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L'arbitrage en droit de la propriété intellectuelle dans l'espace oapi

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par Charles Marcel DONGMO GUIMFAK
Université de Yaoundé I - SOA - Master 2 en Droit de la propriété intellectuelle 2009
  

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PREMIERE PARTIE:

LA FACULTE DE RECOURIR A L'ARBITRAGE

POUR LES DIFFERENDS RELATIFS A LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle constituent des actifs stratégiques majeurs : la croissance des enregistrements de brevets, de marques, de dessins et de modèles est soutenue ; cessions et licences se multiplient ; le portefeuille immatériel d'une société motive des fusions et des acquisitions. Ces échanges se déroulant avec vivacité dans une économie mondialisée et interculturelle, ils provoquent une augmentation des litiges de propriété intellectuelle pour lesquels le recours à la justice étatique n'est pas toujours approprié49(*). Les solutions extrajudiciaires sont alors proposées dont l'arbitrage, la médiation, l'expertise, etc....

La singularité de l'arbitrage commercial est flagrante tant dans les droits nationaux que dans les droits comparés et internationaux. Il s'agit du mode de règlement alternatif des différends, confidentiel en principe, qui pose les questions de convention d'arbitrage, du tribunal arbitral et des arbitres, de la procédure, du droit applicable au fond du litige de la sentence arbitrale, du contrôle de la sentence. Mais, la définition de l'arbitrabilité est une étape incontournable du raisonnement. La question préliminaire obligatoire, permettant de pouvoir attribuer la compétence à un arbitre international, qui se pose en la matière est celle de l'arbitrabilité du litige. On conçoit en effet que lorsque le litige est inarbitrable il n'y ait plus de place pour la compétence des arbitres50(*). L'arbitrabilité du litige est une question abstraite, délicate et mal cernée et suscite un certain nombre de malentendus, voire de contresens51(*).

La formulation des droits nationaux relative à la faculté de compromettre est variée, si bien qu'il est nécessaire de les regrouper en catégories afin de clairement les distinguer. On relève parmi celles-ci les législations dites « libérales », dont celle des Etats-Unis, où l'arbitrabilité est énoncée comme principe, ne connaissant que de rares exceptions. Une seconde catégorie concerne les pays qui visent l'arbitrabilité selon des formulations anciennes et parfois floues, précisant les matières ou les questions inarbitrables.

Après avoir circonscrit le concept d'arbitrabilité des différends de propriété intellectuelle (chapitre 1), il sera envisagé les avantages du recours à l'arbitrage pour les différends relatifs à la propriété intellectuelle (chapitre 2).

Chapitre I : L'ARBITRABILITE DES DIFFERENDS DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

La propriété intellectuelle pour être protégée, nécessite souvent des dépôts de demandes d'enregistrement dans les offices de propriété intellectuelle. Certaines législations comme celle des Etats Unis subordonnent même la protection de la propriété littéraire et artistique à un dépôt. Une fois protégée, la propriété intellectuelle est régie par le principe de la territorialité. Etant donné ces exigences d'enregistrement et la nature territoriale des droits, la question se pose de savoir si les litiges en matière de propriété intellectuelle sont arbitrables et, dans l'affirmative, lesquels. C'est la question de l'arbitrabilité. Pour répondre à cette épineuse question, il convient tout d'abord d'étudier les généralités de l'arbitrabilité des différends (section 1), puis de rechercher les particularités de l'arbitrabilité des différends relatifs à la propriété intellectuelle (section 2).

Section 1 : Généralités sur l'arbitrabilité des différends

La définition de l'arbitrabilité du litige est le premier élément à préciser. La notion d'arbitrabilité est utilisée pour la détermination du champ d'application de la clause d'arbitrage. Elle désigne aussi l'aptitude d'un litige à faire l'objet d'un arbitrage. Le terme arbitrabilité est également utilisé par la jurisprudence américaine qui précise qu'il est nécessaire de vérifier si le litige est visé par une clause d'arbitrage et de déterminer s'il est susceptible de règlement par voie d'arbitrage52(*). Selon M. Boucher, le terme d'arbitrabilité désigne « l'aptitude d'une cause à constituer l'objet d'un arbitrage »53(*). D'après M. Level, il désigne « la qualité qui s'applique à une matière, à une question ou à un litige, d'être soumis au pouvoir juridictionnel des arbitres »54(*). Le professeur C. Jarrosson quant a lui, définit l'arbitrabilité comme « le fait d'être arbitrable et est arbitrable ce qui est susceptible d'être arbitré »55(*). Plus généralement, la notion d'arbitrabilité renvoie à la faculté de recourir conventionnellement à l'arbitrage.

