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L'arbitrage en droit de la propriété intellectuelle dans l'espace oapi

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par Charles Marcel DONGMO GUIMFAK
Université de Yaoundé I - SOA - Master 2 en Droit de la propriété intellectuelle 2009
  

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B - L'inarbitrabilité du droit moral et de l'action en validité de la propriété littéraire et artistique

La justification de l'inarbitrabilité des droits moraux (1), demeure discutée suivant les pays (2).

1 - La justification de l'inarbitrabilité du droit moral et de l'action en validité de la propriété littéraire et artistique

On considère généralement que le droit moral se compose de quatre attributs: le droit de divulgation, le droit au respect du nom dit aussi droit à la paternité, le droit au respect de l'oeuvre ou droit à l'intégrité et enfin le droit de repentir ou de retrait sous réserve d'indemniser le cessionnaire du préjudice subi. Le droit moral est incessible, perpétuel, inaliénable, imprescriptible165(*) et de nature extrapatrimoniale.

En ce qui concerne le droit moral de l'auteur, l'arbitrage doit tout de même être exclu dans ce domaine. Contrairement aux brevets et aux marques, la protection de la propriété littéraire et artistique n'est pas organisée par l'Etat et confiée à une autorité publique, et il n'existe pas de compétence exclusive des tribunaux. En fait, l'inarbitrabilité vient du caractère extrapatrimonial même du droit sur l'oeuvre de l'auteur qui le rend indisponible. De plus, la raison en est que le droit d'auteur et les droits voisins comportent dans leur statut d'importants éléments de l'ordre public de protection. C'est pour cela que l'arbitrage international doit être exclu en la matière.

Il faut remarquer que la vente d'une oeuvre ne peut pas s'analyser comme l'est la vente de tout autre bien, tel du bois d'oeuvre. Il faut prendre en considération l'intérêt personnel de l'auteur, et tant l'annexe 7 de l'ABR que la loi camerounaise sur le droit d'auteur protègent sous le titre Des droits moraux cet aspect éminemment personnel du droit d'auteur. En effet, une oeuvre n'est pas seulement un produit que l'on peut vendre, c'est le résultat d'un acte de création personnelle. L'auteur communique sa pensée, ses émotions de sorte que l'oeuvre fait partie de la personnalité de l'auteur et lui demeure attachée toute sa vie.166(*) Dans ce sens, la Cour d'appel du Québec, dans une décision, écrivait, citant alors avec approbation les mots du premier juge : « Cependant, nous croyons que les liens moraux qui unissent l'oeuvre à l'auteur subsistent même après la cession. Le législateur, en accordant à l'auteur le privilège de réprimer « toute déformation, mutilation ou autre modification » de son oeuvre « qui serait préjudiciable à son honneur ou à sa réputation » ne fait que consacrer les prérogatives de droit naturel attachées au fait même de la création intellectuelle. Ce droit moral consiste dans le droit pour l'auteur de veiller à la conservation de l'intégrité artistique de l'oeuvre en tant qu'elle est accessible au public. L'artiste qui fait cession de son oeuvre, à titre gratuit ou à titre onéreux, se dépouille de sa propriété, mais n'aliène pas l'espérance de réputation que peut lui assurer la publicité »167(*).

En parlant du droit à la paternité, Claude Colombet mentionne qu'il s'agit « d'un rapport de parenté et de filiation entre l'être humain et la production de son esprit »168(*). Le droit de se voir justement attribuer la paternité d'une oeuvre tout comme le droit au respect du nom revêtent une connotation purement morale tenant à la dignité et à l'honneur du créateur de l'oeuvre. Sous ces aspects, la question de la paternité du droit d'auteur n'est pas arbitrable.

« La paternité du droit d'auteur tout comme les litiges portant sur l'étendue et la validité de ce droit doivent être exclusivement soumis aux tribunaux judiciaires parce que les décisions qui en découlent sont, en principe, opposables à tous et donc de l'essence des décisions judiciaires »169(*). En effet, le doute est permis lorsque le litige porte sur l'existence d'une oeuvre, son originalité ou la qualité d'auteur. Sur ce dernier point, la Cour de cassation française, en décidant que la détermination de la qualité d'auteur d'une oeuvre protégée relève exclusivement de la loi, « et non des règles posées par les sociétés d'auteurs en vue de la fixation du montant des redevances »,170(*) confirme que les différends relatifs à l'existence ou à la validité des droits d'auteur ne sont pas arbitrables.

* 165 Article 14 (4) de la loi camerounaise sur le droit d'auteur.

* 166 M. Goudreau, Le droit moral de l'auteur au Canada, R.G.D., 1994, p. 428.

* 167 Peter Gnass c. La Cité d'Alma et Alma Festival Inc., (arrêt non publié) C.A. Québec, no 09-000032-745, 30 juin 1977.

* 168 C. Colombet, Grands principes du droit d'auteur et des droits voisins dans le monde, Paris, Litec,1990, p. 40.

* 169 Normand Tamaro, Remarques pour le Comité sur le droit d'auteur et les droits électroniques, article préparé pour le comité sur les droits d'auteur et les droits électroniques de l'Union des écrivains du Canada, le 7-8 mai, 2001, in http://www.cra-adc.ca/fr/documents/remarques-tamaro, (consulté le 28 décembre 2010).

* 170 Cass. 1re civ., 29 mars 1989, Rutman : RIDA 3/1989, p.262.

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