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Exploitations agricoles familiales et projets d'agrocarburants de proximité au Sénégal. Cas du projet Jatropha dans le département de Foundiougne

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par Amadiane DIALLO
Université catholique de Louvain - Master 2 en politique économique et sociale 2011
  

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1.2- Le système foncier sénégalais

Au Sénégal, les terres sont divisées en trois domaines :

? Le domaine de l'Etat qui comprend le domaine public et le domaine privé qui sont les biens et droits immobiliers appartenant à l'Etat.

? Le domaine des particuliers qui constitue les terres immatriculées au nom des particuliers.

? Le domaine national qui, selon l'article premier de la loi n° 64-46 du 17 juin 1964, constitue " toutes les terres non classées dans le domaine public, non immatriculées et dont la propriété n'a pas été transcrite à la Conservation des hypothèques à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Ne font pas non plus partie de plein droit du domaine national, les terres qui, à cette même date, font l'objet d'une procédure d'immatriculation au nom d'une personne autre que l'Etat. » Il occupe plus de 90% des terres du Sénégal.

Cette loi sur le domaine national fait la particularité du système foncier sénégalais. C'est " un droit de synthèse original poursuivant deux objectifs essentiels: la socialisation de la propriété foncière plus conforme à la tradition négro-africaine et le développement économique du pays ». (SIDIBÉ A.S., 1997). Le Président SENGHOR14 affirmait qu'il s'agissait " de revenir du droit romain au droit négro-africain, de la conception bourgeoise de la propriété foncière à la conception socialiste qui est celle de l'Afrique Noire traditionnelle ».

14 Premier président du Sénégal de 1960 à 1980

Les terres du domaine national sont classées en quatre zones :

? zones urbaines situées dans les territoires communaux et qui servent pour l'habitat en milieu urbain. La création de zones touristiques est possible dans cet espace.

? zones classées à vocation forestière ou de protection, qui ont fait l'objet d'un classement suivant une réglementation particulière ; les terres de ces espaces protégés sont considérées comme une réserve foncière permanente et prévues spécialement pour assurer la protection de l'environnement. Sauf déclassement, les activités économiques sont interdites dans cet espace.

? zones de terroirs qui correspondent, en principe, aux terres régulièrement exploitées pour l'agriculture, l'habitat rural, l'élevage et le parcours du bétail. Ce sont les zones les plus importantes aussi bien en superficie qu'en enjeux.

? zones pionnières qui sont des zones d'action spéciales non encore aménagées. Il n'existe pratiquement plus de zones pionnières au Sénégal depuis que celles du Delta du fleuve (au Nord du pays) ont été reversées dans les zones de terroirs. (SOW A. A, 2011).

La nature juridique du domaine national est assez originale car les terres y afférentes ne font pas l'objet d'une propriété individuelle. Au contraire, la législation s'inspire de la propriété de tenure collective du système négro-africain reconnaissant aux individus de simples droits d'usage sur la terre. En effet, l'article 2 de la loi de 1964 précise que l'Etat « détient les terres du domaine national en vue d'assurer leur utilisation et leur mise en valeur rationnelles, conformément aux plans de développement et aux programmes d'aménagement ». Donc, il est clair que le domaine national est la propriété de la nation et l'Etat en est simplement le détenteur car « la détention n'est pas la propriété ». Selon Amsatou S. SIDIBE (1997), « en réalité, l'Etat est substitué au chef de terre traditionnel. Il devient le "maître de la terre", remplaçant ainsi les anciens "lamanes"15. »

Dans le cadre de la décentralisation, l'Etat, en tant que détenteur des terres du domaine national, a transféré les compétences de gestion aux collectivités locales. Néanmoins, l'Etat, à travers ses services déconcentrés, exerce un contrôle en vue d'assurer l'intérêt général et d'aider au bon fonctionnement des nouveaux organes chargés de l'affectation ou la désaffectation des terres.

Les terres du Domaine national ne peuvent être cédées par l'État qu'à la condition de leur immatriculation au préalable. Malgré la longue procédure administrative, des terres du Domaine national peuvent être immatriculées et entrer ainsi dans le domaine privé de l'Etat.

15 Nom donné au maître traditionnel de la terre

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Mémoire Master Amadiane DIALLO

Les terres des zones de terroir sont affectées aux populations ou membres des communautés rurales par un conseil rural, sous le contrôle de l'autorité étatique. Les conditions d'affectation et de désaffectation des terres du domaine national sont fixées par décret et sont essentiellement de deux sortes.

La première, héritée du droit traditionnel négro-africain, est relative à l'appartenance à la collectivité qui va servir de titre juridique à l'exploitation des terres. Ainsi, dans les terroirs, l'affectation peut être décidée en faveur soit d'un membre de la communauté rurale, soit de plusieurs membres regroupés en association ou coopérative. Dès lors, les étrangers à savoir ceux qui sont extérieur à la collectivité n'ont pas droit à ces terres de terroirs. Mais, dans la pratique, beaucoup d'étrangers non-résidents des collectivités locales arrivent à occuper des terres affectées.

La seconde condition de l'affectation des terres du domaine national est l'exigence d'une mise en valeur des terres en question. La terre est affectée à ceux qui la travaillent personnellement et matériellement.

Les motifs habituels de désaffectation sont : le décès de l'occupant personne physique ou la dissolution du groupement bénéficiaire, la demande de l'affectataire lui-même, le constat d'insuffisance, d'absence ou de cessation de la mise en valeur. Il est aussi prévu la désaffectation pour motifs d'intérêt général mais dans ce cas, l'affectataire dépouillé de sa parcelle en reçoit une autre équivalente à titre de compensation.

L'affectation d'une terre dans le cadre du domaine national ne procure aux bénéficiaires qu'un droit d'usage sur la terre. Cette affectation ne permet donc pas de possibilités de garantie au niveau des banques qui demandent un titre de propriété. Le droit de propriété a des niveaux de jouissance différents qui passent par l'usus (le droit d'utiliser le bien), le fructus (la possibilité de fructifier le bien) et l'abusus, qui est le degré le plus absolu de la jouissance d'un bien.

Ainsi, la configuration actuelle du domaine national est, en principe, non propice à l'accaparement de terres pour les agrocarburants à moins que l'Etat, par complicité, diligente les procédures d'immatriculation de terres à l'insu des populations locales et au profit d'entreprises privées.

Face à cette contrainte dissuasive pour les investisseurs privés, des pressions sont exercées au sommet de l'Etat pour le vote et la promulgation d'une réforme du système foncier plus favorable. Les résistances des mouvements paysans justifient la prudence des autorités

politiques qui ont retardé le processus de mis en place de cette réforme sans y renoncer. C'est ce qui explique d'ailleurs son extirpation de la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale qui stipule dans son Article premier que " La politique conduite par l'Etat dans le domaine du développement agro-sylvo-pastoral est marquée par le retrait progressif de l'Etat et est conforme aux principes de recentrage de ses missions sur des fonctions régaliennes, de poursuite de la politique de décentralisation, d'amélioration du cadre et des conditions de vie en milieu rural, ainsi que de création d'un environnement propice aux investissements privés en milieu rural. »

Dès lors, le Sénégal va inexorablement vers une réforme de son système foncier par une privatisation de certaines terres du domaine national pour favoriser la transaction foncière et le développement de l' « agrobusiness ». Pour y arriver, les défenseurs de cette thèse disent vouloir une plus grande intégration des agriculteurs dans le marché en accédant à des terres avec des titres de propriété qui leurs garantissent des prêts auprès des banques afin que les transactions (location, vente, prêts, gage etc.) puissent les aider à trouver les financements nécessaires à leurs activités agricoles. (SOW A.A., 2011)

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