De ces définitions, il découle que l'arbitrabilité revêt une double dimension : personnelle et matérielle. Aussi, allons-nous envisager l'aptitude à compromettre d'une part (paragraphe 1), et d'autre part, l'objet de l'arbitrage (paragraphe 2).

Paragraphe 1 - L'arbitrabilité subjective ou rationae personae

L'arbitrabilité subjective ou rationae personae dépend de la réponse à la question : qui peut compromettre ? La réponse à cette question amène à envisager l'aptitude à compromettre (A), et les méthodes de détermination de l'arbitrabilité des différends (B).

A - L'aptitude à compromettre : l'arbitrabilité au sens large

En raison de la qualité de l'une des parties à la convention d'arbitrage, qu'il s'agisse de l'Etat ou d'un organisme public, le législateur exige parfois que ceux-ci soient exclusivement soumis à la juridiction étatique56(*). Le professeur Marie-Noëlle y ajoute qu'il existe une règle internationale qui admet l'aptitude à compromettre de l'Etat, des organismes et établissements publics57(*). Ainsi, l'aptitude à compromettre des personnes physiques et morales de droit privé ne pose aucune difficulté et repose sur la capacité et le consentement (1). La capacité à compromettre de la personne morale mérite une analyse particulière (2).

1 - L'aptitude à compromettre des personnes physiques et morales de droit privé : la capacité et le consentement

Un tribunal arbitral n'a la compétence de rendre des décisions que dans le cadre fixé par l'accord des parties. Pour que la convention soit formée valablement, il faut : un consentement, une capacité un objet et une cause58(*). La capacité ( a) et le consentement (b), intéressent dans le cadre de cette étude.

* 49 Emmanuel GILLET, Résumé de sa thèse sur : Arbitrage et modes alternatifs de règlement des litiges en droit de la propriété intellectuelle, in http://www.cuerpi.com/?page_id=185 (consulté le 13 décembre 2010).

* 50 Jean-Michel Jacquet et Philippe Delebecque, Droit du commerce international, Dalloz, Cours, édition 3e, 2002. p. 386.

* 51 Charles JARROSON, « Arbitrabilité : Présentation méthodologique », RJ. Com. 1996. n°1. p. 1.

* 52 W. PARK, « The Arbitrability Dicta in First Options v. Kaplan », Arbitration International (12), p. 137. Reprinted in 11 International Arbitration Report 1, October 1996 ; v. également J. R. SEVER, « The relaxation of inarbility and Public Policy Checks on US and Foreign Arbitration : Arbitration out ofControl ? », Tulane Law Review, 1991, p. 1661.

* 53 A. Boucher, Le nouvel arbitrage international en Suisse, Ed Helbing & Lichtenhahn, Bâle et Francfort-sur-le-Main, Théorie et pratique du droit, 1988. p. 37.

* 54 P. Level, L'arbitrabilité, Rev. Arb. 1992. 213.

* 55 Charles JARROSON, Arbitrabilité : Présentation méthodologique, RJ. Com. 1996, n°2 et 4, pp. 1 et 2.

* 56 Abdel Moneem ZAMZAM, Les lois de police dans la jurisprudence étatique et arbitrale : étude comparée franco-égyptienne, ANRT thèse à la carte, 2003. p. 312.

* 57 Marie-Noëlle JOBARD-BACHELLIER, Ordre public international, Fasc. 534-2, J-CL éditions techniques 1992. p. 14.

* 58 Article 1108 du code civil applicable au Cameroun.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe