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La responsabilité civile de l'exploitant aérien en droit congolais. "cas du crash aérien survenu au Marché Type K "

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par Lydie KABONGO KABONGO
Université protestante au Congo - Licence en droit option droit économique et social 2009
  

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CONCLUSION

La République Démocratique du Congo est considérée par beaucoup comme un enfer aéronautique avec une cinquantaine de ses compagnies aériennes interdites dans l'Union Européenne. Le gouvernement Congolais multiplie les efforts afin de normaliser son espace aérien. C'est même dans ce cadre précis qu'une délégation de l'Autorité de l'Aviation Civile (AAC), agent technique du gouvernement a effectué un voyage à Bruxelles pour bénéficier de l'expertise Belge.

L'affaire TYPE K a mis en cause l'application de la responsabilité de l'exploitant d'aéronef vis-à-vis des tiers se trouvant à la surface au regard des conventions de Rome. Plusieurs faiblesses ont été relevées par le Ministère Public en ce qui concerne l'organisation de la navigation aérienne Congolaise par rapport aux textes internationaux qui la régissent.

A cet effet, il en ressort que seul l'exploitant d'aéronef, c'est-à-dire celui qui fait usage et qui dispose de l'engin au moment où survient le dommage, est responsable. On parle plutôt de la responsabilité du transporteur aérien que pour les personnes et les biens se trouvant à bord de l'aéronef ayant conclu un contrat de transport avec lui, mais par contre pour parler de la responsabilité de l'exploitant, il faut que le dommage survienne aux tiers victimes qui se trouvent à la surface et des biens qui ne se trouvent pas à bord de l'avion. Dans le premier cas, c'est la Convention de Varsovie qui en est le texte de base et dans le second cas, ce sont les Conventions de Rome.

Les difficultés rencontrées à l'exécution du jugement rendu en appel en date du 08 mai 1997, jugement RPA 15935 se sont manifestées à plusieurs niveaux :

- D'abord une confusion délibérée d'imputabilité du dommage, à l'exploitant d'aéronef, qui censé être le civilement responsable devant répondre du dommage ;

- Le fait qu'à cette époque, le juge ne devrait pas se borner à la désuétude de l'amende, puisque les Conventions de Rome ont tout organisé pour la peine d'amende, il ne lui suffisait que de contextualiser la situation selon les dispositions desdites Conventions ;

- Certaines victimes ont pu voir leurs appels rejetés car elles n'ont pas fait l'objet des parties civiles au premier procès ;

- Les civilement responsables condamnés solidairement avec les prévenus, se croyaient en droit de refuser d'allouer des dommages intérêts aux victimes en alléguant le principe de l'incompétence indemnitaire des juridictions répressives, or il est permis à chaque partie contractante d'organiser la procédure donnant compétence à une seule juridiction de statuer tant sur les faits pénaux que sur les faits civils selon les prescrits de la Convention de Rome de 1952.

En principe, ces obstacles ne devraient pas avoir lieu en ce qui concerne l'application des conventions de Rome au regard de l'affaire Type K.

A quoi peuvent nous servir alors des conventions internationales auxquelles nous adhérons si l'on ne parvient pas à respecter ce que ces dernières prévoient alors que l'article 215 de la constitution du 18 février 2006 octroi une autorité supérieure aux traités et accords internationaux régulièrement conclus.

C'est pourquoi diligenter diverses enquêtes pour connaître les causes et circonstances de l'accident est une nécessité, pour trouver des solutions techniques ou réglementaires adaptées afin d'éviter qu'un accident similaire ne se reproduise dans le futur. Ceci est tout à fait dans l'esprit et dans la lettre des engagements internationaux souscrits dans le cadre de l'annexe XIII de la Convention de CHICAGO qui régit les enquêtes après accident ou incident aérien.

Or dans nos démocraties contemporaines, c'est à la justice qu'incombe le rôle de réparer le lien social rompu. Il convient simplement de constater que, pour l'opinion publique, l'accident aérien rompt le contrat tacite d'un « droit » à un transport « sûr »... puisque les techniciens eux-mêmes le garantissent « ultra sûr » : il y a donc bien « rupture » effective du lien social.

