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La gestion du portefeuille: cas de la BEA (Banque Extérieure d'Algérie ) de BéjaàŻa / Agence 41

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par Elhalim et Abderrezak CHELBI et SOUILAH
Université Abderrahmane Mira de BéjaàŻa - Licence en sciences de gestion option finance 2010
  

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2.2.5 Les modifications portant sur la loi n° 03-11 du 26 Août 2003 (Ord 10-04 du 01/09/ 2010) : 48

Le journal officiel n°50 du 01 septembre 2010 publie l'ordonnance n°10-04 modifiant et complétant l'ordonnance 03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit.

48 Le journal officiel n°50 du 01 septembre 2010. Consulté sur www.caci.dz.

Trois idées clés semblent dominer les modifications introduites : l'importance de l'ordre public monétaire dans le fonctionnement de l'économie national et dans la préservation des équilibres internes, l'organisation de la liberté d'accès à l'activité bancaire et le nécessaire renforcement du contrôle bancaire.

La modification de l'article 35 de la loi relative à la monnaie et au crédit, fait que la mission de la banque d'Algérie soit étendue à la poursuite des objectifs de stabilité des prix que la politique budgétaire de l'Etat n'est pas parvenue à réaliser.

Dans cet ordre d'idée la manipulation des taux d'intérêt et la politique de distribution du crédit sont perçues comme des mesures susceptibles de relancer l'investissement et de permettre aux entreprises d'accroître leur production et de satisfaire la demande. La politique monétaire attendue de la Banque d'Algérie devrait également empêcher toute injection disproportionnée de moyens de paiement ce qui aurait pour effet de provoquer des hausses des prix (inflation monétaire) en raison de l'intensification exagérée de la demande qu'elle ne manquerait pas de provoquer.

Les effets recherchés sont dans l'ensemble anti-inflationnistes, l'Etat s'étant aperçu que les politiques budgétaires seules, par la dépense publique, restaient insuffisantes pour assurer non seulement la stabilité des prix mais aussi la préservation et la création de l'emploi, indispensables à la croissance.

D'autre part, la modification ajoute aux objectifs de la Banque d'Algérie, mais uniquement pour en confirmer le principe, celui de la régulation du marché monétaire. Traditionnellement, la Banque centrale intervient sur ce marché pour reprendre des liquidités ou en fournir aux banques en cas d'insuffisance.

Egalement, pour confirmer ce que l'on savait déjà par référence aux dispositions des articles 97 et suivants de l'ordonnance 03-11 relative à la monnaie et au crédit, la modification charge la Banque d'Algérie de la mission qui consiste à veiller à la sécurité et à la solidité du système bancaire.

La modification majeure réside à notre sens, d'abord, en l'extension de la règle générale de répartition du capital social à concurrence de 51%, au minimum, à détenir par le résident national et de 49%, au maximum, à détenir par les investisseurs étrangers.

Elle réside ensuite dans l'introduction de l'action spécifique détenue par l'Etat dans le capital social des banques et des établissements financiers, à capitaux mixte. Cette action spécifique n'est cependant pas assimilable à la golden share car privée du droit de vote et donc du droit de veto. De ce point de vue, elle paraît offrir à l'Etat un point d'observation privilégié sur le comportement des banques.

Le filtre légal de l'article 91 de l'ordonnance 03-11 est complété de deux manières : en retenant l'éventualité de justifier la qualité des garants des apporteurs de fonds dans le cadre de la constitution des banques et des établissements financiers, d'une part, et en exigeant des promoteurs l'attestation « d'honorabilité et de la qualification des dirigeants et de leur expérience en matière bancaire ».

La cession des valeurs mobilières de capital émises des banques et des établissements financiers, telle qu'organisée par l'article 94 de l'ordonnance 01-11, est modifiée dans le sens d'un contrôle plus sévère de ces institutions. L'organisation des opérations de cession n'est plus limitée aux seules actions de capital mais s'étend aux titres assimilées c'est-à-dire, selon toute vraisemblance,

aux valeurs composites et à celles émises, généralement, à l'occasion d'augmentations de capital différée.

Pour être valable, la cession d'actions ou de titres assimilés d'une banque ou d'un établissement financier devra être établie sur le territoire national. Cela devrait permettre à l'Etat d'exercer au moyen de l'action de vérification des conditions de validité par les notaires, une surveillance efficace des actes susceptibles de modifier la structure du capital social des banques et des établissements financiers.

Par ailleurs toute opération de nantissement sur les actions ou sur les titres assimilés des banques et des établissements financiers est interdite, en raison des risques induits sur la structure du capital en cas de réalisation de cette sûreté réelle au profit des créanciers ; les acquéreurs des titres devenant les actionnaires de plein droit de la banque ou de l'établissement financier.

Enfin, le contrôle de la cession des actions ou des titres assimilés se voit renforcé par l'introduction du droit de préemption au profit de l'Etat.

Sur le plan de la gestion de services d'intérêt général au profit des banques, des établissements financiers et des pouvoirs publics, la modification touche l'article 98 de l'ordonnance 03-11 en y apportant plus de précisions relativement à la centrale des risques et à la centrale des impayés (incidents de paiement des chèques et des effets de commerce).

L'article 98 est resté, cependant, sans égard à l'intérêt de disposer d'une centrale des bilans ce qui aurait permis de connaître la santé financière des entreprises, et plus largement, la situation financière générale des différents secteurs d'activité.

En matière de contrôle interne des banques et des établissements financiers, la nomination des commissaires aux comptes devra intervenir dorénavant après avis de la commission bancaire sur la base de critères que cet organe de surveillance précisera. La qualité du contrôle semble, de ce fait, préoccuper les pouvoirs publics qui estiment nécessaire de soumettre la nomination des commissaires aux comptes à des conditions objectives compte tenu des enjeux en cause.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus