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L'arbitrage en droit de la propriété intellectuelle dans l'espace oapi

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par Charles Marcel DONGMO GUIMFAK
Université de Yaoundé I - SOA - Master 2 en Droit de la propriété intellectuelle 2009
  

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B - Les méthodes de détermination de l'arbitrabilité des différends

Deux méthodes sont proposées pour la détermination de l'arbitrabilité des différends : la méthode des conflits de lois (1), et la méthode des règles matérielles (2).

1

1 - La méthode conflictuelle

Dans les Etats membres de la zone OAPI, l'efficacité d'une convention d'arbitrage est subordonnée à sa licéité, ce qui suppose que la matière litigieuse soit arbitrable. La question posée est la suivante : Quelle loi faut-il appliquer pour décider si un litige est ou non arbitrable ? Le débat s'est focalisé sur un choix possible entre la loi du contrat ou loi d'autonomie (lex contractus) et la loi du for (lex fori).

On peut songer à la loi régissant la convention d'arbitrage ou à celle régissant le contrat dans lequel est insérée la clause compromissoire, ou encore à la loi du titre (dans le cas de la propriété industrielle) ou à la loi du pays de protection (dans le cas de la propriété littéraire et artistique). Un auteur a défendu l'opinion selon laquelle, lorsque les parties ont fixé la loi applicable à la convention d'arbitrage, cette loi dite d'autonomie devrait régir l'interprétation de l'accord, l'exécution des obligations contractuelles ainsi que les conséquences de leur inexécution76(*). Si les parties n'ont rien prévu à cet égard, il faudrait distinguer plusieurs situations : l'arbitrabilité du litige relatif à la titularité du brevet devrait être remise à la loi du titre77(*), sauf si le différend naît à l'occasion d'un contrat de travail, auquel cas la loi régissant ce contrat serait applicable78(*) ; l'arbitrabilité du litige relatif à la contrefaçon serait remise à la loi du titre79(*) et celle du litige contractuel à la loi du contrat80(*) ; enfin le litige relatif à la validité du brevet donnerait lieu à l'application de la loi du titre81(*).

Mais, l'arbitrabilité du litige devrait être appréciée uniquement par application de la loi qui organise la création, la protection et le transfert du droit, c'est-à-dire la loi du titre car, ce type de réglementation présente le caractère de loi de police. La solution apparaît logique. Elle a aussi l'avantage de faire coïncider le plus souvent la loi désignée avec la lex fori du juge de l'exequatur de la sentence arbitrale. Dans le cas de la propriété littéraire et artistique, le problème se pose en des termes différents en l'absence de formalités. La solution la meilleure consiste, semble-t-il, à remettre l'arbitrabilité du litige à la loi du pays de protection (lex loci protectionis) entendue comme la loi du pays pour lequel la protection est demandée (en pratique du lieu de la contrefaçon). Seulement, la méthode conflictuelle laisse libre cours aux manoeuvres frauduleuses des parties qui pourraient ne choisir le siège de l'arbitrage que parce qu'elles connaissent bien les règles de conflit qui y sont applicables. Or, la question de la capacité pour compromettre n'est pas une question à laisser à la volonté des parties. [...] Les arbitres pourraient apprécier la capacité ou le pouvoir de compromettre en fonction des règles de conflit du pays dans lequel la sentence pourrait s'exécuter82(*).

* 76 A.-C. Chiariny-Daudet, op. cit., n°643.

* 77 Op. cit., n°562.

* 78 Op. cit., n°565.

* 79 Op. cit., n°572.

* 80 Op. cit., n°576.

* 81 Op. cit., n°580.

* 82 P. G. POUGOUE, J. M. TCHAKOUA, A. FENEON, op. cit., n°52, p.50.

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