WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'arbitrage en droit de la propriété intellectuelle dans l'espace oapi

( Télécharger le fichier original )
par Charles Marcel DONGMO GUIMFAK
Université de Yaoundé I - SOA - Master 2 en Droit de la propriété intellectuelle 2009
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy
B - Appréciation des critères de l'arbitrabilité objective

Pour apprécier les critères de l'arbitrabilité objective, seront envisagés tour à tour le critère d'entrée en arbitrage (1), et les critères d'exclusion (2).

1 - Les critères d'entrée en arbitrage : la matière contractuelle

La matière contractuelle constitue le premier critère de l'arbitrabilité des différends dans presque tous les Etats membres de l'espace OAPI. Mais la notion de différend d'ordre contractuel posée comme condition de l'arbitrabilité par l'article 21 du Traité OHADA n'est pas d'une évidence absolue. Il faut comprendre aux termes de ce texte que « le recours à l'arbitrage sera exclu chaque fois qu'on sera dans le domaine délictuel, quasi délictuel ou quasi contractuel ».95(*) Seules les parties à un contrat peuvent alors soumettre leur différend à l'arbitrage qui ne sera plus possible dès lors qu'on ne sera pas en matière contractuelle. La matière contractuelle devient ainsi le critère d'entrée en arbitrage, peu importe que le différend porte sur une matière civile ou commerciale. Faut-il alors penser qu'il suffit qu'on se trouve en matière contractuelle pour que l'arbitrage soit possible ?96(*) Des incertitudes existent et conduisent aux critères d'exclusion. Au demeurant, les parties pouvant soumettre leur différend à d'autres règles d'arbitrage, les différends extracontractuels restent arbitrables.

2 - Les critères d'exclusion

C'est la compétence exclusive de certaines juridictions (a), la libre disponibilité des droits (b) et la notion d'ordre public (c).

a - La compétence exclusive de certaines juridictions

Il existe dans certains Etats, des règles qui réservent certaines matières à la compétence exclusive des juridictions étatiques. Ces règles de compétence exclusive ne répondent pas seulement au souci d'organiser au mieux le service public de la justice, mais correspondent à la volonté d'imposer le recours à la justice étatique97(*). On peut, à cet égard, citer l'exemple de l'article L.511-1, alinéa 6, du Code du travail français, qui après avoir attribué aux conseils de prud'homme une compétence exclusive, précise que « toute convention dérogatoire est réputée non écrite ». C'est l'exemple aussi de l'article 2639 du Code civil du Québec ou encore 577 du code de procédure civile et commerciale du Cameroun sur l'état et la capacité des personnes, les matières familiales, ces matières étant réservées exclusivement à l'autorité des tribunaux étatiques.

Certes la doctrine s'est penchée sur le berceau de ces lois et a fait remarquer qu'il ne fallait pas assimiler compétence exclusive et exclusion de l'arbitrage. Il est acquis en France que l'arbitrage n'est pas exclu du seul fait que certains litiges ressortissent normalement de la compétence exclusive des tribunaux de grande instance. Comme l'écrivait d'ailleurs un auteur français, « quand la loi détermine une compétence judiciaire elle précise simplement la division du travail qu'elle établit entre les juges mandatés par elle. Elle n'envisage pas le cas où les plaideurs préfèrent se passer de ces juge »98(*). D'ailleurs, l'exclusivité de la compétence d'un tribunal est à distinguer de son caractère impératif99(*). Seul ce dernier exclurait toute autre compétence, qu'elle soit d'une juridiction étatique ou arbitrale. C'est donc au cas par cas qu'il faut raisonner100(*).

* 95 J-M Tchakoua, l'arbitrabilité des différends dans l'espace OHADA, in revue PENANT, n°835, Jan-Avril 2001, p.13.

* 96 P.G. POUGOUE, J.M TCHAKOUA et A. FENEON, op. cit., p. 65.

* 97 Sur cette distinction, que l'on doit notamment à Jean Vincent, v. Y. Lévy, Les modes alternatifs de règlement des litiges en matière de propriété littéraire et artistique : Petites affiches, 28 avr. 2003, n.84, p.4-9, à la p.5.

* 98 R. SAVATIER ; note sous Angers ; 27 mars 1950, D. 1954, 407.

* 99 É. LOQUIN, «Arbitrage. Compétence arbitrale, Juris-ClasserrProcédure civile, fasc. 1030, paragr. 3. 106.

* 100 J.-B. Racine, L'arbitrage commercial international et l'ordre public, LGDJ, 1999, n°71.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984