En effet l'opinion publique considère que, dans notre société techniquement aussi sophistiquée, l'accident aérien - tout simplement - ne devrait pas se produire. Il n'y a pas « d'acceptation » du risque systématique, même si le bon sens populaire rappelle constamment par ailleurs que le « risque zéro n'existe pas ».

L'acceptation éventuelle du risque cache en fait deux conditions implicites :

- trouver de justes compensations à tous les dommages subis en suite de l'accident ;

- diagnostiquer les responsabilités éventuelles dans la survenance du même accident.

Le fait de perdre en 1996 des centaines de ses fils et filles, la RD Congo ne devrait plus faire partie de la liste noire de la communauté internationale.

La leçon que nous a donnée le drame de Type K devrait suffire pour permettre de prendre des mesures sévères contre les compagnies aériennes privées, les services de contrôle et de la sécurité des aéroports et aérodromes sur toute l'étendue nationale pour ne plus sombrer dans la même situation que celle survenue au jour fatidique du 08 février 1996.

Pour une société aussi techniquement développée que la nôtre, il s'avère impérieux de tout faire pour que l'accident aérien ne se «produise » et ne se « reproduise ».

Aussi, il est tout à fait normal qu'après tout accident, chaque composante active de la société qui s'estime concernée tente aussitôt d'en tirer les conséquences utiles : administratives et réglementaires via la Commission Enquêtes et Analyses ; techniques et opérationnelles via le constructeur ; pécuniaires via les assureurs et juridiques civiles ou pénales via la Justice etc....

Il ne s'agit pas uniquement ici de faire l'éloge d'une justice purement « vindicative», le but poursuivi n'est pas la recherche d'une punition uniquement par ce qu'il y a eu accroc à la règle, transgression de la norme, dans les conditions édictées par le Code pénal. Il s'agit de justice «restauratrice » qui certes « institue », en quelque sorte, au moment du

procès, chacun dans son rôle de « victime » ou de « transgresseur » de l'ordre social, mais tente aussi et surtout, par la dynamique régulatrice qu'elle représente, d'aborder de la meilleure façon, au plan sociétal, les conséquences de l'accident et ses répercussions futures (réparations pour l'une, éventuelle sanction pour l'autre).

Pour nos démocraties, il s'agit là de l'une des facettes importantes de ce rôle de recomposition du lien social rompu par l'accident aérien ou la catastrophe, rôle confié à la Justice de notre pays. L'action judiciaire - et son indépendance qui semble faire peur à certains - est indispensable pour maintenir ce pacte d'équilibre social implicite, qui se résume par l'équation simple dont il convient de respecter les trois termes :

Progrès technique

+ Système technique de Gestion de la Sécurité améliorée

+ Responsabilités assumées

= garantie de sécurité optimale

Un crash aérien constituera toujours un drame, avec de nombreuses pertes humaines à la clé et des familles brisées. Il peut être évité si tous les concernés - de l'exploitant et/ou transporteur aérien à l'autorité administrative et politique en général et en particulier l'autorité ayant le domaine aérien dans ses attributions, en passant par les agents de gestion et de régulation aériennes - prennent au sérieux leurs responsabilités en appliquant avec rigueur les textes régissant ce secteur.

Au cas où le crash survient :

- que la justice se saisisse du dossier au but d'établir la part des responsabilités qui incombe à chaque partie en cause d'une part ; et que d'autre part les victimes soient en mesure de recouvrer leur droit après que le jugement soit rendu ;

- que les services de l'exploitation aérienne tirent des leçons à partir du crash survenu pour une amélioration future.

Cette étude n'a pas la prétention d'avoir été exhaustive, notre souhait serait que d'autres chercheurs puissent continuer pour subvenir aux faiblesses de celle-ci et ainsi compléter ce qui a échappé à notre analyse.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon