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L'arbitrage en droit de la propriété intellectuelle dans l'espace oapi

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par Charles Marcel DONGMO GUIMFAK
Université de Yaoundé I - SOA - Master 2 en Droit de la propriété intellectuelle 2009
  

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B - Procédure devant le centre d'arbitrage du GICAM

Une fois le litige né, et selon qu'il existe ou pas de clause compromissoire dans le contrat litigieux, les parties doivent introduire leur demande selon la procédure contenue dans le Règlement d'arbitrage. Pour saisir le CAG, une simple demande d'arbitrage adressée au Greffe du Centre suffit. Un formulaire existe à cet effet en annexe au Règlement d'arbitrage et auprès du Greffe, dont copie peut être remise à toute personne qui en ferait la demande.

Avant sa nomination ou sa confirmation par le Centre, l'arbitre pressenti auquel il a été donné connaissance des informations sur le litige, fait connaître par écrit au secrétariat du Centre les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance236(*) dans l'esprit des parties. L'arbitre fait connaître immédiatement par écrit au Secrétariat du Centre et aux parties, les faits et circonstances de même nature qui surviendraient entre sa nomination ou sa confirmation par le Centre et la notification de la sentence finale.

Le Règlement d'arbitrage prescrit aux arbitres un délai précis pour toute affaire. Tout dépassement de ce délai doit procéder de l'autorisation des parties. Lorsque l'affaire est en état, l'arbitre dispose de 60 jours au maximum pour instruire le litige sous réserve des cas de prorogations dues aux impératifs du dossier. Aux termes de l'article 20 du règlement d'arbitrage du CAG, Le tribunal arbitral rédige le projet de sentence dans les trente (30) jours au plus qui suivent la clôture des débats. Ce délai peut être prorogé par le Centre à la demande du tribunal arbitral si celui-ci en justifie le motif. Le projet de sentence rendu dans ce délai est aussitôt transmis au Secrétariat du Centre, qui le notifie au Comité Permanent pour examen préalable. Le Comité dispose d'un délai de quinze (15) jours pour examiner le projet de sentence et transmettre, à son tour, ses observations éventuelles au Secrétariat. Une fois le projet de sentence retransmis au tribunal arbitral, ce dernier doit procéder, dans les sept jours qui suivent, à sa finalisation. La sentence signée est immédiatement adressée au Secrétariat237(*).

Lorsque la sentence intervenue ne met pas un terme final à la procédure d'arbitrage, une réunion est aussitôt organisée pour fixer, dans les mêmes conditions, un nouveau calendrier pour la sentence qui tranchera complètement le différend. Dans la pratique, la communication entre le Centre et les arbitres, voire avec les parties, s'effectue de plus en plus au moyen de l'internet, ce qui accroît d'autant la rapidité de l'instruction.

D'après l'acte uniforme sur le droit de l'arbitrage, une instance arbitrale ne peut durer plus de six mois. Les délais prévus par le règlement CAG, qui vont de la demande d'arbitrage, la réponse à cette demande, l''établissement de l'acte de mission (procès verbal de cadrage) à la sentence, sont en deçà de cette limite lorsqu'aucune demande, ou circonstance insurmontable, ne vient proroger le délai légal238(*). Les litiges soumis au CAG sont tranchés dans un délai maximum de 5 mois, quelle que soit la nature de l'affaire. Toute prolongation de ce délai doit être formellement autorisée par les parties. Le Greffe du Centre veille au strict respect des différents délais,239(*) en s'attachant à ce que les arbitres respectent le tableau de bord arrêté d'un commun accord avec les parties240(*).

* 236 Article 10 du Règlement du CAG.

* 237 Me Sylvain SOUOP, op. Cit.

* 238Idem.

* 239 Délai de réponse à la demande d'arbitrage, délai pour organiser la réunion préparatoire, délai pour instruire l'affaire, délai pour rédiger et déposer la sentence.

* 240 http://www.legicam.org/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=45 (consulte le 18 décembre 2010).

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