charge de l'assurée au titre de l'épouse salariée décédée la première, les enfants à charge, article 96 de la loi n° 98-019) d'un titulaire de pension de vieillesse ou d'invalidité décédé ou après le décès d'un assuré qui remplissait les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse ou d'invalidité.

La Caisse assure également les droits des travailleurs migrants à travers des conventions et accords inter Caisses. Ces droits concernent essentiellement les prestations à long terme à savoir les rentes et les pensions. Pour ce qui concerne les prestations familiales, elles sont garanties dans le cadre de l'application de ces instruments de coordination lorsque la famille du travailleur réside au Bénin alors qu'il travaille dans un pays lié au Bénin par une convention ou un accord inter Caisses.

Par ailleurs, la CNSS est signataire de plusieurs conventions et accords internationaux qui permettent aux travailleurs migrants de bénéficier des mêmes prestations que celles servies aux nationaux. Ces conventions bilatérales ou multilatérales s'appliquent aux travailleurs ressortissants des Etats signataires qui exercent ou ont exercé une activité salariée dans l'un ou plusieurs de ces Etats.

Le service de ces différentes prestations est conditionné par le paiement des cotisations sociales qui constituent les principales ressources de la Caisse.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon